Texte 1969091606

16 SEPTEMBRE 1969. - Arrêté royal : a) pris en exécution de l'article 14 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale; b) rendant obligatoire la décision du 17 mars 1969 de la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail dans les entreprises de fabrication de glace artificielle et d'entreposage frigorifique.

ELI
Justel
Source
Publication
1-11-1969
Numéro
1969091606
Page
10493
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-09-16/02
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1969
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.

Article 1er.Le présent chapitre s'applique :

aux ouvriers des entreprises qui s'occupent en ordre principal de la production du froid et de la fabrication de glace artificielle, ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire;

aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.

Art. 2.La durée du travail peut, au cours de la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre, excéder de trente-sept heures les limites prévues à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale. Ces heures peuvent être réparties inégalement sur les jours ouvrables de la semaine.

Toutefois, la durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour.

Art. 3.La dérogation accordée à l'article 2 ne peut être cumulée avec celle qui est prévue à l'article 17, § 2, de la loi du 15 juillet 1964.

Chapitre 2._ Décision rendue obligatoire.

Art. 4.(...) <avait effet jusqu'au 31-12-1969>

Chapitre 3._ Dispositions finales.

Art. 5.Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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