Texte 1970122901
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de la pêche maritime", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, notamment pour les armateurs et le personnel navigant de la pêche maritime [1 et/ou de la pêche sur l'Escaut occidental]1; le personnel occupé à quai par les entreprises d'armements, à l'exception du personnel des ateliers de construction métallique de ces armements; les employeurs et les travailleurs s'occupant du déchargement et du triage de la pêche; tous les marchands de poisson acheteurs dans les halles au poisson du littoral et leur personnel occupé dans leurs entrepôts situés dans ou près de ces halles.
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(1AR 2021-07-12/13, art. 1, 005; En vigueur : 16-09-2021)
Art. 2.<AR 1999-06-21/56, art. 1, 004; En vigueur : 1999-10-02> La Commission paritaire de la pêche maritime est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants.
Art. 3.<Disposition abrogatoire>
Art. 4.(...) <AR 14-3-1973, art. 2>
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la nomination des membres de la commission paritaire visée à l'article 1er.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.