Texte 1970082501
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les chambres du tribunal de première instance de Termonde sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Termonde, à l'exception du territoire des cantons d'Alost et de Ninove en ce qui concerne l'appel des jugements du tribunal de police d'Alost et du tribunal de police de Ninove; l'autre a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Alost et de Ninove en ce qui concerne l'appel d'Alost et du tribunal de police de Ninove. "
Art. 2.L'article 3, § 12, de l'arrêté royal précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 12. Les chambres du tribunal du travail de Nivelles sont réparties en trois sections; la première a son siège à Nivelles et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Nivelles; la deuxième a son siège à Tubize et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Tubize; la troisième a son siège à Wavre et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Wavre, Jodoigne et Perwez. "
Art. 3.L'article 4, § 1, de l'arrêté royal précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1. Les chambres du tribunal de commerce de Termonde sont réparties en trois sections; la première a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde, de Hamme et de Zele; la deuxième a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Alost I, d'Alost II et de Ninove; la troisième a son siège à Saint-Nicolas et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Saint-Nicolas I, Saint-Nicolas II, Beveren, Lokeren et Wetteren. "
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.