Texte 1970070803

8 JUILLET 1970. _ Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles certains prisonniers de guerre et certains prisonniers politiques bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre [à] une pension de retraite anticipée de travailleur indépendant. (AR 1989-06-28/33, art. 1, En vigueur : 1989-01-01)

ELI
Justel
Source
Publication
18-7-1970
Numéro
1970070803
Page
7591
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-07-08/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour autant qu'elles ne bénéficient pas d'une pension en vertu des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 ou en vertu des lois sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1940-1945 et à leurs ayants droit, peuvent obtenir, dans les limites fixées au § 2, une pension de retraite anticipée, sans que la réduction prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants soit applicable:

les personnes bénéficiaires de la loi du 24 juin 1952 créant le chevron de captivité pour les militaires capturés par l'ennemi au cours de la campagne 1914-1918 et de la loi du 18 août 1947 réglant les statuts des prisonniers de guerre 1940-1945 qui ont subi une captivité d'au moins six mois en territoire ennemi, toute partie de mois n'étant pas prise en considération;

les personnes bénéficiaires des lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit coordonnées par l'arrêté royal du 16 octobre 1954 qui ont subi une détention d'au moins (nonante jours) <AR 14-12-1971, art. 1, 1°.>;

(les personnes bénéficiaires d'une rente viagère octroyée aux prisonniers politiques de la guerre 1914-1918 sur pied du chapitre IV de la loi du 7 juillet 1964: 1° majorant le taux de certaines pensions et rentes de guerre; 2° modifiant le régime de certaines pensions; 3° prévoyant la réparation des séquelles tardives de l'internement et de la déportation; 4° créant une rente viagère en faveur des prisonniers politiques de la guerre 1914-1918; 5° créant une allocation tenant lieu de pension en faveur de certains anciens militaires.) <AR 14-12-1971, art. 1., 2°>.

§ 2. Le nombre d'années de pension de retraite anticipée sans réduction pour anticipation auquel peuvent prétendre:

les personnes visées au § 1er, 1° est fixé:

pour celles dont la durée de captivité est d'au moins six mois, mais inférieure à dix-huit mois: à 1;

pour celles dont la durée de captivité est d'au moins dix-huit mois mais inférieure à trente mois: à 2;

pour celles dont la durée de captivité est d'au moins trente mois mais inférieure à quarante-deux mois: à 3;

pour celles dont la durée de captivité est d'au moins quarante-deux mois mais inférieure à cinquante-quatre mois: à 4;

pour celles dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois: à 5.

(Le nombre de mois de captivité à prendre en considération est déterminé par le résultat de la division par 30 du nombre de jours de captivité. Le reste de la division est négligé.) <AR 1989-06-28/33, art. 2, 002; En vigueur : 1989-01-01>

(les personnes visées au § 1er, 2° ou 3°) est fixé au nombre d'années égal au résultat de la division par 180 du nombre de jours de détention; lorsque le reste de la division est égal ou supérieur à 90, le résultat de la division est augmenté d'une unité. En aucun cas le nombre d'années de pension de retraite anticipée sans réduction pour anticipation ne peut être supérieur à 5. <AR 14-12-1971, art. 1, 3°>

Art. 2.<AR 1989-06-28/33, art. 5, 002; En vigueur : 1989-01-01> L'Etat rembourse à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, le montant de la différence entre les prestations payées en application des dispositions du présent arrêté et les prestations qui auraient été liquidées sans application de ces dispositions, et cela pour chaque bénéficiaire.

Ce montant est déterminé par l'Office national des pensions, chaque année au 31 décembre, pour chaque bénéficiaire.

Cet office en communique le relevé au Ministre des Finances et à l'Institut national précité, pour le 1er mars de l'année suivante au plus tard.

L'Administration de la trésorerie et de la dette publique transfère audit Institut national, pour le 30 juin de la même année au plus tard, le montant figurant sur le relevé.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont appliqués d'office par l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en faveur des personnes dont la qualité de prisonnier de guerre ou de prisonnier politique est mentionnée au dossier de pension et sur la demande de pension desquelles aucune décision administrative n'est encore intervenue et notifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office par les juridictions lorsque celles-ci établissent le droit aux prestations dans le cadre de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité.

Art. 5.Les personnes visées à l'article 1er, auxquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une décision attribuant une pension de retraite réduite du fait de son octroi anticipé a été notifiée conformément au régime de pension des travailleurs indépendants peuvent solliciter l'application des dispositions du présent arrêté, en introduisant une nouvelle demande de pension auprès du bourgmestre de la commune ou elles ont leur (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1993 organisant un Registre national des personnes physiques). <AR 1994-04-11/32, art. 1, 003; En vigueur : 05-05-1994>

Cette demande a effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite; si elle est introduite avant le 1er juillet 1971, elle produit toutefois effet au 1er juillet 1970 et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er juillet 1970.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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