Texte 1969091607

16 SEPTEMBRE 1969. _ Arrêté royal: a) relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant un service d'autobus; b) rendant obligatoire la convention collective de travail des 22 septembre 1967 et 31 octobre 1968 de la Commission paritaire nationale du transport, relative aux conditions de travail de certaines catégories d'ouvriers.

ELI
Justel
Source
Publication
1-11-1969
Numéro
1969091607
Page
10495
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-09-16/03
Entrée en vigueur / Effet
11-11-1969
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique:

au personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant un service public ou spécial d'autobus, visés aux articles 3 et 11 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant revision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes pour véhicules automobiles, et ressortissant à la Commission paritaire nationale du transport;

aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.

Art. 2.Les ouvriers occupés dans les entreprises exploitant un service spécial d'autobus sont soumis aux dispositions relatives aux ouvriers affectés à un service public d'autobus, lorsqu'ils sont affectés temporairement à un service public d'autobus, sauf si cette affectation n'est qu'occasionnelle.

Art. 3.(§ 1er.) Pour le calcul de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel les ouvriers sont à la disposition de l'employeur: <AR 2005-08-10/74, art. 1, 002 ; En vigueur : 05-09-2005>

les stationnements, ou temps d'arrêt sur la ligne ou au cours du voyage;

les coupures, ou temps d'arrêt au dépôt de départ.

Toutefois, dans les services publics d'autobus, quinze minutes des temps de stationnement sont considérées comme temps de travail, pour autant que l'ouvrier ne soit pas astreint, pendant le stationnement, à des prestations de travail effectives de plus longue durée.

(§ 2. Le § 1er n'est pas applicable au personnel roulant des services réguliers dont le parcours de la ligne dépasse 50 kilomètres.) <AR 2005-08-10/74, art. 1, 002 ; En vigueur : 05-09-2005>

Art. 4.La durée du travail peut dépasser les limites prévues à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que, durant une période de deux semaines consécutives, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.

Le début des périodes consécutives de deux semaines peut être librement choisi par l'employeur, à la condition qu'un même jour n'appartienne qu'à une seule période de deux semaines.

La durée journalière du travail ne peut dans ce cas excéder dix heures.

Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.

Art. 5.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 22 septembre 1967 et 31 octobre 1968 de la Commission paritaire nationale du transport, relative aux conditions de travail de certaines catégories d'ouvriers.

Chapitre 3._ Dispositions communes.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Convention collective du travail des 22 septembre 1967 et 31 octobre 1968 de la Commission paritaire nationale du transport, relative aux conditions de travail de certaines catégories d'ouvriers. <non reprise>

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