Texte 1970032003
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des pépinières forestières ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les entreprises horticoles.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que durant chacune des périodes de trois mois, respectivement comprises entre le 1er février et le 30 avril, le 1er mai et le 31 juillet, le 1er août et le 31 octobre et le 1er novembre et le 31 janvier, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-quatre heures par semaine.
Chapitre 2._ Conventions collectives de travail rendue obligatoire.
Art. 3.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 1969, reprise en annexe, de la Commission paritaire nationale pour les entreprises horticoles, fixant certaines conditions particulières de rémunération dans les pépinières forestières. <non reprise>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de L'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.