Texte 1970021303

13 FEVRIER 1970. - Arrêté ministériel portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-1970 et mise à jour au 12-11-2003)

ELI
Justel
Source
Publication
4-4-1970
Numéro
1970021303
Page
3311
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-02-13/30
Entrée en vigueur / Effet
14-04-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg sont fixées au règlement annexé au présent arrêté.

Art. 2.Si un exploitant utilise également des avions d'un poids total maximum autorisé inférieur à 5 700 kg, ceux-ci sont intégrés à l'organisation technique prévue aux §§ 2.1 et 2.2 dudit règlement, sans préjudice des mesures techniques fixées (au règlement fixant les mesures techniques en matière d'exploitation des aéronefs d'un poids total maximum autorisé inférieur à 5 700 kg, utilisés dans le transport aérien commercial, annexé à l'arrêté ministériel du 2 mai 1972.) <AM 06-10-1977, art. 1>

Art. 3.<Inséré par AM 2003-10-20/32, art. 1; En vigueur : 12-11-2003> Chaque fois qu'il est mentionné " administration de l'aéronautique " dans le règlement annexé au présent arrêté, il faut entendre " Direction générale Transport aérien".

ANNEXE.

Art. N1.Annexe : Règlement

<Note : Pour des raisons techniques l'annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 04-04-1970; modifié par :- AM 06-10-1977, art. 2, M.B. 20-01-1978;- AM 15-12-1971, art. 2, M.B. 25-04-1972;- AM 26-03-1990, art. 1 - 21, M.B. 01-05-1990;- AR 1991-05-03/33, art. 57, 1°, M.B. 28-05-1991, p. 11643;- AM 1996-03-06/40, art. 1 - 6, En vigueur : 27-04-1996; M.B. 27-04-1996, p. 10332 - 6- AM 2002-05-22/33, art. 1 à 3, En vigueur : 03-08-2002; M.B. 03-08-2002, p. 34002-3>

- AM 2003-10-20/32, art. 2 à 3, En vigueur : 12-11-2003; M.B. 12-11-2003, p. 54585-9>

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