Texte 1969121604

16 DECEMBRE 1969. - [Arrêté royal réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille]. <AR 1998-10-29/41, art. 1, 003; En vigueur : 11-12-1998> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1991 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
20-2-1970
Numéro
1969121604
Page
1664
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-12-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1998-10-29/41, art. 2, 003; En vigueur : 11-12-1998> Le présent arrêté est applicable :

(aux militaires bénéficiant d'un traitement); <AR 1999-11-22/39, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1999>

aux volontaires, engagés ou rengagés du temps de paix, soldés, qui se trouvent dans une des positions ou sous-positions suivantes :

a)en service actif;

b)en non-activité pour raison médicale;

c)en non-activité par mesure disciplinaire;

d)en suspension par mesure d'ordre.

Art. 2.§ 1. (En cas de décès d'un militaire visé à l'article 1er, il est liquidé au profit, soit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps, soit de la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou, à leur défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant au montant mensuel de la dernière rétribution brute d'activité du militaire. Cette rétribution comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement) <AR 2003-12-03/34, art. 10, 003; En vigueur : 29-12-2003>

§ 2. Toutefois lorsqu'il s'agit du décès d'un volontaire, engagé ou rengagé du temps de paix, soldé, l'indemnité est calculée comme si le défunt avait été appointé. S'il était soldat ou caporal, il sera considéré comme appartenant à la subdivision de traitement la moins élevée. L'indemnité est liquidée aux mêmes personnes que celles prévues au § 1er.

§ 3. (L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3, 4 et 5 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <AR 1998-10-29/41, art. 3, 003; En vigueur : 11-12-1998>

Art. 3.A défaut des ayants droit visés à l'article 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires.

Dans ce cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou (de la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou) des héritiers en ligne directe. <AR 2003-12-03/34, art. 11, 005; En vigueur : 29-12-2003>

Art. 4.En raison de la conduite d'un bénéficiaire visé à l'article 2 à l'égard du défunt, le Ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas payée à ce bénéficiaire, mais qu'elle le sera, le cas échéant, au profit d'un ou de plusieurs autres bénéficiaires.

Art. 5.<AR 13-12-1973, art. 2> L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec les indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 2, § 3.

Art. 5bis.<Inséré par AR 1998-10-29/41, art. 4; En vigueur : 11-12-1998> En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5 les ayants-droit des militaires décédés pendant les opérations hors du territoire national, qui sont en même temps ayants-droit de l'indemnité spéciale pour dommages moraux conformément à l'article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, bénéficient du remboursement des frais funéraires encourus limité toutefois à un montant maximal de (3.718,41 EUR). <AR 2003-12-03/34, art. 12, 005; En vigueur : 29-12-2003>

(En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5, les militaires affectés à l'étranger ou leurs ayants droit bénéficient, lors du décès du militaire ou d'un des membres de sa famille résidant avec lui à l'étranger, y compris la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, du remboursement des frais de traitement de la dépouille mortelle limité toutefois à un montant maximal de 991,58 EUR.) <AR 2003-12-03/34, art. 12, 005; En vigueur : 29-12-2003>.

Les montants dont mention aux §§ 1er et 2 sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.A dater du jour où la mobilisation de l'armée est décrétée, les dispositions qui précèdent cessent d'être d'application.

Des dispositions particulières arrêtés par notre Ministre de la Défense [1 ...]1, en tenant compte de la part prise par l'autorité militaire dans l'organisation des funérailles, règlent l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires aux ayants droit des militaires présent sous les armes en cas de mobilisation.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 21, 006; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 7.L'arrêté ministériel du 23 octobre 1951 fixant le mode de calcul de l'indemnité pour frais funéraires revenant aux ayants droit de certains militaires de carrière ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en cas de mobilisation est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1965.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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