Texte 1970101701

17 OCTOBRE 1970. - Arrêté ministériel désignant les fonctionnaires de l'Etat <pour ce qui concerne la Région flamande : [, du Ministère de la Communauté flamande]> et des provinces qui ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables. (AM 1988-09-26/33, art. 1, 002; En vigueur : 1988-11-25) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-05-16/65, art. 27,6°, 004; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-1988 et mise à jour au 28-06-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
19-11-1970
Numéro
1970101701
Page
11737
PDF
version originale
Dossier numéro
1970-10-17/30
Entrée en vigueur / Effet
29-11-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article unique. Les fonctionnaires désignés ci-dessous ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

1. fonctionnaires de l'Etat :

a)du Ministère de l'Agriculture :

les ingénieurs, les conducteurs en chef, les conducteurs principaux, les conducteurs, les contrôleurs principaux de travaux, les contrôleurs de travaux, les contrôleurs adjoints de travaux, les surveillants de travaux et les surveillants adjoints de travaux du Service de l'Hydraulique agricole, ainsi que les préposés de l'Administration des Eaux et Forêts;

b)du Ministère des Travaux publics :

les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées, ainsi que les agents préposés à la surveillance et à la police des voies navigables et à la surveillance des manoeuvres des ponts, écluses, déversoirs, etc.

2. fonctionnaires des provinces : les ingénieurs, les conducteurs, les chefs de district, les inspecteurs voyers, les conducteurs adjoints, les chefs de district adjoints, les commissaires voyers, les géomètres, les surveillants et les cantonniers des services techniques provinciaux.

(3. fonctionnaires de l'Office de la Navigation : les ingénieurs, les conducteurs en chef et les conducteurs, ainsi que les agents préposés à la surveillance et à la police des voies navigables, et à la surveillance de la manoeuvre des ponts, écluses, déversoirs, etc.) <AM 10-08-1971, art. 1>

Article 1er.

Article unique. Les fonctionnaires désignés ci-dessous ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

1. [ ...] <abrogé par ARW 1992-12-23/39, art. 5, 8°, 003; En vigueur : 20-02-1993>

2. fonctionnaires des provinces : les ingénieurs, les conducteurs, les chefs de district, les inspecteurs voyers, les conducteurs adjoints, les chefs de district adjoints, les commissaires voyers, les géomètres, les surveillants et les cantonniers des services techniques provinciaux.

(3. fonctionnaires de l'Office de la Navigation : les ingénieurs, les conducteurs en chef et les conducteurs, ainsi que les agents préposés à la surveillance et à la police des voies navigables, et à la surveillance de la manoeuvre des ponts, écluses, déversoirs, etc.) <AM 10-08-1971, art. 1>

Article 1er._REGION_FLAMANDE.

Article unique. Les fonctionnaires désignés ci-dessous ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

[1. fonctionnaires de l'Etat et du Ministère de la Communauté flamande :

a)du Ministère de la Communauté flamande :

l'ingénieur agronome en chef-directeur, les ingénieurs agronomes principaux-chefs de service, les ingénieurs principaux-chefs de service, les ingénieurs industriels principaux-chefs de service, les ingénieurs agronomes principaux, les ingénieurs principaux, les ingénieurs industriels principaux, les ingénieurs agronomes, les ingénieurs, les ingénieurs industriels, les contrôleurs principaux de travaux, les premiers contrôleurs de travaux, les contrôleurs de travaux, les contrôleurs adjoints de travaux, les premiers surveillants de travaux, les surveillants de travaux et les surveillants adjoints de travaux du service " Landbouwstructuren " des Services techniques généraux ".] <AM 1988-09-26/33, art. 2, 002; En vigueur : 1988-11-25>

b)du Ministère des Travaux publics :

les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées, ainsi que les agents préposés à la surveillance et à la police des voies navigables et à la surveillance des manoeuvres des ponts, écluses, déversoirs, etc.

2. fonctionnaires des provinces : les ingénieurs, les conducteurs, les chefs de district, les inspecteurs voyers, les conducteurs adjoints, les chefs de district adjoints, les commissaires voyers, les géomètres, les surveillants et les cantonniers des services techniques provinciaux.

(3. fonctionnaires de l'Office de la Navigation : les ingénieurs, les conducteurs en chef et les conducteurs, ainsi que les agents préposés à la surveillance et à la police des voies navigables, et à la surveillance de la manoeuvre des ponts, écluses, déversoirs, etc.) <AM 10-08-1971, art. 1>

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