Texte 1970071304
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.[1 Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est rendu applicable, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, [3 contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]3 qui appartiennent :
1°aux provinces, aux communes, aux centres publics d'action sociale et aux caisses publiques de prêts;
2°aux associations de provinces, aux associations de communes, aux associations de centres publics d'action sociale, aux régies provinciales autonomes, aux régies communales autonomes, aux sociétés de développement provincial, aux associations de projet, aux associations prestataires de services, aux associations chargées de mission qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;
3°aux services et établissements intercommunaux d'action sociale qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;
4°aux agglomérations et aux fédérations de communes;
5°aux services [4 ...]4 du Collège de la Commission communautaire flamande;
["4 5\176 bis aux \233tablissements d'enseignement, aux centres psycho-m\233dico-sociaux, aux offices d'orientation scolaire et professionnelle, aux services d'accompagnement p\233dagogique et aux centres d'encadrement des \233l\232ves du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise;"°
6°aux associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire commune, qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;
7°à la Haute Ecole Lucia de Brouckère si elle compte au moins un agent soumis à un statut de droit public;
["2 8\176 les zones de secours, \224 l'exception des membres volontaires du personnel op\233rationnel."°
Lorsque, à une date déterminée, le personnel d'une institution mentionnée au 2°, au 3°, au 6° ou au 7° de l'alinéa 1er cesse d'être assujetti au régime soumis à cet alinéa, ce régime continue à lui être applicable pour les accidents qui se sont produits avant cette date.]1
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(1AR 2012-11-26/16, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2017-02-25/02, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2019-07-29/18, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2020)
(4AR 2024-04-09/23, art. 17, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 2.[1 Est toutefois exclu du présent arrêté le personnel qui bénéficie d'une subvention-traitement à charge des Communautés et qui est attaché soit à un établissement d'enseignement, soit à un centre psycho-médico-social ou un office d'orientation scolaire et professionnelle ou un service d'accompagnement pédagogique ou un centre d'encadrement des élèves.]1
(Le règlement instauré par la loi n'est pas d'application au gardien ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un service ou un établissement est considéré comme employeur.) <AR 2003-03-18/32, art. 7, 006; En vigueur : 01-04-2003>
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(1AR 2012-11-26/16, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 2._ Définitions.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
1°[1 par " l'autorité " : celle qui occupait l'agent au moment de l'accident, à savoir : pour les provinces, la députation permanente du conseil provincial; pour les communes, le collège des bourgmestres et échevins; pour les centres publics d'action sociale, le conseil du centre public; pour les caisses publiques de prêts, l'administration de la caisse; pour les associations de provinces et pour les associations de communes, l'autorité qui est chargée d'en assurer la gestion journalière; pour les régies provinciales autonomes et pour les régies communales autonomes, l'autorité qui est chargée de la gestion; pour les sociétés de développement provincial, pour les associations de projet, pour les associations prestataires de services, pour les associations chargées de mission et pour les services et établissements intercommunaux d'action sociale, l'autorité qui est chargée de leur gestion; pour les agglomérations et fédérations de communes, le collège exécutif; pour les services du Collège de la Commission communautaire française et ceux du Collège de la Commission communautaire flamande, les collèges respectifs; pour les associations hospitalières visées à l'article 2, 6° et pour la Haute Ecole Lucia de Brouckère, l'autorité qui est chargée de leur gestion [2 et pour les zones de secours, le collège]2.]1
2°[1 par la " loi " : la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.]1
3°par "service médical", le service médical chargé de reconnaître l'inaptitude qui ouvre à l'agent un droit à une pension prématurée définitive ou temporaire;
4°(par " fonction à prestations complètes ", l'emploi, la fonction ou la charge, comportant des prestations telles qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;) <AR 1988-01-27/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-1988>
["3 5\176 par \" membres du personnel engag\233s par contrat de formation professionnelle \" : les personnes vis\233es \224 l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail r\233mun\233r\233 dans une administration, un service ou une institution auxquelles cet arr\234t\233 est d'application, \224 l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1/1, alin\233a 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, a d\233sign\233 comme employeur une instance autre que l'administration, le service ou l'institution mentionn\233 \224 l'article 1er. Pour les cat\233gories de personnes auxquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1ter, alin\233a 5, de la loi, a rendu applicable le r\233gime sp\233cial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite \224 la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail."°
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(1AR 2012-11-26/16, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2017-02-25/02, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2019-07-29/18, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3bis.[1 § 1er. Les décisions, propositions, demandes et convocations sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit par l'un des modes suivants :
1°par voie électronique avec accusé de réception ;
2°par remise en mains propres contre accusé de réception daté et signé ;
3°par envoi recommandé à la dernière adresse communiquée.
Lorsque la communication a été faite au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour la victime ou ses ayants droit.
§ 2. La victime ou ses ayants droits introduisent leur demande, déclaration, certificat médical de premiers constats et rapport médical circonstancié, par l'un des modes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.
§ 3. Les demandes et conclusions médicales transmises entre le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 et le service médical sont communiquées par l'un des modes suivants :
1°par voie électronique avec accusé de réception ;
2°par courrier ordinaire ;
3°par envoi recommandé.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-09/23, art. 18, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Chapitre 3._ Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie et de funérailles.
Art. 4.<AR 02-04-1974, art. 3> La victime a droit à l'indemnisation :
1°des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers dans la limite des tarifs fixés par le Roi en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou de toute autre disposition légale qui modifierait ou remplacerait ces tarifs;
2°des frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire, ainsi que des frais de réparation et de remplacement de ces appareils.
["1 Pour les cat\233gories de personnes auxquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1ter, alin\233a 5, de la loi, a rendu applicable le r\233gime sp\233cial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'intervention dans les frais pour soins m\233dicaux est limit\233e \224 la part des frais n\233cessit\233s par l'accident du travail et qui sont \224 la charge de la victime, apr\232s l'intervention accord\233e en vertu de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994."°
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(1AR 2019-07-29/18, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 4bis.<AR 02-04-1974, art. 4> § 1er. La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement [1 et de nuitée]1 qui résultent de l'accident chaque fois qu'elle doit se déplacer :
1°à la demande de l'autorité ou du service médical;
2°à la demande de l'autorité judiciaire visée à l'article 19 de la loi ou de l'expert désigné par cette autorité;
3°à sa demande, avec l'autorisation du service médical;
4°(pour des raisons médicales). <AR 1988-01-27/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-1988>
Sont applicables à la victime, les dispositions de l'article 36, alinéas 2 à 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait celles-ci.
§ 2. Le conjoint, les enfants et les parents de la victime ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement [1 et de nuitée]1 qui résultent de l'accident, aux conditions et dans les limites prévues par l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 précité ou par toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait cet article.
Toutefois, par dérogation à l'article 37, § 4, de cet arrêté, l'accord de l'assureur est remplacé par l'accord du service médical.
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(1AR 2012-11-26/16, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 5.[1[2 L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]2
["2 ..."°
L'autorité pourvoit au transfert de la dépouille au lieu des funérailles ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives; les frais de transfert sont à sa charge.]1
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(1AR 2012-11-26/16, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2024-04-09/23, art. 19, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 5bis.[1 § 1er. Sur demande de la victime, une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente de travail lui est accordée chaque fois que son état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière permanente après l'expiration du délai de révision visé à l'article 11, pour autant que [2 le pourcentage d'incapacité permanente de travail]2, après cette aggravation, soit de 10 pour cent au moins.
§ 2. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre :
1°le produit obtenu en multipliant le nouveau [2 pourcentage]2 d'incapacité permanente de travail par le montant correspondant à ce [2 pourcentage]2, tel que fixé au § 3 et,
2°le montant de la rente, initiale ou revue, avant tout paiement en capital.
Le montant de l'allocation est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Si le produit obtenu conformément au 1° est inférieur ou égal au montant de la rente, aucune allocation n'est due.
§ 3. Les montants visés au § 2, 1°, sont les suivants :
-70,49 euros par pour cent d'[2 incapacité permanente de travail]2, lorsque celle-ci est fixée à 10 pourcent au moins et 35 pour cent au plus;
- 93,91 euros par pour cent d'[2 incapacité permanente de travail]2, lorsque celle-ci est fixée à plus de 35 pour cent et 65 pour cent au plus;
- 119,19 euros par pour cent d'[2 incapacité permanente de travail]2, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 pour cent;
- 59,63 euros par pour cent d'[2 incapacité permanente de travail]2, lorsque l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi, est calculée avec un maximum de 100 pour cent; ce montant est porté à 119,19 euros lorsque l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, est calculée avec un maximum de 50 pour cent conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 5, de la loi, tel qu'il s'appliquait avant le 25 novembre 1998.
§ 4. [2 La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.
Le service médical maintient ou augmente le pourcentage d'incapacité permanente de travail et en fixe la date en cas d'augmentation. Il notifie ses conclusions médicales au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6. L'autorité reprend ces conclusions médicales dans une décision et la notifie à la victime.]2
§ 5. [2 L'allocation est due dès le premier jour du mois de l'aggravation à laquelle elle se rapporte. A partir de la date de son octroi, elle est payée en même temps que la rente.]2
§ 6. Dans le cas visé au § 1er, [2 l'indemnité]2 additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi est, le cas échéant, accordée ou adaptée.]1
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(1Inséré par AR 2012-11-26/16, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2024-04-09/23, art. 20, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 5ter.[1 § 1er. Une allocation annuelle de décès est accordée, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail après l'expiration du délai de révision visé à l'article 11, aux ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi.
§ 2. Les conditions d'octroi de l'allocation visée au § 1er, sont celles décrites aux articles 19, 20 et 20bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 3. Le montant de l'allocation est égal a :
- 2.625,79 euros pour le conjoint survivant;
- 2.625,79 euros pour le conjoint survivant visé à l'article 8, alinéa 2, de la loi, sans que le montant puisse être supérieur à la pension alimentaire;
- 1.750,52 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 20 pour cent de la rémunération de base;
- 1.312,86 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 15 pour cent de la rémunération de base;
- 875,26 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 10 pour cent de la rémunération de base.
Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
§ 4. Les montants visés au § 3 restent inchangés, si la rente est diminuée en application de l'article 9, § 5, de la loi.
§ 5. [2 Les ayants droit de la victime introduisent une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, auprès du service ou du fonctionnaire visé à l'article 6.
Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.
L'autorité reprend ces conclusions médicales dans une décision et la notifie aux ayants droit.]2
§ 6. L'allocation est exigible le premier jour du mois [2 de décès de la victime]2.]1
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(1Inséré par AR 2012-11-26/16, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2024-04-09/23, art. 21, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Chapitre 4._ Procédure administrative.
Section 1ère._ Déclaration de l'accident.
Art. 6.Tout accident susceptible d'être considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail doit être déclaré par la victime, par ses ayants droit, par le chef de la victime ou par toute autre personne intéressée, au service ou au fonctionnaire désigné à cet effet par l'autorité.
Cette désignation est portée à la connaissance du personnel et du service médical.
Art. 7.La déclaration de l'accident est faite dans les plus brefs délais par écrit, au moyen [1 d'une déclaration d'accident du travail]1.
["1 La d\233claration d'accident du travail \224 laquelle un certificat m\233dical de premiers constats doit \234tre joint si l'accident a occasionn\233 ou est de nature \224 occasionner une incapacit\233 temporaire de travail, doit \234tre envoy\233e au service ou au fonctionnaire vis\233 \224 l'article 6. Ce service ou ce fonctionnaire les communique \224 la banque de donn\233es de Fedris via le portail de la s\233curit\233 sociale dans les quarante-huit heures."°
["1 Le mod\232le de cette d\233claration est arr\234t\233 par le ministre qui a la Fonction publique f\233d\233rale dans ses attributions. Le certificat m\233dical de premiers constats mentionne : 1\176 les nom, pr\233nom et adresse du m\233decin ; 2\176 les nom, pr\233nom et adresse de la victime ; 3\176 la date de l'accident ; 4\176 la nature et le si\232ge des l\233sions ; 5\176 les cons\233quences des l\233sions ; 6\176 la date du d\233but de l'incapacit\233 et sa dur\233e probable en nombre de jours ; 7\176 le lieu o\249 sont prodigu\233s les soins ; 8\176 la date et le lieu de la r\233daction du certificat m\233dical ; 9\176 la signature et le cachet du m\233decin."°
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(1AR 2024-04-09/23, art. 22, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Section 2._ Examen médical.
Art. 8.[1 Le service médical est désigné :
- pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions [2 ou le décès le cas échéant]2;
- pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité [2 temporaire]2 de travail;
- pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente [2 de travail]2 et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne.
L'établissement du lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité [2 temporaire]2 de travail ne comprend pas le contrôle de l'absence.
["2 Le service m\233dical notifie dans les 30 jours \224 partir du dernier examen m\233dical ses conclusions m\233dicales au service ou au fonctionnaire vis\233 \224 l'article 6."°
["2 ..."° ]1
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(1AR 2014-05-08/27, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2014)
(2AR 2024-04-09/23, art. 23, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 8bis.<Introduit par AR 1988-01-27/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-1988> En cas de subrogation de plein droit prévue [1 aux articles 14, § 3 et 14bis]1 , de la loi, l'autorité peut faire appel au concours du service médical qui, sous réserve des impératifs du secret médical, est tenu de donner suite dans toute procédure tant amiable que contentieuse.
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(1AR 2012-11-26/16, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 8ter.[1 Tant pendant la période d'incapacité temporaire qu'après la date de consolidation, au cas où le service médical estime que la victime est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, elle est autorisée, à exercer ses fonctions sans limite de temps, et selon la répartition déterminée par le service médical, sous réserve toutefois que la victime puisse accomplir au moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes.]1
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(1Inséré par AR 2017-02-25/02, art. 5, 010; En vigueur : 01-04-2017)
Section 3._ Examen administratif du dossier.
Art. 9.[1 § 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours, la victime est d'office convoquée auprès du service médical.
§ 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours, si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime fait parvenir un rapport médical circonstancié attestant d'une incapacité permanente de travail rédigé par le médecin qu'elle a consulté, au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, elle est d'office convoquée auprès du service médical.
Le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 transmet le rapport médical circonstancié dans les quarante-huit heures au service médical.
Si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime ne fait pas parvenir de rapport médical circonstancié tel que prévu à l'alinéa 1er, l'autorité lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison.
§ 3. Lorsque le service médical a examiné la victime, il notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6 ses conclusions médicales.
Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente de travail, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies et propose à la victime le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, le pourcentage d'incapacité permanente de travail et la date de consolidation conformément aux conclusions médicales du service médical.
Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail, l'autorité notifie à la victime une décision de déclaration de guérison qui reprend les conclusions médicales du service médical.
Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès du service médical, celui-ci en avertit le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6. L'autorité notifie à la victime sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison.
§ 4. En cas d'accord de la victime, l'autorité reprend la proposition visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans une décision et la notifie à la victime.
§ 5. Si la victime décède avant la notification de la décision de déclaration de guérison visée aux paragraphes 2 et 3 ou de la décision visé au paragraphe 4, les ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi peuvent introduire auprès du service ou du fonctionnaire visé à l'article 6 une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, afin d'établir le lien de causalité entre l'accident et le décès de la victime.
Ce service ou ce fonctionnaire la transmet dans les quarante-huit heures au service médical. Celui-ci notifie au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.
Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès est établi, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des rentes visées aux articles 8 à 10 de la loi sont réunies et propose aux ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente. En cas d'accord des ayants droit, l'autorité reprend la proposition dans une décision et la notifie aux ayants droit.
Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès n'est pas établi, l'autorité notifie aux ayants droit sa décision reprenant les conclusions médicales du service médical.]1
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(1AR 2024-04-09/23, art. 24, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Section 4._ Décision relative au paiement d'une rente.
Art. 10.
<Abrogé par AR 2024-04-09/23, art. 25, 014; En vigueur : 01-06-2024>
Section 5._ Révision éventuelle de la décision.
Art. 11.[1 La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation du pourcentage d'incapacité permanente de travail de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de l'accident, ou sur une modification du pourcentage de l'aide d'une tierce personne, peut être effectuée pendant trois ans à dater soit :
- de la notification de la décision visée à l'article 9, § 2, alinéa 3 ou § 3, alinéa 3 ou alinéa 4 ;
- de la notification de la décision visée à l'article 9, § 4 ;
- de la décision coulée en force de chose jugée.]1
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(1AR 2024-04-09/23, art. 26, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 12.[1 La victime ou ses ayants droit adressent leur demande en révision, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6.
L'autorité informe immédiatement la victime de l'introduction de sa demande en révision.
Le service ou le fonctionnaire visé à l'article 6 transmet la demande de révision au service médical dans les quarante-huit heures.]1
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(1AR 2024-04-09/23, art. 27, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 13.[1 § 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, le service médical examine la victime.
Le service médical maintient ou modifie le pourcentage d'incapacité permanente de travail et de l'aide d'une tierce personne le cas échéant, et en fixe la date en cas de modification.
§ 2. En cas de demande en révision fondée sur le décès de la victime, le service médical prend ses conclusions médicales sur la base des éléments du dossier, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision.
§ 3. Le service médical notifie ses conclusions médicales au service ou au fonctionnaire visé à l'article 6.
§ 4. Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès du service médical à la suite de la demande en révision introduite par l'autorité, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date de la seconde convocation.
Le service médical apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.
Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, ne s'était pas présentée au service médical.]1
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(1AR 2024-04-09/23, art. 28, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 14.L'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit le maintien, l'augmentation, la diminution ou la suppression de la rente.
["1 Le cas \233ch\233ant, cette proposition doit \233galement mentionner la r\233mun\233ration servant de base au calcul de la rente, la nature de la l\233sion, la modification du pourcentage de l'incapacit\233 permanente de travail et la date de consolidation conform\233ment aux conclusions m\233dicales du service m\233dical."°
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(1AR 2024-04-09/23, art. 29, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 15.[1 En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, l'autorité reprend la proposition visée à l'article 14 dans une décision et la notifie à la victime ou à ses ayants droit.]1
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(1AR 2024-04-09/23, art. 30, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 16.Les effets de la révision prennent cours le premier jour du mois [1 de l'aggravation ou le premier jour du mois qui suit l'atténuation]1.
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(1AR 2024-04-09/23, art. 31, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 17.Les articles 11 à 16 ne sont pas applicables en cas d'accident survenu avant le 1er janvier 1964.
Chapitre 5._ Montant des rentes.
Art. 18.Pour la fixation du montant des rentes en cas d'[1 incapacité]1 permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident, augmenté des allocations et indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou réglementaire. (Pour la détermination de cette rémunération, il n'est cependant pas tenu compte des diminutions de rémunération résultant de l'âge de la victime) <AR 02-04-1974, art. 7>
Lorsque l'accident s'est produit avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle est multipliée par un coefficient en vue de l'adapter aux variations du coût de la vie entre la date de l'accident et le 1er juillet 1962. Ce coefficient est déterminé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
["2 Pour les apprentis et les membres du personnel, engag\233s par contrat de formation professionnelle la rente est fix\233e sur la base du montant d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 38/1, alin\233a 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Pour les cat\233gories de personnes auxquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1ter, alin\233a 5, de la loi, a rendu applicable le r\233gime sp\233cial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la rente est fix\233e sur la base du montant d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 86/1, 4\176, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail."°
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(1AR 2012-11-26/16, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2019-07-29/18, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 19.<AR 1988-01-27/31, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-1988> En cas de cumul d'emplois, fonctions ou charges dans une ou plusieurs administrations, services ou établissements visés à l'article 1er de la loi, la rente est calculée, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, sur les rémunérations annuelles cumulées afférentes à ces diverses occupations et qui sont dues conformément à la législation sur les cumuls qui leur est applicable.
<NOTE : en vertu de l'art. 17, § 2, de l'AR 1988-01-27/31, cette modification n'est pas applicable aux accidents de travail et aux accidents survenus sur le chemin du travail si la date de consolidation se situe avant le 6 avril 1984.>
Art. 20.(Si la durée du travail de la victime dans une ou plusieurs administrations, services ou établissements visés à l'article 1er de la loi est au moment de l'accident régulièrement inférieure à la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes, la rémunération annuelle, éventuellement établie conformément à l'article 19 est augmentée d'une rémunération hypothétique afférente à la période sans prestation.) <AR 1988-01-27/31, art. 10, 1°, 002; En vigueur : 01-03-1988><NOTE : en vertu de l'art. 17, § 2, de l'AR 1988-01-27/31, cette modification n'est pas applicable aux accidents de travail et aux accidents survenus sur le chemin du travail si la date de la consolidation se situe avant le 6 avril 1984.>
Cette rémunération hypothétique est calculée en tenant compte de la ou des rémunérations (payées à la victime) et dans les limites nécessaires pour atteindre la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes. <AR 1988-01-27/31, art. 10, 2°, 002; En vigueur : 01-03-1988; NOTE : en vertu de l'article 17 de l'AR 1988-01-27/31, cette modification n'est pas applicable aux accidents de travail et aux accidents survenus sur le chemin du travail si la date de consolidation se situe avant le 6 avril 1984>
Art. 21.[1 Pour l'application de l'article 13 de la loi, la rente, l'allocation d'aggravation, l'allocation de décès et les montants visés à l'article 5bis, § 3, sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 et varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.]1
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(1AR 2012-11-26/16, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 22.Les rentes sont payables par douzième et par anticipation.
Sans préjudice de l'article 25 de la loi, elles sont dues dès le premier jour du mois correspondant à celui de la consolidation ou du décès.
A partir de la date et de leur octroi, elles sont payées le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année civile.
(Toutefois, lorsque le degré de l'[1 incapacité]1 permanente n'atteint pas [1 16 pour cent]1 , la rente est payée une fois par an dans le courant du quatrième trimestre.) <AR 1988-01-27/31, art. 12, 002; En vigueur : 01-03-1988>
<NOTE: l'article 16 de l'AR 1988-01-27/31 dispose : "Le paiement mensuel des rentes visées à l'article 22 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, modifié par l'article 12 du présent arrêté, en cours à la date de la publication du présent arrêté, cesse d'être effectuée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit ladite publication et les arrérages déjà payés sont déduits du montant à payer dans le courant du quatrième trimestre de l'année 1988".>
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(1AR 2012-11-26/16, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 6._ Conversion totale ou partielle de la rente en capital.
Art. 23.<AR 1988-01-27/31, art. 13, 002; En vigueur : 01-03-1988> La valeur de la rente qui, par application de l'article 12 de la loi, est payée en capital, est calculée sur la base de la rente préalablement affectée de la majoration résultant de l'application de l'indice des prix de détail, conformément au régime fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'âge à prendre en considération pour la conversion de la rente en capital est celui du bénéficiaire au moment où la demande de conversion produit ses effets.
Art. 24.Si le bénéficiaire fait usage de la faculté prévue à l'(article 12, § 1er), de la loi, la partie de la rente payable en capital s'établit sur base de la rente totale déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi : <AR 1988-01-27/31, art. 14, 002; En vigueur : 01-03-1988>
1°lorsqu'en application de l'article 6 de la loi, la rente est limitée à 25 p.c. de la rémunération sur base de laquelle elle est établie;
2°lorsqu'en application de l'article 7 de la loi, la rente ne peut être cumulée avec la pension de retraite que jusqu'à concurrence de 100 p.c. ou de 150 p.c. de la dernière rémunération.
En aucun cas, la partie de la rente, convertie en capital augmentée éventuellement de la partie restante de la rente, ne peut dépasser les pourcentages visés aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi.
Art. 25.<AR 1988-01-27/31, art. 15, 002; En vigueur : 01-03-1988> Le capital est payé dans les soixante jours qui suivent la date prévue à l'article 12, § 2, de la loi.
Chapitre 7._ Charge et paiement des indemnités et rentes.
Art. 26.§ 1er. [1 La charge des indemnités, rentes, allocations d'aggravation et allocations de décès octroyées à la victime par application du présent arrêté, des frais de la procédure administrative, ainsi que des dépens, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, ainsi que des frais mentionnés aux articles 4, 4bis, 5, incombe à l'administration ou à l'établissement qui occupait la victime au moment de l'accident.
Par frais de la procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux, à l'impression [2 de la déclaration d'accident du travail]2 et les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la procédure auprès du Service médical.
Sans préjudice de l'article 3 de la loi, ces diverses indemnités, rentes, allocations d'aggravation et allocations de décès sont payées directement à la victime ou à ses ayants-droit par ladite administration ou ledit établissement.]1
§ 2. Si la victime bénéficie au moment de son décès d'une pension à charge soit de l'administration ou de l'établissement visé à l'article 1er, soit du Trésor public, les frais funéraires sont payés par le service ou l'organisme qui liquidait la pension, ou par l'Administration des Pensions.
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(1AR 2012-11-26/16, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2024-04-09/23, art. 32, 014; En vigueur : 01-06-2024)
Chapitre 8._ Conclusion éventuelle d'un contrat d'assurance.
Art. 27.[1 Les administrations et établissements visés à l'article 1er peuvent, pour couvrir intégralement ou partiellement la charge qui leur incombe, souscrire des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée concernant l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation des services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances à la condition que cette entreprise d'assurance ne soit pas chargée des attributions pour lesquelles le service médical a été désigné conformément aux articles 5bis, § 5, 5ter, § 5, 8, 8bis, 9,et 13 du présent arrêté.]1
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(1AR 2014-05-08/27, art. 12, 009; En vigueur : 01-07-2014)
Disposition transitoire.
Art. 28.Pour les accidents survenus avant ou après la mise en vigueur du présent arrêté, les contrats d'assurance, les règlements administratifs ou toutes autres mesures pris en faveur des victimes ou de leurs ayants droit, ayant pris cours avant la date de cette mise en vigueur, continuent à sortir leurs effets.
Les victimes ou leurs ayants droit obtiennent cependant, en tout cas, le bénéfice d'une réparation équivalente à celle qui résulterait de l'application de la loi.
Disposition finale.
Art. 29.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2024-04-09/23, art. 33, 014; En vigueur : 01-06-2024>
Art. N2.
<Abrogé par AR 2024-04-09/23, art. 33, 014; En vigueur : 01-06-2024>
Art. N3.Annexe 3. - Tableau des coefficients de multiplication applicables à un accident survenu avant le 1er juillet 1962 (article 18, alinéa 2).
(Annexe non reprise pour des raisons technique; voir M.B. 01-09-1970, p. 8832)
Art. N4.
<Abrogé par AR 2024-04-09/23, art. 33, 014; En vigueur : 01-06-2024>