Texte 1970091622
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises dont l'activité consiste dans le pilotage et l'amarrage de bateaux de mer.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que, durant une période de quatre mois, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Art. 3.L'arrêté royal du 15 décembre 1965 fixant les limites de la durée du travail dans les entreprises dont l'activité consiste dans le pilotage et l'amarrage de bateaux de mer dans le port d'Anvers, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.