Texte 1969110303

3 NOVEMBRE 1969. - Arrêté royal déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés [, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] <AR 1997-08-08/53, art. 31, 014; En vigueur : 01-07-1997> (NOTE : abrogé au 31 décembre 2011 mais reste d'application à certains travailleurs. <L 2011-12-28/01, art. 116, 020; En vigueur : 01-01-2012; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-1981 et mise à jour au 05-08-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
10-12-1969
Numéro
1969110303
Page
11903
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-11-03/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1968
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.<AR 1990-12-04/31, art. 35, 009; En vigueur : 01-01-1991> § 1. (Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'arrêté royal n° 50 " : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" la loi du 20 juillet 1990 " : la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

" l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

" l'arrêté royal du 15 avril 1965 " : l'arrêté royal du 15 avril 1965 déterminant, pour le personnel navigant de l'aviation civile, les règles dérogatoires au régime de pension de retraite et de survie des employés;

" l'arrêté royal du 21 décembre 1967 " : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" employeur " : toute entreprise ayant pour objet principal le transport aérien commercial ou la construction, le contrôle ou la réparation d'avions et dont le siège principal d'exploitation est établi en Belgique;

" membre du personnel navigant " : tout membre du personnel navigant, y compris le pilote d'essai, lié par un contrat d'emploi à un employeur visé au 6°.) <AR 1997-08-08/53, art. 32, 014; En vigueur : 01-07-1997>

Les membres du personnel navigant sont répartis en :

a)membres du personnel de conduite;

b)membres du personnel de cabine.

Sont assimilés au " membre du personnel navigant " visé à l'alinéa 1er, 6°, les membres du personnel navigant visés à l'alinéa 1er, 6°, qui étaient déjà assujettis à cet arrêté et ensuite sont liés par un contrat d'emploi en tant que membre du personnel navigant, à une entreprise ayant principalement pour objet le transport aérien commercial et dont le siège principal d'exploitation est établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale en matière de sécurité sociale et qui, par application de cette convention, restent assujettis à la sécurité sociale belge.

Sont assimilés aux employeurs visés à l'alinéa 1er, 5°, les personnes qui sont tenues de payer, pour les travailleurs visés à l'alinéa précédent les cotisations qui sont dues en raison du fait qu'elles restent assujetties à la sécurité sociale belge.

Sont assimilés à l'employeur visé à l'alinéa 1er, 5°, et au membre du personnel navigant visé à l'alinéa 1er, 6°, les travailleurs qui, en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, obtiennent le bénéfice du régime de pension pour travailleurs salariés.

§ 2. Les dispositions de l'arrêté royal n° 50 et de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent d'application aux personnes visées au § 1er, dans la mesure où les dispositions du présent arrêté ne permettent pas d'y déroger.

Chapitre 2.- De l'occupation habituelle et en ordre principal.

Art. 2.Par dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du 11 décembre 1967, est considérée comme habituelle et en ordre principal toute occupation en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile s'étendant normalement sur cent quatre-vingt-cinq jours de quatre heures au moins par année civile ou toute occupation en la même qualité comportant au moins cent cinquante heures de vol par année civile.

Les périodes visées aux (articles 14, 15, § 1er, 2°, 16, 16bis et 17), sont prises en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal. <AR 1981-03-10/01, art. 2, 002>

Chaque journée de travail effectivement prestée est censée comporter au moins quarante-neuf minutes de vol. Chaque journée d'inactivité assimilée à une journée d'activité assimilée à une journée d'activité en vertu d'une des dispositions du chapitre VII est censée comporter quarante-neuf minutes de vol.

Lorsqu'au cours d'une même année civile, une occupation en qualité de membre du personnel navigant a été exercée comme membre du personnel de conduite et comme membre du personnel de cabine, l'activité au cours de cette année est considérée comme ayant été exercée en qualité de membre du personnel de cabine lorsque les prestations accomplies comme membre du personnel de conduite, considérées séparément, n'ont pas un caractère habituel et en ordre principal au sens de l'alinéa 1er.

Chapitre 3.- De la pension de retraite.

Art. 3.Par dérogation (aux articles 2, § 1, 3, 4, §§ 1 et 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), la pension de retraite du personnel navigant de l'aviation civile prend cours le premier jour du mois qui celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé: <AR 1997-08-08/53, art. 33, 014; En vigueur : 01-07-1997>

a)atteint l'âge normal de la pension, lequel est fixé pour les membres du personnel navigant à 55 ans;

b)ou justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal comme membre du personnel navigant de l'aviation civile soit pendant trente années en qualité de membre du personnel de conduite soit pendant trente-quatre années en qualité de membre du personnel de cabine ou successivement ou alternativement en qualité de membre du personnel de conduite et de cabine.

(NOTE : pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990, AR 1990-12-04/31, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-1991)

Art. 4.§ 1er. (Par dérogation à l'article 9bis, 1°, de l'arrêté royal n° 50,) il est tenu compte pour le calcul de la pension de retraite d'une rémunération forfaitaire : <AR 1990-12-04/31, art. 37, 009; En vigueur : 01-01-1991>

de (31 428,07 EUR) pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal antérieure au 1er janvier 1964 en qualité de membre du personnel de conduite; <AR 2001-12-11/45, art. 29, 017; En vigueur : 01-01-2002>

de (22 713,29 EUR) pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal antérieure au 1er janvier 1964 en qualité de membre du personnel de cabine. <AR 2001-12-11/45, art. 29, 017; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Une année d'occupation en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile antérieure au 1er janvier 1964 n'est prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite prévue par le présent arrêté que si cette occupation au cours de l'année considérée a été exercée habituellement et en ordre principal conformément à l'article 2.

Art. 5.§ 1er. (Le droit à la pension de retraite en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile est acquis, par année civile à raison d'une fraction des rémunérations brutes réelles, forfaitaires et fictives prises en considération à concurrence de 75 % ou de 60 % selon la distinction établie à l'(article 5, § 1er, alinéa 1er, a et b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.) <AR 1990-12-04/31, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 34, 014; En vigueur : 01-07-1997>

(Par dérogation à l'alinéa précédent, le bénéfice, dans le chef d'un des conjoints, d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu, accordées en vertu d'un ou de plusieurs régimes belges autres que ceux des ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins et travailleurs salariés, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public, ne fait pas obstacle à l'octroi à l'autre conjoint d'une pension de retraite calculée en application de (l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) pour autant que le montant global des pensions susmentionnées et des avantages en tenant lieu du premier conjoint cité, soit plus petit que la différence entre les montants de la pension de retraite de l'autre conjoint, calculés respectivement en application (de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, et de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996). <AR 1997-08-08/53, art. 34, 014; En vigueur : 01-07-1997><AR 1997-08-08/53, art. 34, 014; En vigueur : 01-07-1997>

Dans ce cas cependant, le montant global des pensions susmentionnées et des prestations en tenant lieu du premier conjoint cité, est déduit du montant de la pension de retraite de l'autre conjoint.) <AR 1990-12-04/31, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-1991>

(Pour les années postérieures à 1963, il est tenu compte, pour le calcul de la pension, des rémunérations sur base desquelles les cotisations supplémentaires visées à l'article 22 ont été perçues ou sur base desquelles ces cotisations supplémentaires ont été versées volontairement conformément à l'article 16ter. A défaut de paiement de cotisation, les rémunérations inscrites au compte individuel sont prises en considération, ceci sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50.) <AR 1997-06-25/38, art. 1, 013; En vigueur : 01-08-1997>

Les dispositions de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 ne sont pas applicables au régime de pension prévu par le présent arrêté. (Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une pension prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973, la rémunération du membre du personnel navigant, se rapportant aux années situées au cours de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1972 et ayant atteint la limite spéciale en matière de cotisation de pension, visée à l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1965, et à l'article 22 du présent arrêté est majorée de 10 p.c.) <AR 30-07-1974, art. 3>

§ 2. (La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre 45 ou 40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

(par dérogation à l'alinéa premier, le nombre 40 est remplacé quant au ayants droits féminins, par le nombre :

41 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;

42 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;

43 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

44 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008;

45 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009.) <AR 1999-10-27/37, art. 1, 1, 015; En vigueur : 04-01-2000>

Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse sont prises en considération à concurrence de ce dernier nombre.) <AR 1990-12-04/31, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-1991>

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le travailleur:

a)qui a été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de membre du personnel de conduite pendant au moins vingt années peut obtenir une pension de retraite acquise à raison d'un trentième par année civile;

b)qui a été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de membre du personnel de cabine ou en qualité de membre du personnel de conduite et de cabine pendant au moins vingt-trois ans, peut obtenir une pension de retraite acquise à raison d'un trente-quatrième par année civile.

Pour l'application du présent paragraphe, le membre du personnel navigant qui justifie d'au moins, un an d'occupation habituelle et en ordre principal en cette qualité, au service d'une entreprise ayant principalement pour objet le transport aérien commercial, et qui a été occupé au Congo, au Rwanda ou au Burundi, comme membre du personnel de conduite ou de cabine (...) peut faire compter les services qui ont été effectués habituellement et en ordre principal dans ces pays avant leur accession à l'indépendance, pour établir les minimums de services requis à l'alinéa précédent. <AR 27-06-1980, art. 2>

§ 4. (Les travailleurs visés au § 3, qui ont également exercé, en qualité de marin, une activité professionnelle ouvrant le droit à la pension de retraite prévue par l'arrêté royal n° 50 et par la loi du (20 juillet 1990 et par l'arrêté royal du 23 décembre1996, peuvent obtenir l'application de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) à concurrence du nombre d'années civiles les plus avantageuses, qui est égal à la différence entre 40 et le résultat obtenu en multipliant par 1,333 le nombre d'années d'occupation en qualité de membre du personnel de conduite ou par 1,18 le nombre d'années d'occupation en qualité de membre du personnel de cabine ou en qualité de membre du personnel de conduite et de cabine.) <AR 1990-12-04/31, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 34, 014; En vigueur : 01-07-1997>

§ 5. Les travailleurs visés au § 3 peuvent obtenir pour les années qui n'ont pas été prises en considération conformément au § 3 et au § 4, l'application de l'(article 5, § 1er de de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), à concurrence du nombre d'années civiles les plus avantageuses, qui est égal à la différence entre 45 et la somme des résultats obtenus en multipliant le nombre d'années d'occupation visé au § 3, par 1,5 ou 1,32, selon qu'il s'agit d'une occupation en qualité de membre du personnel de conduite ou en qualité de membre du personnel de cabine ou de conduite et de cabine et en multipliant le nombre d'années d'occupation visé au § 4 par 1,125. <AR 1997-08-08/53, art. 34, 014; En vigueur : 01-07-1997>

(En ce qui concerne les ayant droit féminins, les nombres 45, 1,5, 1,32 en 1,125 visés à l'alinéa précédent sont respectivement remplacés par les nombres :

- 41, 1,366, 1,205 et 1,025 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;

- 42, 1,400, 1,235 et 1,050 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;

- 43, 1,433, 1,264 et 1,075 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

- 44, 1,466, 1,294 et 1,100 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.) <AR 1999-10-27/37, art. 1, 2, 015; En vigueur : 04-01-2000>

§ 6. Si le résultat obtenu au § 4 et au § 5 comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité immédiatement inférieure.

(NOTE : pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990, AR 1990-12-04/31, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-1991)

Art. 6.(Article abrogé, mais restant d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 009>

Lorsqu'au cours de la période d'occupation présumée habituelle et en ordre principal visée par l'article 11 de l'arrêté royal n° 50, se situent des années pour lesquelles il est prouvé que le travailleur qui peut prétendre au bénéfice des dispositions du présent arrêté, a été occupé habituellement et en ordre principal conformément à l'article 2, en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile, la pension afférente à ces années est fixée conformément aux règles déterminées par le présent arrêté.

Art. 7.(Article abrogé, mais restant d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991) <AR 1990-12-04/31, art. 50, 009> § 1er. Toute occupation au sens du présent arrêté postérieurement au 31 décembre de l'année précédant le premier jour du mois suivant le 55e anniversaire de naissance, donne droit, à une pension supplémentaire pour autant que le travailleur ait déjà effectué une carrière complète en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile.

Justifie d'une carrière complète au sens de l'alinéa précédant, le travailleur qui compte au moins trente années d'occupation habituelle et en ordre principal comme membre du personnel de conduite ou trente-quatre années comme membre du personnel de cabine ou du personnel de conduite et de cabine.

§ 2. Cette pension supplémentaire est acquise par année civile à raison de 1/45e ou de 1/40e selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, des rémunérations prises en considération selon la distinction prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. Le nombre d'années civiles, qui ne peut être supérieur à 5, est toutefois limité au nombre d'années au cours desquelles le travailleur, après l'âge de 55 ans, n'a pas bénéficié d'une pension conformément soit au présent arrêté, soit à l'arrêté royal n° 50.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si l'année civile a déjà été prise en considération en application de l'article 5.

Chapitre 4.- La pension de survie.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à (l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), la pension de retraite qui aurait été accordée au (conjoint décédé), est la pension de retraite qui aurait été accordée conformément au présent arrêté. <AR 1997-08-08/53, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-1997><AR 1984-12-10/30, art. 2, 1°, 005>

Toutefois, pour le calcul de cette pension de retraite, il est tenu compte de la fraction fixée de la façon prévue à (l'article 7, §§ 1er, alinéa 3, et 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), si cela est plus favorable pour (le conjoint survivant). <AR 1997-08-08/53, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-1997><AR 1984-12-10/30, art. 2°, 005>

§ 2. Par dérogation à (l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire de (31 428,07 EUR) s'il s'agit d'un membre du personnel de conduite ou de (22 713,29 EUR) s'il s'agit d'un membre du personnel de cabine, pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal au sens du présent arrêté, antérieure au 1er janvier 1964 qui peut être prise en considération pour le calcul de la pension de retraite. <AR 1997-08-08/53, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-1997><AR 2001-12-11/45, art. 29, 017; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. (Par dérogation à (l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), lorsque le conjoint est décédé après le 31 décembre 1926, mais avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal à : <AR 1997-08-08/53, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-1997>

a)° (25 249,27 EUR), si le conjoint survivant prouve que son conjoint décédé a été occupé habituellement et en ordre principal au sens du présent arrêté en qualité de membre du personnel de conduite au cours d'une année civile antérieure à 1964; <AR 2001-12-11/45, art. 29, 017; En vigueur : 01-01-2002>

(18 936,96 EUR), si le conjoint survivant prouve que son conjoint décédé a été occupé habituellement et en ordre principal au sens du présent arrêté en qualité de membre du personnel de cabine au cours d'une année civile antérieure à 1964; <AR 2001-12-11/45, art. 29, 017; En vigueur : 01-01-2002>

b)p.c. du montant des rémunérations du conjoint décédé, visées à l'article 12 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a) ne peut être appliqué ou est moins favorable.) <AR 1984-12-10/30, art. 2, 3°, 005>

§ 3 bis. ((Par dérogation à (l'article 7, § 1er, alinéa 10, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), la pension de survie accordée compte tenu des paragraphes précédents de cet article, est limitée au produit de la multiplication de la fraction qui a servi de base au calcul de la pension de survie avec le montant de la pension de retraite (fixée au taux de 75% des rémunérations brutes, réelles, fictives et forfaitaires) que le (conjoint) aurait obtenu s'il avait atteint l'âge de la retraite le jour de son décès et s'il avait fourni la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal pendant un nombre d'années égal à: <AR 1997-08-08/53, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-1997><AR 1990-12-04/31, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-1991><AR 1984-12-10/30, art. 2, 4°, 005>

a), s'il s'agit d'un membre du personnel de conduite qui, soit a été occupé habituellement et en ordre principal pendant vingt ans au moins en qualité de membre du personnel de conduite soit à la fois:

avait la qualité de membre du personnel de conduite le jour de son décès;

a été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de membre du personnel de conduite pendant l'année civile qui a précédé l'année de son décès;

justifie d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de membre du personnel de conduite pour un nombre d'années qui, ajouté au nombre d'années comprises dans la période débutant le 1er janvier qui suit l'année visée au 2°, et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède le premier jour du mois qui suit l'année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge de cinquante-cinq ans, s'élève à vingt unités au moins;

b), s'il s'agit d'un membre du personnel navigant qui ne satisfait pas aux conditions énoncées sous a) mais qui, soit a été occupé habituellement et en ordre principal pendant vingt-trois ans au moins en qualité de membre du personnel navigant, soit à la fois:

avait la qualité de membre du personnel navigant le jour de son décès;

a été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de membre du personnel navigant pendant l'année civile qui a précédé l'année de son décès;

justifie d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de membre du personnel navigant pour un nombre d'années qui, ajouté au nombre d'années comprises dans la période débutant le 1er janvier qui suit l'année visée au 2°, et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède le premier jour du mois qui suit l'année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge de cinquante-cinq ans, s'élève à vingt-trois unités au moins;

c)(45 lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel navigant qui ne satisfait ni aux conditions mentionnées sous a), ni à celles mentionnées sous b), étant entendu que lorsqu'il s'agit d'un ayant droit féminin le nombre 45 est remplacé par le nombre :

41 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;

42 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;

43 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

44 lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.) <AR 1999-10-27/37, art. 2, 1, 015; En vigueur : 04-01-2000>

((Par dérogation à (l'article 7, § 1er, alinéa 11, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), la pension de référence est calculée, par année civile, à raison de 1/30, de 1/34 ou de 1/45 pour un homme et (1/41, 1/42, 1/43, 1/44 ou 1/45) pour une femme, selon la distinction établie à l'alinéa précédent : <AR 1997-08-08/53, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-1997><AR 1999-10-27/37, art. 2, 2, 015; En vigueur : 04-01-2000>

des rémunérations qui ont été prises en considération pour le calcul de la pension de survie, pour autant qu'elles se rapportent à une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de membre du personnel navigant;

des rémunérations forfaitaires visées à l'article 4, § 1er, pour un nombre d'années égal à la différence entre 30, 34 ou 45 pour un homme et (41, 42, 43, 44 ou 45) pour une femme, selon la distinction établie à l'alinéa précédent, et le nombre des années prises en considération pour le calcul de la pension de survie et couvertes par une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de membre du personnel navigant. Les rémunérations forfaitaires visées au 1° et 2° de l'article 4, § 1er, sont prises en considération au prorata du nombre des années dont question sous a) et qui sont couvertes par une occupation habituelle et en ordre principal en qualité respectivement de membre du personnel de conduite ou de membre du personnel de cabine; au cas oZ cette repartition donnerait des fractions d'année, le nombre d'années accomplies en qualité de membre du personnel de conduite est arrondi au nombre immédiatement inférieur d'années complètes.) <AR 1984-12-10/30, art. 2, 6°, 005><AR 1999-10-27/37, art. 2, 3, 015; En vigueur : 04-01-2000>

Toutefois, la pension de référence ne peut être inférieure à la pension de retraite servant de base en calcul de la pension de survie, lorsque le (conjoint) est décédé après avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans.) <AR 31-07-1974, art. 4, 2°><AR 1984-12-10/30, art. 2, 7°, 005>

§ 4. (Par dérogation à (l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), la pension de survie est égale à 80% du montant de la pension de retraite, avant l'application de l'article 5, §1er, alinéa 2, de cet arrêté, accordée au conjoint conformément au présent arrêté, calculée au taux de 75% des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires.) <AR 1990-12-04/31, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-1997>

§ 5. (Par dérogation à (l'article 7, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), lorsque le conjoint est décédé après la date de prise de cours de sa pension de retraite et que celle-ci a pris cours avant le 1er janvier 1968 et a été accordée en exécution de l'arrêté royal du 15 avril 1965, la pension de survie est égale à 80 % du montant de la pension de retraite accordée au conjoint, calculée pour un membre du personnel navigant visé à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, sans que soit éventuellement appliquée la réduction prévue à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi.) <AR 1990-12-04/31, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-1997>

(NOTE : pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990, AR 1990-12-04/31, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-1991)

Chapitre 5.- Des rémunérations.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 4; la rémunération brute réelle d'un membre du personnel navigant est celle sur base de laquelle est calculée la cotisation due en application de l'article 22 du présent arrêté et de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1965.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1997-06-25/38, art. 2, 013; En vigueur : 01-08-1997>

Art. 10.Lorsqu'un membre du personnel navigant peut se prévaloir du bénéfice de l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, la rémunération forfaitaire journalière qui se substitue à la rémunération réelle si celle-ci est moins favorable est déterminée conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Art. 11.<AR 1990-12-04/31, art. 40, 009; En vigueur : 01-01-1991> Les dispositions de l'article 24bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont applicables. Toutefois, quand il est fait référence à l'article 29bis, §§ 1 et 3, de l'arrêté royal n° 50, les dispositions correspondantes de l'article 13 du présent arrêté sont prises en considération.

Par dérogation à l'article 24bis, alinéa 2, et à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, la rémunération fictive pour chaque journée d'inactivité assimilée à une journée de travail effectif, située au cours de la période débutant le 1er janvier 1964 et se terminant le 31 décembre 1967, est de 864 F lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel de conduite, (et 648 F lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel de cabine. Pour autant que les cotisations supplémentaires prévues à l'article 22 n'ont pas été payées, ni régularisées en vertu de l'article 16ter, cette rémunération fictive est de 432 F par jour). <AR 1997-06-25/38, art. 3, 013; En vigueur : 01-08-1997>

Chapitre 6.- Du compte individuel.

Art. 12.Les rémunérations brutes réelles, fictives ou forfaitaires des membres du personnel navigant de l'aviation civile doivent être inscrites au compte individuel visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

(Il n'est pas tenu compte de la partie de la rémunération mensuelle dépassant le montant maximum pris en considération pour fixer les cotisations en application de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 et de l'article 22 du présent arrêté.) <AR 31-07-1974, art. 6>

Art. 13.<AR 1990-12-04/31, art. 41, 009; En vigueur : 01-01-1991> Au moment de la fixation de la pension les rémunérations sont prises en considération pour un montant annuel réévalué.

Pour les rémunérations visées aux articles 4, § 1er, 8, § 2 et § 3, a et 11, alinéa 2, cette réévaluation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 29bis, § 2, de l'arrêté royal n° 50. Elles sont liées (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. <AR 2001-12-11/45, art. 30, 017; En vigueur : 01-01-2002>

Pour les autres rémunérations, cette réévaluation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 29bis, § 1er et § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 50.

Toutefois, les coefficients de réévaluation visés à l'article 29bis, § 3, précité, de l'arrêté royal n° 50 qui sont fixés annuellement pour le régime des pensions des travailleurs salariés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peuvent, pour l'application du régime spécial institué par le présent arrêté, être remplacés par des coefficients inférieurs sur proposition de la Commission paritaire nationale de l'aviation commerciale.

(Pour le calcul des pensions en vertu de cet arrêté, qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997 la réévaluation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.) <AR 1997-08-08/53, art. 36, 014; En vigueur : 01-07-1997>

Chapitre 7.- Des assimilations.

Art. 14.Pour que les journées d'inactivité assimilées à des journées d'activité comme travailleur en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 puissent être assimilées à des journées d'activité en qualité de membre du personnel navigant, il faut:

a)en ce qui concerne les périodes visées au § 1er, A et B, de l'article 34 précité, que du chef de sa dernière activité antérieure à l'événement donnant lieu à assimilation, l'intéressé ait été soumis au présent arrêté;

b)en ce qui concerne les périodes visées au § 1er, C, D, E, F, G, H, I, (J, K, L, M, N, O, P et Q) ) de l'article 34 précité, que le membre du personnel navigant soit occupé en cette qualité au moment où l'événement donnant lieu à assimilation se produit où se trouve déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité en qualité de membre du personnel navigant. <AR 1997-08-08/53, art. 37, 014; En vigueur : 01-07-1997>

Pour les périodes visées (au § 1er, E et F,) de l'article 34 précité, l'assimilation à lieu également lorsque l'intéressé a eu la qualité de membre du personnel navigant dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes et est resté occupé en cette qualité habituellement et en ordre principal pendant une année au moins. <AR 31-07-1974, art. 8, 2°>

["1 Lorsque, apr\232s application des alin\233as 1er, b) et 2, ou de l'article 31, \167\167 2 et 3 de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, les p\233riodes vis\233es \224 l'article 34, \167 1er, F., de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 ne sont pas prises en compte dans un r\233gime belge de pension de retraite l\233gale, r\233glementaire ou statutaire, ces p\233riodes sont assimil\233es \224 des p\233riodes d'activit\233 comme membre du personnel navigant pour autant que, post\233rieurement \224 ces p\233riodes, l'int\233ress\233 acqui\232re en premier la qualit\233 de membre du personnel navigant."°

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(1AR 2016-07-21/15, art. 4, 021; En vigueur : 01-07-2017. Voir également l'art. 6)

Art. 15.§ 1er. Le travailleur soumis en dernier lieu au présent arrêté peut continuer à bénéficier, pour les périodes et dans les conditions déterminées par l'article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967:

soit du régime de pension des travailleurs salariés sauf toutefois pour la période régularisée en application du 2° ci-dessous;

soit des dispositions du présent arrêté sous réserve du § 2 ci-dessous.

§ 2. Par dérogation (à l'article 6, § 4, alinéa 1er et 2,) de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, le bénéfice du § 1er, 2°, est pour la période postérieure au 31 décembre 1963, subordonné: <AR 31-07-1974, art. 9>

dans le cas visé au § 1er de l'article 6 précité, au versement pour les périodes à régulariser de la cotisation prévue pour le personnel navigant par l'article 22, § 1er.

dans les cas visés au §§ 2 et 3 de l'article 6 précité, au versement pour les périodes à régulariser de la cotisation prévue pour le personnel navigant (et l'employeur) par l'article 22. <AR 1997-06-25/39, art. 2, 012; En vigueur : 01-07-1995>

Art. 16.<AR 1990-12-11/30, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-1991> § 1. (Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les périodes d'étude visées à cet article sont prises en considération pour les prestations prévues à cet arrêté, pour autant que le travailleur y ait été assujetti du chef de l'activité qu'il a exercée avant ou après ses études.) <AR 1999-10-27/37, art. 3, 1, 015; En vigueur : 04-01-2000>

§ 2. Par dérogation à l'article 7, § 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, le montant de la cotisation est fixé, pour une période visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 se situant après le 31 décembre 1963, à la quote-part du membre du personnel navigant due en vertu de l'article 22, § 1er, calculée d'une part sur base des taux de cotisations en vigueur au moment de l'introduction de la demande de régularisation et d'autre part sur base du salaire visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal.

Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées au § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, chaque année d'étude est égale à douze mois. Pour les périodes visées au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, du même arrêté royal la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser.

§ 3. (L'assimilation des périodes d'étude se fait en qualité de membre du personnel de conduite ou de cabine selon la qualité dans laquelle le travailleur exerçait son activité lors de la période la plus proche de la fin des périodes à régulariser.) <AR 1999-10-27/37, art. 3, 2, 015; En vigueur : 04-01-2000>

§ 4. Par dérogation à l'article 4 la rémunération visée au § 2 est réévaluée conformément aux dispositions de l'article 7, § 10, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, si les périodes d'études se situent avant le 1er janvier 1964.

(NOTE : le présent article 16 est applicable aux pensions qui peuvent effectivement prendre cours au plus tôt pour la première fois au 1er janvier 1991 et pour lesquelles une demande de régularisation des périodes d'études a été introduite après le 31 décembre 1990. Pour les pensions qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, et pour les demandes de régularisation de périodes d'études introduites avant le 1er janvier 1991, le présent article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 11-12-1990 précité, c'est-à-dire tel qu'il était libellé dans la version 009 (archivée) du présent AR 1990-12-11/30, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-1991)

Art. 16bis.<AR 1981-03-10/01, art. 4, 002> § 1er. Les périodes pendant lesquelles à partir du 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire le travailleur a effectué des services comme pilote militaire à l'armée belge, prouvés au moyen d'une attestation du Ministère de la Défense nationale que l'intéressé doit fournir, sont assimilées, pour la détermination des prestations prévues par le présent arrêté et qui prennent cours pour la première fois après le 31 décembre 1980, à des périodes d'activité comme membre du personnel navigant dans le sens de cet arrêté, à condition:

que le travailleur ait exercé en premier lieu après ses prestations comme pilote militaire une occupation en vertu de laquelle il est soumis au présent arrêté;

que les prestations comme pilote militaire n'entrent pas en considération pour la fixation d'une pension quelconque, octroyée en vertu d'un régime de pension de retraite ou de survie du secteur public;

que pour la période considérée les dispositions du chapitre II de la loi du 5 août 1968, établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé soient applicables;

que pour toute la période, visée sub 3°, les cotisations, déterminées au § 3, soient payées.

§ 2. L'assimilation de la période d'activité comme pilote militaire se fait en qualité de membre du personnel de conduite ou de cabine selon que le travailleur exerçait une activité professionnelle en l'une ou l'autre qualité au moment ou il remplissait la condition prévue au § 1er, 1°.

§ 3. La cotisation, visée au § 1er, 4°, s'élève à:

a)F par mois civil ou fraction de mois civil qui se situe avant le 1er septembre 1944;

b)F par mois civil ou fraction de mois civil qui se situe entre le 31 août 1944 et le 1er septembre 1963.

(Pour la période visée sub § 1er, 4°, qui situe totalement ou partiellement après le 31 août 1963, la cotisation est égale à la différence entre la cotisation prévue à l'article 16, § 2, alinéa premier, du présent arrêté et celle déjà payée en qualité de pilote militaire à l'armée belge.) <AR 1999-10-27/37, art. 4, 015; En vigueur : 04-01-2000>

§ 4. Les dispositions du § 3, dernier alinéa, et des §§ 4 à 8 de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont applicables. Toutefois, quand il est fait référence à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal n° 50, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, et § 3, du même article, inséré par la loi du 28 mars 1973 et modifié par la loi du 27 février 1976, les dispositions correspondantes de l'article 13 sont prises en considération.

§ 5. Le cas échéant l'(Office national des pensions) révise d'Office les droits à la pension de retraite ou de survie après paiement des cotisations. <AR 1990-12-04/31, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-1991>

Cette révision produit ses effets:

a)à partir de la date de prise de cours de la pension lorsque la demande en vue d'obtenir le bénéfice du présent article a été introduite dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision administrative en matière de pension;

b)à partir du premier jour du mois suivant la date de la demande en vue d'obtenir le bénéfice du présent article si la condition visée sub a), n'est pas remplie.

Art. 16ter.<Inséré par AR 1997-06-25/38, art. 4; En vigueur : 01-08-1997> § 1er. Toute période postérieure au 31 décembre 1963 pendant laquelle le travailleur a été occupé en qualité de personnel navigant de l'aviation civile au service d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, est également prise en considération pour la détermination des prestations prévues par le présent arrêté aux conditions reprises au § 2 ci-dessous.

§ 2. Le bénéfice des dispositions du § 1er est subordonné au versement global des cotisations de l'employeur et du travailleur qui sont dues en matière de pension en vertu de la réglementation spéciale, relative au personnel navigant de l'aviation civile, sous déduction du montant des cotisations de l'employeur et du travailleur qui ont été versées pour les pensions en tant qu'employé.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, pour les travailleurs occupés en qualité de pilote d'essai ou d'hôtesse de l'air durant la période comprise entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1980, seules les cotisations supplémentaires des travailleurs sont dues.

§ 4. Les cotisations visées aux §§ 2 et 3 sont calculées sur base des taux de cotisations et des rémunérations afférentes aux périodes à régulariser.

La preuve des rémunérations, autres que celles inscrites au compte individuel, qui dépassent le montant maximum visé à l'article 17, § 1er, 2° a) et § 2, 2°, a) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peut être administrée que par des documents salariaux originaux ou par une déclaration de l'employeur basée sur pareils documents.

Un intérêt simple, calculé au taux de 10 p.c. l'an, est dû pour la période prenant cours à la fin de chaque année civile de la période à régulariser et se terminant à la date de la demande de régularisation.

§ 5. La demande de régularisation doit être adressée par lettre recommandée à l'Office national des pensions par l'intéressé ou par son conjoint survivant.

Après examen, une décision motivée est prise par l'Office et notifiée à l'intéressé ou à son conjoint survivant.

§ 6. Le paiement des cotisations visées au §§ 2 et 3 et des intérêts de retard visés au § 4 est effectué en une fois dans un délai de six mois après la réception de la décision visée au § 5, deuxième alinéa.

Lorsque le paiement n'est pas fait dans ce délai, un intérêt de retard de 10 p.c. l'an est dû, sous réserve de la disposition de l'alinéa suivant.

A la demande de l'intéressé, l'étalement du paiement des cotisations peut être accordé de la manière prévue à l'article 6, § 5, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. Le paiement par annuités n'est autorisé que pour autant que l'intéressé ne bénéficie pas d'une pension de retraite ou pour autant que la pension de survie n'ait pas pris cours.

§ 7. Les renseignements concernant les rémunérations et les périodes auxquelles les cotisations versées en application de cet article qui s'y rapportent, sont inscrits au compte individuel du travailleur salarié par l'intermédiaire de l'Office national des pensions tenant compte des dispositions de l'article 12.

§ 8. Au moment de la fixation de la pension, il est tenu compte des rémunérations sur base desquelles les cotisations ont été perçues. Ces rémunérations sont réévaluées conformément aux dispositions de l'article 13.

§ 9. Le cas échéant, l'Office national des pensions révise d'office les droits à la pension de retraite ou de survie après paiement des cotisations.

Cette révision produit ses effets :

a)à partir de la date de prise de cours de la pension lorsque la demande en vue d'obtenir le bénéfice du présent article a été introduite dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision définitive de pension;

b)à partir du premier jour du mois suivant la date de la demande en vue d'obtenir le bénéfice du présent article si la condition visée sub. a) n'est pas remplie.

Art. 17.§ 1er. Toute période d'inactivité due au retrait temporaire de la licence de vol est considérée comme période d'activité en qualité de membre du personnel navigant à condition que le membre du personnel navigant procède pour les périodes à régulariser au versement de la cotisation prévue pour le personnel navigant (et l'employeur) par l'article 22. <AR 1997-06-25/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-1995>

§ 2. En vue de bénéficier des dispositions du § 1er, le membre du personnel navigant doit adresser une demande par lettre recommandée à la poste, à l'(Office national des pensions) au plus tard à la fin du semestre qui suit la date du retrait temporaire de la licence de vol. <AR 1990-12-04/31, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-1991>

Les autres formalités relatives a la régularisation de la période visée au § 1er, sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 5, 6, 8, (9, alinéa 1er, et 10,) de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. <AR 31-07-1974, art. 11>

Art. 18.<AR 31-07-1974, art. 12> Pour l'application des articles 15 et 17 les dispositions sont calculées sur base d'une rémunération fictive déterminée conformément à l'article 6, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1973 (et par l'arrêté royal du...). <AR 1997-08-08/53, art. 38, 014; En vigueur : 01-07-1997>

Par dérogation à l'article 6, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal précité, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1973 (et par l'arrêté royal du ...), les cotisation relatives à la période prenant cours le 1er janvier 1964 et se terminant le 31 décembre 1967 sont calculées sur base des montants visés à l'article 11, alinéa 2, et les cotisations relatives à la période prenant cours le 1er janvier 1968 et se terminant le 31 décembre 1973 sont calculées au base des dispositions de l'article 24, alinéa 1er, 1, du même arrêté. <AR 1997-08-08/53, art. 38, 014; En vigueur : 01-07-1997>

Par dérogation à l'article 6, § 9, alinéa 2,inséré par l'arrêté royal du 11 avril 1973 (et par l'arrêté royal du ...), et alinéa 3, du même arrêté, lors de la fixation des droits à la pension, les rémunérations visées aux alinéas précédents sont réévaluées conformément aux dispositions de l'article 13. A cette fin elles sont censées être liées au niveau des prix et du bien-être général correspondant à l'année pour laquelle les cotisations ont été payées. <AR 1997-08-08/53, art. 38, 014; En vigueur : 01-07-1997>

Par dérogation à l'alinéa précédent, il est exclusivement tenu compte, pour la période prenant cours le 1er janvier 1964 et se terminant le 31 décembre 1967, des rémunérations visées à l'article 11, alinéa 2, adaptées de la manière fixée pour ces rémunérations.

Chapitre 8.- De la preuve d'occupation.

Art. 19.<AR 1984-12-10/30, art. 5, 005> La preuve de l'occupation en qualité de membre du personnel navigant est administrée :

a)pour la période antérieure au 1er janvier 1964 et en ce qui concerne les pilotes d'essai et les hôtesses de l'air pour la période antérieure au 1er janvier 1981, par toute voie de droit, témoins et présomptions compris; (le membre du personnel navigant doit) au préalable prouver qu'il a cotisé comme travailleur salarié en vue de sa pension ou qu'il peut bénéficier d'une assimilation prévue à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; <AR 1990-12-04/31, art.43, 009; En vigueur : 01-01-1991>

b)pour la période postérieure au 31 décembre 1963 et en ce qui concerne les pilotes d'essai et les hôtesses de l'air pour la période postérieure au 31 décembre 1980 à l'aide de documents attestant que le travailleur a cotisé comme membre du personnel navigant en vue de sa pension ou qu'il peut bénéficier d'une assimilation prévue a l'article 14.

(Deux alinéas abrogés.) <AR 1990-12-04/31, art. 43, 009; En vigueur : 01-01-1991>

(NOTE : pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990, AR 1990-12-04/31, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-1991)

Chapitre 9.- Des cumuls.

Art. 20.L'application des dispositions du présent arrêté ne fait pas obstacle à l'octroi d'une prestation du régime général de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Toutefois, pour le calcul de cette dernière prestation , ne peuvent être prises en compte:

les rémunérations inscrites au compte individuel visées à l'article 12;

les périodes prises en considération pour l'application du présent arrêté en vertu des (articles 14, 15, § 1er, 2°, 16, 16bis et 16ter); <AR 1997-06-25/38, art. 5, 013; En vigueur : 01-08-1997>

les années antérieures au 1er janvier 1964 qui, en application de l'article 2, sont considérées comme des années d'occupation habituelle et en ordre principal en qualité de membre du personnel navigant.

Art. 21.(Le conjoint survivant) qui a été unie par des mariages successifs à des travailleurs salariés appelés à bénéficier du présent arrêté, ne peut obtenir que la plus élevée des pensions de survie auxquelles (il) aurait droit. <AR 1984-12-10/30, art. 6, 1°, 005>

(Le conjoint survivant) qui a été unie par des mariages successifs à un travailleur salarié appelé à bénéficier du présent arrêté et à une personne soumise au régime général de pension de retraite ou de survie ou à un autre régime de pension, ne peut obtenir la pension de survie prévue par le présent arrêté que si (il) renonce à la pension de survie ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de survie qui lui aurait été accordée en vertu de ces derniers régimes. <AR 1984-12-10/30, art. 6, 2°, 005>

Chapitre 10.- Du financement.

Art. 22.<AR 1997-06-25/39, art. 4, 012; En vigueur : 01-07-1995> § 1er. En dehors des cotisations personnelle et patronale, destinées aux pensions, que l'employeur est tenu de verser à l'Office national de sécurité sociale, il est dû de la part de ce même employeur une cotisation supplémentaire destinée à financer les avantages spéciaux prévus par le présent arrêté en faveur du personnel navigant. Cette cotisation supplémentaire, supportée en partie par le travailleur et en partie par l'employeur est fixée à :

a)en ce qui concerne la quote-part du travailleur :

4,38 p.c. du montant de sa rémunération sans qu'il soit tenu compte de la partie de rémunération dépassant par mois le montant maximum fixé à l'article 17, § 1er, 2°, a), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

14,12 p.c. de la partie de rémunération dépassant par mois le montant maximum visé au 1°, sans qu'il soit tenu compte de la partie dépassant par mois le produit de la multiplication de ce montant maximum par 2 ou par 1,5 selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de conduite ou d'un membre du personnel de cabine.

Le taux de cotisation visé au 1° est fixé à 7,50 p.c., 7,60 p.c., 7,91 p.c., 8,43 p.c., 8,95 p.c. et 9,38 p.c. et celui visé au 2° est fixé à 10,50 p.c., 10,65 p.c., 11,09 p.c., 11,82 p.c., 12,55 p.c. et 13,12 p.c. respectivement à partir du 1er janvier 1974, du 1er juillet 1975, du 1er juillet 1980, du 1er janvier 1981, du 1er janvier 1982 et du 1er janvier 1983 au 31 mars 1984;

b)en ce qui concerne la quote-part de l'employeur :

6,12 p.c. du montant de la rémunération du membre du personnel navigant, sans qu'il soit tenu compte de la partie de rémunération dépassant par mois le montant maximum visé sous a) 1°;

(NOTE : le nombre 6,12 est remplacé par :

3,06 pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008;

4,08 pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009;

5,10 pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009;

6,12 pour la période à partir du 1er janvier 2010.

Voir <AR 2008-12-12/77, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-2008>)

10,38 p.c. de la partie de la rémunération du membre du personnel navigant dépassant par mois le montant maximum visé sous a) 1° sans qu'il soit tenu compte de la partie dépassant par mois le produit de la multiplication de ce montant maximum par 2 ou 1,5 suivant qu'il s'agit d'un membre du personnel de conduite ou d'un membre du personnel de cabine.

(NOTE : le nombre 10,38 est remplacé par :

5,19 pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008;

6,92 pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009;

8,65 pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009;

10,38 pour la période à partir du 1er janvier 2010.

Voir <AR 2008-12-12/77, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-2008>)

Le taux de cotisation visé au 1° est fixé à 10,50 p.c., 10,65 p.c., 11,09 p.c., 11,82 p.c., 12,55 p.c. et 13,12 p.c. et celui visé au 2° est fixé à 7,50 p.c., 7,60 p.c., 7,91 p.c., 8,43 p.c., 8,95 p.c. et 9,38 p.c. respectivement à partir du 1er janvier 1974, du 1er juillet 1975, du 1er juillet 1980, du 1er janvier 1981, du 1er janvier 1982 et du 1er janvier 1983 au 31 mars 1984.

Le montant maximum visé sous a), 1° n'excédera (en aucun cas 2 579,18 EUR), sans préjudice toutefois des augmentations résultant, d'une part, de l'application, au 1er janvier de chaque année, du coefficient de réévaluation que le Roi, en vertu des dispositions précitées, détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et, d'autre part, de la liaison à l'indice des prix à la consommation. <AR 2001-12-11/45, art. 31, 017; En vigueur : 01-01-2002>

Le montant maximum visé sous a), 1°, est rattaché (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). <AR 2001-12-11/45, art. 31, 017; En vigueur : 01-01-2002>

Il varie en fonction d'indices-pivot appartenant à une série (dont le premier est 103,14 (base = 100)) et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précèdent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. <AR 2001-12-11/45, art. 31, 017; En vigueur : 01-01-2002>

Chaque fois que la moyenne des indices de deux mois consécutifs, calculée conformément à l'alinéa suivant, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un d'eux, le montant maximum rattaché à (l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) est calculé à nouveau en l'affectant du coefficient 1,02n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le numéro 1 désignant l'indice-pivot qui suit (l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième. <AR 2001-12-11/45, art. 31, 017; En vigueur : 01-01-2002>

Pour l'application du précédent alinéa est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

(Les fractions d'eurocents du montant maximum augmenté ou diminué sont négligées si elles n'atteignent pas cinquante centièmes d'eurocents; elles sont comptées pour un eurocent si elles atteignent ou dépassent cinquante centièmes d' eurocents.) <AR 2001-12-11/45, art. 31, 017; En vigueur : 01-01-2002>

(Les fractions d'euro sont arrondies à l'euro entier supérieur ou au demi-euro supérieur selon qu'elles sont supérieures ou inférieures à cinquante eurocents.) <AR 2001-12-11/45, art. 31, 017; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les taux de cotisation visés sous a) et b) ne peuvent être modifiés qu'après avis de la Commission paritaire nationale de l'aviation commerciale.

Art. 23.<AR 1995-07-14/33, art. 5, 011; En vigueur : 01-07-1995> § 1er. La cotisation supplémentaire due pour un membre du personnel navigant est retenue à chaque paiement de la rémunération par l'employeur.

(Celui- ci est débiteur envers l'Office national des pensions de cette cotisation. En ce qui concerne les cotisations reprises à l'article 22, § 1er, a) 2° et b), 1° et 2° relatif à la période du 1er juillet 1995 jusqu'au 30 juin 2007, l'employeur est dispense du versement à l'Office national des pensions. (En ce qui concerne la cotisation, mentionnée à l'article 22, § 1er, a), 2°, le versement de l'employeur à l'Office national des pensions est limite à 7,06 % pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, 9,41 % pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 et 11,76 % pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009.) ) <AR 2006-05-01/54, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2005><AR 2008-12-12/77, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-2008>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2000-08-12/64, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2000>

La notion de rémunération est celle qui vaut pour l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La cotisation supplémentaire est versée trimestriellement par l'employeur à l'Office national des pensions.

§ 2. Les dispositions de l'article 85 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont applicables à la cotisation visée au § 1er. Toutefois, en ce qui concerne les délais pour l'introduction des déclarations et pour le transfert des cotisations en cas de paiement d'une indemnité due pour rupture irrégulière de l'engagement, les dispositions de l'article 35bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont applicables.

Art. 24.Chaque année, l'(Office national des pensions) fait rapport au Ministre de la Prévoyance sociale et à la Commission paritaire nationale de l'aviation commerciale sur la situation financière résultant de l'application du présent arrêté. <AR 1990-12-04/31, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-1991>

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 25.<AR 31-07-1974, art. 4> § 1er. Les montants des pensions de retraite et de survie ainsi que des pensions supplémentaires octroyées en vertu du présent arrêté varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les montants visés à l'article 8, § 3, a), varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; a cette fin, ils sont censés être rattachés (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. <AR 2001-12-11/45, art. 32, 017; En vigueur : 01-01-2002>

Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant rattachée à l'indice-pivot auquel les pensions en cours sont payées.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les pensions octroyées conformément au présent arrêté, sont réévaluées de la manière et dans les conditions prévues à l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50. Toutefois, les coefficients de réévaluation visés, qui, pour le régime des pensions des travailleurs salariés sont annuellement fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peuvent, pour l'application du régime spécial institué par le présent arrêté, être remplacés par des coefficients inférieurs sur proposition de la Commission paritaire nationale de l'aviation commerciale.

Art. 26.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les membres du personnel navigant qui ne justifient pas de vingt années d'occupation habituelle et en ordre principal en cette qualité au 31 décembre 1963 et qui après cette date n'ont pas été soumis aux dispositions du présent arrêté.

(Sont également exclues du bénéfice du présent arrêté, les conjoints survivants des travailleurs visés à l'alinéa 1er.) <AR 1984-12-10/30, art. 7, 005>

Art. 27.§ 1er. <dispositions modificatives><AR 1984-12-10/30, art. 8, 005>

§ 2. <dispositions abrogatoires>

Art. 28.Les pensions de retraite et de survie accordées en application de l'arrêté royal du 15 avril 1965 et dont la date de prise de cours se situe avant le 1er janvier 1968 sont revues d'office par l'(Office national des pensions) en vue de leur appliquer les dispositions de l'article 27. <AR 1990-12-04/31, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-1991>

Ces révisions produisent leurs effets au 1er janvier 1968.

Art. 29.L'arrêté royal du 15 avril 1965 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile, les règles dérogatoires au régime de pension de retraite et de survie des employés est abrogé mais continue à régir les pensions du personnel navigant de l'aviation civile prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1968.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.

Art. 31.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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