Texte 1970032302
Article 1er.L'intervention du Fonds national de reclassement social des handicapés dans la rémunération payée et dans les charges sociales supportées par les ateliers protégés agréés en vertu de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, est octroyée suivant les conditions fixées au présent arrêté.
Chapitre 1er.- INTERVENTION RELATIVE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES.
Art. 2.L'intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée pour chaque travailleur handicapé occupé dont le processus de réadaptation et de reclassement social, arrêté conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, conclut à la nécessité d'un placement provisoire ou définitif en atelier protégé.
Toutefois, l'intervention peut également être octroyée pour les travailleurs handicapés occupés dont le processus de réadaptation et de reclassement social n'a pas encore été arrêté, pour autant qu'ils aient introduit auprès du Fonds national une demande d'enregistrement et que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'une décision de refus d'admission.
Art. 3.Le montant de l'intervention varie en fonction du montant de la rémunération et de la nature du handicap de chaque travailleur, ainsi qu'en fonction du nombre d'années depuis lequel l'atelier protégé est agréé.
Art. 3 Communauté germanophone.
<ACG 2002-07-18/75, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2002> L'intervention visée à l'article 2 correspond à un subside forfaitaire par heure et par catégorie de rendement. La catégorie de rendement correspond au rendement de chacun des travailleurs, fixé conformément à l'article 5. Le coût de l'examen médical d'entreprise est compris dans le subside forfaitaire.
Art. 4.<AM 26-7-1977, Art. 1> § 1er. Le montant de base de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales est fixé à 65 p.c. du montant de la rémunération payée à chaque travailleur handicapé.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er est porté :
1°à 70 p.c. pendant une période de deux ans prenant cours au début du mois à partir duquel l'atelier protégé est agréé pour la première fois;
2°à 67,5 p.c. pendant une période d'un an consécutive à la période de deux ans visée au 1°.
§ 2. Pour la fixation du montant de base de l'intervention, visé au § 1er, il n'est toutefois pas tenu compte de la partie de la rémunération horaire qui excède (68,52)F. <AM 1981-06-01/01, art. 1, 002>
Ce montant de (68,52)F est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AM 1981-06-01/01, art. 1, 002>
En outre, ce montant de (68,52)F est réévalué le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1976, en fonction de l'évolution générale des rémunérations; le coefficient de réévaluation à appliquer est le même que celui qui est applicable aux taux de rémunération horaire minimale fixés par la réglementation fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés. <AM 1981-06-01/01, art. 1, 002>
Art. 4.
<AM 26-7-1977, Art. 1> § 1er. Le montant de base de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales est fixé à (70 p.c.) du montant de la rémunération payée à chaque travailleur handicapé. <ACF 1991-07-19/37, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1991; Abrogé : 01-01-1996; ACF 1992-12-14/34, art. 1, 007; En vigueur : 09-11-1992; prorogé d'un an à partir du 01-01-1994 par ARR 1994-12-01/53, art. 1; prorogé d'un an à partir du 01-01-1995 par ARR 1995-03-16/58, art. 1><ARW 1995-03-23/60, art. 2, En vigueur : 23-03-1995>; prorogé de 6 mois à partir du 01-01-1996 par ARR 1996-02-29/42, art. 2>
Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er est porté :
1°à (75 p.c.) pendant une période de deux ans prenant cours au début du mois à partir duquel l'atelier protégé est agréé pour la première fois; <ACF 1991-07-19/37, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1991; Abrogé : 01-01-1996; ACF 1992-12-14/34, art. 1, 007; En vigueur : 09-11-1992; prorogé d'un an à partir du 01-01-1994 par ARR 1994-12-01/53, art. 1; prorogé d'un an à partir du 01-01-1995 par ARR 1995-03-16/58, art. 1><ARW 1995-03-23/60, art. 2, En vigueur : 23-03-1995> prorogé de 6 mois à partir du 01-01-1996 par ARR 1996-02-29/42, art. 2>
2°à (72,5 p.c.) pendant une période d'un an consécutive à la période de deux ans visée au 1°. <ACF 1991-07-19/37, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1991; Abrogé : 01-01-1996; ACF 1992-12-14/34, art. 1, 007; En vigueur : 09-11-1992; prorogé d'un an à partir du 01-01-1994 par ARR 1994-12-01/53, art. 1; prorogé d'un an à partir du 01-01-1995 par ARR 1995-03-16/58, art. 1><ARW 1995-03-23/60, art. 2, En vigueur : 23-03-1995> prorogé de 6 mois à partir du 01-01-1996 par ARR 1996-02-29/42, art. 2>
§ 2. Pour la fixation du montant de base de l'intervention, visé au § 1er, il n'est toutefois pas tenu compte de la partie de la rémunération horaire qui excède (68,52)F. <AM 1981-06-01/01, art. 1, 002>
Ce montant de (68,52)F est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AM 1981-06-01/01, art. 1, 002>
En outre, ce montant de (68,52)F est réévalué le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1976, en fonction de l'évolution générale des rémunérations; le coefficient de réévaluation à appliquer est le même que celui qui est applicable aux taux de rémunération horaire minimale fixés par la réglementation fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés. <AM 1981-06-01/01, art. 1, 002>
Art. 4 Communauté germanophone.
<ACG 2002-07-18/75, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2002>
["1 \167 1er. [6 Le subside forfaitaire pr\233vu \224 l'article 3 est fix\233 comme suit : Pour la cat\233gorie de rendement A : 3,0512 euros Pour la cat\233gorie de rendement B : 4,6785 euros Pour la cat\233gorie de rendement C : 7,5945 euros Pour la cat\233gorie de rendement D : 10,4686 euros Pour la cat\233gorie de rendement E : 14,5638 euros."°
§ 2. Les montants mentionnés au § 1er suivent l'indexation des salaires et traitements dans les ateliers protégés, en application de la convention collective de travail du 30 mai 2002 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 2003. L'indice-pivot est basé sur l'indice des prix à la consommation [7(base 2013 = 100)]7, calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant application de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants mentionnés au § 1er sont rattachés à l'indice-pivot [6 125,60 du 1er novembre 2023.]6]1
§ 3. En cas de maladie, le subside visé au § 1er n'est octroyé que pour la période où le salaire continue d'être payé à 100 %.
§ 4. Les autres subsides sur les coûts salariaux des travailleurs handicapés sont déduits au prorata du rendement.
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(1ACG 2008-02-07/39, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2007)
(2ACG 2009-06-04/24, art. 1, 023; En vigueur : 01-11-2008)
(3ACG 2013-06-13/15, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2013)
(4ACG 2014-11-13/13, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2014)
(5ACG 2016-12-22/48, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2017)
(6ACG 2024-10-17/07, art. 1, 033; En vigueur : 01-04-2024)
(7ACG 2023-04-06/02, art. 1, 034; En vigueur : 01-04-2022)
Art. 5.Le montant de l'intervention octroyée pour chaque travailleur handicapé est déterminé en multipliant le montant de base établi conformément à l'article 4 par un coefficient variant, comme indiqué ci-dessous, d'après la catégorie dans laquelle le travailleur handicapé est classé par le Fonds national eu égard à la nature de son handicap :
Catégorie A : coefficient 1 :
handicapés médicaux dont le handicap est d'origine respiratoire, cardiaque, digestive, urinaire, métabolique ou allergique;
handicapés locomoteurs dont le handicap est d'origine osseuse, articulaire ou neurologique, à l'exception de ceux qui sont classés en catégorie B ou C;
Catégorie B : coefficient 1,23 :
handicapés sensoriels;
handicapés locomoteurs par lésion neurologique centrale, à l'exception de ceux qui sont classés en catégorie C;
Catégorie C : coefficient 1,54 :
handicapés mentaux (débiles, caractériels et malades);
handicapés épileptiques;
handicapés myopathes;
handicapés choréoathétosiques;
handicapés spastiques des membres supérieurs.
Art. 5 Communauté germanophone.
<ACG 1997-12-12/60, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-1998> § 1er. Le rendement de chaque travailleur handicapé sera calculé au moyen d'un instrument d'évaluation approuvé [1 par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, ci-après dénommé "Office"]1 et sera contrôlé par ce dernier. En fonction du rendement de la personne handicapée, l'Office approuve son classement dans l'une des cinq catégories désignées par les lettres A, B, C, D ou E. (La catégorie de rendement A, B, C, D et E correspond à un rendement qui est respectivement de 20, 35, 50, 70 et 90 %.) <ACG 2002-07-18/75, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2002>
Si l'on ne dispose d'aucune évaluation détaillée du rendement du travailleur handicapé lors de son engagement, l'on retient la catégorie C pendant trois mois.
Le classement peut, s'il échet, être revu une fois l'an.
Dans des cas exceptionnels, une évaluation peut être adaptée sur demande motivée au terme de trois mois.
§ 2. Le subventionnement par l'Office s'effectue d'après le classement du travailleur handicapé dans l'une des cinq catégories établies au § 1er.
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(1ACG 2019-10-22/01, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.Un complément d'intervention d'un montant de 0,50 p.c. du montant de l'intervention due en application des articles 4 et 5, est accordé aux ateliers protégés en vue de leur permettre de couvrir les charges qui leur incombent en vertu des dispositions du Règlement général pour la protection du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs et à la surveillance sanitaire des lieux de travail.
Art. 6 Communauté germanophone.
["1 Pour tous les membres du personnel des ateliers prot\233g\233s, les co\251ts de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur correspondant \224 l'abonnement social applicable de la Soci\233t\233 nationale des Chemins de fer belges, comme pr\233vue dans l'arr\234t\233 royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalit\233s du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Soci\233t\233 nationale des Chemins de fer belges par l'\233mission d'abonnements pour ouvriers et employ\233s, sont totalement subsidi\233s \224 compter du premier kilom\232tre parcouru entre le domicile et le lieu de travail, ind\233pendamment du moyen de transport, pour tous les jours de travail prest\233s."°
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(1ACG 2016-12-22/48, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.
(Abrogé) <AGF 1994-07-20/40, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 6bis.
[Du montant de l'intervention due en application des articles 4, 5 et 6 sont déduits 65 % du montant de réduction des cotisations patronales pour les bas salaires dont bénéficie chaque atelier protégé en vertu du titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé et modifié par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994.] <ARR 1994-07-16/36, art. 2, En vigueur : 01-04-1994)
Art. 6bis.
[Du montant de l'intervention due en application des articles 4, 5 et 6 sont déduits 65 % du montant de réduction des cotisations patronales pour les bas salaires dont bénéficie chaque atelier protégé en vertu du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé et modifié par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994.] <ARW 1994-07-18/38, art. 1, En vigueur : 01-04-1994>
Art. 6ter.
[Dans la limite du montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis, les ateliers protégés bénéficient d'un supplément d'intervention égal à 5,8 % des rémunérations brutes payées aux travailleurs handicapés qui sont classés en quatrième ou cinquième catégorie de fonctions en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités de la rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés et pour lesquels l'atelier protégé ne peut pas prétendre à la réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visée à l'article 6bis.] <ARR 1995-03-23/73, art. 2, En vigueur : 01-04-1994)
Art. 6ter.
[Dans la limite du montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis, les ateliers protégés bénéficient d'un supplément d'intervention égal à 5,8 % des rémunérations brutes payées aux travailleurs handicapés qui sont classés en quatrième ou cinquième catégorie de fonctions en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés et pour lesquels l'atelier protégé ne peut pas prétendre à la réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visée à l'article 6bis."] <ARW 1995-03-30/61, art. 2, En vigueur : 01-04-1994)
Art. 6quater.
[Une subvention exceptionnelle est accordée anticipativement à l'ensemble des ateliers protégés, pour l'exercice 1997 afin de faire face à leurs obligations en matière de revenu minimum mensuel garanti et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 50 000 000 de francs.
Cette subvention est calculée sur base de la différence entre les salaires résultant de la déclaration trimestrielle du premier trimestre 1996 et ces mêmes salaires réévalués, compte tenu de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996.) "; <ARW 1996-11-21/31, art. 2, 012; En vigueur : 21-11-1996>)
Art. 6quinquies.
[Il est accordé aux ateliers protégés, pour l'année 1996, un supplément d'intervention correspondant à la différence entre le montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis et des suppléments d'intervention octroyés en vertu de l'article 6ter et ce, à concurrence d'un montant de 35 000 000 de francs.
Ce montant est réparti proportionnellement au quota déterminé par le Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au 1er décembre 1996, sur base de la décision réglementaire du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des ateliers protégés, modifiée par la décision réglementaire du Conseil de gestion du Fonds national du 23 mars 1973 et les décisions réglementaires du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées des 30 juin 1992 et 24 juin 1993.] <ARW 1996-12-12/43, art. 2, En vigueur : 01-01-1996>)
Art. 7.Le Fonds national détermine pour chaque travailleur handicapé, soit dans la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, soit dans une décision particulière, la catégorie visée à l'article 5, à laquelle il appartient eu égard à la nature de son handicap prépondérant.
Le Fonds national signifie à l'atelier protégé si les travailleurs handicapés pour lesquels l'intervention est sollicitée remplissent ou non les conditions prévues à l'article 2 et, dans l'affirmative, lui indique la catégorie visée à l'article 5, à laquelle ils appartiennent.
Art. 7 Communauté germanophone.
["1 Un jour de cong\233 suppl\233mentaire se rapportant au 15 novembre est accord\233 \224 tous les membres du personnel ayant 10 ans d'anciennet\233 dans le secteur des ateliers prot\233g\233s et est subsidi\233 par un forfait de 47,06 euros. Ce montant correspond \224 l'indice pivot au 1er novembre 2006, \224 savoir 104,14 et est adapt\233 conform\233ment \224 la r\232gle pr\233vue \224 l'article 4, \167 2. "°
["2 A condition que les ateliers prot\233g\233s octroient un autre jour de cong\233 suppl\233mentaire \224 tous les collaborateurs ayant vingt ans d'anciennet\233 dans le secteur des ateliers prot\233g\233s, ledit jour est subsidi\233 par l'Office sous la forme d'un forfait de 47,06 euros. Ce montant correspond \224 l'indice pivot au 1er novembre 2006, \224 savoir 104,14, et est adapt\233 conform\233ment \224 la r\232gle pr\233vue \224 l'article 4, \167 2."°
["3 Sans pr\233judice des alin\233as 1er et 2 et \224 condition que les ateliers prot\233g\233s octroient, \224 partir de l'ann\233e 2021, un jour de cong\233 suppl\233mentaire \224 tous les collaborateurs, le centre le subsidie de mani\232re forfaitaire \224 hauteur de 47,06 euros. Ce montant correspond \224 l'indice pivot au 1er novembre 2006, \224 savoir 104,14, et est adapt\233 conform\233ment \224 la r\232gle pr\233vue \224 l'article 4, \167 2."°
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(1ACG 2016-12-22/48, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2017)
(2ACG 2019-10-22/01, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2019)
(3ACG 2021-09-16/37, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 8.L'intervention prévue au présent chapitre est refusée à l'égard des travailleurs handicapés qui exercent une fonction dont le Fonds national juge qu'elle n'est pas classée dans une catégorie adéquate, eu égard aux dispositions relatives à la fixation des minima de rémunération.
Art. 9.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux handicapés qui ont le statut de chômeur indemnisé, considéré comme difficile à placer, mis au travail en atelier protégé à l'intervention de l'Office national de l'emploi.
En ce qui les concerne, les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales font l'objet d'un arrêté distinct.
Chapitre 2._ INTERVENTION RELATIVE AU PERSONNEL DE CADRE.
Art. 10.<Introduit par AM 23-10-1975, art. 1> L'intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée pour les membres du personnel de cadre suivants:
1°le dirigeant, pour autant que l'atelier protégé occupe au moins 25 travailleurs handicapés;
2°les assistants du dirigeant, à raison d'un assistant par groupe entier de 100 travailleurs handicapés occupés;
3°les moniteurs, à raison d'un moniteur par groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés;
4°les employés, à raison d'un employé par groupe entier de 50 travailleurs handicapés occupés;
5°les assistants sociaux ou infirmiers gradués sociaux, à raison d'un assistant social ou infirmier gradué social par groupe entier de 100 travailleurs handicapés occupés.
Art. 10 Communauté germanophone.
<Introduit par AM 23-10-1975, art. 1> L'intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée pour les membres du personnel de cadre suivants:
1°le dirigeant, pour autant que l'atelier protégé occupe au moins 25 travailleurs handicapés;
2°les assistants du dirigeant, à raison d'un assistant par groupe entier de 100 travailleurs handicapés occupés;
3°[2 les moniteurs, à savoir un moniteur par groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés et un moniteur supplémentaire lorsqu'il y a au moins 6 et au plus 9 travailleurs handicapés occupés en plus d'un groupe entier;]2
4°les employés, à raison d'un employé par groupe entier de 50 travailleurs handicapés occupés;
5°[les assistants sociaux, à savoir un assistant social à mi-temps engagé par des ateliers protégés qui occupent entre 35 et 99 travailleurs handicapés.] <ACG 1993-05-07/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1992>
["1 6\176 les personnes occup\233es par le biais de la mesure Maribel I en tant que collaborateurs de la production, acquisiteurs ou contrema\238tres au 1er janvier 2007, respectivement leurs rempla\231ants."°
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(1ACG 2009-06-04/24, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2008)
(2ACG 2016-12-08/44, art. 1, 026; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 10bis.Le nombre de travailleurs handicapés occupés à prendre en considération pour l'application des quotas visés à l'article 10 est déterminé par trimestre en tenant compte des travailleurs handicapés qui pendant un des mois du trimestre ont presté (au moins 62 heures) de travail rémunérées à un taux qui n'est pas inférieur au minimum prescrit. <AM 1981-06-01/01, art. 2, 002>
Pour le calcul du nombre d'heures de travail prestées, sont assimilés à des jours de travail effectif, les jours d'inactivité qui font l'objet d'une telle assimilation pour l'octroi des subsides à l'entretien des ateliers protégés.
§ 2. L'atelier protégé qui cesse d'atteindre l'un ou l'autre des quotas visés à l'article 10 continue à percevoir pendant deux trimestres consécutifs l'intervention qui lui était attribuée en fonction de ce quota, pour autant que le nombre de travailleurs handicapés qu'il occupe ne soit pas de plus de 10 p.c. inférieur au montant du quota considéré.
Lorsque la population d'un atelier protégé tombe à un chiffre inférieur à 10 travailleurs handicapés, la mesure prévue à l'alinéa 1er s'applique pendant 4 trimestres consécutifs.
Art. 10bis Communauté germanophone.
["1 Le nombre de travailleurs handicap\233s occup\233s \224 prendre en consid\233ration pour l'application des quotas vis\233s \224 l'article 10 est d\233termin\233 par trimestre en tenant compte des travailleurs handicap\233s qui, pendant le trimestre ont prest\233 au moins 62 heures de travail r\233mun\233r\233es \224 un taux qui n'est pas inf\233rieur au minimum prescrit."°
Pour le calcul du nombre d'heures de travail prestées, sont assimilés à des jours de travail effectif, les jours d'inactivité qui font l'objet d'une telle assimilation pour l'octroi des subsides à l'entretien des ateliers protégés.
§ 2. L'atelier protégé qui cesse d'atteindre l'un ou l'autre des quotas visés à l'article 10 continue à percevoir pendant deux trimestres consécutifs l'intervention qui lui était attribuée en fonction de ce quota, pour autant que le nombre de travailleurs handicapés qu'il occupe ne soit pas de plus de 10 p.c. inférieur au montant du quota considéré.
Lorsque la population d'un atelier protégé tombe à un chiffre inférieur à 10 travailleurs handicapés, la mesure prévue à l'alinéa 1er s'applique pendant 4 trimestres consécutifs.
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(1ACG 2016-12-08/44, art. 2, 026; En vigueur : 10-02-2017)
Art. 11.<AM 26-7-1977, art. 2> § 1er. Le montant de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales est fixé à 50 p.c. de la rémunération effectivement payée aux membres du personnel de cadre visés à l'article 10 du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 1976, le montant prévu à l'alinéa 1er est porté :
1°à 100 p.c. pendant une période de deux ans prenant cours au début du mois à partir duquel l'atelier protégé est agréé pour la première fois;
2°à 75 p.c. pendant une période d'un an consécutive à la période de deux ans visée au 1°.
§ 2. L'intervention prévue au § 1er,alinéa 1er ne peut excéder les montants annuels suivants :
1°dirigeant.170 850 F
2°assistants du dirigeant.128 138 F
3°moniteurs.102 510 F
4°employés.102 510 F
5°assistants sociaux ou infirmiers
gradués sociaux.128 138 F
Les montants maxima d'intervention visés à l'alinéa 1er sont les montants applicables depuis le 1er avril 1975; ils sont réévalués le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1976, en fonction de l'évolution générale des rémunérations.
(...).
Art. 11.
<AM 26-7-1977, art. 2> § 1er. Le montant de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales est fixé à 50 p.c. de la rémunération effectivement payée aux membres du personnel de cadre visés à l'article 10 du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 1976, le montant prévu à l'alinéa 1er est porté :
1°à 100 p.c. pendant une période de deux ans prenant cours au début du mois à partir duquel l'atelier protégé est agréé pour la première fois;
2°à 75 p.c. pendant une période d'un an consécutive à la période de deux ans visée au 1°.
§ 2. L'intervention prévue au § 1er,alinéa 1er ne peut excéder les montants annuels suivants :
1°dirigeant.170 850 F
2°assistants du dirigeant.128 138 F
3°moniteurs.102 510 F
4°employés.102 510 F
5°assistants sociaux ou infirmiers
gradués sociaux.128 138 F
Les montants maxima d'intervention visés à l'alinéa 1er sont les montants applicables depuis le 1er avril 1975; ils sont réévalués le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1976, en fonction de l'évolution générale des rémunérations.
(...).
Art. 11 Communauté germanophone.
<ACG 2002-01-10/49, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. [1 Sans préjudice du régime transitoire fixé à l'alinéa 2, les tableaux barémiques fixés à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé servent comme base de calcul pour la subsidiation des rémunérations et traitements pour les membres du personnel de cadre prévu à l'article 10.
Pour le personnel visé à l'article 10 point 6 la catégorie professionnelle fixée par contrat et approuvée par l'Office [6 ...]6 sert de base de calcul pour la subsidiation de leurs rémunérations et traitements pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. A partir du 1er janvier 2013 les dispositions du premier alinéa s'appliquent aussi au personnel visé à l'article 10 point 6.
Pour que soit prise en considération la base de calcul visée au premier alinéa, les personnes concernées doivent avoir participé avec succès à une formation complémentaire organisée ou reconnue par l'Office [6 ...]6 ou se déclarer prêtes à en commencer une dans les trois ans.]1
§ 2. Les cadres visés à l'article 10 seront classés conformément à l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé et à la description des fonctions correspondantes reprise à l'annexe V du même arrêté.
La classification doit être approuvée par l'Office pour personnes handicapées.
§ 3. En application des dispositions visées aux §§ 1er et 2, la subsidiation des salaires et traitements visés au § 1er s'élève à :
1°53 % du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2001, en tenant compte à 60 % de la réglementation relative à l'ancienneté de service prévue dans l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;
2°[3[4[5 60 % à partir du 1er janvier 2017, en tenant compte à 72 % de la règlementation relative à l'ancienneté de service visée au point 1° et à 62 % du treizième mois prévu dans l'arrêté visé au point 1°. ]5]4]3
["7 3\176 62 % \224 partir du 1er janvier 2020, en tenant compte \224 73,6 % de la r\232glementation relative \224 l'anciennet\233 de service vis\233e au point 1\176 et \224 62 % du treizi\232me mois pr\233vu dans l'arr\234t\233 vis\233 au point 1\176. A partir du 1er janvier 2021, il sera tenu compte \224 75,2 % de la r\233glementation relative \224 l'anciennet\233 de service vis\233e au point 1\176, \224 partir du 1er janvier 2022 \224 76,8 %, \224 partir du 1er janvier 2023 \224 78,4 % et \224 partir du 1er janvier 2024 \224 80 %."°
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(1ACG 2009-06-04/24, art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2008)
(2ACG 2009-06-04/24, art. 4, 023; En vigueur : 01-11-2008)
(3ACG 2013-06-13/15, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2013)
(4ACG 2016-12-22/48, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2017)
(5ACG 2017-06-29/22, art. 1, 028; En vigueur : 17-09-2017)
(6ACG 2019-10-22/01, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2019)
(7ACG 2020-05-28/25, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 11.
<AM 26-7-1977, art. 2> § 1er. Le montant de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales est fixé à 50 p.c. de la rémunération effectivement payée aux membres du personnel de cadre visés à l'article 10 du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 1976, le montant prévu à l'alinéa 1er est porté :
1°à 100 p.c. pendant une période de deux ans prenant cours au début du mois à partir duquel l'atelier protégé est agréé pour la première fois;
2°à 75 p.c. pendant une période d'un an consécutive à la période de deux ans visée au 1°.
§ 2. L'intervention prévue au § 1er,alinéa 1er ne peut excéder les montants annuels suivants :
1°dirigeant.170 850 F
2°assistants du dirigeant.128 138 F
3°moniteurs.102 510 F
4°employés.102 510 F
5°assistants sociaux ou infirmiers
gradués sociaux.128 138 F
Les montants maxima d'intervention visés à l'alinéa 1er sont les montants applicables depuis le 1er avril 1975; ils sont réévalués le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1976, en fonction de l'évolution générale des rémunérations.
[Le coefficient de réévaluation est égal au pourcentage de l'augmentation pour la pénultième année civile, des gains journaliers moyens des travailleurs manuels de l'industrie du secteur privé, tel qu'il résulte de la moyenne arithmétique des indices trimestriels des salaires conventionnels pour ouvriers, tels qu'établis par le Ministère de l'Emploi et du Travail.] <ACF 1990-10-05/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>
Art. 12.En cas de cumul, dans le chef d'une même personne, de l'intervention prévue au chapitre 1er et de celle prévue au présent chapitre, cette dernière est réduite de moitié.
Art. 12.
<abrogé par AGF 1996-12-19/45, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 12bis.<AM 27-2-1974, art. 1> Par dérogation à l'article 1er, l'intervention prévue au présent chapitre est octroyée à la personne morale de droit public pour les membres de son personnel sous statut qu'elle met gracieusement et à temps plein à la disposition de l'atelier protégé.
Art. 13.L'intervention prévue au présent chapitre peut être refusée à l'égard des membres du personnel de cadre dont le Fonds national juge qu'ils ne conviennent pas dans les fonctions qu'ils exercent.
Chapitre 3._ DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERVENTIONS VISEES AUX CHAPITRES I ET II.
Art. 14.Les interventions ne sont octroyées qu'à condition que l'atelier protégé:
1°satisfasse à toutes les obligations légales et réglementaires auxquelles il est assujetti, et notamment:
a)engage le travailleur dans les liens d'un contrat de travail à domicile;
b)paie au travailleur une rémunération qui ne soit pas inférieur aux minima prévues;
c)paie les charges sociales qui lui incombent;
2°établisse et tienne à jour, pour chaque travailleur handicapé occupé, une fiche individuelle sur laquelle sont consignés les montants de la rémunération payée à l'intéressé ainsi que toutes observations utiles à son rendement social dans le milieu professionnel;
3°transmette au Fonds national tous les documents justificatifs qu'il réclame et notamment un rapport trimestriel sur la rémunération octroyée à chaque membre du personnel du cadre.
4°permette aux délégués du Fonds national de visiter les lieux de travail et de procéder à toutes les enquêtes qu'ils estiment nécessaires pour vérifier le rendement et la rémunération des travailleurs handicapés et des membres du personnel de cadre.
Art. 14bis.<AM 1974-02-27, art. 2> L'intervention prévue à l'article 12bis n'est octroyée que pour autant que la personne morale de droit publique respecte en ce qui concerne les conditions fixées à l'article 14, 3° et 4°.
Art. 15.Le montant des interventions octroyées est établi et liquidé à l'expiration de chaque trimestre civil, sur base des déclarations trimestrielles produites.
Art. 16.§ 1er. Le Fonds national peut consentir à l'atelier protégé une avance trimestrielle à valoir sur les interventions qui lui seront attribuées à l'expiration du trimestre.
§ 2. Le montant de l'avance trimestrielle consentie ne peut dépasser 100 p.c. du montant des interventions qui ont été liquidées à l'atelier protégé pour l'antépénultième trimestre.
Lorsqu'aucune intervention n'a été octroyée à l'atelier protégé pour l'antépénultième trimestre, le montant de l'avance trimestrielle ne peut excéder un montant de 14 000 F par travailleur handicapé occupé.
Lorsque l'intervention octroyée pour l'antépénultième trimestre n'a été que partielle en raison du fait que l'agréation de l'atelier a débuté dans le cours de ce trimestre, il est fait application de celle des limitations prévues aux alinéas 1er et 2, qui est la plus favorable à l'atelier.
§ 3. L'avance trimestrielle est liquidée mensuellement par tiers, sauf révision de son montant en cours de trimestre.
Art. 16 Communauté germanophone.
§ 1er. Le Fonds national peut consentir à l'atelier protégé une avance trimestrielle à valoir sur les interventions qui lui seront attribuées à l'expiration du trimestre.
§ 2. [Le montant de l'avance trimestrielle consentie ne peut excéder 100 % du montant des interventions qui ont été liquidées à un atelier protégé pour le trimestre précédent.
L'avance trimestrielle peut être calculée sur la base de l'avant-dernier trimestre si cela correspond davantage aux coûts réels encourus par les ateliers protégés.
Lorsqu'aucune intervention n'a été octroyée à un atelier protégé pour l'antépénultième trimestre, le montant de l'avance trimestrielle ne peut excéder un montant de 14.000 F par travailleur handicapé occupé.
Moyennant l'autorisation du Conseil d'administration de l'Office et par dérogation au § 3, une avance mensuelle peut être liquidée anticipativement aux ateliers protégés, et ce au maximum deux fois par an, afin de leur permettre de couvrir des dépenses exceptionnelles en matière de coûts salariaux.
L'avance mensuelle liquidée anticipativement par dérogation au § 3 est déduite à l'expiration du trimestre auquel elle se rapporte. ] <ACG 1996-12-19/95, art. 1; En vigueur : 18-11-1996>)
§ 3. L'avance trimestrielle est liquidée mensuellement par tiers, sauf révision de son montant en cours de trimestre.
Chapitre 3.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 17.(al. 1 abrogé) <avait effet du 1-4-1970 au 31-3-1972>.(al. 2 abrogé) <avait effet du 1-4-1970 au 31-3-1973>.
Art. 18.(abrogé) <avait effet du 1-4-1970 au 31-12-1970>.
Art. 18bis Communauté germanophone.
["1 Si, pendant la p\233riode du 1er janvier 2024 au 31 d\233cembre 2025, le nombre de moniteurs pris en compte pour le subventionnement, d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 10, 3\176, et \224 l'article 10bis, \167 1er, est inf\233rieur au nombre de moniteurs pour le premier trimestre de 2019, le nombre de moniteurs est fix\233 au nombre pris en compte dans le cadre du subventionnement pour le premier trimestre de 2019."°
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(1ACG 2024-10-17/07, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4._ DISPOSITIONS FINALES.
Art. 19.<disposition abrogatoire>
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.