Texte 1969091750

17 SEPTEMBRE 1969. - ARRETE ROYAL relatif à la réparation, en faveur des membres et du personnel de la Cour des Comptes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1986 et mise à jour au 02-09-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
23-9-1969
Numéro
1969091750
Page
8878
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-09-17/01
Entrée en vigueur / Effet
03-10-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail est rendu applicable :

1. aux membres de la Cour des comptes;

2. aux membres du personnel de la Cour des comptes, qu'ils soient agents définitifs, stagiaires, temporaires ou auxiliaires, même s'ils sont [1 liés par contrat de travail, contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]1.

["1 Par \" membres du personnel engag\233s par contrat de formation professionnelle\" on entend : les personnes vis\233es \224 l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail r\233mun\233r\233, \224 l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1/1, alin\233a 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a d\233sign\233 comme employeur une instance autre que la Cour des Comptes. Pour les cat\233gories de personnes auxquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1ter, alin\233a 5, de la loi, a rendu applicable le r\233gime sp\233cial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite \224 la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail."°

----------

(1AR 2019-07-29/18, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 2.A l'exception (des articles 29, 32 et 32bis), sont applicables aux membres de la Cour des comptes et aux membres de son personnel les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ainsi que les dispositions qui, le cas échéant, les modifieront ou les remplaceront. <AR 1986-03-24/30, art. 16, 002>

Art. 3.Pour l'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 aux membres de la Cour des comptes et aux membres de son personnel, la Cour exerce, selon les modalités qu'elle détermine, les attributions que cet arrêté confère aux Ministres, à l'exception de celles qui sont confiées au Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.