Texte 1970021201
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Section 1ère._ Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Société nationale des Chemins de Fer belges et aux travailleurs qu'elle occupe.
Section 2._ Personnes investies d'un poste de direction ou de confiance.
Art. 2.Pour l'application de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale sont considérées:
1°comme personnes investies d'un poste de direction, les travailleurs revêtus du grade d'inspecteur principal adjoint ou d'un grade équivalent ou supérieur;
2°comme personnes investies d'un poste de confiance les travailleurs revêtus des grades ou chargés des fonctions désignés ci-après, ainsi que leurs remplacants:
Grades: assistantes sociales, chefs de gare de toutes les classes, chef-opérateurs et premiers opérateurs mécanographes, conseillers mécanographes et conseillers mécanographes adjoints, directrices et secrétaires de home, infirmières, médecins, ingénieurs et inspecteurs techniques et chefs de section du service de mécanographie, premiers receveurs-chefs et receveurs-chefs, receveurs, rédacteurs-recettes et représentants commerciaux:
Fonctions: agents (à l'exclusion de ceux appartenant au personnel des trains) accompagnant en qualité de guide les trains et autocars de tourisme, chefs immédiats, concierges, dirigeants d'un bureau, agents chargés de missions de constat, de contrôle, d'inspection ou de réception, secrétaires et huissiers attachés au service des membres du personnel revêtu du grade d'inspecteur principal adjoint ou d'un grade équivalent ou supérieur, personnel de maîtrise.
Section 3._ Dérogations relatives aux travailleurs occupés au gardiennage des passages à niveau.
Art. 3.Pour le calcul de la durée du travail autorisée des travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermittents constitués par le gardiennage des passages à niveau, sont considérés comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur:
1°le temps des prestations réelles de travail;
2°les intervalles, à concurrence d'un nombre d'heures journalier correspondant à la différence entre huit heures et la durée du temps visé au 1°.
La disposition de l'alinéa précédant ne s'applique qu'aux travailleurs, dont le temps de présence journalier au lieu de travail réunit les deux conditions suivantes:
1°comporter des intervalles répétés d'au moins vingt-cinq minutes entre le passage des trains tels qu'ils figurent au graphique officiel établi par la Société et atteignant une durée totale de trois heures et demie au moins, pendant lesquels le travailleur n'a d'autre obligation que de répondre à des appels éventuels;
2°ne pas dépasser respectivement douze ou dix heures par jour, selon que le travailleur est logé ou n'est pas logé à son poste de travail.
Art. 4.Pour le calcul de la durée du travail autorisée, est considérée comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, à concurrence de quinze minutes si les travaux sont effectués entre 22 heures et 6 heures et à concurrence de dix minutes si les travaux sont effectués après 6 heures et avant 22 heures, toute manoeuvre de barrières cadenassées, effectuée en dehors des heures normales de gardiennage, par les travailleurs logés aux passages à niveau ou à proximité de ceux-ci.
Art. 5.La durée du travail des travailleurs visés à l'article 4 du présent arrêté peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 précitée, à condition que durant une période de quatre semaines au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Section 4._ Dérogation relative aux travailleurs occupés à des endroits variables et au personnel des trains.
Art. 6.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 précitée, à condition que durant une période de six semaines au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine et que la durée du travail journalière ne dépasse pas dix heures par jour.
La disposition de l'alinéa précédent s'applique aux travailleurs suivants:
1°les agents des brigades de la voie (chef-poseurs de voie, poseurs de voie spécialisés et poseurs de voie), qui doivent être transportés au lieu de travail par train ou draisine;
2°les agents préposés à la conduite des draisines;
3°les agents de métier du Service de la voie et du Service de l'électricité et de la signalisation appelés normalement à travailler, soit sur l'ensemble du réseau, soit sur un groupe, une ligne ou une partie de ligne comportant plusieurs gares;
4°les agents du Service du matériel et des achats, du Service de la voie et du Service de l'électricité et de la signalisation chargés, sur réquisition, de la réparation des coffres-forts, des bascules, des grues, du matériel de transport, de l'appareillage électrique et de signalisation;
5°les agents du Service du matériel et des achats accompagnant les rames Trans Europ Express et les locomotives polycourant.
Section 5._ Dérogation relative au personnel des trains et au personnel de camionnage.
Art. 7.Le délai de répartition visé à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1964 précitée, est porté à trois mois pour:
1°le personnel des trains:
2°les chargeurs principaux, y compris les chargeurs principaux chargés des encaissements, et les chargeurs qui accompagnent les camions et qui assurent la prise et la remise à domicile des colis;
3°les chargeurs principaux, y compris les chargeurs principaux chargés des encaissements et les chargeurs qui assurent le service-express;
4°les conducteurs de véhicules automobiles relevant du Service de l'exploitation.
Chapitre 2._ Décision rendue obligatoire.
Art. 8.Est rendue obligatoire la décision du 8 janvier 1969 reprise en annexe, de la Commission paritaire nationale de la Société nationale des Chemins de Fer belges, concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Chapitre 3._ Dispositions communes.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1966.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Convention collective de travail du 8 janvier 1969 de la commission paritaire nationale de la Société nationale des chemins de fer belges, concernant la protection de la rémunération des travailleurs. <non reprise>