Texte 1970040701

7 AVRIL 1970. - Arrêté royal déterminant le nombre des juges sociaux et des conseillers sociaux et les modalités de présentation des candidats. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1994 et mise à jour au 28-03-2014)

ELI
Justel
Source
Justice - Emploi et Travail - Classes Moyennes
Publication
24-4-1970
Numéro
1970040701
Page
4271
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-04-07/30
Entrée en vigueur / Effet
04-05-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 2006-06-16/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2006> Le cadre des conseillers sociaux et des juges sociaux, membres des cours et des tribunaux du travail, est établi comme suit :

1. Cours du travail.

SiegeAu titre d'employeurAu titre de travailleurAu titre de travailleurAu titre d'independant
(ouvrier)(employe)
Anvers45232216
Bruxelles40202831
Gand36181824
Liege46303024
Mons30151515

2. Tribunaux du travail.

SiegeAu titre d'employeurAu titre de travailleurAu titre de travailleurAu titre d'independant
(ouvrier)(employe)
Anvers49262332
Malines11658
Turnhout11658
Hasselt159610
Tongres20141010
Bruxelles110377355
Louvain12101012
Nivelles159912
Termonde30151520
Gand22121016
Audenarde12758
Bruges22111112
Courtrai - Ypres -26211921
Furnes
Huy7436
Liege40231726
Verviers - Eupen1410812
Arlon -1810918
Neufchateau -
Marche-en-Famenne
Namur - Dinant20101016
Charleroi28151524
Mons23121216
Tournai18111113

Remplacé par :

<AR 2014-03-25/04, art. 1, 005; En vigueur : 28-03-2014 ; Abrogé : 31-03-2014>

<AR 2014-03-25/04, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 2.Les conseillers et les juges sociaux sont choisis parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations représentatives des catégories suivantes : employeurs, travailleurs, ouvriers, travailleurs employés, indépendants.

Art. 3.Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plusieurs listes doubles, ni plus d'une fois sur une même liste double, à l'exception des candidats présentés au titre d'employeur et au titre d'indépendant qui peuvent figurer simultanément sur l'une et l'autre de ces listes doubles.

Pour l'application du présent article, on entend par liste double l'ensemble des candidats présentés, pour une même catégorie, aux places vacantes d'une juridiction déterminée.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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