Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve est fixée pour l'année 1968 à:
1°(10,3639 EUR) pour les hommes; <AR 2000-07-20/68, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°(7,2174 EUR) pour les femmes; <AR 2000-07-20/68, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1969.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.