20 OCTOBRE 1969. - Arrêté royal fixant les modalités du recours formé contre l'arrêté du gouverneur de province, relatif à des demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté française par AECF 1983-12-22/33, art. 63, 002) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33, art. 57, 003; En vigueur : 01-04-1992>) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale <DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée >) - (NOTE 4 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 92; En vigueur : 01-07-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1969 et mise à jour au 08-06-2000)
- ELI
- Justel
- Source
- Publication
- 6-11-1969
- Numéro
- 1969102003
- Page
- 10627
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1969-10-20/01
- Entrée en vigueur / Effet
- 01-12-1969
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.<Voir note sous titre> Le recours visé à l'article 7 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967, mentionne:
1°les nom, prénoms et domicile de la personne au profit de laquelle l'intervention du Fonds a été sollicitée;
2°les nom, prénoms, qualité et domicile du requérant;
3°la date de l'arrêté du gouverneur;
4°les motifs invoqués à l'appui de la requête.
Le recours porte la signature du requérant.
Art. 2.<Voir note sous titre> Le Ministre transmet le dossier complet à la Commission consultative visée à l'article 10 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967. Le requérant peut, dans le délai fixé par la commission, consulter le dossier et introduire un mémoire justificatif.
Il est entendu par la commission s'il en fait la demande et peut se faire assister par une personne de son choix. La commission fixe les jour et heure et en informe l'intéressé par une lettre recommandée à la poste.
Art. 3.<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.<Voir note sous titre> Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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