Texte 1969110450
Section 3.- Des règles particulières aux baux à ferme.
§ 1.- Des baux à ferme.
Article 1er.<L 1988-11-07/43, art. 1, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Tombent sous l'application de la présente section :
1°les baux de biens immeubles qui, soit dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord des parties en cours de bail, sont affectés principalement à son exploitation agricole, à l'exclusion de la sylviculture.
Par " exploitation agricole " on entend l'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente;
2°l'occupation de biens immeubles tels que prévus au paragraphe précédent au moyen de la constitution d'usufruit entre vifs par la volonté de l'homme et pour une durée déterminée.
Les dispositions du livre II, titre III, du Code civil ne s'appliquent pas au droit ainsi octroyé.
Art. 2.<L 1988-11-07/43, art. 2, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1°les baux ayant pour objet des biens immeubles affectés à l'engraissement industriel et à l'élevage industriel, indépendamment de toute exploitation agricole;
2°les conventions dont l'objet implique une durée d'occupation inférieure à un an et par lesquelles l'exploitant de terres et de pâturages , après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée;
3°les conventions qui concernent des terrains dont la jouissance est laissée par le propriétaire, l'usufruitier ou le preneur à leur personnel comme accessoire d'un contrat de travail;
4°les conventions conclues entre l'exploitant d'un bien rural et le propriétaire ou l'usufruitier lorsqu'elles prévoient une participation substantielle de la part des derniers nommés dans les pertes éventuelles et un apport d'au moins la moitié du matériel et du bétail ainsi que de tous les investissements nouveaux qui deviendraient nécessaires;
5°les conventions visant la création d'une société agricole qui serait normalement soumise aux dispositions de la présente section mais qui aurait été créée pour une durée d'au moins 27 ans;
6°les conventions concernant la récolte fruitière des vergers de haute tige.
Art. 2.
<L 1988-11-07/43, art. 2, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1°les baux ayant pour objet des biens immeubles affectés à l'engraissement industriel et à l'élevage industriel, indépendamment de toute exploitation agricole;
2°les conventions dont l'objet implique une durée d'occupation inférieure à un an et par lesquelles l'exploitant [1 agricole]1 de terres et de pâturages, après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée;
3°les conventions qui concernent des terrains dont la jouissance est laissée par le propriétaire, l'usufruitier ou le preneur à leur personnel comme accessoire d'un contrat de travail;
4°les conventions conclues entre l'exploitant d'un bien rural et le propriétaire ou l'usufruitier lorsqu'elles prévoient une participation substantielle de la part des derniers nommés dans les pertes éventuelles et un apport d'au moins la moitié du matériel et du bétail ainsi que de tous les investissements nouveaux qui deviendraient nécessaires;
5°[2 les conventions visant la création d'une société agréée comme entreprise agricole au sens du Code des sociétés et associations qui serait normalement soumise aux dispositions de la présente section mais qui aurait été créée pour une durée d'au moins vingt-sept ans;]2
6°les conventions concernant la récolte fruitière des vergers de haute tige.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 1,1°, 011; En vigueur : 01-01-2020)
(2DRW 2019-05-02/90, art. 1,2°, 011; En vigueur : 15-07-2019)
Art. 2.
<L 1988-11-07/43, art. 2, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1°les baux ayant pour objet des biens immeubles affectés à l'engraissement industriel et à l'élevage industriel, indépendamment de toute exploitation agricole;
2°les conventions dont l'objet implique une durée d'occupation inférieure à un an et par lesquelles l'exploitant de terres et de pâturages , après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée;
3°les conventions qui concernent des terrains dont la jouissance est laissée par le propriétaire, l'usufruitier ou le preneur à leur personnel comme accessoire d'un contrat de travail;
4°les conventions conclues entre l'exploitant d'un bien rural et le propriétaire ou l'usufruitier lorsqu'elles prévoient une participation substantielle de la part des derniers nommés dans les pertes éventuelles et un apport d'au moins la moitié du matériel et du bétail ainsi que de tous les investissements nouveaux qui deviendraient nécessaires;
5°[1 les conventions visant la création d'une entreprise agricole agréée, telle que visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations, qui serait normalement soumise aux dispositions de la présente section mais qui a été créée pour une durée d'au moins 27 ans ;]1
6°les conventions concernant la récolte fruitière des vergers de haute tige.
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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2bis.
["1 Au sens de la pr\233sente section, l'on entend par : 1\176 les cohabitants l\233gaux : les cohabitants l\233gaux au sens de l'article 1475 du Code civil dont la cohabitation conna\238t une dur\233e ininterrompue d'au moins deux ans avant la survenance des \233v\232nements suivants : a) aux articles 7, 8, 8bis et 11bis, la date \224 laquelle le cong\233 est notifi\233 au preneur; b) \224 l'article 31, la date \224 laquelle le contrat de sous-location est conclu; c) aux articles 34 et 35, la date \224 laquelle le contrat de cession est conclu; d) \224 l'article 37, la date \224 laquelle le juge est saisi de l'opposition au renouvellement du bail conform\233ment \224 l'article 36; e) aux articles 39, 41 et 43, la date du d\233c\232s du preneur; f) \224 l'article 47, la date \224 laquelle le preneur notifie son acceptation de l'offre au notaire conform\233ment \224 l'article 48.1, alin\233a 2; g) \224 l'article 48bis, la date \224 laquelle le contrat de cession de l'exploitation est conclu; h) \224 l'article 52, la date \224 laquelle le contrat de vente est conclu; i) \224 l'article 54, la date \224 laquelle le contrat de cession du bien ou de l'exploitation est conclu; 2\176 la cession privil\233gi\233e : la cession d'un bail \224 ferme op\233r\233 dans le respect de l'article 35 et qui aboutit \224 un renouvellement du bail."°
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(1Inséré par DRW 2019-05-02/90, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2ter.
["1 Tout envoi en vertu d'une des dispositions de la pr\233sente section est consid\233r\233 avoir date certaine lorsque la date de sa r\233ception peut \234tre prouv\233e et lorsqu'il rev\234t une des formes suivantes : 1\176 le courriel dat\233 et sign\233; 2\176 le recommand\233 postal; 3\176 les envois par des soci\233t\233s priv\233es contre accus\233 de r\233ception; 4\176 le d\233p\244t d'un acte contre r\233c\233piss\233. L'envoi se fait au plus tard le jour de l'\233ch\233ance du d\233lai."°
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(1Inséré par DRW 2019-05-02/90, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.<L 1988-11-07/43, art. 3, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1°Le bail doit être constaté par écrit. A défaut de date précise de la prise de cours de la convention le bail est censé avoir pris cours à l'échéance du premier fermage.
A défaut de pareil écrit, celui qui exploite un bien rural pourra fournir la preuve de l'existence du bail et de ses conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
En outre, il a la faculté de prouver l'existence du bail en produisant une preuve d'offre personnelle de paiement du fermage, conformément à l'article 23, alinéa trois, contre laquelle le bailleur n'a pas réagi dans un délai de six mois, prenant cours au moment de l'offre, par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent.
Cette offre de paiement mentionnera expressément le terme " bail " et l'année à laquelle le paiement se rapporte.
Elle doit être confirmée dans les quinze jours par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste dans laquelle mention est faite de l'existence d'un bail ainsi que de l'année et de la parcelle concernées par le paiement.
La lettre doit également indiquer expressément que le paiement vaut preuve de l'existence d'un bail, sauf si le propriétaire réagit dans un délai de six mois à partir du jour du paiement par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent.
Si le montant du fermage convenu n'est pas établi, il est déterminé par le juge, conformément aux dispositions limitant les fermages.
2°S'il existe un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l'existence d'un bail et des conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
Art. 3.
["1 \167 1er. Tout bail tombant sous la pr\233sente section ainsi que sa modification ou sa reconduction expresse, sont \233tablis par \233crit. Cet \233crit contient ind\233pendamment de toutes autres modalit\233s : 1\176 l'identit\233 des parties contractantes, \224 savoir : a) pour les personnes physiques, leurs nom, pr\233nom, domicile, date et lieu de naissance, \233tat civil, leur num\233ro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour de la s\233curit\233 sociale et, s'ils sont connus, le num\233ro de producteur et le num\233ro d'entreprise vis\233 \224 l'article III.17 du Code de droit \233conomique; b) pour les personnes morales, leur d\233nomination, leur si\232ge social et, s'ils sont connus, leur num\233ro de producteur et leur num\233ro d'entreprise vis\233 \224 l'article III.17 du Code de droit \233conomique, ainsi que l'identit\233 des personnes habilit\233es \224 les repr\233senter; 2\176 la date de prise de cours; 3\176 la dur\233e du bail suivant les articles 4 et 8, \167\167 2 \224 5; 4\176 la d\233signation cadastrale des parcelles telle que reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant \224 tout le moins : la commune o\249 se situent les parcelles, la division, la section, le num\233ro parcellaire, la contenance ainsi que le nom de la rue ou le lieu-dit; 5\176 le revenu cadastral non-index\233 de chaque parcelle ainsi que la R\233gion agricole dans laquelle se situe chaque parcelle. Concernant l'alin\233a 1er, 1\176, lorsqu'un num\233ro d'entreprise ou un num\233ro de producteur n'a pas encore \233t\233 attribu\233 \224 une partie, cette partie transmet ce num\233ro d'entreprise ou ce num\233ro de producteur d\232s qu'elle en dispose \224 l'ensemble des parties et le certifie dans l'acte ou dans une d\233claration compl\233tive sign\233e au pied de l'acte. La partie contractante la plus diligente peut, faute d'ex\233cution dans les vingt jours d'une mise en demeure signifi\233e par envoi, contraindre l'autre partie, par voie judiciaire s'il \233chet, \224 dresser, compl\233ter ou signer une convention \233crite telle que pr\233vue au pr\233sent paragraphe. La comp\233tence du juge est limit\233e par l'existence pr\233alable d'un contrat oral entre les parties. Le Gouvernement peut arr\234ter un mod\232le-type de contrat de bail \224 valeur indicative. \167 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alin\233a 3, la preuve de l'existence du bail peut \234tre fournie par toutes voies de droit. De plus, l'exploitant a la facult\233 de prouver l'existence du bail en produisant une preuve d'offre personnelle de paiement du fermage, conform\233ment \224 l'article 23, alin\233a 3, contre laquelle le bailleur n'a pas r\233agi dans un d\233lai de six mois, prenant cours au moment de l'offre, par une demande en conciliation devant le juge de paix comp\233tent. Elle doit \234tre confirm\233e dans les quinze jours par un envoi dans lequel mention est faite de l'existence d'un bail ainsi que de l'ann\233e et de la parcelle concern\233es par le paiement. Cette lettre confirmative mentionnera express\233ment : 1\176 le terme \" bail \"; 2\176 l'ann\233e \224 laquelle le paiement se rapporte; 3\176 que le paiement vaut preuve de l'existence d'un bail sauf si, dans un d\233lai de six mois prenant cours \224 la date de la r\233ception de l'offre personnelle de paiement du fermage, le bailleur entame une proc\233dure en conciliation devant le juge de paix comp\233tent. Si le montant du fermage convenu n'est pas \233tabli, il est d\233termin\233 par le juge, conform\233ment aux dispositions du d\233cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. S'il existe un \233crit autrement formul\233, celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l'existence d'un bail et des conditions par toutes voies de droit, t\233moins et pr\233somptions compris. \167 3. Les baux vis\233s \224 l'article 8, \167\167 2 et 3, sont constat\233s par un acte authentique."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2020)
§ 2.- De la durée des baux à ferme.
Art. 4.La durée d'un bail à ferme est fixée par les parties; elle ne peut être inférieure à neuf ans. Si une durée inférieure a été stipulée, elle est de plein droit portée à neuf ans.
A défaut de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration, par périodes successives de neuf ans, même si la durée de la première occupation a excédé neuf ans.
Art. 4.
La durée d'un bail à ferme est fixée par les parties; elle ne peut être inférieure à neuf ans. Si une durée inférieure a été stipulée, elle est de plein droit portée à neuf ans.
["1 A d\233faut de cong\233 valable, le bail est prolong\233 de plein droit \224 son expiration par p\233riodes successives de neuf ans mais dans la limite de trois prolongations, m\234me si la dur\233e de la premi\232re p\233riode a exc\233d\233 neuf ans. Au terme de la troisi\232me prolongation, le bail prend fin de plein droit."°
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, au terme de la troisi\232me prolongation, lorsque le preneur est laiss\233 dans les lieux, le bail se poursuit d'ann\233e en ann\233e par tacite reconduction entre les m\234mes parties au bail \224 ferme. Aucune cession ou cession privil\233gi\233e ne peut intervenir durant cette tacite reconduction. Par d\233rogation \224 l'article 43, le bail est r\233sili\233 au jour du d\233c\232s du preneur ou \224 une date ult\233rieure permettant le complet enl\232vement de la r\233colte croissante par ses h\233ritiers ou ayants droits."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 5.Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux baux portant sur des parcelles qui sont jointes par le bailleur à l'exploitation de parcelles plus importantes ou de bâtiments agricoles loués par lui au même preneur en vertu d'un bail antérieur; ces parcelles peuvent être louées pour un terme expirant en même temps que la location principale.
§ 3.- Du congé donné par le bailleur.
Art. 6.<L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 1. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
1°les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail;
2°les baux concernent des terrains non bâtis qui, au moment du congé, doivent être considérés comme terrains à bâtir sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable;
3°les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l'expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
4°les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d'une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d'une prolongation, et qui doivent préalablement faire l'objet de travaux de voirie;
5°les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique;
6°les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d'affecter à l'usage familial un terrain d'un tenant, contigu à sa maison d'habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l'emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.
Art. 6.
<L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 1. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
1°les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail;
[2° Le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis qui, au moment du préavis, sans que des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés, doivent être considérés comme des terrains à bâtir ou à des terrains, bâtis ou non, situés à l'intérieur des zones d'extraction. Lorsque les terrains situés dans une zone d'extraction sont affectés par une autorisation d'extraction octroyée par le bailleur ou lorsqu'un autorisation d'extraction a été octroyée, celui qui a obtenu l'accord ou l'autorisation d'extraction entre dans les droits et obligations du bailleur;] <DCFL 2003-04-04/13, art. 31, 005; En vigueur : 08-07-2004>
3°les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l'expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
4°les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d'une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d'une prolongation, et qui doivent préalablement faire l'objet de travaux de voirie;
5°les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique;
6°les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d'un arrêté royal décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d'affecter à l'usage familial un terrain d'un tenant, contigu à sa maison d'habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l'emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.
["1 \167 3. En d\233rogation \224 l'article 4, un bail rural en cours peut \234tre \224 tout moment r\233sili\233 si le contrat d'affermage se rapporte \224 des terrains que [3 le titulaire d'un permis pour la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures, le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage g\233ologique du dioxyde de carbone ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'\233nergie g\233othermique est autoris\233 \224 occuper conform\233ment \224 l'article 32, 61 ou 63/24 du d\233cret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond"° En vue de la résiliation du contrat d'affermage en cours, le titulaire du permis est subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur.]1
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(1DCFL 2009-05-08/15, art. 66, 006; En vigueur : 06-09-2011)
(3DCFL 2016-03-25/25, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24))
Art. 6.
<L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 1. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
1°les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail;
2°les baux concernent des terrains non bâtis qui, au moment du congé, doivent être considérés comme terrains à bâtir sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable;
3°les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l'expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
4°les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu'ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d'une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d'une prolongation, et qui doivent préalablement faire l'objet de travaux de voirie;
5°les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d'un arrêté royal [3 ou d'un arrêté du Gouvernement]3 décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique;
6°les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d'un arrêté royal [3 ou d'un arrêté du Gouvernement]3 décrétant ou autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d'affecter à l'usage familial un terrain d'un tenant, contigu à sa maison d'habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l'emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.
["2 \167 3. Par d\233rogation \224 l'article 4, un bail rural en cours peut \234tre \224 tout moment r\233sili\233 si le contrat d'affermage se rapporte \224 des terrains que le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage g\233ologique du dioxyde de carbone est autoris\233 \224 occuper conform\233ment \224 l'article 22 du d\233cret du 10 juillet 2013 relatif au stockage g\233ologique du dioxyde de carbone. En vue de la r\233siliation du contrat d'affermage en cours, le titulaire du permis est subrog\233 dans tous les droits et obligations du bailleur."°
["3 \167 4. Par d\233rogation \224 l'article 4, en vue de proc\233der \224 la vente d'une parcelle, d'un bloc de parcelles ou d'une partie de parcelle agricole, le bailleur peut \233galement mettre fin au bail pour ce qui concerne la surface concern\233e par la vente si : 1\176 cette parcelle agricole est identifi\233e pr\233alablement dans le contrat de bail; 2\176 cette parcelle agricole pr\233sente une superficie maximum de deux hectares ou ne repr\233sente pas plus de dix pourcents d'un ensemble de parcelles d'un seul tenant faisant partie d'un m\234me bail entre le m\234me bailleur et le m\234me preneur; 3\176 le preneur a b\233n\233fici\233 du bail portant sur la parcelle durant au moins trois ans pr\233alablement au cong\233 donn\233 par le bailleur. Le bail est r\233sili\233 au jour de la transcription de l'acte authentique de vente. Ce d\233lai est prolong\233 pour permettre le complet enl\232vement de la r\233colte croissante. Au jour de la r\233siliation, le contrat de bail se poursuit sur les biens restant mis en location entre les parties. Les superficies et les montants du fermage sont adapt\233s pour tenir compte de la diminution de la superficie lou\233e. Le cong\233 donn\233 au preneur : 1\176 contient l'identification de la parcelle vis\233e par la vente; 2\176 est valable deux ans \224 dater de sa notification. Si la vente de la parcelle n'est pas intervenue dans ce d\233lai, le cong\233 est consid\233r\233 comme caduc. Le droit de pr\233emption du preneur pr\233vu \224 l'article 47 s'applique."°
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(2DRW 2013-07-10/39, art. 46, 007; En vigueur : 13-09-2013)
(3DRW 2019-05-02/90, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 7.<L 1988-11-07/43, art. 5, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l'article 6 :
1°l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il ne peut être mis fin au bail en vue de l'exploitation personnelle au profit d'un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs;
2°l'intention du bailleur de joindre une ou plusieurs parcelles louées, pour lesquelles congé est donné, à d'autres parcelles données à bail par lui à un autre preneur, à condition que cette opération soit commandée par un intérêt économique ou familial incontestable et qu'il ne soit pas porté atteinte à la viabilité de l'exploitation du preneur occupant;
3°l'échange de parcelles louées à divers preneurs par un même bailleur, dans le but de constituer des exploitations remembrées;
4°la division de l'exploitation en deux ou plusieurs exploitations nouvelles, opérée soit pour des raisons économiques sérieuses, soit pour des motifs d'ordre social ou familial, tels que l'installation de jeunes ménages, la création de petites propriétés terriennes, etc., à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la viabilité de l'exploitation du preneur occupant;
5°des modifications profondes intervenues dans la composition de la famille du preneur en telle sorte que les possibilités d'exploitation du bien loué soient gravement compromises;
6°la dépréciation du bien loué par le fait d'une mauvaise culture ou d'une négligence grave dans l'entretien locatif des bâtiments loués;
7°des injures graves ou des actes d'hostilité manifeste de la part du preneur à l'égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit;
8°la condamnation du preneur du chef d'actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossibles les rapports normaux de bailleur à preneur;
9°l'affectation de parcelles par des administrations publiques ou personnes morales de droit public à des fins d'intérêt général;
10°l'affectation de parcelles comme terrains à bâtir ou à destination industrielle à la condition que, vu leur situation au moment du congé, elles doivent être considérées comme tels.
Art. 7.
<L 1988-11-07/43, art. 5, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l'article 6 :
1°l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation à son conjoint [1 , à son cohabitant légal]1, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint [1 , de son cohabitant légal]1 ou aux conjoints [1 ou aux cohabitants légaux]1 desdits descendants ou enfants adoptifs.
Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il ne peut être mis fin au bail en vue de l'exploitation personnelle au profit d'un copropriétaire, de son conjoint [1 ou de son cohabitant légal]1, ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint [1 de son cohabitant légal]1 ou des conjoints [1 ou cohabitants légaux]1 desdits descendants ou enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs;
2°l'intention du bailleur de joindre une ou plusieurs parcelles louées, pour lesquelles congé est donné, à d'autres parcelles données à bail par lui à un autre preneur, à condition que cette opération soit commandée par un intérêt économique ou familial incontestable et qu'il ne soit pas porté atteinte à la viabilité de l'exploitation du preneur occupant;
3°l'échange de parcelles louées à divers preneurs par un même bailleur, dans le but de constituer des exploitations remembrées;
4°la division de l'exploitation en deux ou plusieurs exploitations nouvelles, opérée soit pour des raisons économiques sérieuses, soit pour des motifs d'ordre social ou familial, tels que l'installation de jeunes ménages, la création de petites propriétés terriennes, etc., à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la viabilité de l'exploitation du preneur occupant;
5°des modifications profondes intervenues dans la composition de la famille du preneur en telle sorte que les possibilités d'exploitation du bien loué soient gravement compromises;
6°la dépréciation du bien loué par le fait d'une mauvaise culture ou d'une négligence grave dans l'entretien locatif des bâtiments loués;
7°des injures graves ou des actes d'hostilité manifeste de la part du preneur à l'égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit;
8°la condamnation du preneur du chef d'actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossibles les rapports normaux de bailleur à preneur;
9°l'affectation de parcelles par des administrations publiques ou personnes morales de droit public à des fins d'intérêt général;
10°l'affectation de parcelles comme terrains à bâtir ou à destination industrielle à la condition que, vu leur situation au moment du congé, elles doivent être considérées comme tels.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 8.<L 1988-11-07/43, art. 6, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 1. Au cours de chacune des périodes successives de bail, à l'exclusion de la première et de la deuxième, le bailleur peut, par dérogation à l'article 4, mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même l'ensemble du bien loué ou d'en céder la totalité de l'exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs (ou à ses parents jusqu'au quatrième degré). <L 1999-05-13/42, art. 3, 003; En vigueur : 13-07-1999>
Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont d'application.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, les parties peuvent conclure un bail d'au moins 27 ans.
Au terme de ce bail, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, et de l'article 9, premier alinéa, sont d'application.
Au terme du bail, le bailleur peut également mettre fin à tout ou partie du bail en vue d'aliéner les biens.
La sous-location et la cession de bail sont possibles conformément aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la période fixe ne puisse toutefois être dépassée.
Sous réserve des alinéas précédents, les dispositions de cette loi sont entièrement applicables au bail d'au moins 27 ans.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, les parties peuvent conclure un bail de carrière.
Le bail de carrière est conclu pour une période fixe égale à la différence entre le moment où le preneur aura soixante-cinq ans et l'âge du candidat-preneur. Cette période fixe doit comporter au minimum vingt-sept ans. Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période fixe est calculée sur base de l'âge du copreneur le moins âgé.
Au terme d'un bail de carrière, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s'y opposer.
La sous-location et la cession de bail sont possibles conformément aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la période fixe ne puisse toutefois être dépassée.
Si le preneur est laissé en possession du bien après l'expiration du bail de carrière, le bail de carrière se poursuit tacitement d'année en année.
Sous réserve des alinéas précédents, les dispositions de cette loi sont entièrement applicables au bail de carrière.
Art. 8.
["1 \167 1er. A partir de la troisi\232me p\233riode de bail, le bailleur peut, par d\233rogation \224 l'article 4, mettre fin au bail, moyennant un cong\233 donn\233 conform\233ment \224 l'article 11.3, en vue d'exploiter lui-m\234me l'ensemble du bien lou\233 ou d'en c\233der la totalit\233 de l'exploitation \224 son conjoint, son cohabitant l\233gal, ses descendants ou enfants adoptifs ou \224 ceux de son conjoint ou de son cohabitant l\233gal ou aux conjoints ou aux cohabitants l\233gaux desdits descendants ou enfants adoptifs ou \224 ses parents jusqu'au quatri\232me degr\233. Les dispositions de l'article 7, 1\176, alin\233a 2, sont d'application. \167 2. Par d\233rogation \224 l'article 4, les parties peuvent conclure un bail d'au moins vingt-sept ans, dit de longue dur\233e. Au terme de ce bail, le bailleur peut mettre fin au bail, moyennant un cong\233 donn\233 conform\233ment \224 l'article 11.3, en vue d'exploiter lui-m\234me tout ou partie du bien lou\233 ou d'en c\233der l'exploitation \224 son conjoint, son cohabitant l\233gal, ses descendants ou enfants adoptifs ou \224 ceux de son conjoint ou de son cohabitant l\233gal, ou aux conjoints ou cohabitants l\233gaux desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions des articles 7, 1\176, alin\233a 2, et 9, alin\233a 1er, sont d'application. Au terme du bail, le bailleur peut \233galement mettre fin \224 tout ou partie du bail en vue d'ali\233ner les biens. La sous-location et la cession de bail sont possibles conform\233ment aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la p\233riode fixe ne puisse toutefois \234tre d\233pass\233e. Sous r\233serve du pr\233sent paragraphe, les dispositions de cette loi sont enti\232rement applicables au bail d'au moins 27 ans. Lorsque le preneur est laiss\233 dans les lieux apr\232s la dur\233e mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, le bail se poursuit pour une seule p\233riode de neuf ans. Lorsque le preneur est laiss\233 dans les lieux apr\232s cette p\233riode de neuf ans le bail se poursuit d'ann\233e en ann\233e par tacite reconduction entre les m\234mes parties au bail \224 ferme. Aucune cession ou cession privil\233gi\233e ne peut intervenir durant cette tacite reconduction. Lorsque le d\233c\232s du preneur intervient durant cette tacite reconduction, par d\233rogation \224 l'article 43, le bail est r\233sili\233 au jour du d\233c\232s du preneur ou \224 une date ult\233rieure permettant le complet enl\232vement de la r\233colte croissante par ses h\233ritiers ou ayants droits. Les avantages li\233s aux baux de longue dur\233e restent applicables durant les p\233riodes de tacite reconduction. \167 3. Par d\233rogation \224 l'article 4, les parties peuvent conclure un bail de carri\232re. Le bail de carri\232re est conclu pour une p\233riode d\233termin\233e \233gale \224 la diff\233rence entre le moment o\249 le preneur aura atteint l'\226ge l\233gal de la pension et son \226ge \224 la date d'entr\233e en vigueur du contrat. Cette p\233riode d\233termin\233e comporte au minimum vingt-sept ans. Au cas o\249 il y a plusieurs preneurs, la p\233riode d\233termin\233e est calcul\233e sur base de l'\226ge du copreneur le moins \226g\233. Au terme d'un bail de carri\232re, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s'y opposer. La sous-location et la cession de bail sont possibles conform\233ment aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la p\233riode d\233termin\233e ne puisse toutefois \234tre d\233pass\233e. Si le preneur est laiss\233 en possession du bien apr\232s l'expiration du bail de carri\232re, le bail de carri\232re se poursuit tacitement d'ann\233e en ann\233e. Aucune cession ou cession privil\233gi\233e ne peut intervenir durant cette tacite reconduction. Par d\233rogation \224 l'article 43, le bail est r\233sili\233 au jour du d\233c\232s du preneur ou \224 une date ult\233rieure permettant le complet enl\232vement de la r\233colte croissante par ses h\233ritiers ou ayants droits. Sous r\233serve des alin\233as pr\233c\233dents, les dispositions de cette loi sont enti\232rement applicables au bail de carri\232re. \167 4. Par d\233rogation \224 l'article 4, un bail dit de courte dur\233e peut \234tre conclu, dans les formes prescrites par l'article 3, pour une dur\233e inf\233rieure ou \233gale \224 cinq ans. Au terme de la dur\233e convenue, le bailleur peut mettre fin au bail, moyennant un cong\233 donn\233 sans motif, conform\233ment \224 l'article 11, 3/1. Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, \224 d\233faut d'un cong\233 notifi\233 dans les d\233lais ou si le preneur continue \224 occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est r\233put\233 avoir \233t\233 conclu pour une p\233riode de neuf ans \224 compter de la date \224 laquelle le bail de courte dur\233e initial est entr\233 en vigueur. Le bail de courte dur\233e peut \234tre conclu et prorog\233 uniquement une seule fois, entre les m\234mes parties, sous les m\234mes conditions et sans que la dur\233e totale de location n'exc\232de cinq ans pour l'un des motifs suivants : 1\176 en attente d'une sortie d'indivision ou d'une liquidation de succession des bailleurs; 2\176 en attente de la fin des \233tudes agricoles pr\233parant \224 la reprise d'exploitation d'un descendant du bailleur souhaitant devenir agriculteur; 3\176 en attente de l'installation effective d'un descendant du bailleur dans les cinq ans \224 dater de la conclusion du contrat de bail; 4\176 en cas d'incapacit\233 ou de maladie grave du propri\233taire exploitant; 5\176 dans l'attente d'une d\233cision d\233finitive sur une demande introduite sur la base de l'article D.IV.22, alin\233a 1er, 1\176, 2\176 et 7\176 du Code du D\233veloppement territorial, pour l'Etat, les R\233gions, les Communaut\233s, les provinces, les communes et les \233tablissements publics; 6\176 dans l'attente de l'affectation de parcelles, \224 des fins d'int\233r\234t g\233n\233ral, par un pouvoir public. Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 3, le bail de courte dur\233e conclu pour l'un des motifs vis\233 \224 l'alin\233a 4, 5\176 et 6\176, peut \234tre prolong\233 au-del\224 de cinq ans, ann\233e par ann\233e le temps de l'obtention des r\233ponses aux demandes introduites sur bases de l'article D.IV.22, alin\233a 1er, 1\176, 2\176 et 7\176, du Code du D\233veloppement territorial. Un bailleur peut conclure un maximum de deux baux de courte dur\233e sur une p\233riode de dix-huit ans, \224 chaque fois pour des motifs diff\233rents parmi ceux vis\233s \224 l'alin\233a 4 et sans pr\233judice des causes de prorogation vis\233es aux alin\233as 4 et 5. \167 5. Par d\233rogation \224 l'article 4, les parties peuvent conclure un bail dit de fin de carri\232re. Il est conclu pour une p\233riode d\233termin\233e \233gale \224 la diff\233rence entre le moment o\249 le preneur aura atteint l'\226ge l\233gal de la pension et son \226ge \224 la date d'entr\233e en vigueur du contrat. Au cas o\249 il y a plusieurs preneurs, la p\233riode d\233termin\233e est calcul\233e sur base de l'\226ge du copreneur le plus jeune. Le bail de fin de carri\232re est conclu uniquement entre les m\234mes parties que le bail venant \224 \233ch\233ance, aux m\234mes conditions et avantages et pour les m\234mes terres agricoles, sans pr\233judice de l'article 3/1, \167 2, du d\233cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. Toutefois, un bail de fin de carri\232re ne peut \234tre conclu \224 la suite d'un bail de courte dur\233e. Au terme d'un bail de fin de carri\232re, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s'y opposer. La sous-location, la cession de bail ainsi que le droit de pr\233emption, pr\233vus aux articles 30, 31, 32, 34, 35 et 47 ne sont pas applicables au bail de fin de carri\232re. Lorsque le preneur est laiss\233 dans les lieux apr\232s la dur\233e mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er, d'un commun accord entre les parties au bail, le bail se poursuit d'ann\233e en ann\233e par tacite reconduction entre les m\234mes parties au bail \224 ferme. Par d\233rogation \224 l'article 43, le bail est r\233sili\233 au jour du d\233c\232s du preneur ou \224 une date ult\233rieure permettant le complet enl\232vement de la r\233colte croissante par ses h\233ritiers ou ayants droits."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 8bis.<L 1988-11-07/43, art. 7, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Si le preneur ayant atteint l'âge de la pension, bénéficie d'une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionnées à l'article 34 comme pouvant éventuellement poursuivre son exploitation, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont d'application.
Si plusieurs preneurs louent le bien en commun, l'ensemble des conditions fixées à l'alinéa précédent doivent être réunies dans le chef de tous les preneurs.
Dans les mêmes conditions, le bailleur peut mettre fin à tout ou partie du bail en vue de louer ou d'aliéner les biens à des fins d'exploitation par une exploitation viable ou par une exploitation faisant l'objet d'un plan de développement, conformément à la législation et à la réglementation en matière de modernisation des exploitations agricoles.
La location ou l'aliénation dont il est question dans l'alinéa précédent doivent être effectuées dans un délai de six mois après que le preneur à qui le congé a été donné a quitté le bien.
L'exploitation du bien repris au preneur aux termes de ces dispositions, ainsi que la personne du futur exploitant, doivent réunir les conditions fixées à l'article 9.
Les dispositions des articles 10, 12, à l'exception du 2, du 5 et du 7, et de l'article 13 de la présente loi, s'appliquent à ce congé. L'article 12, 1°, deuxième alinéa, ne s'applique pas en cas d'application du troisième alinéa du présent article.
Art. 8bis.
<L 1988-11-07/43, art. 7, 002; En vigueur : 1988-12-16>
["1 Si le preneur ayant atteint l'\226ge l\233gal de la pension, b\233n\233ficie d'une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionn\233es \224 l'article 34 comme pouvant poursuivre son exploitation, le bailleur peut mettre fin au bail moyennant un cong\233 donn\233 conform\233ment \224 l'article 11.4., en vue d'exploiter lui-m\234me tout ou partie du bien lou\233 ou d'en c\233der l'exploitation \224 son conjoint, \224 son cohabitant l\233gal, \224 ses descendants ou enfants adoptifs ou \224 ceux de son conjoint, de son cohabitant l\233gal, ou aux conjoints ou aux cohabitants l\233gaux, desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions de l'article 7, 1\176, deuxi\232me alin\233a, sont d'application."°
["1 Les personnes mentionn\233es \224 l'article 34 et indiqu\233es par le preneur en application de l'alin\233a 1er exploitent elles-m\234mes les terres afferm\233es dans un d\233lai de trois ans \224 dater de l'envoi du cong\233. A d\233faut, le bailleur peut mettre fin au bail sans pr\233avis et sans pr\233judice du d\233lai n\233cessaire \224 l'enl\232vement de la r\233colte croissante au moment du cong\233. Pour l'application de l'alin\233a 1er, la charge de la preuve est r\233alis\233e conform\233ment \224 l'article 57bis."°
Si plusieurs preneurs louent le bien en commun, l'ensemble des conditions fixées à [1 l'alinéa 1er]1 doivent être réunies dans le chef de tous les preneurs.
Dans les mêmes conditions, le bailleur peut mettre fin à tout ou partie du bail en vue de louer ou d'aliéner les biens à des fins d'exploitation par une exploitation viable ou par une exploitation [1 faisant l'objet d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation démontrant des investissements faits ou à faire dans le but de créer l'exploitation, de la développer, d'augmenter ou de maintenir le niveau de ses revenus]1.
La location ou l'aliénation dont il est question dans l'alinéa précédent doivent être effectuées dans un délai de six mois après que le preneur à qui le congé a été donné a quitté le bien.
L'exploitation du bien repris au preneur aux termes de ces dispositions, ainsi que la personne du futur exploitant, doivent réunir les conditions fixées à l'article 9.
Les dispositions des articles 10, 12, à l'exception du 2, du 5 et du 7, et de l'article 13 de la présente loi, s'appliquent à ce congé. [1 L'article 12.1., alinéa 2]1, ne s'applique pas en cas d'application [1 de l'alinéa 5]1.
["1 Pour l'application du pr\233sent article, l'Etat, les R\233gions, les Communaut\233s, les Provinces, les communes et les \233tablissements publics sont dispens\233s d'exploiter personnellement tout ou partie du bien pour mettre fin au bail. Il est mis fin au bail moyennant un cong\233 donn\233 conform\233ment \224 l'article 11.4. "°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 9.<L 1988-11-07/43, art. 8, 002; En vigueur : 1988-12-16>
L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés.
Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail.
De même, le motif du congé en vue de l'exploitation personnelle ne peut pas être invoqué par le titulaire d'un usufruit constitué entre vifs par la volonté de l'homme (...). <L 2003-05-03/57, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2003>
La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :
- soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d'agriculture ou d'horticulture;
- soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années;
- soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.
Les personnes morales dont il est question au présent article doivent être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une société d'une personne à responsabilité limitée. En outre, les personnes qui dirigent l'activité de la société en qualité d'administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le cadre de l'entreprise agricole.
Art. 9.
<L 1988-11-07/43, art. 8, 002; En vigueur : 1988-12-16>
L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés.
["1 Toutefois, le motif du cong\233 consistant en l'exploitation personnelle n'est pas invoqu\233 au profit de personnes qui auraient atteint ou, s'il s'agit de personnes morales, dont les organes ou dirigeants responsables auraient atteint l'\226ge l\233gal de la pension au moment de l'expiration du pr\233avis. Cette limite est avanc\233e de cinq ans lorsque le b\233n\233ficiaire du cong\233 n'a jamais \233t\233 exploitant agricole pendant au moins trois ans. Ne peut davantage invoquer ce motif celui qui, apr\232s la cessation de son exploitation agricole, l'a donn\233e \224 bail, sauf si le cong\233 est donn\233 au profit de l'un de ses proches vis\233s aux articles 7, 1\176, et 8, \167 1er, et \224 condition que le b\233n\233ficiaire du cong\233 n'ait pas pris part \224 la d\233cision d'abandon de l'exploitation et de concession du bail."°
De même, le motif du congé en vue de l'exploitation personnelle ne peut pas être invoqué par le titulaire d'un usufruit constitué entre vifs par la volonté de l'homme (...). <L 2003-05-03/57, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2003>
La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :
- soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d'agriculture ou d'horticulture;
- soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années;
- soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.
Les personnes morales dont il est question au présent article doivent être constituées [2 sous la forme d'une société agréée comme entreprise agricole au sens du Code des sociétés et des associations ]2. En outre, les personnes qui dirigent l'activité de la société en qualité d'administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le cadre de l'entreprise agricole.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 10,1°, 011; En vigueur : 01-01-2020)
(2DRW 2019-05-02/90, art. 10,2°, 011; En vigueur : 15-07-2019)
Art. 9.
<L 1988-11-07/43, art. 8, 002; En vigueur : 1988-12-16>
L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés.
Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail.
De même, le motif du congé en vue de l'exploitation personnelle ne peut pas être invoqué par le titulaire d'un usufruit constitué entre vifs par la volonté de l'homme (...). <L 2003-05-03/57, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2003>
La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :
- soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d'agriculture ou d'horticulture;
- soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années;
- soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.
["1 Les personnes morales vis\233es au pr\233sent article doivent avoir \233t\233 agr\233\233es comme entreprise agricole telle que vis\233e \224 l'article 8:2 du Code des soci\233t\233s et des associations."° En outre, les personnes qui dirigent l'activité de la société en qualité d'administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le cadre de l'entreprise agricole.
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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.<L 1988-11-07/43, art. 9, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ne constitue pas une exploitation personnelle la plantation sur le bien loué par les bénéficiaires de la reprise au cours des neufs ans qui suivent le départ du preneur, de conifères, d'essences feuillues ou de taillis, à moins qu'il ne s'agisse d'horticulture ou de plantations nécessaires à la conservation du bien. Le juge de paix peut accorder dispense de cette interdiction après avis de l'ingénieur agronome de l'Etat de la région.
La plantation de sapins de Noël au cours des neuf années qui suivent le départ du preneur, ne constitue pas une exploitation personnelle sauf si le bénéficiaire de la reprise exploite déjà une exploitation horticole et que le juge de paix accorde dispense de cette interdiction après avis de l'ingénieur agronome de l'Etat de la région.
Ne constituent pas une exploitation personnelle, la vente d'herbes ou de récolte sur pied au cas où les bénéficiaires de la reprise au cours des neuf ans qui suivent le départ du preneur, ne se chargent pas des travaux ordinaires de culture et d'entretien, ni la prise en pension de bétail au cours de la même période de neuf ans.
Art. 10.
<L 1988-11-07/43, art. 9, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ne constitue pas une exploitation personnelle la plantation sur le bien loué par les bénéficiaires de la reprise au cours des neufs ans qui suivent le départ du preneur, de conifères, d'essences feuillues ou de taillis, à moins qu'il ne s'agisse d'horticulture ou de plantations nécessaires à la conservation du bien. Le juge de paix peut accorder dispense de cette interdiction après avis [1 du fonctionnaire désigné par le Gouvernement]1.
La plantation de sapins de Noël au cours des neuf années qui suivent le départ du preneur, ne constitue pas une exploitation personnelle sauf si le bénéficiaire de la reprise exploite déjà une exploitation horticole et que le juge de paix accorde dispense de cette interdiction après avis [1 du fonctionnaire désigné par le Gouvernement]1.
Ne constituent pas une exploitation personnelle, la vente d'herbes ou de récolte sur pied au cas où les bénéficiaires de la reprise au cours des neuf ans qui suivent le départ du preneur, ne se chargent pas des travaux ordinaires de culture et d'entretien, ni la prise en pension de bétail au cours de la même période de neuf ans.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 11, 011; En vigueur : 21-05-2021)
Art. 10bis.
["1 Pour l'application de la pr\233sente section, l'exploitation \224 titre d'associ\233 g\233rant d'une SNCEA, d'associ\233 commandit\233 d'une SCommEA, d'administrateur d'une SRLEA ou d'administrateur d'une SCEA, est assimil\233e \224 l'exploitation personnelle. Cette r\232gle s'applique tant au preneur qu'au bailleur, dont les droits et obligations subsistent int\233gralement. En cas d'apport de la propri\233t\233, du droit d'usage ou du droit de jouissance du bien lou\233 par le bailleur dans une SNCEA, une SCommEA, d'une SRLEA ou d'une SCEA, cette soci\233t\233 ne peut donner le cong\233 que si le bailleur-apporteur, son conjoint, son cohabitant l\233gal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou ceux de son cohabitant l\233gal, ont, selon le cas, le statut d'associ\233 g\233rant, d'associ\233 commandit\233 ou d'administrateur dans la soci\233t\233."°
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(1Inséré par DRW 2019-05-02/90, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 11.<L 1988-11-07/43, art. 10, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Dans les cas visés aux articles 6 et 7, 9° et 10°, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis minimum de trois mois. Ce délai sera prolongé pour permettre au preneur d'enlever la récolte croissante.
2. Dans les cas visés à l'article 7, 1° à 8°, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis de deux ans au moins et de quatre ans au plus.
3. Dans les cas visés à l'article 8, §§ 1er et 2, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis de trois ans au moins et de quatre ans au plus.
4. Dans le cas visé à l'article 8bis, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis d'un an au moins et de quatre ans au plus.
Art. 11.
<L 1988-11-07/43, art. 10, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Dans les cas visés aux articles 6 et 7, 9° et 10°, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis minimum de trois mois. [1 Le bail est prolongé pour permettre au preneur d'enlever la récolte croissante.]1.
["1 1/1. Dans le cas vis\233 \224 l'article 6, \167 4, le cong\233 est notifi\233 au preneur au moins six mois avant la vente."°
2. Dans les cas visés à l'article 7, 1° à 8°, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis de deux ans au moins et de quatre ans au plus.
3. Dans les cas visés à l'article 8, §§ 1er et 2, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis de trois ans au moins et de quatre ans au plus.
["1 3/1. Dans le cas de l'article 8, \167 4, le bail prend fin moyennant un cong\233 notifi\233 par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'expiration de la dur\233e convenue. Le bail est prolong\233 pour permettre au preneur d'enlever la r\233colte croissante."°
4. Dans le cas visé à l'article 8bis, le congé ne peut être donné au preneur qu'avec un préavis d'un an au moins et de quatre ans au plus.
["1 5. Dans les cas d'une tacite reconduction d'ann\233e en ann\233e, le cong\233 est donn\233 au preneur avec un pr\233avis de six mois, le bail \233tant prolong\233 pour permettre au preneur d'enlever la r\233colte croissante."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 11bis.<L 23-11-1978, art. 1> Sans préjudice des dispositions de l'article 14, celui qui est devenu propriétaire-bailleur par suite d'échange, ne peut pas donner congé pour exploiter lui-même le bien loué ou pour en céder l'exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, pendant la période de bail qui est en cours au moment de la passation de l'acte authentique. Dans la période suivante, il ne peut donner congé qu'avec un préavis d'au moins six ans. Les articles 7, 1°, et 8 s'appliquent par analogie à ce congé.
Art. 11bis.
<L 23-11-1978, art. 1> Sans préjudice des dispositions de l'article 14, celui qui est devenu propriétaire-bailleur par suite d'échange, ne peut pas donner congé pour exploiter lui-même le bien loué ou pour en céder l'exploitation à son conjoint [1 , à son cohabitant légal]1, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint [1 ou de son cohabitant légal]1, pendant la période de bail qui est en cours au moment de la passation de l'acte authentique. Dans la période suivante, il ne peut donner congé qu'avec un préavis d'au moins six ans. Les articles 7, 1°, et 8 s'appliquent par analogie à ce congé.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 12.<L 1988-11-07/43, art. 11, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer clairement le ou les motifs précis pour lesquels il est donné. Il doit également contenir l'indication qu'à défaut d'acquiescement notifié par écrit au bailleur dans un délai de trente jours à dater de l'envoi, celui-ci en poursuivra la validation devant le juge de paix.
Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom, le prénom, la profession, la date de naissance, l'état civil et l'adresse des personnes indiquées comme devant assurer l'exploitation.
2. Si le congé est basé sur des motifs visés aux articles 6, § 1er, 1° à 4° inclus, et 7, 10°. Le congé ne pourra être validé que sur production d'une copie certifiée conforme du permis de bâtir accordé par l'administration compétente.
Si, dans le cas d'un lotissement, le permis de bâtir ne peut être produit en raison du fait que des travaux de voirie doivent être exécutés au préalable, le juge pourra valider le congé sur production d'une copie certifiée conforme du permis de lotir pour autant qu'à cette copie soit jointe une déclaration de l'administration communale d'où il résulte que le permis de bâtir pourra être délivré dès que ces travaux seront exécutés.
3. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Si le bailleur ignore l'identité des exploitants, il pourra considérer comme tels ceux qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, celui ou ceux des preneurs qui sont domiciliés au siège de l'exploitation.
Si, au décès du preneur, le bailleur ignore l'identité de celui ou de ceux des héritiers qui continuent l'exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l'exploitation du défunt.
4. Est caduc le congé auquel le preneur n'a pas acquiescé par écrit, si, dans les trois mois à dater du congé, celui-ci n'a pas fait l'objet de la part du bailleur d'une demande en validation.
5. S'il appert, en cours de durée du préavis, que le motif consistant en l'exploitation personnelle ne pourra être réalisé, par suite de motif grave, le preneur peut poursuivre l'invalidation du congé devant le juge de paix. Dans ce cas, le bail se poursuivra comme si le congé n'avait pas été notifié.
6. Lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé.
En outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle (de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l'exploitation et, en outre, s'il s'agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l'activité en qualité d'administrateur ou de gérant). <L 2003-05-03/57, art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2003>
En cas de contestation sur le caractère sincère de l'exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de préciser comment la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de façon personnelle, effective et continue et de prouver qu'elles sont en mesure de le faire et qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 9.
7. Quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi.
Il en est de même pour toute extension supplémentaire, lorsque l'entreprise du futur exploitant s'étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les superficies maximales de rentabilité sur proposition de la chambre provinciale d'agriculture compétente et sur avis conforme du Conseil national de l'agriculture.
Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans.
Elles sont fixées au sein de chaque province selon les régions agricoles telles que celles-ci sont déterminees par l'arrêté royal du 24 fevrier 1951 fixant la délimitation des régions agricoles.
Lorsqu'un exploitant agricole acquiert une terre donnée à bail en vue d'en réaliser l'exploitation personnelle, les conditions de superficie applicable à un congé éventuel, sont celles existant à l'acquisition.
8. Si, en application de la disposition prévue au 4, un congé est devenu caduc ou s'il n'a pas été validé, un nouveau congé ne peut être donné pour quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de la notification du congé caduc ou du congé déclaré irrégulier en la forme. Ce délai est porté à trois ans si la validation du congé est refusée par le juge pour manque de fondement du motif invoqué.
le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné.
9. Le congé auquel le preneur a acquiescé par écrit ou qui a été validé par le juge, est considére comme non existant lorsque le preneur reste et est laissé en possession du bien loué.
Art. 12.
["1 \167 1er. A peine de nullit\233, le cong\233, \224 l'exception de celui vis\233 \224 l'article 11, 3/1, est transmis suivant les formes pr\233vues \224 l'article 57 et indique clairement : 1\176 le ou les motifs pr\233cis pour lesquels il est donn\233; 2\176 en cas de reprise pour exploitation personnelle, l'identit\233 des personnes indiqu\233es comme devant assurer l'exploitation, \224 savoir : a) pour les personnes physiques, leurs nom, pr\233nom, domicile, date et lieu de naissance, \233tat civil, leur num\233ro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour de la s\233curit\233 sociale et, s'ils sont connus, le num\233ro de producteur et le num\233ro d'entreprise vis\233 \224 l'article III.17 du Code de droit \233conomique; b) pour les personnes morales, s'ils sont connus, leur d\233nomination sociale, leur si\232ge social, leur num\233ro de producteur et leur num\233ro d'entreprise vis\233 \224 l'article III.17 du Code de droit \233conomique, ainsi que l'identit\233 des personnes habilit\233es \224 les repr\233senter; 3\176 une mention relative \224 la proc\233dure \224 suivre pour contester le cong\233 dans l'envoi notifiant ce dernier. \167 2. Si le cong\233 est bas\233 sur des motifs vis\233s aux articles 6, \167 1er, 1\176 \224 4\176 inclus, et 7, 10\176, une copie certifi\233e conforme du permis d'urbanisation devra \234tre jointe au cong\233 \224 peine de nullit\233 de celui-ci. Si, dans le cas d'un lotissement, le permis d'urbanisation ne peut \234tre produit en raison du fait que des travaux de voirie doivent \234tre ex\233cut\233s au pr\233alable, une copie certifi\233e conforme du permis d'urbanisation devra \234tre jointe pour autant qu'\224 cette copie soit jointe une d\233claration de l'administration communale d'o\249 il r\233sulte que le permis d'urbanisme pourra \234tre d\233livr\233 d\232s que ces travaux seront ex\233cut\233s. \167 3. Si le bien est lou\233 en commun par plusieurs preneurs, la notification du cong\233 doit \234tre adress\233e \224 tous ceux qui exploitent le bien. Si le bailleur ignore l'identit\233 des exploitants, il pourra consid\233rer comme tels ceux qui ont pay\233 le dernier fermage ou, \224 d\233faut de pareil paiement, celui ou ceux des preneurs qui sont domicili\233s au si\232ge de l'exploitation. Si, au d\233c\232s du preneur, le bailleur ignore l'identit\233 de celui ou de ceux des h\233ritiers qui continuent l'exploitation du bien lou\233, il pourra consid\233rer comme tels celui ou ceux des h\233ritiers ou ayants droit qui ont pay\233 le dernier fermage ou, \224 d\233faut de pareil paiement, les h\233ritiers ou ayants droit domicili\233s au si\232ge de l'exploitation du d\233funt. \167 4. Le cong\233 donn\233 par le bailleur dans les formes et d\233lais pr\233vus \224 la pr\233sente section et qui n'a pas \233t\233 contest\233 par le preneur est valable. Le preneur peut contester le cong\233 en ce compris les motifs invoqu\233s en saisissant le juge de paix dans les trois mois de la notification du cong\233. \167 5. S'il appert, en cours de dur\233e du pr\233avis, que le motif consistant en l'exploitation personnelle ne pourra \234tre r\233alis\233, par suite de motif grave, le preneur peut poursuivre l'annulation du cong\233 devant le juge de paix. Dans ce cas, le bail se poursuivra comme si le cong\233 n'avait pas \233t\233 notifi\233. \167 6. Lorsqu'il est saisi de la contestation, le juge appr\233cie si le motif de cong\233 est s\233rieux et fond\233 et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra \224 ex\233cution les intentions \233nonc\233es comme motifs de cong\233. En outre, quand le preneur exerce la profession agricole \224 titre principal, le juge ne pourra confirmer le cong\233 en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploit\233s, constituera une partie pr\233pond\233rante de l'activit\233 professionnelle (de la personne ou des personnes indiqu\233es dans le cong\233 devant assurer l'exploitation et, en outre, s'il s'agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l'activit\233 en qualit\233 d'administrateur ou de g\233rant). En cas de contestation sur le caract\232re sinc\232re de l'exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de pr\233ciser comment la personne ou les personnes indiqu\233es dans le cong\233 comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de fa\231on personnelle, effective et continue et de prouver qu'elles sont en mesure de le faire et qu'elles r\233pondent aux conditions pr\233vues \224 l'article 9. \167 7. Quand le preneur exerce la profession agricole \224 titre principal le juge peut refuser le cong\233 lorsque celui-ci a pour cons\233quence de porter la superficie totale exploit\233e de l'entreprise agricole : 1\176 du futur exploitant au-del\224 de la superficie maximale fix\233e par le Gouvernement; 2\176 de l'exploitant actuel en-dessous de la superficie minimale de rentabilit\233 fix\233e par le Gouvernement. L'alin\233a 1er est applicable pour toute extension suppl\233mentaire : 1\176 lorsque l'entreprise du futur exploitant s'\233tend d\233j\224 sur une superficie sup\233rieure \224 la superficie maximale; 2\176 lorsque l'entreprise de l'exploitant actuel passe en dessous de la superficie minimale de rentabilit\233 suite \224 cette extension. Le Gouvernement fixe par arr\234t\233 les superficies minimales et maximales de rentabilit\233. Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans. Les superficies minimales et maximales de rentabilit\233 restent d'application jusqu'\224 l'entr\233e en vigueur du nouvel arr\234t\233. Ces superficies sont fix\233es pour chaque r\233gion agricole telles que celles-ci sont d\233termin\233es sur base de l'article 2, \167 1er, alin\233a 2, du d\233cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et le cas \233ch\233ant, pour chaque province \224 l'int\233rieur de chaque r\233gion agricole. Lorsqu'un exploitant agricole acquiert une terre donn\233e \224 bail en vue d'en r\233aliser l'exploitation personnelle, les conditions de superficie applicables \224 un cong\233 \233ventuel sont celles existant \224 l'acquisition. Le Gouvernement peut pr\233ciser la proc\233dure et les modalit\233s pour la fixation des superficies minimale et maximales de rentabilit\233. Lorsqu'un exploitant agricole acquiert une terre donn\233e \224 bail en vue d'en r\233aliser l'exploitation personnelle, les conditions de superficie applicable \224 un cong\233 \233ventuel, sont celles existant \224 l'acquisition. \167 8. Si, en application de la disposition pr\233vue au 4, un cong\233 a \233t\233 d\233clar\233 irr\233gulier ou non fond\233, un nouveau cong\233 ne peut \234tre donn\233 pour quelque motif que ce soit avant un an au moins \224 dater de l'envoi du cong\233 d\233clar\233 irr\233gulier en la forme. Ce d\233lai est port\233 \224 trois ans si la validation du cong\233 est refus\233e par le juge pour manque de fondement du motif invoqu\233. Le cong\233 qui devrait \234tre d\233clar\233 irr\233gulier en la forme peut n\233anmoins \234tre valid\233 par le juge si l'irr\233gularit\233 constat\233e ne peut pas mettre en cause la nature ni le s\233rieux du cong\233 ni l'identit\233 de la personne en faveur de laquelle le cong\233 est donn\233. \167 9. Le cong\233 est consid\233r\233 comme non existant lorsque le preneur reste et est laiss\233 en possession du bien lou\233."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 12.
<L 1988-11-07/43, art. 11, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer clairement le ou les motifs précis pour lesquels il est donné. Il doit également contenir l'indication qu'à défaut d'acquiescement notifié par écrit au bailleur dans un délai de trente jours à dater de l'envoi, celui-ci en poursuivra la validation devant le juge de paix.
Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom, le prénom, la profession, la date de naissance, l'état civil et l'adresse des personnes indiquées comme devant assurer l'exploitation.
2. Si le congé est basé sur des motifs visés aux articles 6, § 1er, 1° à 4° inclus, et 7, 10°. Le congé ne pourra être validé que sur production d'une copie certifiée conforme du permis de bâtir accordé par l'administration compétente.
Si, dans le cas d'un lotissement, le permis de bâtir ne peut être produit en raison du fait que des travaux de voirie doivent être exécutés au préalable, le juge pourra valider le congé sur production d'une copie certifiée conforme du permis de lotir pour autant qu'à cette copie soit jointe une déclaration de l'administration communale d'où il résulte que le permis de bâtir pourra être délivré dès que ces travaux seront exécutés.
3. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Si le bailleur ignore l'identité des exploitants, il pourra considérer comme tels ceux qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, celui ou ceux des preneurs qui sont domiciliés au siège de l'exploitation.
Si, au décès du preneur, le bailleur ignore l'identité de celui ou de ceux des héritiers qui continuent l'exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l'exploitation du défunt.
4. Est caduc le congé auquel le preneur n'a pas acquiescé par écrit, si, dans les trois mois à dater du congé, celui-ci n'a pas fait l'objet de la part du bailleur d'une demande en validation.
5. S'il appert, en cours de durée du préavis, que le motif consistant en l'exploitation personnelle ne pourra être réalisé, par suite de motif grave, le preneur peut poursuivre l'invalidation du congé devant le juge de paix. Dans ce cas, le bail se poursuivra comme si le congé n'avait pas été notifié.
6. Lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé.
En outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle (de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l'exploitation et, en outre, s'il s'agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l'activité en qualité d'administrateur ou de gérant). <L 2003-05-03/57, art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2003>
En cas de contestation sur le caractère sincère de l'exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de préciser comment la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de façon personnelle, effective et continue et de prouver qu'elles sont en mesure de le faire et qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 9.
7. Quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le [1 Gouvernement flamand]1.
Il en est de même pour toute extension supplémentaire, lorsque l'entreprise du futur exploitant s'étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale.
["1 Le Gouvernement flamand fixe les superficies maximales de rentabilit\233."°
Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans.
Elles sont fixées au sein de chaque province selon les régions agricoles telles que celles-ci sont déterminees par l'arrêté royal du 24 fevrier 1951 fixant la délimitation des régions agricoles.
Lorsqu'un exploitant agricole acquiert une terre donnée à bail en vue d'en réaliser l'exploitation personnelle, les conditions de superficie applicable à un congé éventuel, sont celles existant à l'acquisition.
["1 Le Gouvernement flamand peut pr\233ciser la proc\233dure pour la fixation des superficies maximales de rentabilit\233."°
8. Si, en application de la disposition prévue au 4, un congé est devenu caduc ou s'il n'a pas été validé, un nouveau congé ne peut être donné pour quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de la notification du congé caduc ou du congé déclaré irrégulier en la forme. Ce délai est porté à trois ans si la validation du congé est refusée par le juge pour manque de fondement du motif invoqué.
le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné.
9. Le congé auquel le preneur a acquiescé par écrit ou qui a été validé par le juge, est considére comme non existant lorsque le preneur reste et est laissé en possession du bien loué.
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(1DCFL 2017-06-30/08, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 13.<L 1988-11-07/43, art. 12, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Le preneur qui a évacué les lieux loués à la suite d'un congé donné pour exploitation personnelle a droit à sa réintégration dans les lieux loués avec dommages-intérêts ou, s'il le souhaite, aux dommages-intérêts seuls, si, sans motifs graves, plus de six mois et moins de neuf années après l'évacuation du bien, celui-ci ne se trouve pas exploité par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à celui ou à ceux en faveur de qui le congé a été donné.
2. La réintégration dans les lieux loués avec dommages-intérêts ou des dommages-intérêts seuls peuvent aussi être réclamés par le preneur qui a évacué les lieux loués à la suite d'un congé donné pour un des motifs prévus aux articles 6 et 7, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°, si, sans motifs graves, l'intention annoncée par le bailleur et en vue de laquelle il a donné congé n'a pas été réalisée normalement, compte tenu de toutes les circonstances de fait, bien que plus de six mois se soient écoulés depuis l'évacuation des lieux.
En cas de contestation, la charge de la preuve de la réalisation de ladite intention incombe au bailleur.
3. La demande de réintégration ou de dommages-intérêts basée sur le défaut de réalisation de l'intention annoncee par le bailleur dans le congé, doit être introduite dans les trois ans de l'évacuation du bien loué.
Celle qui est basée sur la cessation prématurée de l'occupation doit l'être dans les trois ans qui suivent cette cessation.
§ 4.- Du congé donné par le preneur et de la résiliation de commun accord.
Art. 14.Quelle que soit la durée du bail et nonobstant toute convention contraire, le preneur aura toujours la faculté de mettre fin au bail moyennant un congé donné avec préavis d'un an au moins.
Les parties peuvent mettre fin au bail en cours à condition que leur accord soit constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge de paix, sur son interpellation.
§ 5.- Des erreurs de superficies et des cas d'usurpation.
Art. 15.Si dans un bail à ferme on donne au bien loué une contenance moindre ou plus grande que celle qu'il a réellement, le fermage sera augmenté ou diminué proportionnellement dès la première échéance qui suivra la demande, sauf le droit pour le preneur de demander la résiliation du bail. La demande en diminution ou augmentation de fermage et la demande de résiliation du bail ne seront reçues que si la différence entre la contenance réelle et celle exprimée au contrat est d'un vingtième au moins.
La demande est recevable pendant toute la durée du bail.
Art. 16.Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
§ 6.- Du fermage et des autres charges financières.
Art. 17.1. A l'expiration de chaque triennat, le bailleur et le preneur peuvent tous deux demander au juge de paix la revision, sur base de la rentabilité du bien loué au cours du triennat écoulé, du fermage convenu par écrit ou fixé par le juge de paix.
2. La rentabilité s'entend du rendement qu'une exploitation normale pouvait procurer au preneur, compte tenu notamment de la qualité des terres, du cours des produits, des charges afférentes à l'exploitation.
3. Le juge de paix statue après avoir pris l'avis motivé d'une commission technique composée de trois membres nommés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Agriculture. La demande de revision n'est accueillie que si le fermage en vigueur est de 10 p.c. supérieur ou inférieur au fermage normal apprécié sur base de la rentabilité.
4. L'action ne peut être intentée que pendant les six mois qui suivent l'expiration de chaque triennat. La décision revisant le fermage vaut pour le triennat en cours, l'ancien fermage demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.
Art. 17.
1. A l'expiration de chaque triennat, le bailleur et le preneur peuvent tous deux demander au juge de paix la revision, sur base de la rentabilité du bien loué au cours du triennat écoulé, du fermage convenu par écrit [1 ...]1.
2. La rentabilité s'entend du rendement qu'une exploitation normale pouvait procurer au preneur, compte tenu notamment de la qualité des terres, du cours des produits, des charges afférentes à l'exploitation.
3. Le juge de paix statue après avoir pris l'avis motivé d'une commission technique composée de trois membres nommés par [1 le Gouvernement]1. La demande de revision n'est accueillie que si le fermage en vigueur est de 10 p.c. supérieur ou inférieur au fermage normal apprécié sur base de la rentabilité.
4. L'action ne peut être intentée que pendant les six mois qui suivent l'expiration de chaque triennat. La décision revisant le fermage vaut pour le triennat en cours, l'ancien fermage demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 18.1. L'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics procèdent à la location de leurs biens ruraux par voie de soumission déposée à la poste sous pli cacheté et recommandé. L'ouverture et la lecture des soumissions ont lieu en séance publique.
Les clauses et conditions de location sont soumises aux avis, autorisations et approbations prévus par les lois administratives.
Si une location, faite par voie de soumission, n'est pas approuvée parce qu'elle n'a pas donné un résultat suffisant, il est procédé à une nouvelle soumission, ou même à une location de gré à gré.
2. Dans les adjudications publiques ayant pour objet la location de biens ruraux, aucune soumission ne peut être acceptée dans laquelle le fermage offert dépasse de plus de 10 p.c. le fermage normal du bien loué tel qu'il a été fixé par le juge de paix par application de l'article 17. Cette fixation est toujours sollicitée par requête de l'administration propriétaire du bien loué.
3. L'administration ou l'établissement intéressé fixe, à peine de nullité, dans le cahier des charges établi en vue de la location, les critères qui détermineront le choix du locataire au cas où plusieurs soumissions seraient faites a la limite du prix autorisé.
4. Dans le cas où des biens acquis ou expropriés pour cause d'utilité publique sont remis en location, l'ancien preneur jouit d'un droit de préférence au taux du fermage normal.
Art. 18.
["1 \167 1er. L'Etat, les R\233gions, les Communaut\233s, les provinces, les communes et toutes autres personnes morales de droit public, ci-apr\232s d\233nomm\233s \" le propri\233taire public \", proc\232dent \224 la location de leurs biens ruraux en bail \224 ferme, par voie de soumissions, au taux du fermage l\233gal, le cas \233ch\233ant major\233 conform\233ment au d\233cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages. Le propri\233taire public \233tablit une proc\233dure par laquelle tout candidat preneur int\233ress\233 peut pr\233senter une soumission. Le propri\233taire public prend les mesures n\233cessaires permettant lors de cette proc\233dure d'assurer l'\233galit\233 de traitement entre tous les candidats preneurs. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le propri\233taire public peut conclure un bail de fin de carri\232re tel que pr\233vu \224 l'article 8, \167 5, sans recourir \224 la proc\233dure de soumission pr\233vue au pr\233sent article. \167 2. Sans pr\233judice des paragraphes 3 et 4, le propri\233taire public d\233termine la proc\233dure de location en ce compris les modalit\233s de remise des soumissions, il fixe les crit\232res qui d\233termineront le choix du locataire et il \233tablit les clauses contractuelles relatives \224 la location. Le propri\233taire public organise une publicit\233 ad\233quate de la mise en location de ses biens en publiant l'avis de mise en location via divers canaux de diffusion. La date limite de r\233ception des soumissions est fix\233e au minimum trente jours \224 dater du lendemain de la publication de l'avis de mise en location dans le premier canal de diffusion utilis\233. Le Gouvernement fixe : 1\176 les informations minimales que doit contenir l'avis de mise en location; 2\176 un cahier des charges type \224 valeur indicative. \167 3. Le Gouvernement peut pr\233voir des crit\232res d'exclusion \224 une attribution de biens immeubles publics. Ces crit\232res ne peuvent pas \234tre compl\233t\233s de crit\232res d'exclusion compl\233mentaires de la part du propri\233taire public. \167 4. Les crit\232res d'attribution comprennent des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux \224 l'exclusion du montant du fermage. Le Gouvernement peut adopter une liste de crit\232res d'attribution minimaux que le propri\233taire public respecte lors de l'attribution ainsi que, le cas \233ch\233ant, une m\233thode de pond\233ration de points aux crit\232res qu'il d\233finit. Ces crit\232res peuvent \234tre, le cas \233ch\233ant, compl\233t\233s par des crit\232res d'attribution propres au propri\233taire public. Pour l'application de l'alin\233a 2, le Gouvernement peut pr\233voir les moyens de preuve destin\233s \224 v\233rifier la rencontre des crit\232res d'attribution. \167 5. Le propri\233taire public envoie la d\233cision d'attribution \224 l'ensemble des personnes ayant d\233pos\233 une offre. La conclusion du contrat intervient une fois la d\233cision d'attribution notifi\233e. \167 6. Dans le cas o\249 des biens acquis ou expropri\233s pour cause d'utilit\233 publique sont remis en location, l'ancien preneur jouit d'un droit de pr\233f\233rence au taux du fermage l\233gal, le cas \233ch\233ant major\233 conforment au d\233cret du 20 octobre 2016 limitant les fermages."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 19.Quelles que soient les stipulations du bail, le preneur peut toujours s'acquitter du fermage en espèces.
Si le fermage est stipulé en tout en en partie en produits agricoles, seuls les produits agricoles du bien loué ou de la région peuvent être stipules et aucun d'entre eux ne peut intervenir pour une valeur supérieure à 40 p.c. du fermage global converti en espèces à la date du bail. Il en est de même s'il s'agit d'un fermage stipulé en tout ou en partie par référence à des produits agricoles.
Sauf accord écrit sur le mode d'évaluation des produits intervenant dans la fixation du fermage, leur valeur est déterminée d'après la moyenne des prix officiels en vigueur dans les douze mois précédant l'échéance ou, à leur défaut, d'après la moyenne des prix départ ferme pratiqués dans la région du bien loué au cours de cette période, suivant les mercuriales publiées par le Ministère de l'Agriculture.
En aucun cas, les primes ou subventions allouées par l'Etat au producteur ne peuvent être comprises dans la valeur attribuée aux produits agricoles.
Si ces prescriptions n'ont pas été observées dans le bail, le juge, saisi par l'une des parties, le rectifie en respectant, autant que possible, les intentions des parties. La décision du juge n'a d'effet que pour les fermages venant à échéance après l'introduction de la demande.
Art. 19.
Quelles que soient les stipulations du bail, le preneur peut toujours s'acquitter du fermage en espèces.
Si le fermage est stipulé en tout en en partie en produits agricoles, seuls les produits agricoles du bien loué ou de la région peuvent être stipules et aucun d'entre eux ne peut intervenir pour une valeur supérieure à 40 p.c. du fermage global converti en espèces à la date du bail. Il en est de même s'il s'agit d'un fermage stipulé en tout ou en partie par référence à des produits agricoles.
Sauf accord écrit sur le mode d'évaluation des produits intervenant dans la fixation du fermage, leur valeur est déterminée d'après la moyenne des prix officiels en vigueur dans les douze mois précédant l'échéance ou, à leur défaut, d'après la moyenne des prix départ ferme pratiqués dans la région du bien loué au cours de cette période, suivant les mercuriales publiées par le [1 service désigné par le Gouvernement]1.
En aucun cas, les primes ou subventions allouées par [1 les pouvoirs publics]1 au producteur ne peuvent être comprises dans la valeur attribuée aux produits agricoles.
Si ces prescriptions n'ont pas été observées dans le bail, le juge, saisi par l'une des parties, le rectifie en respectant, autant que possible, les intentions des parties. La décision du juge n'a d'effet que pour les fermages venant à échéance après l'introduction de la demande.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 20.Sont réputées inexistantes, toutes clauses imposant au preneur des contributions, taxes ou autres charges quelconques dues par le bailleur en vertu de la loi ou en vertu de conventions souscrites par lui vis-à-vis des tiers, exception faite pour le curage des fossés et des cours d'eau non navigables traversant ou bordant le bien loué et pour les majorations d'impôt résultant de constructions, ouvrages ou plantations faits par le preneur sur le bien loué.
Art. 21.Si, pendant la durée du bail, la moitié au moins d'une récolte est détruite par des cas fortuits, avant sa séparation de la terre, le preneur peut demander une diminution du montant de son fermage, à moins qu'il ne soit indemnisé.
Art. 22.Le preneur peut être chargé par une clause expresse des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel ou gelée.
Il ne peut être chargé des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation auxquels la région n'est pas ordinairement sujette.
Art. 23.Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3, le bailleur ou son mandataire est obligé de délivrer quittance au preneur du fermage percu avec mention du montant reellement payé.
La preuve du paiement du fermage ainsi que la preuve du montant de celui-ci peuvent être faites par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
Nonobstant toute convention contraire, le preneur peut s'acquitter du fermage par assignation postale, par chèque postal nominatif, par mandat de poste ou par virement ou versement à l'intermédiaire d'un organisme financier au compte du bailleur, de l'un des bailleurs ou de leurs mandataires. (Ce mode de paiement vaut preuve, sauf contestation du bailleur introduite devant le juge de paix dans les six mois suivant le paiement, à peine de déchéance.) <L 1988-11-07/43, art. 13, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 7.- De l'exploitation du bien loué.
Art. 24.<L 1988-11-07/43, art. 14, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Sont réputées inexistantes, toutes clauses conventionnelles restreignant la liberté du preneur quant au mode de culture des terres louées ou quant à la disposition des produits de la ferme.
Sont toutefois valables, les clauses du bail relatives à la restitution du bien loué dans un état d'assolement, de fertilité et de propreté équivalent à celui existant lors de l'entrée en jouissance, ainsi que celles qui limitent le droit de disposer du fumier de ferme au cours du bail et celles qui limitent à la moitie au maximum le droit de disposer de la paille des deux dernières années.
Sont aussi valables les clauses maintenant les haies, chemins, buissons et arbres.
Sont également réputées inexistantes, les clauses interdisant au preneur de prendre en location d'autres biens que ceux qui font l'objet du bail.
Si des constructions, travaux et ouvrages ou plantations entravent la liberté de culture du preneur, celui-ci pourra les enlever avec le consentement écrit du bailleur et, en cas d'usufruit, avec celui du nu-propriétaire et de l'usufruitier, ou, à défaut, avec l'autorisation du juge de paix.
Cette autorisation peut être subordonnée au paiement d'une indemnité égale au préjudice subi.
le juge de paix ne peut toutefois autoriser aucune modification de la destination du bien loué.
Art. 24.
<L 1988-11-07/43, art. 14, 002; En vigueur : 1988-12-16>
["1 \167 1."° Sont réputées inexistantes, toutes clauses conventionnelles restreignant la liberté du preneur quant au mode de culture des terres louées ou quant à la disposition des produits de la ferme.
["1 Ne sont pas consid\233r\233es comme clauses restreignant la libert\233 culturale, les clauses : 1\176 relatives \224 la restitution du bien lou\233 dans un \233tat d'assolement, de fertilit\233 et de propret\233 \233quivalent \224 celui existant lors de l'entr\233e en jouissance, ainsi que celles qui limitent le droit de disposer du fumier de ferme au cours du bail et celles qui limitent \224 la moiti\233 au maximum le droit de disposer de la paille des deux derni\232res ann\233es; 2\176 d\233finies par le Gouvernement et ayant pour objectif la pr\233servation du bien et de son environnement et la lutte contre les risques naturels; 3\176 librement convenues entre les parties, qui visent \224 pr\233server le bien, son environnement, ou qui visent \224 atteindre les objectifs et les fonctions de l'agriculture de l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture; 4\176 visant le maintien en ce compris l'entretien ou d'\233ventuelles interdictions des \233l\233ments topographiques et la structure paysag\232re repris dans l'\233tat des lieux."°
["1 Le Gouvernement est habilit\233 \224 pr\233ciser les clauses vis\233es \224 l'alin\233a 2, 2\176, 3\176 et 4\176, \224 \233tablir un r\233gime distinct en fonction de la nature du bailleur, ainsi qu'\224 mettre en place des incitants pour encourager certaines de ces clauses. En ce qui concerne l'application de l'alin\233a 2, 3\176, le Gouvernement peut uniquement ouvrir ses clauses \224 des propri\233taires publics, \224 des soci\233t\233s de droit public, \224 des associations ou \224 des coop\233ratives qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans pr\233voir de clauses environnementales. Pour l'application de l'alin\233a 2, le Gouvernement ne pr\233voit pas de clause revenant \224 pr\233voir via ces clauses un mode de production sp\233cifique ainsi que des clauses revenant \224 limiter la pratique d'une culture en particulier."°
["1 ..."°
Sont également réputées inexistantes, les clauses interdisant au preneur de prendre en location d'autres biens que ceux qui font l'objet du bail.
Si des constructions, travaux et ouvrages ou plantations entravent la liberté de culture du preneur, celui-ci pourra les enlever avec le consentement écrit du bailleur et, en cas d'usufruit, avec celui du nu-propriétaire et de l'usufruitier, ou, à défaut, avec l'autorisation du juge de paix.
Cette autorisation peut être subordonnée au paiement d'une indemnité égale au préjudice subi.
le juge de paix ne peut toutefois autoriser aucune modification de la destination du bien loué.
["1 \167 2. Le bailleur peut en tout temps s'assurer du respect par le preneur des clauses convenues en vertu du paragraphe 1er, alin\233a 2, sous r\233serve d'en avoir averti le preneur par envoi, au minimum dix jours ouvrables avant la date de la visite des lieux. Pour l'application de l'alin\233a 1er, par \" jour ouvrable \", l'on entend tout jour, \224 l'exclusion des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s l\233gaux. La violation par le preneur des pratiques culturales convenues peut \234tre sanctionn\233e par la r\233siliation du bail moyennant un pr\233avis de six mois notifi\233 par le bailleur. La violation vis\233e \224 l'alin\233a 3 est constat\233e par un expert agricole. Le Gouvernement peut pr\233voir une liste d'expert pouvant r\233aliser ces constatations. Lorsque le preneur respecte les conditions des pratiques culturales mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er durant le d\233lai de pr\233avis de six mois, il peut via un envoi enjoindre le bailleur \224 venir constater le respect des pratiques culturales convenues. Le bail se poursuit alors normalement apr\232s constat de la r\233gularisation de la situation par le bailleur ou par un expert agricole ind\233pendant confirm\233 par un envoi. Toutefois, en d\233rogation de l'alin\233a 5, si le m\234me manquement est constat\233 deux ann\233es de suite malgr\233 le respect des conditions des pratiques culturales mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er durant le d\233lai de pr\233avis de six mois, le bailleur peut saisir le juge de paix conform\233ment \224 l'alin\233a 7. En cas de contestation sur le respect des clauses dans le d\233lai de pr\233avis de six mois, le bailleur ou le preneur peut s'opposer \224 la reprise ou \224 la r\233siliation du bail en saisissant le juge de paix au plus trois mois apr\232s la fin du d\233lai des 6 mois de pr\233avis, \224 peine de d\233ch\233ance."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 25.<L 1988-11-07/43, art. 15, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 1. Sans préjudice des articles 1722 et 1724 du Code civil, le preneur à le droit, sauf en cas de congé valable, de construire tous les bâtiments quitte à lui de les entretenir et d'en supporter les charges et de faire tous les travaux et ouvrages, y compris les travaux et ouvrages nouveaux, les travaux et ouvrages d'amélioration, de réparation ou de reconstruction, qui sont utiles à l'habitabilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.
§ 2. Sans que le bailleur puisse le lui imposer, le preneur est autorisé, à tout moment, à enlever les bâtiments et ouvrages, visés à l'alinéa premier, pour autant qu'il s'agisse de biens distinctifs.
Au cas où ces bâtiments ou ouvrages ont été établis avec le consentement écrit du propriétaire ou avec l'autorisation du juge de paix, sur base de la procédure visée à l'article 26, 1, la même procédure doit être respectée avant que le preneur puisse les enlever.
Le preneur doit rétablir le bien dans son etat originel et doit réparer, le cas échéant, le dommage causé.
Art. 26.(1. A la fin de l'occupation, le preneur qui a supporte les frais des constructions, travaux et ouvrages a droit à une indemnité égale à la plus-value que le bien a acquise de ce fait.
Lorsque ces constructions, travaux et ouvrages ont été faits soit avec le consentement écrit du propriétaire ou, en cas d'usufruit, avec le consentement écrit du nu-proprietaire et de l'usufruitier, soit avec l'autorisation du juge de paix, le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur aux frais que le preneur a supportés, dans la mesure où ils n'ont pas été amortis, cet amortissement étant fixé forfaitairement a 4 p.c. l'an.
Si le bail prend fin à l'initiative du preneur, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent ne peut pas dépasser le montant des fermages payés par lui au cours des cinq dernières années pour la totalité des biens qu'il louait au même propriétaire.
Si le bail prend fin à l'initiative du preneur, mais exclusivement pour motifs graves, celui-ci a droit a l'indemnité prévue au deuxième alinéa.
L'autorisation du juge est délivrée sur requête du preneur et sur avis du fonctionnaire compétent du Ministère de l'Agriculture quant aux conditions requises à l'article 25. Une description des constructions, travaux et ouvrages projetés et une évaluation des frais y afférents doivent être jointes à la requête.
A défaut de ce consentement ou de cette autorisation, le montant de l'indemnité ne pourra dépasser la somme des fermages payés par le preneur au cours des trois dernières années, pour la totalité des biens loués par lui au même bailleur.) <L 1988-11-07/43, art. 16, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
2. Pour sûreté de sa créance, le preneur qui a obtenu le consentement ou l'autorisation prévus au paragraphe précédent, est habilité à prendre une inscription hypothécaire sur les parcelles cadastrales sur lesquelles lesdites constructions, travaux et ouvrages seront exécutés. Les frais de cette inscription sont à charge du preneur.
Sans préjudice des dispositions ci-après, la loi du 16 décembre 1851 est applicable à l'inscription hypothécaire visée à l'alinéa précédent.
L'inscription est prise jusqu'à concurrence du montant des frais évalués dans l'acte de consentement ou dans l'ordonnance du juge et sur présentation au conservateur des hypothèques de l'expédition ou de l'original de cet acte, selon qu'il est authentique ou [1 sous signature privée]1, ou de l'ordonnance du juge. Si ledit acte de consentement n'est pas établi sous la forme authentique, les signatures doivent être légalisées par le bourgmestre ou par son délégué.
L'indication prescrite par l'article 83, 3°, de la loi du 16 décembre 1851 est completee par la déclaration que la créance trouve son origine dans le présent article et par la description des constructions, travaux et ouvrages jointe à l'acte ou à l'ordonnance.
Sans préjudice du privilège prévu à l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851, l'hypothèque du preneur prend rang avant les hypothèques et les privilèges existants sur lesdites parcelles, à concurrence de la plus-value que celles-ci possèdent à la suite des constructions, travaux et ouvrages, à la date de la réalisation du gage.
La radiation ou la réduction de l'inscription peuvent être opérées par le conservateur des hypothèques en vertu d'un acte [1 sous signature privée]1 établi en deux originaux et sur production du bordereau portant mention de l'inscription.
(3. Dans tout acte d'aliénation du bien loué, le bailleur doit mentionner tous les travaux et ouvrages effectués par le preneur, ainsi que, le cas échéant, le consentement ou l'autorisation avec laquelle ils ont été effectués, et ce après avoir éventuellement interrogé le preneur.
la renonciation au droit de l'enlèvement établi par l'article précédent ou à l'indemnité prévue au présent article ne pourra intervenir qu'après l'exécution des travaux et ouvrages et sera constatée par acte authentique ou par déclaration devant le juge de paix.) <L 1988-11-07/43, art. 16, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
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(1L 2019-04-13/28, art. 12, 012; En vigueur : 01-11-2020)
Art. 26.
1. (1. A la fin de l'occupation, le preneur qui a supporte les frais des constructions, travaux et ouvrages a droit à une indemnité égale à la plus-value que le bien a acquise de ce fait.
Lorsque ces constructions, travaux et ouvrages ont été faits soit avec le consentement écrit du propriétaire ou, en cas d'usufruit, avec le consentement écrit du nu-proprietaire et de l'usufruitier, soit avec l'autorisation du juge de paix, le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur aux frais que le preneur a supportés, dans la mesure où ils n'ont pas été amortis, cet amortissement étant fixé forfaitairement a 4 p.c. l'an.
Si le bail prend fin à l'initiative du preneur, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent ne peut pas dépasser le montant des fermages payés par lui au cours des cinq dernières années pour la totalité des biens qu'il louait au même propriétaire.
Si le bail prend fin à l'initiative du preneur, mais exclusivement pour motifs graves, celui-ci a droit a l'indemnité prévue au deuxième alinéa.
L'autorisation du juge est délivrée sur requête du preneur et sur avis du fonctionnaire compétent [1 du service désigné par le Gouvernement]1 quant aux conditions requises à l'article 25. Une description des constructions, travaux et ouvrages projetés et une évaluation des frais y afférents doivent être jointes à la requête.
A défaut de ce consentement ou de cette autorisation, le montant de l'indemnité ne pourra dépasser la somme des fermages payés par le preneur au cours des trois dernières années, pour la totalité des biens loués par lui au même bailleur.) <L 1988-11-07/43, art. 16, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
2. Pour sûreté de sa créance, le preneur qui a obtenu le consentement ou l'autorisation prévus au paragraphe précédent, est habilité à prendre une inscription hypothécaire sur les parcelles cadastrales sur lesquelles lesdites constructions, travaux et ouvrages seront exécutés. Les frais de cette inscription sont à charge du preneur.
Sans préjudice des dispositions ci-après, la loi du 16 décembre 1851 est applicable à l'inscription hypothécaire visée à l'alinéa précédent.
L'inscription est prise jusqu'à concurrence du montant des frais évalués dans l'acte de consentement ou dans l'ordonnance du juge et sur présentation au conservateur des hypothèques de l'expédition ou de l'original de cet acte, selon qu'il est authentique ou sous seing privé, ou de l'ordonnance du juge. Si ledit acte de consentement n'est pas établi sous la forme authentique, les signatures doivent être légalisées par le bourgmestre ou par son délégué.
L'indication prescrite par l'article 83, 3°, de la loi du 16 décembre 1851 est completee par la déclaration que la créance trouve son origine dans le présent article et par la description des constructions, travaux et ouvrages jointe à l'acte ou à l'ordonnance.
Sans préjudice du privilège prévu à l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851, l'hypothèque du preneur prend rang avant les hypothèques et les privilèges existants sur lesdites parcelles, à concurrence de la plus-value que celles-ci possèdent à la suite des constructions, travaux et ouvrages, à la date de la réalisation du gage.
La radiation ou la réduction de l'inscription peuvent être opérées par le conservateur des hypothèques en vertu d'un acte sous seing privé établi en deux originaux et sur production du bordereau portant mention de l'inscription.
(3. Dans tout acte d'aliénation du bien loué, le bailleur doit mentionner tous les travaux et ouvrages effectués par le preneur, ainsi que, le cas échéant, le consentement ou l'autorisation avec laquelle ils ont été effectués, et ce après avoir éventuellement interrogé le preneur.
la renonciation au droit de l'enlèvement établi par l'article précédent ou à l'indemnité prévue au présent article ne pourra intervenir qu'après l'exécution des travaux et ouvrages et sera constatée par acte authentique ou par déclaration devant le juge de paix.) <L 1988-11-07/43, art. 16, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 27.Si le bailleur supporte les frais des constructions, travaux et ouvrages effectués avec l'accord du preneur, le fermage peut être majoré dans la mesure convenue entre parties ou fixée par le juge.
Art. 28.Aucune plantation d'arbres ne peut être faite par le bailleur, exception faite du remplacement d'arbres fruitiers à haute ou à basse tige, du remplacement d'arbres forestiers sur les prairies et des plantations nécessaires à la conservation du bien.
Le preneur ne peut faire de nouvelles plantations qu'avec le consentement écrit du bailleur. Sont néanmoins permises sans le consentement du bailleur, les plantations qui sont necessaires à la conservation du bien et, sauf en cas de congé valable, les plantations de remplacement d'arbres morts ou abattus, et celles d'arbres fruitiers à basse tige.
En ce qui concerne ces derniers, leur plantation n'est toutefois autorisée que si elle a une étendue d'au moins 50 ares, si elle est attenante à une plantation existante ou à un chemin d'accès permanent et pour autant qu'elle soit courante dans la région et conforme aux données d'une exploitation rationnelle. Sur ce dernier point, le preneur doit obtenir préalablement l'avis favorable du conseiller d'horticulture de la région.
Si une plantation autorisée par écrit par le bailleur ou effectuée régulièrement conformément aux dispositions qui précèdent, a causé une plus-value au bien loué, et si le bail prend fin à l'initiative du bailleur avant que la plantation ait dix-huit ans, le preneur a droit à une indemnité qui sera égale à cette plus-value; si le bail prend fin à l'initiative du preneur, cette indemnité ne peut pas dépasser le montant des fermages payés au cours des cinq dernières années par le preneur pour la totalité des biens loués par lui au même propriétaire.
Si une telle plantation a causé une moins-value au bien loué, le bailleur a droit, de la part du preneur, à une indemnité qui sera égale à cette moins-value.
Art. 28.
Aucune plantation d'arbres ne peut être faite par le bailleur, exception faite du remplacement d'arbres fruitiers à haute ou à basse tige, [1 du remplacement des haies mortes,]1 du remplacement d'arbres forestiers sur les prairies et des plantations nécessaires à la conservation du bien.
Le preneur ne peut faire de nouvelles plantations qu'avec le consentement écrit du bailleur. Sont néanmoins permises sans le consentement du bailleur, les plantations qui sont necessaires à la conservation du bien et, sauf en cas de congé valable, les plantations de remplacement d'arbres morts ou abattus, et celles d'arbres fruitiers à basse tige.
En ce qui concerne ces derniers, leur plantation n'est toutefois autorisée que si elle a une étendue d'au moins 50 ares, si elle est attenante à une plantation existante ou à un chemin d'accès permanent et pour autant qu'elle soit courante dans la région et conforme aux données d'une exploitation rationnelle. Sur ce dernier point, le preneur doit obtenir préalablement l'avis favorable du [1 service désigné par le Gouvernement]1.
Si une plantation autorisée par écrit par le bailleur ou effectuée régulièrement conformément aux dispositions qui précèdent, a causé une plus-value au bien loué, et si le bail prend fin à l'initiative du bailleur avant que la plantation ait dix-huit ans, le preneur a droit à une indemnité qui sera égale à cette plus-value; si le bail prend fin à l'initiative du preneur, cette indemnité ne peut pas dépasser le montant des fermages payés au cours des cinq dernières années par le preneur pour la totalité des biens loués par lui au même propriétaire.
Si une telle plantation a causé une moins-value au bien loué, le bailleur a droit, de la part du preneur, à une indemnité qui sera égale à cette moins-value.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 29.Si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.
Les clauses pénales et la condition résolutoire expresse sont de nul effet.
Art. 29bis.<L 1988-11-07/43, art. 17, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes, le preneur sortant doit donner à celui qui lui succède dans l'exploitation toutes les facilités requises pour les travaux de l'année suivante, en se conformant à l'usage des lieux.
§ 8.- De la sous-location et de la cession du bail.
Art. 30.<L 1988-11-07/43, art. 18, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Par dérogation à l'article 1717 du Code civil, et sous réserve de ce qui est prévu ci-après, le preneur de biens ruraux ne peut sous-louer en tout ou en partie le bien loué ou céder son bail en tout ou en partie sans l'autorisation du bailleur. Cette autorisation doit, à peine de nullité, être préalable à la sous-location ou à la cession et être donnée par écrit.
L'autorisation de cession de bail ne peut valoir comme autorisation de sous-location.
Ne sont pas considérés comme des sous-locations, les echanges portant sur la culture des biens loués, réalisés par les preneurs. Ces échanges n'affectent pas les droits et obligations, ni des preneurs ni des bailleurs. Il en est de même de l'exploitation en commun d'un bien rural donné à bail à un des co-exploitants, à condition que ce dernier reste seul titulaire du bail et participe activement, à titre d'occupation principale, à l'exploitation.
Art. 30.
["1 \167 1er. Par d\233rogation \224 l'article 1717 du Code civil, le preneur de biens ruraux ne sous-loue pas en tout ou en partie le bien lou\233 ou ne c\232de pas son bail en tout ou en partie sans l'autorisation du bailleur. Cette autorisation est, \224 peine de nullit\233, pr\233alable \224 la sous-location ou \224 la cession et est donn\233e par \233crit. L'autorisation de cession de bail ne vaut pas autorisation de sous-location. Ne sont pas consid\233r\233s comme des sous-locations : 1\176 les \233changes portant sur la culture des biens lou\233s, r\233alis\233s par les preneurs; 2\176 l'exploitation en commun d'un bien rural donn\233 \224 bail \224 un des co-exploitants, si ce dernier reste seul titulaire du bail et participe activement, \224 titre d'occupation principale, \224 l'exploitation; 3\176 les conventions conclues dans le respect de l'article 2, 2\176. Les \233changes vis\233s \224 l'alin\233a 3, n'affectent pas les droits et obligations, ni des preneurs ni des bailleurs. \167 2. A peine de nullit\233 des \233changes, le preneur notifie au bailleur le projet des \233changes au sens du paragraphe 1er, alin\233a 3, 1\176, ainsi que les convention au sens du paragraphe 1er, alin\233a 3, 3\176, au moins trois mois avant lesdits \233changes en pr\233cisant : 1\176 l'identit\233 de toutes les parties concern\233es, \224 savoir : a) pour les personnes physiques, leurs nom, pr\233nom, domicile, date et lieu de naissance, \233tat civil, leur num\233ro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour de la s\233curit\233 sociale et, s'ils sont connus, le num\233ro de producteur et le num\233ro d'entreprise vis\233 \224 l'article III.17 du Code de droit \233conomique; b) pour les personnes morales, s'ils sont connus, leur d\233nomination sociale, leur si\232ge social, leur num\233ro de producteur et leur num\233ro d'entreprise vis\233 \224 l'article III.17 du Code de droit \233conomique, ainsi que l'identit\233 des personnes habilit\233es \224 les repr\233senter; 2\176 la date de prise en cours de ces \233changes et, le cas \233ch\233ant, la dur\233e; 3\176 la d\233signation cadastrale des parcelles telle que reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant \224 tout le moins : la commune o\249 se situent les parcelles, la division, la section, le num\233ro parcellaire, la contenance ainsi que le nom de la rue ou le lieu-dit. Le bailleur peut s'opposer aux \233changes pour les motifs pr\233vus \224 l'article 7, 5\176, 6\176, 7\176 et 8\176, en saisissant le juge de paix dans les trois mois de la notification, \224 peine de d\233ch\233ance. Le juge annule les \233changes s'il consid\232re que les motifs d'opposition sont l\233gitimes. \167 3. En cas de cession ou de sous-location non autoris\233e par un \233crit pr\233alable, le bail peut \234tre r\233solu \224 la demande du bailleur."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 30bis.
["1 La proc\233dure pr\233vue au l'article 30, \167 2, est applicable mutandis mutatis en cas de changement dans le chef du bailleur. En d\233rogation \224 l'article 30, \167 2, lorsque le changement dans le chef du bailleur est d\251 \224 un d\233c\232s, les h\233ritiers ou les ayants droits notifient dans les trois mois apr\232s le d\233c\232s le changement de bailleur."°
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(1Inséré par DRW 2019-05-02/90, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 31.Le preneur peut, sans autorisation du bailleur, sous-louer la totalité du bien loué à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint (ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 19, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Art. 31.
Le preneur peut, sans autorisation du bailleur, sous-louer la totalité du bien loué à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint [1 , de son cohabitant légal]1(ou aux conjoints [1 ou aux cohabitants légaux]1 desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 19, 002; En vigueur : 1988-12-16>
["1 Le preneur, \224 peine de nullit\233 de la sous-location en informe le bailleur au plus tard dans les trois mois de la mise en sous-location telle que pr\233vue \224 l'alin\233a 1er."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 32.Les droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, pour leurs rapports entre eux, déterminés par les dispositions de la présente loi, à l'exception toutefois de celles relatives à la durée minimum du bail, la sous-location ne pouvant se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin.
Art. 33.<L 1988-11-07/43, art. 20, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur qui reçoit congé pour un bien sous-loué ou dont le bail est résilié à la suite d'un jugement doit, sous peine de dommages-intérêts, dans le mois suivant la signification, notifier au sous-locataire copie du congé ou du jugement et le tenir au courant de la suite qu'il y a réservée.
Art. 34.<L 1988-11-07/43, art. 21, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder la totalité de son bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
le cessionnaire est subrogé à tous les droits et obligations dérivant du bail, le cédant restant toutefois tenu des obligations du bail, solidairement avec lui.
Art. 34.
<L 1988-11-07/43, art. 21, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder la totalité de son bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint [1 ou de son cohabitant légal]1 ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs [1 ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs]1.
le cessionnaire est subrogé à tous les droits et obligations dérivant du bail, le cédant restant toutefois tenu des obligations du bail, solidairement avec lui.
["1 Le preneur, \224 peine de nullit\233 de la cession en informe le bailleur au plus tard dans les trois mois de la cession telle que pr\233vue \224 l'alin\233a 1er."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 25, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 34bis.<L 1988-11-07/43, art. 22, 002; En vigueur : 1988-12-16> Si un bien rural est loué en commun par plusieurs preneurs et si l'un de ces preneurs décide de se retirer, le bail se poursuit au profit des autres preneurs.
le bailleur pourra toutefois exiger que l'ancien exploitant reste tenu des obligations du bail solidairement avec les autres preneurs. "
Art. 34bis.
<L 1988-11-07/43, art. 22, 002; En vigueur : 1988-12-16> Si un bien rural est loué en commun par plusieurs preneurs et si l'un de ces preneurs décide de se retirer, le bail se poursuit au profit des autres preneurs [1 Le preneur notifie son retrait au bailleur.]1.
le bailleur pourra toutefois exiger que l'ancien exploitant reste tenu des obligations du bail solidairement avec les autres preneurs [1 , à condition d'en notifier la demande dans les six mois de la notification du retrait, à peine de déchéance.]1.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 35.Si, dans les trois mois de l'entrée en jouissance du cessionnaire, le preneur ou ses ayants droit notifient au bailleur la cession que le preneur a faite du bail à ses descendants ou enfants adoptifs (ou a ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs), en lui indiquant les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvelé de plein droit au profit du ou des cessionnaires. <L 1988-11-07/43, art. 23, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ce renouvellement a pour effet que, toutes autres conditions étant maintenues, une nouvelle et première période de neuf ans prend cours au bénéfice du ou des cessionnaires, à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cédant qui suit la notification; en outre, le cédant est déchargé de toutes obligations résultant du bail nées postérieurement à la notification.
Art. 35.
["1 Si, dans les trois mois de l'entr\233e en jouissance du cessionnaire, le preneur ou ses ayants droit notifient au bailleur la cession que le preneur a faite du bail \224 ses descendants ou enfants adoptifs ou \224 ceux de son conjoint, de son cohabitant l\233gal ou aux conjoints ou aux cohabitants l\233gaux desdits descendants ou enfants adoptifs, en lui indiquant les noms, pr\233noms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition d\233clar\233e valable du bailleur, renouvel\233 de plein droit au profit du ou des cessionnaires. Ce renouvellement a pour effet que, toutes autres conditions \233tant maintenues, une nouvelle et premi\232re p\233riode de neuf ans prend cours au b\233n\233fice du ou des cessionnaires, \224 la date anniversaire de l'entr\233e en jouissance du c\233dant qui suit la notification; en outre, le c\233dant est d\233charg\233 de toutes obligations r\233sultant du bail n\233es post\233rieurement \224 la notification. Ce renouvellement n'a lieu qui si, soit : 1\176 le cessionnaire est porteur d'un certificat d'\233tudes ou d'un dipl\244me \224 orientation agricole; 2\176 le cessionnaire poursuit un cursus depuis un an au moins en vue d'obtenir un certificat d'\233tudes ou d'un dipl\244me \224 orientation agricole; 3\176 le cessionnaire est exploitant agricole ou l'a \233t\233 pendant au moins un an au cours des cinq derni\232res ann\233es. Le Gouvernement peut d\233finir les certificats d'\233tudes ou les dipl\244mes \224 orientation agricole."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 27, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 36.Le bailleur auquel une cession a été notifiée dans le délai prévu à l'article 35, peut faire opposition au renouvellement du bail en citant l'ancien et le nouveau preneur devant le juge de paix, dans les trois mois de la notification de la cession, à peine de déchéance, en vue d'entendre valider son opposition.
Le juge apprécie si les motifs de l'opposition sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de l'opposition.
Si l'opposition est admise, le bail n'est pas renouvelé et seule la cession de l'ancien bail produit ses effets.
Art. 36.
Le bailleur auquel une cession a été notifiée dans le délai prévu à l'article 35, peut faire opposition au renouvellement du bail en citant l'ancien et le nouveau preneur devant le juge de paix, dans les trois mois de la notification de la cession, à peine de déchéance, en vue d'entendre valider son opposition.
Le juge apprécie si les motifs de l'opposition sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de l'opposition.
Si l'opposition est admise, le bail n'est pas renouvelé et seule la cession de l'ancien bail produit ses effets. [1 Si l'opposition est admise, la cession est nulle et non avenue.]1
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 36bis.
["1 Lorsque le bailleur notifie au preneur son souhait d'ali\233ner un droit r\233el sur le ou les biens sur lesquels un contrat de bail \224 ferme est en cours, toute cession privil\233gi\233e intervenant dans les neuf mois suivant cette notification est inopposable au bailleur et au tiers acqu\233reur. Lorsque l'ali\233nation n'est pas r\233alis\233e dans cette p\233riode de neuf mois, le bailleur peut faire usage \224 nouveau du r\233gime pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, uniquement apr\232s l'expiration d'un d\233lai de trois ans, sauf accord des parties, prenant cours \224 l'expiration de la p\233riode conservatoire de neuf mois pr\233vue \224 l'alin\233a 1er."°
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(1Inséré par DRW 2019-05-02/90, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 37.§ 1. Peuvent seuls être admis comme motifs sérieux d'opposition :
1°le fait qu'avant toute notification de la cession le bailleur a donné un congé valable;
2°(l'intention du bailleur d'exploiter lui-même, dans un délai inférieur à cinq ans, le bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs;) <L 1988-11-07/43, art. 24, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
3°des injures graves ou des actes d'hostilité manifeste de la part du cessionnaire à l'égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit;
4°la condamnation du cessionnaire du chef d'actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossible les rapports normaux entre le bailleur et son nouveau preneur;
5°le fait que le cessionnaire n'a pas la capacité professionnelle requise ou qu'il ne dispose pas des moyens matériels nécessaires pour une bonne exploitation du bien loué.
6°l'intention des administrations publiques ou personnes juridiques de droit public qui ont loué le bien, d'affecter ce bien, dans un délai inférieur à cinq ans, à des fins d'intérêt général.
§ 2. Si l'opposition a été admise sur base des motifs prévus aux 2° et 6° du § 1er, le cessionnaire du bail peut réclamer le renouvellement du bail, sans qu'une nouvelle opposition fondée sur le même motif soit possible, si l'exploitation personnelle par celui qui a été indiqué dans l'opposition du bailleur ou l'affectation à des fins d'intérêt général, ne sont pas réalisées dans le délai indiqué dans cette opposition.
A cet effet, le cessionnaire du bail ou ses ayants droit doivent faire une nouvelle notification de la cession dans les trois mois suivant l'expiration de ce délai, à peine de déchéance. S'il y a renouvellement du bail, la nouvelle période de bail prend cours à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cessionnaire, qui suit ladite notification.
Art. 37.
§ 1. Peuvent seuls être admis comme motifs sérieux d'opposition :
1°le fait qu'avant toute notification de la cession le bailleur a donné un congé valable;
2°[1 l'intention du bailleur d'exploiter lui-même, dans un délai inférieur à cinq ans, le bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à son cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs;]1
3°des injures graves ou des actes d'hostilité manifeste de la part du cessionnaire à l'égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit;
4°la condamnation du cessionnaire du chef d'actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossible les rapports normaux entre le bailleur et son nouveau preneur;
5°le fait que le cessionnaire n'a pas la capacité professionnelle requise ou qu'il ne dispose pas des moyens matériels nécessaires pour une bonne exploitation du bien loué.
6°l'intention des administrations publiques ou personnes juridiques de droit public qui ont loué le bien, d'affecter ce bien, dans un délai inférieur à cinq ans, à des fins d'intérêt général.
§ 2. Si l'opposition a été admise sur base des motifs prévus aux 2° et 6° du § 1er, le cessionnaire du bail peut réclamer le renouvellement du bail, sans qu'une nouvelle opposition fondée sur le même motif soit possible, si l'exploitation personnelle par celui qui a été indiqué dans l'opposition du bailleur ou l'affectation à des fins d'intérêt général, ne sont pas réalisées dans le délai indiqué dans cette opposition.
A cet effet, le cessionnaire du bail ou ses ayants droit doivent faire une nouvelle notification de la cession dans les trois mois suivant l'expiration de ce délai, à peine de déchéance. S'il y a renouvellement du bail, la nouvelle période de bail prend cours à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cessionnaire, qui suit ladite notification.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 30, 011; En vigueur : 01-01-2020)
§ 9.- Du décès du preneur.
Art. 38.En cas de décès du preneur d'un bien rural, le bail continue au profit de ses héritiers ou ayants droit, à moins que congé ait été donné par le bailleur ou par ses héritiers ou ayants droit dans les conditions determinées ci-après.
Art. 39.(Le bailleur ne peut donner congé aux héritiers ou ayants droit du preneur décédé que s'il s'est réservé cette faculté dans le bail et si le preneur décédé ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants ou enfants adoptifs, ni descendants ou enfants adoptifs de son conjoint, ni conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 26, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Lorsque le congé est ainsi autorisé, il doit, à peine de déchéance, être signifié aux héritiers ou ayants droit du preneur dans l'année qui suit le décès et il ne produit ses effets qu'à l'expiration des deux ans qui suivent la notification.
Art. 39.
["1 En cas de d\233c\232s du preneur, il appartient \224 ses h\233ritiers ou ayants droit d'en informer le bailleur dans les meilleurs d\233lais via un envoi. Le bailleur peut donner cong\233 aux h\233ritiers ou ayants droit du preneur d\233c\233d\233 uniquement s'il s'est r\233serv\233 cette facult\233 dans le bail et si le preneur d\233c\233d\233 ne laisse ni conjoint survivant, ni cohabitant l\233gal survivant, ni descendants ou enfants adoptifs, ni descendants ou enfants adoptifs de son conjoint ou de son cohabitant l\233gal, ni conjoints ou cohabitants l\233gaux desdits descendants ou enfants adoptifs."°
Lorsque le congé est ainsi autorisé, il doit, à peine de déchéance, être signifié aux héritiers ou ayants droit du preneur dans l'année qui suit le décès et il ne produit ses effets qu'à l'expiration des deux ans qui suivent la notification.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 31, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 40.Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent, moyennant préavis de trois mois au minimum, donné dans l'année du décès, mettre fin au bail.
Art. 41.Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent convenir de continuer en commun l'exploitation ou désigner un ou plusieurs d'entre eux pour la continuer.
A défaut d'accord entre eux, chacun des héritiers ou ayants droit peut demander au juge de paix de le désigner pour continuer l'exploitation du bien loué, à charge de payer aux autres héritiers ou ayants droit l'indemnité qui sera fixée dans le jugement.
Lorsque plusieurs intéressés veulent user de ce droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre :
a)au conjoint survivant;
b)à celui que le défunt a désigné;
c)à celui qui, au moment du décès, sans pour autant habiter la ferme, collaborait d'une façon régulière à l'exploitation;
d)à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et, à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par le sort.
Si plusieurs héritiers ou ayants droit revendiquent le bénéfice de l'un des littéras b ou c, ils pourront faire la reprise conjointement.
Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu, sauf motif grave à apprécier par le juge, d'exploiter personnellement le bien faisant l'objet de la reprise pendant neuf ans au moins à dater du jour où le jugement fixant l'indemnité est devenu définitif, sous peine de devoir verser aux autres héritiers ou ayants droit, une somme égale à 20 p.c. de cette indemnité.
Art. 41.
Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent convenir de continuer en commun l'exploitation ou désigner un ou plusieurs d'entre eux pour la continuer.
A défaut d'accord entre eux, chacun des héritiers ou ayants droit peut demander au juge de paix de le désigner pour continuer l'exploitation du bien loué, à charge de payer aux autres héritiers ou ayants droit l'indemnité qui sera fixée dans le jugement.
Lorsque plusieurs intéressés veulent user de ce droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre :
a)au conjoint survivant [1 ou au cohabitant légal survivant pour autant qu'il ait un droit au bail]1;
b)à celui que le défunt a désigné;
c)à celui qui, au moment du décès, sans pour autant habiter la ferme, collaborait d'une façon régulière à l'exploitation;
d)à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et, à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par le sort.
Si plusieurs héritiers ou ayants droit revendiquent le bénéfice de l'un des littéras b ou c, ils pourront faire la reprise conjointement.
Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu, sauf motif grave à apprécier par le juge, d'exploiter personnellement le bien faisant l'objet de la reprise pendant neuf ans au moins à dater du jour où le jugement fixant l'indemnité est devenu définitif, sous peine de devoir verser aux autres héritiers ou ayants droit, une somme égale à 20 p.c. de cette indemnité.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 42.Les héritiers ou ayants droit sont tenus de notifier au bailleur l'accord intervenu entre eux.
Celui qui a été désigné définitivement par le juge pour continuer l'exploitation, est tenu de le notifier au bailleur. Toute partie à la cause peut effectuer ladite notification.
Art. 43.(Si celui ou ceux qui continuent l'exploitation sont des descendants ou enfants adoptifs du défunt ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, la notification entraîne, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvellement de plein droit du bail.) <L 1988-11-07/43, art. 26, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Les effets de ce renouvellement sont ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 35; le bailleur peut y faire opposition dans les conditions fixées aux articles 36 et 37, en citant devant le juge de paix les auteurs de la notification.
Art. 43.
(Si celui ou ceux qui continuent l'exploitation sont des descendants ou enfants adoptifs du défunt [1 ou de son conjoint ou de son cohabitant légal, ou des conjoints ou des cohabitants légaux]1 desdits descendants ou enfants adoptifs, la notification entraîne, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvellement de plein droit du bail.) <L 1988-11-07/43, art. 26, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Les effets de ce renouvellement sont ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 35; le bailleur peut y faire opposition dans les conditions fixées aux articles 36 et 37, en citant devant le juge de paix les auteurs de la notification.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 33, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 44.Aussi longtemps qu'aucune notification n'a été donnée, les héritiers et ayants droit sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur.
La notification faite, seuls celui ou ceux qui continuent l'exploitation sont tenus vis-à-vis du bailleur et solidairement des obligations résultant du bail nées postérieurement à celle-ci.
§ 10.- Des indemnités revenant au preneur sortant.
Art. 45.1. (Indépendamment des indemnités pouvant lui revenir en vertu des articles précédents du chef des constructions, plantations, travaux et ouvrages, le preneur sortant doit recevoir du bailleur une indemnité du chef des pailles, engrais, arrière-engrais qu'il abandonne à sa sortie, du chef de ses avances aux cultures ainsi que du chef des améliorations apportées aux terres quant à leur état de propreté.) <L 1988-11-07/43, art. 27, 002; En vigueur : 1988-12-16>
2. L'indemnite du chef des pailles, engrais, arrière-engrais et avances aux cultures et améliorations est égale à leur valeur à la fin du bail, eu égard à la destination des biens loués, mais elle ne peut depasser le montant des impenses faites par le preneur.
L'indemnité peut être fixée forfaitairement pour la mise en valeur de terrains incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terrains aient été déclarés tels dans le bail.
Si le bailleur prouve que le preneur a reçu gratuitement à son entrée, des pailles, engrais, arrière-engrais, prestations ou avantages, il sera établi un compte à la fin du bail et le bailleur ou le preneur devra la valeur de la différence des quantités, calculée au moment de la sortie de ferme.
3. L'indemnité revenant au preneur sortant sera, le cas échéant, compensée jusqu'à concurrence du montant de sa dette envers le bailleur, du chef des pertes causées par le défaut de propreté ou d'entretien du bien loué ou tous autres manquements à ses obligations.
4. Dans l'appréciation des indemnités revenant au preneur sortant, il est tenu compte des avantages qui lui ont été consentis par le bailleur en considération de l'exécution des travaux, constructions et ouvrages effectués par le preneur.
5. La renonciation à l'indemnité de sortie ne peut avoir lieu que postérieurement au congé et doit résulter d'un acte authentique ou d'une déclaration faite devant le juge de paix, sur son interpellation.
6. Pendant les trois premiers mois de tout bail à ferme, l'une des parties peut contraindre l'autre à faire dresser un état des lieux détaillé. En cas de refus, le juge de paix, par jugement non susceptible d'appel, peut désigner un expert pour y procéder. A défaut d'état des lieux, le preneur est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'occupation.
Art. 45.
1. (Indépendamment des indemnités pouvant lui revenir en vertu des articles précédents du chef des constructions, plantations, travaux et ouvrages, le preneur sortant doit recevoir du bailleur une indemnité du chef des pailles, engrais, arrière-engrais qu'il abandonne à sa sortie, du chef de ses avances aux cultures ainsi que du chef des améliorations apportées aux terres quant à leur état de propreté.) <L 1988-11-07/43, art. 27, 002; En vigueur : 1988-12-16>
2. L'indemnite du chef des pailles, engrais, arrière-engrais et avances aux cultures et améliorations est égale à leur valeur à la fin du bail, eu égard à la destination des biens loués, mais elle ne peut depasser le montant des impenses faites par le preneur.
L'indemnité peut être fixée forfaitairement pour la mise en valeur de terrains incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terrains aient été déclarés tels dans le bail.
Si le bailleur prouve que le preneur a reçu gratuitement à son entrée, des pailles, engrais, arrière-engrais, prestations ou avantages, il sera établi un compte à la fin du bail et le bailleur ou le preneur devra la valeur de la différence des quantités, calculée au moment de la sortie de ferme.
3. L'indemnité revenant au preneur sortant sera, le cas échéant, compensée jusqu'à concurrence du montant de sa dette envers le bailleur, du chef des pertes causées par le défaut de propreté ou d'entretien du bien loué ou tous autres manquements à ses obligations.
4. Dans l'appréciation des indemnités revenant au preneur sortant, il est tenu compte des avantages qui lui ont été consentis par le bailleur en considération de l'exécution des travaux, constructions et ouvrages effectués par le preneur.
5. La renonciation à l'indemnité de sortie ne peut avoir lieu que postérieurement au congé et doit résulter d'un acte authentique ou d'une déclaration faite devant le juge de paix, sur son interpellation.
6. [1 Les parties dressent un état des lieux d'entrée détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit avant l'entrée en jouissance du preneur, soit avant l'entrée en jouissance d'un cessionnaire ayant bénéficié d'une cession privilégiée, soit au cours des trois premiers mois d'occupation du preneur ou du cessionnaire. Il est annexé au contrat de bail écrit et est également soumis à enregistrement.
Le Gouvernement fixe le contenu minimal de cet état des lieux et prévoit le type d'analyse de sols nécessaires à la réalisation de cet état des lieux.
A défaut d'accord entre les parties sur l'établissement d'un état des lieux dans les trois mois qui suivent l'entrée en jouissance du preneur ou du cessionnaire, le juge de paix, par jugement non susceptible d'appel, peut désigner un expert pour dresser cet état des lieux. Le jugement est exécutoire malgré opposition.
Lorsqu'un nouvel état des lieux est dressé suite à la survenance d'une cession privilégiée, un état des lieux de sortie entre le cédant et le bailleur intervient contradictoirement entre ces parties avant l'établissement de l'état des lieux entre le cessionnaire et le bailleur ou à tout le moins avant l'entrée en jouissance du cessionnaire. Le même état des lieux peut servir d'état des lieux de sortie du cédant et d'entrée du cessionnaire pour autant qu'il soit réalisé contradictoirement.
A défaut d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu le bien dans l'état où il se trouve à la fin de l'occupation. Cette présomption est irréfragable pour ce qui concerne les éléments qui font l'objet du contenu minimal fixé par le Gouvernement. La preuve contraire est admise pour le surplus.]1
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 34, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 46.En plus de l'indemnité de sortie fixée à l'article précédent, une indemnité complémentaire à concurrence du dommage subi est due au preneur des biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d'un congé donné en application [de l'article 6, § 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et § 2, et de l'article 7, 9° et 10°]. <L 1988-11-07/43, art. 28, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Cette indemnité est calculée en tenant compte notamment de la perte professionnelle en cheptel et en matériel, eu égard à la superficie des terrains soustraits à leur destination agricole, de la perte de jouissance pendant le nombre d'années restant à courir avant l'expiration de la période de bail en cours, sans qu'il puisse être tenu compte de moins de deux et de plus de quatre annees, et de la perte pour dépréciation des constructions et terrains restants.
A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité et en attendant sa fixation par justice, le preneur doit recevoir du bailleur, avant de sortir de la ferme, une indemnité provisionnelle égale au montant des années de fermage restant à courir avant l'expiration du bail, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un nombre d'années de fermage inférieur à quatre et supérieur à huit.
Art. 46.
En plus de l'indemnité de sortie fixée à l'article précédent, une indemnité complémentaire à concurrence du dommage subi est due au preneur des biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d'un congé donné en application [1 article 6, § 1, 2°, 3°, 4° et 6°, § 2 et § 3]1[et de l'article 7, 9° et 10°]. <L 1988-11-07/43, art. 28, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Cette indemnité est calculée en tenant compte notamment de la perte professionnelle en cheptel et en matériel, eu égard à la superficie des terrains soustraits à leur destination agricole, de la perte de jouissance pendant le nombre d'années restant à courir avant l'expiration de la période de bail en cours, sans qu'il puisse être tenu compte de moins de deux et de plus de quatre annees, et de la perte pour dépréciation des constructions et terrains restants.
A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité et en attendant sa fixation par justice, le preneur doit recevoir du bailleur, avant de sortir de la ferme, une indemnité provisionnelle égale au montant des années de fermage restant à courir avant l'expiration du bail, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un nombre d'années de fermage inférieur à quatre et supérieur à huit.
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(1DCFL 2009-05-08/15, art. 67, 006; En vigueur : 06-09-2011)
§ 11.- De l'aliénation du bien loué et du droit de préemption du preneur.
Art. 47.<L 1988-11-07/43, art. 29, 002; En vigueur : 1988-12-16> En cas de vente d'un bien rural loué, le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même ou pour ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ou pour les conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, qui participent effectivement a l'exploitation de ce bien, suivant les regles déterminées ci-après.
Art. 47.
["1 En cas de vente d'un bien rural lou\233, le preneur jouit du droit de pr\233emption pour lui-m\234me ou pour ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, de son cohabitant l\233gal ou pour les conjoints et cohabitants l\233gaux desdits descendants ou enfants adoptifs, qui participent effectivement \224 l'exploitation de ce bien, suivant les r\232gles d\233termin\233es \224 la pr\233sente section."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 35, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 48.1. (Le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur qu'après avoir mis celui-ci en mesure d'exercer son droit de préemption. A cet effet, le notaire notifie au preneur le contenu de l'acte établi sous condition suspensive de non-exercice du droit de preemption, l'identité de l'acheteur exceptée. Cette notification vaut offre de vente.) <L 1988-11-07/43, art. 30, 1°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Si le preneur accepte l'offre, il doit notifier son acceptation au (notaire) dans le mois de la notification visée au premier alinéa, auquel cas, conformément à l'article 1583, la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation du preneur est arrivée à la connaissance du propriétaire. <L 1988-11-07/43, art. 30, 2°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Si l'offre n'est pas acceptée dans le susdit délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord du preneur.
Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans qu'une nouvelle offre soit faite au preneur.
L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur est tenu de notifier à celui-ci le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.
Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur dispose d'un délai d'un mois à partir de la notification de son acceptation pour régler le prix.
2. En cas de vente publique, l'officier instrumentant est tenu de notifier au preneur le lieu, la date et l'heure de la vente, au moins quinze jours à l'avance.
(Si la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, si le preneur ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre. Si le preneur acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. Si le preneur refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit. Si le preneur tient en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non exercice du droit de préemption.
Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement au notaire, selon l'article 57, ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.
Si la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander au preneur s'il exerce son droit de préemption :
a)s'il y a surenchère, l'exploit en sera dénoncé au preneur comme à l'adjudicataire;
b)s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre au preneur en lui demandant s'il désire exercer son droit de préemption. Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement au notaire selon l'article 57 ou donné cet acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.) <L 1988-11-07/43, art. 30, 3°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
En cas de revente par suite de surenchère, la même notification doit être faite au preneur huit jours à l'avance et la même question doit être posée publiquement au preneur à la séance de surenchère.
Art. 48.
["1 \167 1er. Le propri\233taire vend le bien de gr\233 \224 gr\233 \224 une personne autre que le preneur uniquement apr\232s avoir mis celui-ci en mesure d'exercer son droit de pr\233emption. A cet effet, le notaire notifie au preneur le contenu de l'acte \233tabli sous condition suspensive de non-exercice du droit de pr\233emption, l'identit\233 de l'acheteur except\233e. Cette notification vaut offre de vente. Si le preneur accepte l'offre, il notifie son acceptation au Notaire dans le mois de la notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er, auquel cas, conform\233ment \224 l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties d\232s que l'acceptation du preneur est arriv\233e \224 la connaissance du Notaire. Si l'offre n'est pas accept\233e dans le d\233lai pr\233vu \224 l'alin\233a 2, aucune vente de gr\233 \224 gr\233 ne peut \234tre consentie par le propri\233taire \224 un tiers \224 un prix inf\233rieur ou \224 des conditions plus favorables, sans l'accord du preneur. Apr\232s un d\233lai d'un an \224 dater de l'offre, le bien ne peut \234tre vendu de gr\233 \224 gr\233, m\234me dans les conditions pr\233vues \224 l'alin\233a 3, sans qu'une nouvelle offre soit faite au preneur. L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gr\233 \224 gr\233 \224 une personne autre que le preneur notifie \224 celui-ci le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur dispose d'un d\233lai d'un mois \224 partir de la notification de son acceptation pour r\233gler le prix. \167 2. En cas de vente publique, l'officier instrumentant notifie au moins quinze jours \224 l'avance au preneur le lieu, la date et l'heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente d\233mat\233rialis\233e, le jour de d\233but et de cl\244ture des ench\232res. Lorsqu'il a d\233cid\233 d'embl\233e de renoncer \224 l'exercice de son droit, le preneur en informe l'officier instrumentant charg\233 de proc\233der \224 la vente au plus tard avant le d\233but des ench\232res. En cas de revente par suite de surench\232re, la notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er est faite huit jours \224 l'avance au preneur, pour autant que ce dernier n'ait pas renonc\233 \224 l'exercice de son droit. \167 3. En cas de vente publique physique, si la vente a lieu sans r\233serve de l'exercice \233ventuel du droit de surench\232re, l'officier instrumentant demande publiquement, \224 la fin des ench\232res et avant l'adjudication, au preneur ou \224 son mandataire qui n'a pas renonc\233 \224 l'exercice de son droit, s'il d\233sire exercer son droit de pr\233emption au prix de la derni\232re offre. Si le preneur acquiesce \224 la question de l'officier instrumentant, la vente devient d\233finitive. Si le preneur refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit. Si le preneur tient en suspens sa r\233ponse \224 la question de l'officier instrumentant, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non exercice du droit de pr\233emption. Dans ce cas, si le preneur n'a pas, dans un d\233lai de dix jours, notifi\233 son acquiescement \224 l'officier instrumentant, selon l'article 57, ou donn\233 son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est d\233finitive. Si la vente a lieu sous r\233serve de l'exercice \233ventuel du droit de surench\232re, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander au preneur s'il exerce son droit de pr\233emption : a) s'il y a surench\232re, l'exploit en est d\233nonc\233 \224 l'adjudicataire et au preneur qui n'a pas renonc\233 \224 l'exercice de son droit. Dans ce cas, il est proc\233d\233 comme au pr\233sent paragraphe; b) s'il n'y a pas de surench\232re ou si la surench\232re est refus\233e par l'officier instrumentant, celui-ci notifiera le montant de la derni\232re offre au preneur qui n'a pas renonc\233 \224 l'exercice de son droit en lui demandant s'il d\233sire exercer son droit de pr\233emption. Si le preneur n'a pas, dans un d\233lai de dix jours, notifi\233 son acquiescement \224 l'officier instrumentant selon l'article 57 ou donn\233 cet acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est d\233finitive. \167 4. En cas de vente d\233mat\233rialis\233e, pour autant que le preneur n'ait pas renonc\233 \224 son droit de pr\233emption avant la fin des ench\232res, l'officier instrumentant proc\232de \224 l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit. Dans ce cas, le preneur dispose d'un d\233lai de dix jours \224 dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication faite par l'officier instrumentant pour informer ce dernier de sa d\233cision de se subroger au dernier ench\233risseur, selon l'article 57 ou par acte de l'officier instrumentant. L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a \233t\233 faite et le nom de l'officier instrumentant qui l'a re\231ue."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 36, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 48bis.<L 1988-11-07/43, art. 31, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur peut céder son droit de préemption pour la totalité du bien, ou pour partie s'il l'exerce lui-même pour le surplus, à un ou plusieurs tiers aux conditions suivantes.
En cas de vente de gré à gré, le preneur et le ou les tiers notifient ensemble la cession et l'acceptation au notaire, selon l'article 48, 1, alinéa 2.
En cas de vente publique, le preneur déclare céder le droit de préemption et le tiers déclare exercer ce droit, à la séance d'adjudication, selon l'article 48, 2, alinéa 2, ou à l'occasion de la notification de l'acquiescement dans le délai de dix jours. Le vendeur peut exiger que le tiers fournisse caution.
En cas d'application du présent article, le bail est renouvelé de plein droit au profit du preneur à dater du jour anniversaire de l'entrée en jouissance du preneur suivant la date d'acquisition par le tiers.
Le preneur qui a cédé son droit de préemption dans les conditions prévues par le présent article ne peut, pendant une période de neuf ans à dater de l'entrée en vigueur du nouveau bail visé au troisième alinéa, céder l'exploitation du bien à des personnes autres que son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
En cas d'inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 50 % du prix de vente des parcelles en question, sauf s'il a obtenu, au préalable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix.
Art. 48bis.
<L 1988-11-07/43, art. 31, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur peut céder son droit de préemption pour la totalité du bien, ou pour partie s'il l'exerce lui-même pour le surplus, à un ou plusieurs tiers aux conditions suivantes.
En cas de vente de gré à gré, le preneur et le ou les tiers notifient ensemble la cession et l'acceptation au notaire, selon l'article 48, 1, alinéa 2.
En cas de vente publique [1 physique]1, le preneur déclare céder le droit de préemption et le tiers déclare exercer ce droit, à la séance d'adjudication, [1 selon l'article 48, § 3, alinéas 1er et 2]1 ou à l'occasion de la notification de l'acquiescement dans le délai de dix jours. Le vendeur peut exiger que le tiers fournisse caution.
["1 En cas de vente d\233mat\233rialis\233e, le preneur d\233clare c\233der son droit de pr\233emption et le tiers d\233clare exercer ce droit, \224 l'occasion de la notification vis\233e \224 l'article 48, 4, alin\233a 2. Dans les deux cas, le vendeur peut exiger que le tiers fournisse caution."°
En cas d'application du présent article, le bail est renouvelé de plein droit au profit du preneur à dater du jour anniversaire de l'entrée en jouissance du preneur suivant la date d'acquisition par le tiers.
["1 Le preneur qui a c\233d\233 son droit de pr\233emption aux conditions pr\233vues par le pr\233sent article ne peut pas, pendant une p\233riode de neuf ans \224 dater de l'entr\233e en vigueur du nouveau bail vis\233 \224 l'alin\233a 6, c\233der l'exploitation du bien \224 des personnes autres que son conjoint, son cohabitant l\233gal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, de son cohabitant l\233gal ou aux conjoints et aux cohabitants l\233gaux desdits descendants ou enfants adoptifs. "°
En cas d'inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 50 % du prix de vente des parcelles en question, sauf s'il a obtenu, au préalable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 49.1. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification visée aux 1 et 2 de l'article 48 doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Le droit de préemption peut, de l'accord écrit de tous les copreneurs-exploitants, être exercé par un ou plusieurs d'entre eux; leur désaccord, absence ou silence vaut refus de l'offre.
Si au décès du preneur, le bailleur ignore l'identité de celui ou ceux des héritiers qui continuent l'exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l'exploitation du preneur défunt.
2. Si le bien loué appartient en copropriété à plusieurs personnes, la notification prévue au 1 de l'article 48 n'est valablement faite que moyennant le concours de tous les copropriétaires.
Art. 49.
1. [1 Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, les notifications visées à l'article 48 sont adressées à tous ceux qui exploitent le bien.]1. Le droit de préemption peut, de l'accord écrit de tous les copreneurs-exploitants, être exercé par un ou plusieurs d'entre eux; leur désaccord, absence ou silence vaut refus de l'offre.
Si au décès du preneur, le bailleur ignore l'identité de celui ou ceux des héritiers qui continuent l'exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l'exploitation du preneur défunt.
2. Si le bien loué appartient en copropriété à plusieurs personnes, la notification prévue au 1 de l'article 48 n'est valablement faite que moyennant le concours de tous les copropriétaires.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 38, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 50.Lorsque la propriéte mise en vente ne constitue qu'une partie du bien loué, le droit de préemption s'applique a cette partie.
(Si un bien loué ou un ensemble de biens objet d'un même bail est offert en vente publique par lots, toute masse totale ou partielle ne peut être présentée aux enchères que si sa composition a reçu l'agrément du preneur; l'absence ou le silence de celui-ci vaut agrément.) <L 1988-11-07/43, art. 32, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Lorsque le bien loué ne constitue qu'une partie de la propriété mise en vente, le droit de préemption s'applique au bien loué, et le propriétaire est tenu de faire une offre distincte pour ce bien.
En cas de vente publique, cette partie de la propriété devra être mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même.
Ces dispositions ne portent pas préjudice à la faculté prévue en faveur du propriétaire par l'article 52, 8°.
Art. 51.En cas de vente faite en méconnaissance des droits de préemption du preneur, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur versement d'une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente.
Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.
L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente au preneur, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.
En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue au deuxième alinéa.
Art. 52.Le preneur ne jouit pas du droit de préemption :
1°(si le bien n'est pas exploité par lui personnellement ou par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou par les conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 33, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Toutefois, les échanges portant sur la culture du bien loué n'affectent pas le droit de preemption du preneur;
2°(en cas de vente du bien au conjoint, aux descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, achetant pour leur propre compte et pour autant qu'il n'y ait pas revente avant deux ans.
Cette exception n'est pas applicable lorsque le preneur est lui-même le conjoint, un descendant ou enfant adoptif du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires, ou le conjoint d'un desdits descendants ou enfants adoptifs;) <L 1988-11-07/43, art. 33, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
3°en cas de vente du bien à une administration publique ou à une personne juridique de droit public, lorsque le bien est acquis en vue d'être utilisé à des fins d'intérêt général;
4°en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien loué;
(Cette exception ne peut être invoquée que par les personnes devenues copropriétaires par héritage ou par testament ou qui étaient déjà copropriétaires au moment de la conclusion du bail à ferme ou qui ont acheté le bien en indivision pendant la durée du bail à ferme sans que le preneur ait use de son droit de préemption.) <L 23-11-1978, art. 2>
5°lorsque le bien loué fait l'objet d'une promesse de vente ayant date certaine antérieure à la conclusion du bail, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
6°s'il a donné congé;
7°(dans les cas prévus aux articles 6, § 1, 1°, 2° à 5° inclus, et 14 , deuxième alinéa;) <L 1988-11-07/43, art. 33, C, 002; En vigueur : 1988-12-16>
8°lorsque le propriétaire obtient du juge de paix l'autorisation de vendre le bien sans que le droit de préemption puisse être exercé. Le juge n'accorde cette autorisation que si le propriétaire a des motifs sérieux pour écarter le preneur. Il statue, les parties entendues ou dûment appelées. Pour apprécier le caractère sérieux des motifs invoqués, le juge s'inspire notamment des dispositions de l'article 7 relatives aux motifs des congés.
Art. 52.
Le preneur ne jouit pas du droit de préemption :
1°(si le bien n'est pas exploité par lui personnellement ou par son conjoint [1 ou par son cohabitant légal]1, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint [1 ou de son cohabitant légal]1 ou par les conjoints [1 ou les cohabitants légaux]1 desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 33, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Toutefois, les échanges portant sur la culture du bien loué n'affectent pas le droit de préemption du preneur;
["1 1\176 /1 si le preneur a atteint l'\226ge l\233gal de la pension, b\233n\233ficie d'une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionn\233es \224 l'article 34 comme pouvant poursuivre son exploitation, la charge de la preuve est r\233alis\233e conform\233ment \224 l'article 57bis;"°
2°[1 en cas de vente du bien à son conjoint, à son cohabitant légal, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou de son cohabitant légal ou aux conjoints ou aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints et aux cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, achetant pour leur propre compte et pour autant qu'il n'y ait pas revente avant deux ans.]1
["1 L'exception vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176, n'est pas applicable lorsque le preneur est lui-m\234me le conjoint, le cohabitant l\233gal, un descendant ou enfant adoptif du propri\233taire ou d'un des copropri\233taires ou du conjoint ou du cohabitant l\233gal du propri\233taire ou d'un des copropri\233taires, ou le conjoint ou le cohabitant l\233gal d'un desdits descendants ou enfants adoptifs."°
3°en cas de vente du bien à une administration publique ou à une personne juridique de droit public, lorsque le bien est acquis en vue d'être utilisé à des fins d'intérêt général;
4°en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien loué;
(Cette exception ne peut être invoquée que par les personnes devenues copropriétaires par héritage ou par testament ou qui étaient déjà copropriétaires au moment de la conclusion du bail à ferme ou qui ont acheté le bien en indivision pendant la durée du bail à ferme sans que le preneur ait use de son droit de préemption.) <L 23-11-1978, art. 2>
5°lorsque le bien loué fait l'objet d'une promesse de vente ayant date certaine antérieure à la conclusion du bail, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
6°s'il a donné congé;
7°(dans les cas prévus aux articles 6, § 1, 1°, 2° à 5° inclus, et 14 , deuxième alinéa;) <L 1988-11-07/43, art. 33, C, 002; En vigueur : 1988-12-16>
8°lorsque le propriétaire obtient du juge de paix l'autorisation de vendre le bien sans que le droit de préemption puisse être exercé. Le juge n'accorde cette autorisation que si le propriétaire a des motifs sérieux pour écarter le preneur. Il statue, les parties entendues ou dûment appelées. Pour apprécier le caractère sérieux des motifs invoqués, le juge s'inspire notamment des dispositions de l'article 7 relatives aux motifs des congés.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 39, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 53.Est réputée inexistante, toute convention par laquelle le preneur renonce d'avance, en tout ou en partie, au droit de préemption. Toutefois, lorsque le bail est en cours, le preneur peut renoncer à ce droit de la manière prévue à l'article 14, 2e alinéa.
Art. 54.(Le preneur qui a fait usage de son droit de préemption ne peut, pendant une periode de cinq ans à dater de l'acquisition, céder le bien ni son exploitation à des personnes autres que son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 34, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
(La limite au droit de cession prévue à l'alinéa premier, ne vaut pas dans le cas où le preneur, qui a fait usage de son droit de préemption, peut revendre le bien à un acheteur qui lui garantit dans l'acte de vente une durée de bail effective de neuf années.) <L 1988-11-07/43, art. 34, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
En cas d'inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente des parcelles en question, sauf s'il a obtenu, au prealable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix.
Art. 54.
["1 Le preneur qui a fait usage de son droit de pr\233emption ne peut pas, pendant une p\233riode de cinq ans \224 dater de l'acquisition, c\233der le bien ni son exploitation \224 des personnes autres que son conjoint, son cohabitant l\233gal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou de son cohabitant l\233gal ou aux conjoints ou aux cohabitants l\233gaux desdits descendants ou enfants adoptifs."°
(La limite au droit de cession prévue à l'alinéa premier, ne vaut pas dans le cas où le preneur, qui a fait usage de son droit de préemption, peut revendre le bien à un acheteur qui lui garantit dans l'acte de vente une durée de bail effective de neuf années.) <L 1988-11-07/43, art. 34, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
En cas d'inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente des parcelles en question, sauf s'il a obtenu, au prealable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix.
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 40, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 55.En cas d'aliénation du bien loué, l'acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur.
Art. 55.
["1 Si le bail a une date certaine ant\233rieure \224 l'ali\233nation du bien lou\233, l'acqu\233reur \224 titre gratuit ou \224 titre on\233reux est subrog\233 dans les droits et obligations du bailleur \224 la date de la passation de l'acte authentique, m\234me si le bail pr\233voit la facult\233 d'expulsion en cas d'ali\233nation. Il en va de m\234me lorsque le bail n'a pas date certaine ant\233rieure \224 l'ali\233nation, si le preneur occupe le bien lou\233 depuis un an au moins. Dans ce cas, l'acqu\233reur peut mettre fin au bail, \224 tout moment, pour les motifs et dans les conditions vis\233es \224 l'article 7, moyennant un cong\233 de six mois notifi\233 au preneur, \224 peine de d\233ch\233ance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propri\233t\233. Ce d\233lai est prolong\233 pour permettre au preneur d'enlever la r\233colte croissante."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 41, 011; En vigueur : 01-01-2020)
§ 12.- Dispositions générales.
Art. 56.Sont réputées inexistantes toutes conventions par lesquelles le preneur, d'une manière expresse ou tacite, renonce, en tout ou en partie, aux droits que lui confèrent les articles 1720, alinéa 2, 1721, 1722 et 1755, ainsi que tous usages contraires à ces dispositions.
C'est aussi le cas pour les droits à lui conférés par les articles 3 à 15, 17 , 19 à 28, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45 à 51, 55.
En ce qui concerne l'article 1722 et l'article 21 de cette section, ne sont réputées inexistantes que les conventions, dispositions et clauses, pour autant qu'il s'agisse de cas fortuits extraordinaires au sens de l'article 22 de cette section.
Art. 57.<L 1988-11-07/43, art. 35, 002; En vigueur : 1988-12-16> Les congés, oppositions ou notifications prévus aux articles 6, § 1er, 3° et 4°, 11, 12, 14, premier alinéa, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48 et 49 doivent, à peine d'inexistence, être signifiés par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste.
Art. 57.
["1 Les cong\233s, oppositions ou notifications pr\233vus aux articles 6, 8, \167 4, 11, 12, 14, alin\233a 1er, 24, 30, 33, 34bis, 35, 36, 36bis, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49 et 55 sont, \224 peine d'inexistence, signifi\233s par exploit d'huissier de justice ou par un envoi."°
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 42, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 57bis.
["1 A partir du moment o\249 le preneur a atteint l'\226ge l\233gal de la pension, le bailleur ou l'officier instrumentant peut interroger celui-ci afin de d\233terminer s'il b\233n\233ficie d'une pension de retraite ou de survie, dans les formes pr\233vues \224 l'article 57. Si le preneur n'apporte pas, dans les deux mois de la demande, la preuve qu'il est toujours en activit\233 et qu'il ne per\231oit pas une pension de retraite ou de survie ou s'il ne pr\233cise pas, le cas \233ch\233ant, une personne mentionn\233e \224 l'article 34 comme pouvant poursuivre son exploitation, celui-ci est alors r\233put\233 b\233n\233ficier d'une pension de retraite ou de survie."°
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(1Inséré par DRW 2019-05-02/90, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 58.La date pour laquelle congé a été donné par application des articles 11, 2 et 3, 14 alinéa 1er, 38, 39 ou 40 est, le cas échéant, retardée de manière que l'occupation prenne fin aux dates fixées pour la sortie par le bail ou, à défaut par l'usage des lieux.