Article 1er.<Voir note sous titre> Le recours visé à l'article 7 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967, mentionne:
1°les nom, prénoms et domicile de la personne au profit de laquelle l'intervention du Fonds a été sollicitée;
2°les nom, prénoms, qualité et domicile du requérant;
3°la date de l'arrêté du gouverneur;
4°les motifs invoqués à l'appui de la requête.
Le recours porte la signature du requérant.
Art. 2.<Voir note sous titre> Le Ministre transmet le dossier complet à la Commission consultative visée à l'article 10 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967. Le requérant peut, dans le délai fixé par la commission, consulter le dossier et introduire un mémoire justificatif.
Il est entendu par la commission s'il en fait la demande et peut se faire assister par une personne de son choix. La commission fixe les jour et heure et en informe l'intéressé par une lettre recommandée à la poste.
Art. 3.<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.<Voir note sous titre> Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.