Texte 1970052603

26 MAI 1970. - Arrêté royal relatif à la délivrance des certificats d'origine pour les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche maritime des Etats membres de la Communauté économique européenne.

ELI
Justel
Source
Publication
10-7-1970
Numéro
1970052603
Page
7269
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-05-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les certificats d'origine des produits de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche maritime des Etats membres de la Communauté économique européenne sont délivrés par les organismes publics et privés, désignés par le Ministre de l'Agriculture.

Il fixe les conditions que les organismes privés doivent remplir pour délivrer les certificats et délimite leurs compétences territoriale et matérielle.

Art. 2.Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions d'obtention des certificats d'origine, et notamment les mesures de contrôle et les renseignements et garanties à fournir par le demandeur.

Art. 3.Si un fonctionnaire ou un organisme refuse de délivrer un certificat d'origine, le demandeur peut introduire un recours devant le Ministre de l'Agriculture.

Art. 4.La délivrance de certificats d'origine donne lieu à la perception d'une redevance, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1969, établissant le taux de la redevance à percevoir en matière de certificats d'origine.

Les formulaires de demande de certificat d'origine et les formulaires des certificats d'origine et de leurs copies sont mis à la disposition des organismes, sous les conditions à fixer par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 5.Les organismes publics et privés agréés, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation de secrets de la culture, de la fabrication et du commerce dont les délégués visés à l'article 17 du présent arrêté auraient connaissance par l'examen des documents qui leur sont soumis en vertu des dispositions du présent arrêté.

Les délégués sont tenus de refuser la communication aux personnes autres que le Ministre de l'Agriculture ou son délégué, de documents contenant des secrets de la culture, de la fabrication ou du commerce.

Art. 6.<disposition modificative de l'art. 1er de l'AM 26-07-1962>

Art. 7.Toute infraction au présent arrêté est recherchée, constatée et punie, selon le cas, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, ou conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.