Texte 1970040310
TITRE Ier.- <Voir NOTE sous TITRE> De l'examen médical d'aptitude à la compétition cycliste et de la tutelle médicale des coureurs.
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE><Abrogé pour la Communauté Française par ACF 1996-05-28/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-1996> Pour pouvoir participer à une course cycliste, les mineurs d'âge, visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 août 1967 règlementant les courses cyclistes et modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1954, portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970, doivent être en possession du carnet prévu à l'(article 12) de l'arrêté royal précité et dénommé, pour l'application du présent arrêté, carnet de compétition cycliste. Ce carnet est validé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, ou par son délégué, et tenu à jour conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal précité et à celles du présent arrêté. <AR 22-02-1972, art. 1>
Ce carnet de compétition cycliste, dont le modèle est arrêté par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, est délivré à la demande du coureur.
Il n'est valable que durant l'année civile pour laquelle il a été validé.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Pour obtenir la validation de son carnet de compétition cycliste, le coureur doit subir préalablement un examen médical d'aptitude à la compétition cycliste, dont les conclusions doivent être transcrites par le médecin de tutelle visé à l'article 4, sur une fiche médicale dont le modèle est arrêté par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. (Cet examen a lieu en principe entre le 1er janvier et le 1er mars.) <AR 22-02-1972, art. 2>
Dès qu'il a subi cet examen, le coureur fait parvenir, par pli recommandé à la poste, au médecin-inspecteur du Service du contrôle médico-sportif de l'administration de la Médecine sociale :
1°sa fiche médicale;
2°son carnet de compétition cycliste dont il aura fait remplir le feuillet d'identité et le feuillet portant autorisation de son représentant légal de participer à des courses;
3°le cas échéant, le carnet de compétition cycliste qui lui a été délivré pour l'année civile précédente.
En cas d'aptitude constatée, le carnet, dûment validé à l'intervention du médecin-inspecteur précité, est renvoyé à l'intéressé. Dans le cas contraire, le médecin-inspecteur lui notifie la décision d'inaptitude.
(Pour la Communauté Française, l'art. 2 est remplacé par la disposition suivante : " Avant sa participation à une compétition cycliste, le jeune visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984 et les arrêtés du Gouvernement des 13 juin 1994 et 10 avril 1995, doit obligatoirement subir un examen médical d'aptitude à la compétition cycliste ainsi que les examens périodiques de contrôle tels que fixés aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
Les conclusions d'aptitude ou d'inaptitude résultant de ces examens sont mentionnées par le médecin de tutelle visé à l'article 4 du présent arrêté sur le feuillet prévu à cet effet dans le carnet du titulaire.
En cas d'abandon pour cause physique tel qu'acté en application de l'article 5, § 2, du présent arrêté, le coureur doit, avant de pouvoir participer à une nouvelle course, se soumettre à un examen médical de contrôle pratiqué par son médecin de tutelle qui porte ses conclusions d'aptitude ou d'inaptitude dans le carnet du titulaire.
Seul le coureur apte au départ de la course conformément aux dispositions du présent arrêté peut participer à une course " <ACF 1996-05-28/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-1996>)
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. L'examen médical d'aptitude à la compétition cycliste comporte annuellement :
1°une exploration clinique générale, comportant :
a)l'anamnèse portant sur les antécédents personnels, familiaux, scolaires, prefessionnels et sportifs du coureur;
b)l'examen morphologique et les mesures biométriques suivantes : taille, poids, spirométrie, (...), acuité visuelle et vision des couleurs, acuité auditive; <AR 22-02-1972, art. 3>
c)la recherche de l'albumine et du glucose dans l'urine;
d)l'examen clinique proprement dit.
2°une épreuve d'effort appropriée;
3°une radiophotographie ou, à défaut, une radiographie du thorax;
4°toute exploration ou épreuve complémentaire jugée utile par le médecin de tutelle.
§ 2. Lorsqu'il intervient pour la première fois, l'examen médical d'aptitude à la compétition cycliste est complété par :
a)la détermination du groupe sanguin;
b)la vaccination antitétanique, à moins que le coureur produise un certificat médical constatant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins d'un an ou revacciné contre le tétanos depuis moins de trois ans, et mentionnant la date de cette vaccination ou de cette revaccination.
Aussi longtemps qu'il continue à pratiquer la compétition, le coureur doit être revacciné périodiquement contre le tétanos. La première de ces revaccinations doit être effectuée au plus tard un an après la vaccination; les suivantes doivent avoir lieu tous les trois ans.
§ 3. Le coureur qui a déjà été soumis à une radiophotographie ou radiographie du thorax, est dispensé de cette épreuve pour autant :
1°que le médecin de tutelle ait obtenu communication du résultat de cette épreuve;
2°que le délai qui s'est écoulé depuis que cette épreuve a été effectuée ne soit pas supérieure à six mois.
§ 4. Les épreuves visées au § 1er, 1°, 2°, sont effectuées gratuitement.
L'exploration radiologique des organes thoraciques visée au § 1er, 3° pourra également être obtenue gratuitement auprès des services radiologiques agréés pour la lutte contre la tuberculose par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
(Pour la Communauté Française, l'art. 3, § 1, est complété par l'alinéa suivant : " Cet examen a lieu en principe entre le 1er janvier et le 1er mars " <ACF 1996-05-28/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-1996>)
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Le coureur confie l'examen visé à l'article 3 à un médecin agréé, par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions, pour la pratique des examens médicaux sportifs.
Par là, le coureur choisit ce praticien comme médecin de tutelle pour une période correspndant à celle de la validité du carnet visé à l'article 1. Il garde néanmoins le libre choix des praticiens qui procèderont à la demande du médecin de tutelle, aux investigations prévues aux articles 3 et 5, que ce dernier ne pourrait effectuer lui-même.
Le médecin qui accepte d'assumer les obligations de la tutelle d'un coureur cycliste, telles qu'elles sont définies dans le présent arrêté, est tenu d'y souscrire entièrement et sans réserve.
Il constitue un dossier médical où sont réunis les résultats de tous les examens subis par le coureur; il en transcrit les conclusions sur la fiche médicale dans le cas de l'examen visé à l'article 2; il fait mention de l'aptitude ou de l'inaptitude au carnet de compétition cycliste de l'intéressé dans le cas des examens visés à l'article 5 et à l'article 6.
Ce dossier médical est tenu à la disposition des médecins-inspecteurs du Service du Contrôle Médico-Sportif, et dans les cas visés à l'article 6, des centres spécialisés de médecine sportive agréés.
En vue d'assurer la permanence de la tutelle, le médecin de tutelle doit prévoir un remplacant pour le cas où il se trouverait dans l'impossibilité momentanée de faire face à ses obligations.
Le coureur doit être mis en possession des nom, prénom, domicile et numéro de téléphone de ce remplacant qui doit être agréé pour la pratique des examens médicaux sportifs et à qui, lorsqu'il fait appel à lui, le médecin de tutelle est tenu de communiquer le dossier médical de l'intéressé.
(Pour la Communauté Française, l'art. 4, alinéa 2, première phrase est remplacé par la disposition suivante : " Le coureur choisit ainsi ce praticien comme médecin de tutelle pour l'année civile en cours " <ACF 1996-05-28/34, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-1996>)
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. (Le carnet de compétition cycliste perd sa validité au cours de la saison sportive dans les cas suivants :
a)après chaque abandon du titulaire pour cause physique;
b)lorsque le coureur omet de passer les examens périodiques de contrôle.
En cas d'abandon pour cause physique, le coureur doit se soumettre dans le plus bref délai, à un examen médical de contrôle qui est pratiqué par son médecin de tutelle.
Les examens périodiques de contrôle sont pratiqués par le médecin de tutelle :
a)en ce qui concerne les coureurs de courses cyclistes : du 15 juin au 1er juillet et du 1er septembre au 15 septembre;
b)en outre en ce qui concerne les coureurs d'épreuves de cyclocross : du 15 octobre au 15 novembre.
Dans le cas exceptionnel ou l'examen d'aptitude a eu lieu après le 1er mars, le médecin-inspecteur du service du contrôle médico-sportif peut prescrire d'autres dates pour les examens périodiques de contrôle en les mentionnant sur le carnet de compétition cycliste.) <AR 22-02-1972, art. 4>
§ 2. A la fin de l'épreuve le directeur de la course ou son délégué met à jour les carnets de compétition cycliste des coureurs, ayant franchi la ligne d'arrivée. Il est, en outre, tenu d'établir la déclaration prévue à cet effet dans le carnet, lors de tout abandon pour cause physique.
§ 3. L'examen médical de contrôle comporte :
1°une exploration clinique générale conforme à celle prévue à l'article 3, § 1er, 1° du présent arrêté;
2°une épreuve d'effort approprié;
3°toute exploration ou épreuve complémentaire jugée utile par le médecin de tutelle.
La conclusion d'aptitude ou d'inaptitude résultant de cet examen, est mentionnée par le médecin de tutelle au feuillet prévu à cet effet dans le carnet du titulaire.
§ 4. Les épreuves visées au § 3, 1° et 2°, sont effectuées gratuitement. L'exploration radiologique des organes thoraciques visée au § 1er, 3° de l'article 3 du présent arrêté, pourra également être obtenue gratuitement auprès des services radiologiques agréés pour la lutte contre la tuberculose par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
(Pour la Communauté Française, l'art. 5, § 1, est abrogé par <ACF 1996-05-28/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-03-1996>)
(Pour la Communauté Française, l'art. 5, § 3, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : " Les examens périodiques sont pratiqués :
a)en ce qui concerne les coureurs de courses cyclistes : du 15 juin au 1er juillet et du 1er septembre au 15 septembre;
b)en outre, en ce qui concerne les coureurs d'épreuves de cyclo-cross du 15 octobre au 15 novembre. Dans le cas exceptionnel où l'examen d'aptitude a eu lieu après le 1er mars, le médecin de tutelle peut prescrire d'autres dates pour les examens périodiques de contrôle en les mentionnant sur le carnet de compétition cycliste " <ACF 1996-05-28/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-1996>)
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Le médecin inspecteur du Service du contrôle médico-sportif peut décider de faire réexaminer aux frais de l'Etat par un centre spécialisé de médecine sportive agréé qu'il désigne, tout coureur qui aurait été déclaré apte à la compétition cycliste à la suite d'un examen visé à l'article 5, s'il est mis en possession d'éléments circonstanciés de nature à mettre en doute l'aptitude de ce coureur.
Cette décision doit être notifiée au coureur, à son médecin de tutelle et au centre spécialisé de médecine sportive désigné, par pli recommandé à la poste, dans un délai de 5 jours à dater des constatations du médecin inspecteur précité ou de la réception des informations justifiant sa décision.
Le coureur, qui peut à ses frais se faire assister par un médecin de son choix, est convoqué endéans les huit jours par le centre spécialisé de médecine sportive désigné pour le réexaminer. Le médecin de tutelle aura entretemps communiqué le dossier médical complet audit centre. Lors de son passage au centre, le coureur dépose son carnet qui est versé au dossier.
Sauf retard imputable au coureur ou à son médecin de tutelle, la conclusion motivée de cet examen, les protocoles y afférents, le dossier médical et le carnet de compétition sont transmis, dans un délai maximum de dix jours, à dater de la convocation, au médecin de tutelle. Avis de cet envoi est adressé simultanément au médecin-inspecteur du Service du contrôle médico-sportif qui a déclenché la procédure. Dès réception de ce document, le médecin-inspecteur prend contact avec le médecin de tutelle. En cas d'inaptitude et après en avoir délibéré avec le médecin de tutelle, le médecin inspecteur récupère le carnet du coureur. Passé le délai de quatorze jours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le carnet est annulé.
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> Le coureur qui a été déclaré inapte à la compétition cycliste à la suite de l'examen visé à l'article 2 ou d'un examen visé à l'article 5, dispose d'un recours qui n'est pas suspensif. Celui-ci doit être introduit, par lettre recommandée à la poste, adressée au Service du contrôle médico-sportif dans un délai de quatorze jours à partir, selon le cas, de la date de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 2 ou de la date d'inscription de la décision dans le carnet de compétition cycliste.
Le recours doit mentionner un des centres spécialisés de médecine sportive agréés visés à l'article 6 où l'intéressé choisit d'être réexaminé et doit être accompagné, lorsque le recours trouve son origine dans une décision d'inaptitude survenue à la suite d'un examen visé à l'article 5, du carnet de compétition cycliste de l'intéressé.
Lorsque le recours est recevable, le Service du contrôle médico-sportif charge immédiatement le centre spécialisé de médecine sportive agréé choisi par le coureur de procéder à l'examen de l'intéressé, aux frais de ce dernier. Celui-ci, qui peut se faire assister par un médecin de son choix, est convoqué dans les huit jours à l'intervention dudit centre qui aura préalablement réclamé au médecin de tutelle le dossier médical du coureur.
Sauf retard imputable au coureur ou à son médecin de tutelle, la conclusion motivée de cet examen, les protocoles y afférents et le dossier médical sont transmis, dans un délai maximum de trente jours à dater de la convocation, au médecin-inspecteur du Service du contrôle médico-sportif. La décision d'aptitude ou d'inaptitude est notifiée à l'intéressé, accompagnée dans le premier cas du carnet dûment validé, à l'intervention du médecin-inspecteur précité qui transmet simultanément au médecin de tutelle une copie de cette décision et le dossier médical complet.
(Pour la Communauté Française, a l'art. 7, alinéa 4, les mots " accompagnée dans le premier cas du carnet dûment validé " sont supprimés par <ACF 1996-05-28/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-1996>)
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions agrée, à leur demande et compte tenu des normes que le Roi fixe sur avis de la Commission médicale du sport cycliste, les centres spécialisés de médecine sportive habilités à pratiquer les examens visés aux articles 6 et 7.
L'agréation est accordée sur avis du médecin-inspecteur du Service du contrôle médico-sportif par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour une période qui ne peut excéder trois ans. Cette agréation est renouvelable; elle peut être retirée pour cause d'inobservation des dispositions du présent arrêté.
Les avis du médecin-inspecteur qui tendent au refus ou au retrait de l'agréation sont motivés et notifiés au pouvoir organisateur du centre. Le demandeur peut, dans un délai de quatorze jours, à dater de la réception de l'avis, adresser ses observations, sous pli recommandé à la poste, au Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Passé ce délai, le Ministre statue.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions peut agréer, à titre transitoire et pour une période qui ne peut dépasser un an, les centres qui, en raison de la compétence de leurs collaborateurs médicaux spécialisés et de leur équipement, sont à même d'effectuer dans les meilleures conditions les examens précités.
Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> La perte éventuelle du carnet de compétition cycliste doit être immédiatement déclarée par le titulaire aux autorités de police de son domicile ainsi qu'au Service du contrôle médico-sportif. La délivrance d'un nouveau carnet est soumise aux formalités prévues à l'article 2 du présent arrêté. Toutefois, dans ce cas l'examen médical d'aptitude à la compétition est pratiqué aux frais du coureur.
TITRE II.- <Voir NOTE sous TITRE> De la Commission médicale du sport cycliste.
Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE> Il est créé auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille une Commission médicale du sport cycliste, présidée par le directeur général de l'administration de la Médecine sociale ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'inspecteur général médecin ayant le service du contrôle médico-sportif dans ses attributions.
La commission, qui est composée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise, a pour mission :
1. de donner des avis d'ordre médical, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, sur toutes questions relatives à la pratique du sport cycliste et des courses cyclistes en particulier;
2. de soumettre à l'agrément du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, les normes d'agréation des centres spécialisés de médecine sportive;
3. d'émettre un avis sur tout recours introduit, en exécution des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, par le pouvoir organisateur d'un centre spécialisé de médecine sportive;
4. de statuer en vue de l'application de l'article 18 du présent arrêté sur l'assimilation au médecin licencié en éducation physique ou titulaire du grade de médecin hygiéniste, section hygiène scolaire et éducation physique.
Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE> Chacune des chambres se compose de 7 membres effectifs et de 7 membres suppléants, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, nommés pour un terme renouvelable de trois ans, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, à savoir :
1. un médecin présenté par le Comité Olympique belge;
2. un médecin présenté par la Ligue Vélocipédique belge;
3. un médecin présenté par la Société médicale belge d'Education physique et des Sports;
4. deux médecins désignés en fonction de leur compétence particulière dans le domaine du sport cycliste;
5. un médecin appartenant à l'Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en Plein Air, présenté selon le cas par le Ministre qui a la culture française ou le Ministre qui a la culture néerlandaise dans ses attributions;
6. un médecin appartenant au Service du contrôle médico-sportif du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Le médecin nommé en remplacement d'un membre effectif ou suppléant achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions nomme un président et un président suppléant dans chaque chambre parmi ses membres, et désigne un secrétaire, fonctionnaire de l'Administration de la médecine sociale. Ce dernier n'a pas voix délibérative.
Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE> En vue d'exercer les missions prévues sub 1°, 3° et 4° de l'article 10, la chambre d'expression française et la chambre d'expression néerlandaise traitent respectivement les affaires qui les concernent, en application de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> La commission médicale du sport cycliste peut être convoquée en assemblée générale, soit par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, soit à la requête exprimée à la majorité des deux tiers des membres d'une des deux chambres, pour examiner notamment toutes questions communes ou se rapportant à une divergence de jurisprudence.
Dans ce cas, le secrétariat est assuré conjointement par les secrétaires des deux chambres.
Art. 14.<Voir NOTE sous TITRE> La commission réunie en assemblée générale et chacune des chambres, se prononcent à la majorité simple des voix; en cas de partage la voix du président de la commission ou de la chambre est prépondérante.
Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE> La commission et chacune des chambres peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, faire appel à toute collaboration qu'elles jugent utile. De plus, lors de l'examen d'un recours introduit en exécution des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, un représentant du pouvoir organisateur du centre spécialisé de médecine sportive intéressé, peut être entendu par la chambre compétente.
Art. 16.<Voir NOTE sous TITRE> Les présidents et membres de la Commission médicale du sport cycliste ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour, ainsi qu'aux jetons de présence, selon le tarif et aux conditions prévues pour les membres des commissions permanentes du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Les personnes à la collaboration desquelles il est fait appel, jouissent des mêmes avantages que les membres de la commission.
Art. 17.<Voir NOTE sous TITRE> La Commission médicale du sport cycliste, réunie en assemblée générale, élabore son règlement d'ordre intérieur, qui est également applicable à chacune des deux chambres, et le soumet à l'approbation du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
TITRE III.- <Voir NOTE sous TITRE> Des subventions.
Art. 18.<Voir NOTE sous TITRE> Le médecin de tutelle bénéficie à charge du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille, d'indemnités forfaitaires qui rémunèrent :
1. la prestation médicale;
2. la mise à la disposition du Service du Contrôle médico-sportif du cabinet médical, ainsi que de son équipement;
3. l'intervention éventuelle des personnels paramédical, administratif et de service;
4. les fournitures nécessaires aux examens de laboratoire;
5. les frais généraux y compris les frais de secrétariat.
Ces indemnités se répartissent comme suit :
a) Indemnite de tutelle .................................F 150
Cette indemnite qui n'est allouee qu'une fois par saison
sportive et par coureur examine, couvre l'acceptation de la
tutelle visée a l'article 4, troisieme alinéa du présent arrete.
Elle est liquidee sur base des fiches medicales etablies par le
medecin de tutelle en execution des dispositions de l'article 2.
b) Indemnite d'examen medical d'aptitude a la competition :
Cette indemnite se fait sous forme d'une subvention forfaitaire
et annuelle par coureur examine; elle couvre les epreuves visees
a l'article 3, § 1er, 1° et 2°, du présent arrete. Elle est liquidee
sur base des fiches medicales etablies par le medecin de tutelle
en execution des dispositions de l'article 2; elle s'eleve, pour
chaque catégorie citee ci-apres a :
1. Medecin generaliste ..................................F 100
2. Medecin licencie en education physique [ou en medecine
du sport] ou titulaire du grade de medecin hygieniste,
section hygiene scolaire et education physique ............F 145
<AR 22-02-1972, art. 5>
c) Indemnite d'examen medical de controle :
Cette indemnite couvre les epreuves visées a l'article 5, § 3,
1° et 2°, du présent arrete. Elle est liquidee sur production d'un
etat trimestriel, etabli en double exemplaire par le medecin de
tutelle reprenant par coureur examine, son nom et prenom, le
numero de son carnet et la date de l'examen. Elle s'eleve, pour
chaque catégorie citee ci-apres, a :
1. Medecin generaliste ..................................F 100
2. Medecin licencie en education physique [ou en medecine
du sport] ou titulaire du grade de medecin hygieniste,
section hygiene scolaire et education physique ............F 145
<AR 22-02-1972, art. 5>
Pour l'application des dispositions de présent article, est assimilé au médecin licencié en éducation physique (ou en médecine du sport) ou titulaire du grade de médecin hygiéniste, section hygiène scolaire et éducation physique, le médecin qui peut faire état devant la Commission médicale du sport cycliste prévue à l'article 10 du présent arrêté, d'une pratique spécialisée et suivie dans le domaine de la médecine du sport cycliste pendant les 5 années antécédentes. <AR 22-02-1972, art. 5>
Pour bénéficier de cet avantage, l'intéressé devra en faire la demande à la commission médicale précitée (avant le 22 février 1974). <AR 17-08-1973, art. 1>
Il produira à l'appui de sa demande toute information ou preuve que la commission médicale estimera devoir lui réclamer.
L'assimilation peut s'assortir de conditions visant au perfectionnement scientifique de l'impétrant.
(Les montants précités sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 1972 soit 122,22. Ils sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, et notamment de son article 6, 1°.) <AR 22-02-1972, art. 7>
Art. 19.<Voir NOTE sous TITRE> Les examens effectués en exécution des dispositions de l'article 6 du présent arrêté par les centres spécialisés de médecine sportive agréés leur sont payés à charge du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille, (...). Le paiement est effectué sur production d'une déclaration de créance, établie en double exemplaire par le centre, reprenant le nom et le prénom du coureur examiné, le numéro du carnet de compétition, la date et la liste avec le numéro de nomenclature correspondant, des examens effectués. <AR 22-02-1972, art. 8>
Art. 20.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.