Texte 1969110401
Article 1er.<Disposition modificative des articles 1763 à 1778octies du Code civil formant la section 3 et la section 4 du livre III, titre VIII, chapitre II, de ce Code, intitulées "Des règles particulières en faveur des preneurs de biens ruraux "et "Droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux" : voir 1969-11-04/31>
Art. 2.A. <Disposition modificative des articles 1714 à 1717, 1742, 1743 et 1748 du Code civil>
B. Est abrogée la loi du 7 mai 1929 régissant la location des biens ruraux appartenant à l'Etat, aux provinces, aux communes et aux établissements publics.
Art. 3.La loi du 26 juillet 1952 limitant les fermages et abrogeant les arrêtés ministériels des 30 mai 1945 et 30 novembre 1946, modifiée par la loi du 20 janvier 1961, est remplacé par le texte suivant : "Loi limitant les fermages ". (voir 1969-11-04/32)
Art. 4.Dispositions transitoires.
Les règles nouvelles particulières aux baux à ferme contenues dans la présente loi sont applicables à tous les baux en cours ou en période de prolongation au moment de son entrée en vigueur, sous réserve de ce qui suit :
1°la validité et les effets des congés donnés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront appréciés conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de leur notification;
2°l'entrée en vigueur de la présente loi ne fait pas obstacle à ce que celui qui a acquis depuis moins de trois mois un bien loué et se trouve dans les autres conditions requises par l'article 1748, 2e alinéa, du Code civil pour qu'il puisse donner congé au preneur, use de cette faculté; de même, le bailleur qui s'est réservé dans le bail, comme prévu à l'article 1774, § 2, II, du Code civil, la faculté de mettre fin au bail à d'autres époques que celles admises par les dispositions nouvelles de la présente loi, peut user de cette faculté pendant les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi; toutefois, les dispositions nouvelles relatives à la durée et aux modalités de congé sont dans les deux cas applicables;
3°le preneur qui a cédé son bail moins de trois ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi à ses descendants, enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint peut, dans les trois mois qui suivent cette entrée en vigueur, effectuer la notification prévue à l'article 35. En cas de décès du preneur, la notification peut être faite par les ayants droits;
4°les baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la date du début d'occupation à titre de preneur ne pourra être établie seront considérés comme des baux commençant une troisième période de bail à la date fixée par l'usage des lieux pour la sortie du preneur, qui suit l'entrée en vigueur de la loi.
La date du début d'occupation à titre de preneur pourra être établie par les parties par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris;
5°Tant qu'une loi sur la limitation des fermages sera en vigueur, celle-ci sera appliquée nonobstant toutes dispositions contraires des articles 3, 17, 18 et 19.
Art. 4._REGION_WALLONNE.
Dispositions transitoires.
Les règles nouvelles particulières aux baux à ferme contenues dans la présente loi sont applicables à tous les baux en cours ou en période de prolongation au moment de son entrée en vigueur, sous réserve de ce qui suit :
1°la validité et les effets des congés donnés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront appréciés conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de leur notification;
2°l'entrée en vigueur de la présente loi ne fait pas obstacle à ce que celui qui a acquis depuis moins de trois mois un bien loué et se trouve dans les autres conditions requises par l'article 1748, 2e alinéa, du Code civil pour qu'il puisse donner congé au preneur, use de cette faculté; de même, le bailleur qui s'est réservé dans le bail, comme prévu à l'article 1774, § 2, II, du Code civil, la faculté de mettre fin au bail à d'autres époques que celles admises par les dispositions nouvelles de la présente loi, peut user de cette faculté pendant les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi; toutefois, les dispositions nouvelles relatives à la durée et aux modalités de congé sont dans les deux cas applicables;
3°le preneur qui a cédé son bail moins de trois ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi à ses descendants, enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint peut, dans les trois mois qui suivent cette entrée en vigueur, effectuer la notification prévue à l'article 35. En cas de décès du preneur, la notification peut être faite par les ayants droits;
4°les baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la date du début d'occupation à titre de preneur ne pourra être établie seront considérés comme des baux commençant une troisième période de bail à la date fixée par l'usage des lieux pour la sortie du preneur, qui suit l'entrée en vigueur de la loi.
La date du début d'occupation à titre de preneur pourra être établie par les parties par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris;
5°[1 ...]1
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(1DRW 2019-05-02/90, art. 54,2°, 002; En vigueur : 01-01-2020)