Texte 1970121503
(Abrogé) <L 1998-02-10/33, art. 18, 005; En vigueur : 1998-11-19>
(NOTE : excepté les articles 12 et 13 qui restent en vigueur; voir AR 1998-10-21/30, art. 34, § 2.
Art. 12. § 1er. Il est institué un Conseil d'Etablissement qui connaît :
1°des recours introduits contre les décisions administratives rendues par les bureaux des Chambres des Métiers et Négoces en application de l'article 11;
2°des demandes d'attestation qui peuvent lui être adressées en cas de violation du délai prescrit pour la notification de ces décisions.
§ 2. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend, en outre, un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le Ministre des Classes moyennes ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le Ministre sur proposition du Conseil supérieur des Classes moyennes.
Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.
Son siège est établi à Bruxelles.
Art. 13. § 1er. Le requérant qui adresse une demande d'attestation au Conseil d'Etablissement en informe le bureau de la Chambre des Métiers et Négoces par lettre recommandée.
Cette communication entraîne la nullité de la demande antérieure, sauf notification de la décision du bureau dans les huit jours de sa réception.
§ 2. Le recours peut être introduit par l'intéressé ou par le Ministre.
Le recours est suspensif; il doit intervenir dans les trente jours de la notification de la décision du bureau.
Le Conseil d'Etablissement statue à son égard comme juridiction administrative, après avoir entendu son auteur.
Il délivre, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article 5.
§ 3. Les personnes qui ont introduit une demande d'attestation ou un recours sont convoquées par lettre recommandée; elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat; elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.
La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.
§ 4. Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées dans les soixante jours qui suivent l'introduction de la demande d'attestation ou du recours.
Lorsque le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de l'attestation quinze jours après avoir averti le Ministre et le Conseil d'Etablissement par lettre recommandée, à moins qu'une décision de refus ne lui sont notifiée entretemps.
Si le défaut de notification est constaté à la suite d'un recours introduit contre une décision favorable d'un bureau de Chambre des Métiers et Négoces, l'effet suspensif du recours est abrogé dans les mêmes conditions.
§ 5. Toute décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.)