Texte 1970120106
Article 1er.La Convention entre la Belgique et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole final, signés à Bruxelles, le 16 juillet 1969, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 2.Le dégrèvement des impositions établies ou acquittées contrairement aux dispositions de l'article 8 de la Convention est - même dans le cas où ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit commun - accordé d'office par le directeur des contributions directes, lorsque la surtaxe a été constatée par l'administration ou signalée par le redevable à celle-ci dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les décisions prises par les directeurs des contributions directes en vertu de la présente disposition peuvent faire l'objet de recours en appel et en cassation conformément aux articles 278 à 293 du Code des impôts sur les revenus.
L'article 308 du Code des impôts sur les revenus ne s'applique pas aux dégrèvements accordés sur les impositions visées au présent article.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1970.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
P. HARMEL
Le Ministre du Commerce extérieur,
H. FAYAT
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d'OPPUERS
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
A. VRANCKX
Annexe.
Art. N1.Convention entre la Belgique et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole final, signés à Bruxelles le 16 juillet 1969.
(Pour la convention, voir %%1969-07-16/30%%).