Texte 1970030503
Article 1er.Pour l'application de l'article 112, alinéa 5, du réglement général pour la protection du travail, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965 et de l'article 40, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965, entrent en considération les diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail délivrés après le 31 décembre 1968 par un établissement belge et sanctionnant un enseignement comportant au minimum :1° l'étude des matières suivantes :physiologie du travail, hygiène du travail, pathologie et clinique des maladies professionnelles _ toxicologie, évaluation d'incapacité de travail et réadaptation professionnelle, accidents du travail, psychologie et psychopathologie du travail, médecine préventive, technologie du travail, législation médico-sociale, organisation et administration, méthodes statistiques et épidémiologie, éléments de radio-protection, techniques spéciales adaptées à la médecine du travail (radio-diagnostic thoracique, notions d'audiométrie, techniques de laboratoire);2° 360 heures de cours réparties sur un ou deux ans comportant la participation active des candidats à d'autres activités programmées, notamment des séminaires, des visites d'usines et des exercices pratiques;3° l'accomplissement d'un stage en médecine du travail d'au moins huit semaines.
Art. 2.Entrent également encore en considération les diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail délivrés du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1971 par un établissement belge et conférant les grades ou titres suivants :1° médecin-hygiéniste comportant au moins la section ou le groupe "hygiène professionnelle", "hygiène industrielle" ou "médecine du travail";2° licencié en médecine du travail (Université catholique de Louvain _ Université de l'Etat à Gand);3° licencié spécial en médecine du travail (Université libre de Bruxelles).
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1969.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.