Texte 1969090517

5 SEPTEMBRE 1969. - Arrêté royal portant règlement sur l'emploi de l'électricité dans les mines, les minières et les carrières souterraines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 003; En vigueur : 06-09-2013>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-1990 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
30-12-1969
Numéro
1969090517
Page
12601
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-09-05/03
Entrée en vigueur / Effet
30-03-197030-12-197030-12-1971
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.

Chapitre 1er.- Régime des installations électriques.

Article 1er.Sont soumises au régime spécial défini par le présent arrêté, toutes les installations électriques des mines, des minières et des carrières souterraines, y compris les dépendances superficielles de ces établissements.

Art. 2.Dans ces établissements, hormis les travaux souterrains, la mise en service ou la modification d'installations électriques fixes de génération d'une puissance supérieure à 10 kW, à l'exclusion des appareils auxiliaires et des appareils visant la transformation du courant, fait l'objet d'une déclaration préalable adressée au Gouverneur de la province.

Cette déclaration comporte une description des installations à mettre en service ou le cas échéant des modifications à y apporter.

Elle est accompagnée d'un plan dressé à l'échelle du plan cadastral de la localité et indiquant l'emplacement des installations à mettre en service ou à modifier ainsi que tous les bâtiments et voies publiques situés à moins de 100 m de cet emplacement.

Cette déclaration est transmise à l'ingénieur des mines, lequel peut proposer des mesures propres à empêcher que la sécurité ou la santé du personnel occupé, la sûreté, la salubrité ou la commodité publiques ne soient compromises.

Le Gouverneur donne acte de cette déclaration endéans les trois mois de sa réception. Cet acte qui vaut autorisation mentionne, le cas échéant, les conditions à observer. En outre, l'exploitant est tenu de se conformer aux obligations nouvelles que le Gouverneur lui imposerait dans la suite, sur proposition de l'ingénieur des mines, qui aura reçu dans le délai qu'il fixe des observations verbales ou écrites de l'exploitant.

Art. 3.(Sans préjudice de l'observation des prescriptions du présent règlement :

a)fait l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur des mines l'emploi d'appareils électriques non reconnus, en vertu des articles 45 et 53, comme de sécurité intrinsèque de la 1ère catégorie ou de la catégorie ia dans les chantiers d'exploitation, les travaux préparatoires et les galeries et puits de retour d'air des mines à grisou de la 3e catégorie;

b)font l'objet d'une déclaration annuelle à l'ingénieur des mines :

- l'emploi d'appareils électriques non reconnus, en vertu des articles 45 et 53, comme de sécurité intrinsèque de la 1ère catégorie ou de la catégorie ia dans les chantiers d'exploitation, les travaux préparatoires et les galeries et puits de retour d'air des mines à grisou de la 3e catégorie;

- l'emploi d'appareils électriques non visés aux articles 45 et 53 et mis en service dans les travaux souterrains des mines à grisou;

- l'emploi d'appareils électriques contenant de l'huile combustible en quantité supérieure à 75 litres dans les travaux souterrains des mines, des minières et des carrières.) <AR 22-12-1983, art. 1>

La déclaration mentionne les caractéristiques principales des installations et de la disposition des lieux. Il y est annexé, en triple exemplaire, un plan de situation lequel, lorsqu'il s'agit de travaux souterrains, indique notamment les circuits d'aérage. Pour les réseaux fonctionnant à une tension supérieure à 1 100 volts, les courants de court-circuit maximum sont indiqués.

L'ingénieur des mines donne acte de cette déclaration endéans les deux mois de sa réception. Cet acte vaut soit autorisation particulière pour des appareils déterminés, soit autorisation générale pour des lieux déterminés.

L'ingénieur des mines indique, le cas échéant, les conditions auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer; il peut toujours les modifier après avoir reçu, dans le délai qu'il fixe, des observations verbales ou écrites de l'exploitant.

Art. 4.Dans les établissements visés à l'article 1er sont tenus à jour des schémas des installations électriques existantes, indiquant les caractéristiques principales des appareils avec, pour les installations souterraines, celles des câbles utilisés.

Les générateurs, les moteurs et les transformateurs portent une plaque signalétique gravée, indiquant notamment le nom du constructeur, un numéro d'ordre ainsi que les valeurs nominales de la tension de service et de la puissance normale ou du courant qui lui correspond. Les appareils de protection par coupure portent une plaque semblable indiquant en outre, pour autant que la tension dépasse 250 V ou la puissance nominale 10 kVA, le pouvoir de coupure en cas de court-circuit.

Cette plaque signalétique peut être remplacée par un numéro d'ordre gravé ou soudé sur le corps de l'appareil et se référant à une fiche où sont indiquées les caractéristiques précitées.

Chapitre 2.- Classement des établissements au point de vue de l'électricité.

Art. 5.Les établissements visés à l'article 1er sont, au point de vue des prescriptions à observer en matière d'électricité, rangés en deux classes, dénommées " classe spéciale " et " classe ordinaire ".

(Sont rangés d'office dans la classe spéciale tous les travaux souterrains des mines de houille, les bâtiments abritant les puits de retour d'air des sièges classés dans la 3e catégorie des mines à grisou, les lieux situés dans un rayon de 20 mètres autour des puits précités, les locaux de surface abritant les installations d'extraction de grisou et les zones situées à moins de 3 mètres de la conduite d'amenée de grisou entre le puits et le ou les extracteurs.) <AR 22-12-1983, art. 2>

Sont rangés d'office dans la classe ordinaire, tous les établissements de surface autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent.

Sont rangés par l'ingénieur des mines dans l'une ou l'autre des classes précitées, les travaux souterrains des minières, des carrières et des mines autres que les mines de houille. A cet effet, l'emploi de l'électricité dans ces établissements fait l'objet d'une déclaration à l'ingénieur des mines. Celui-ci en donne acte et peut accorder dispense de certaines prescriptions qui se rapportent à la classe dans laquelle l'établissement est rangé et imposer certaines prescriptions qui se rapportent à l'autre classe.

Chapitre 3.- Définitions.

Art. 6.Au sens du titre Ier, chapitre 1er, et du titre III du présent arrêté, on entend par :

" installation électrique ", un ensemble constitué par des machines électriques ou autres appareils électriques et par des canalisations;

" installation électrique à courant faible ", celle qui est alimentée par un magnéto à main, celle qui est reconnue comme telle ou agréée comme de sécurité intrinsèque par le directeur général des mines et celle qui est alimentée par batteries, accumulateurs, transformateur d'isolement ou générateur indépendant sous une tension qui ne dépasse pas 50 volts;

" installation électrique à courant fort ", toute installation qui sert à la production, à la transformation, à la commutation, au transport ou à l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exception de celles qui sont définies ci-avant comme installations à faible courant;

" circuit ", un ensemble constitué par des éléments reliés électriquement entre eux et où un courant électrique peut circuler depuis le départ d'une source jusqu'au retour à cette source;

" canalisation électrique ", un conducteur ou un câble;

" conducteur ", un corps nu ou isolé servant au transport du courant électrique;

" câble ", un ensemble de conducteurs isolés alimentant ou raccordant des appareils électriques;

" câble souple " câble qui ne possède aucune armure;

" armure d'un câble ", partie du revêtement constituée par des rubans (feuillards) ou des fils métalliques destinés à protéger le câble contre les actions mécaniques extérieures;

" gaine d'un câble ", la couche tubulaire continue et uniforme protégeant le câble contre l'humidité et les détériorations d'origine mécanique et chimique;

10°" écran d'un câble ", une enveloppe conductrice entourant un ou plusieurs conducteurs munis d'une enveloppe isolante;

(11° " réseau ", un ensemble constitué, à partir d'une source de courant, par des circuits reliés galvaniquement entre eux; dans le cas des réseaux à courant alternatif, on distingue plusieurs types de réseaux selon la nature des liaisons à la terre :

a)Réseaux de type A (schéma TN-S du Règlement général sur les installations électriques visé à l'article 7) :

- le point neutre ou un autre point du réseau est relié à une prise de terre soit directement soit via un conducteur de protection;

- les masses des matériels électriques sont reliées à cette prise de terre par un conducteur de protection (PE);

- un conducteur neutre (n) et un conducteur de protection (PE) peuvent être déployés à partir d'un point commun de la source à condition de rester par ailleurs isolés entre eux.

b)Réseaux de type B (schéma IT du Règlement général sur les installations électriques précité) :

- le point neutre ou un autre point du réseau est mis à la terre par l'intermédiaire d'une basse impédance (le réseau est alors dit de type B1) ou aucun point du réseau n'a de connexion intentionnelle à la terre, autre que des connexions de très grande impédance à travers des appareils de signalisation, de mesure ou de protection (le réseau est alors dit de type B2 ou isolé);

- les masses des matériels électriques sont reliées à une prise de terre par un conducteur de protection (PE);

- un conducteur neutre (N) peut être déployé à condition d'être isolé de la terre et du conducteur de protection (PE);) <AR 1990-09-20/31, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(12° abrogé) <AR 1990-09-20/31, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(12°) " tension à laquelle fonctionne une installation ", la différence de potentiel efficace la plus élevée qui existe en régime normal soit entre deux points de l'installation, soit entre un point de l'installation et la terre; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(13°) " pièce blindée ", pièce sous tension, nue ou isolée, qui, d'une façon permanente, est mise à l'abri de tout contact par une enveloppe pleine et robuste; cette enveloppe est métallique ou recouverte de métal lorsque la tension est supérieure à 1 100 volts; elle peut être pourvue d'évents sous forme de chicanes; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(14°) " pièce enfermée ", pièce sous tension, nue ou isolée, qui est mise à l'abri des contacts fortuits par une enveloppe permanente l'entourant sur toutes ses faces accessibles; cette enveloppe est métallique ou recouverte de métal lorsque la tension est supérieure à 1 100 volts; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(15°) " appareil fixe ", celui qui est placé à demeure et qui n'est déplacé qu'après avoir été déconnecté; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(16°) " appareil sujet à déplacements ", un appareil semi-fixe, mobile ou portatif, alimenté par câble; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(17° " appareil semi-fixe ", celui qui, alimenté par câble électrique, ne subit pendant son fonctionnement que des déplacements épisodiques ou de faible amplitude et celui qui, ne fonctionnant pas, reste connecté pendant son déplacement (ex. : tête motrice de convoyeur blindé de taille, transformateur de voie, installation d'éclairage de taille, etc.);) <AR 1990-09-20/31, art. 1, 4°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(18° " appareil mobile ", celui qui, alimenté par câble électrique, subit des déplacements fréquents et de grande amplitude pendant son fonctionnement (ex. : haveuse à moteur de translation incorporé ou non, chargeuse, camion-navette, mineur continu, jumbo de foration, etc.), à l'exclusion des locomotives;) <AR 1990-09-20/31, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(19° " appareil portatif ", celui qui, alimenté par câble électrique, est tenu ou guidé à la main pendant son fonctionnement (ex. : perforatrice à main);) <AR 1990-09-20/31, art. 1, 6°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

((20°) " mode de protection ", mesures appliquées lors de la construction du matériel électrique pour éviter que ce matériel ne provoque l'inflammation de l'atmosphère explosive environnante.) <AR 22-12-1983, art. 3><AR 1990-09-20/31, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(21°) " consignation électrique ", l'ensemble des opérations nécessaires à la mise et au maintien hors tension d'une installation électrique ou d'un matériel électrique pour permettre un travail hors tension;

(22°) " travail sur pièces nues sous tension ", toute action dont le but est de dépanner, d'entretenir une installation électrique ou un matériel électrique ou de faire une mesure ou de procéder à des essais alors que la consignation électrique n'a pas été réalisée; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(23°) " travail au voisinage de pièces nues sous tension ", toute action dont le but est de dépanner, d'entretenir une installation électrique ou un matériel électrique ou de faire une mesure ou de procéder à des essais et à l'occasion de laquelle un contact accidentel avec des pièces nues sous tension peut se produire directement ou par l'intermédiaire d'objets manipulés; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(24°) " zone de travail ", un emplacement défini et signalé par un chef-électricien ou son délégué et à l'intérieur duquel du personnel peut être autorisé à réaliser, modifier, dépanner, entretenir une installation électrique ou un matériel électrique ou à faire une mesure ou à procéder à des essais; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(25°) " choc électrique ", l'effet physiopathologique résultant du passage du courant électrique dans le corps humain; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(26°) " installation électrique de sécurité contre le choc électrique ", une installation électrique à très basse tension de sécurité telle que définie par l'article 25 du Règlement général sur les installations électriques mentionné à l'article 7; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(27°) " installation électrique de sécurité intrinsèque ", une installation électrique de sécurité intrinsèque " i " (matériel et/ou système) telle que définie à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses ou une installation électrique agréée comme telle par le directeur général des mines; <AR 1990-09-20/31, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(28°) " électricien ", un agent effectuant des travaux d'ordre électrique, connaissant les précautions à prendre pour éviter les dangers de l'électricité et les modes opératoires des travaux à effectuer et tel que mentionné à l'article 54.) <AR 11-03-1987, art. 1><AR 1990-09-20/31, art. 1, 7°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(29° " prise de terre ", une ou plusieurs pièces conductrices enfouies dans le sol et destinées à assurer une liaison électrique efficace avec la terre;

30°" conducteur de terre ", un conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre;

31°" conducteur neutre (N) ", un conducteur relié au point neutre et destiné à transporter de l'énergie;

32°" conducteur de protection (PE) ", un conducteur utilisé dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et reliant des masses :

- soit à d'autres masses,- soit à des éléments conducteurs,

- soit à des prises de terre, à un conducteur relié à la terre ou à une partie active reliée à la terre;

33°" masse ", une partie conductrice accessible qui n'est pas une partie active mais qui peut être mise sous tension en cas de défaut.) <AR 1990-09-20/31, art. 1, 8°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

TITRE II.- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS RANGES DANS LA CLASSE ORDINAIRE.

Art. 7.<AR 11-03-1987, art. 2> Les installations électriques qui sont utilisées dans les établissements rangés dans la classe ordinaire satisfont aux dispositions du titre III, chapitre Ier, section I, du Règlement général pour la Protection du travail.

Toutefois, sont rendues obligatoires pour les installations électriques et pour les modifications et extensions importantes, dont l'exécution sur place a été entamée après le 6 février 1986, les dispositions des articles 1 à 177, 182 à 188 et 198 à 275 du Règlement général sur les installations électriques, annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie et les modifications subséquentes des articles précités de ce Règlement général. Ces installations électriques satisfont également aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1981 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, ainsi que les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.

Les dispositions du titre IV du présent règlement sont applicables aux installations électriques visées aux alinéas 1 et 2.

Les véhicules automoteurs et les installations qui s'y rapportent, utilisés ou établis dans les travaux souterrains éventuellement rangés dans la classe ordinaire, satisfont, en outre, aux articles 29 à 39 du présent règlement.

TITRE III.- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS RANGES DANS LA CLASSE SPECIALE.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 8.Les installations électriques qui sont utilisées dans les établissements rangés dans la classe spéciale satisfont aux dispositions des titres III et IV du présent arrêté.

Chapitre 2.- Dispositions particulières applicables aux installations électriques à courant fort.

Section 1ère.- Dispositions applicables à toutes les installations électriques à courant fort.

1.Mesures générales.

Art. 9.Tous les travaux souterrains où se trouvent des installations électriques sont convenablement ventilés.

Art. 10.1. Les enveloppes protégeant le matériel et les câbles sont composées, chaque fois que c'est possible, de matériaux résistant au feu ou ne propageant pas la flamme.

2. (Les endroits où sont placés des appareils électriques fixes non visés à l'article 45 et autres que les appareils d'éclairage, de signalisation ou de mesure, sont revêtus de matériaux incombustibles jusqu'à une distance de 2 m 50 au moins de part et d'autre des appareils.) <AR 22-12-1983, art. 5>

3. Aux endroits ainsi protégés, il ne peut exister de dépôt de matières combustibles.

4. Des moyens d'extinction sont tenus en réserve à proximité des endroits définis sous 2 et, chaque fois que c'est possible, en amont-aérage. A ces endroits, il doit être recommandé au personnel, par affiche, de n'utiliser les moyens d'extinction à liquide conducteur qu'après avoir coupé le courant.

5. Les fluides contenus dans les résistances et les condensateurs sont difficilement inflammables et ne sont pas susceptibles de dégager des vapeurs nocives; il en est de même pour les fluides contenus dans les disjoncteurs et les contacteurs fonctionnant sous une tension inférieure à 1 100 volts.

Les résistances mises en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas à cette prescription peuvent être tolérées moyennant déclaration selon la procédure prévue à l'article 3, même si le volume d'huile est inférieur à 75 litres.

Art. 11.1. Sans préjudice des nécessités de la traction électrique, toutes les pièces sous tension sont blindées. Cette règle ne s'applique pas aux câbles, ni aux pièces sous tension qui se trouvent dans des salles gardées ou fermées à clef, à condition que ces pièces soient enfermées.

2. Des écriteaux très apparents sont apposés à l'entrée de ces salles pour prévenir le personnel de l'interdiction et du danger d'y pénétrer.

3. Les tableaux de distribution sont disposés de telle façon que les connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils puissent être vérifiées facilement. La tension de service est indiquée d'une manière apparente. Des plaques indicatrices durables permettent de repérer exactement les circuits principaux.

Art. 12.En des points judicieusement choisis, connus et facilement accessibles, sont déposés du matériel ou des dispositifs appropriés pour dégager des personnes victimes d'un accident dû à l'électricité.

Art. 13.Il est interdit de détériorer les dispositifs et moyens de protection contre les dangers dus à l'électricité, de les déplacer ou utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été prévus.

Toute personne qui a connaissance de la détérioration d'un de ces dispositifs ou moyens est tenu d'en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. Il en est de même en cas de déplacement ou utilisation de ces moyens ou dispositifs à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été prévus.

Art. 14.La station de génération de l'énergie électrique ou la sous-station, origine du courant descendant au fond, est mise en communication téléphonique avec les étages où existent des installations électriques autres que des installations de signalisation, d'éclairage ou de pompage fonctionnant à une tension inférieure à 250 volts.

2.Protection par coupure.

Art. 15.Toute installation électrique est efficacement protégée en toutes ses parties, tant à la fermeture qu'à l'ouverture, par un disjoncteur ou par des coupe-circuit à fusibles, ou par tout autre dispositif équivalent, vis-à-vis des surcharges et des courts-circuits.

Les appareils de protection par coupure sont choisis en tenant compte en toutes circonstances des valeurs maximales du courant de court-circuit. Ils sont réglés de manière à fonctionner correctement quel que soit l'endroit du réseau où le court-circuit se produit.

Les coupe-circuits à fusibles sont utilisés dans les circonstances indiquées par le fabricant et fonctionnent sans projections dangereuses ni production d'arc permanent.

Lorsque les coupe-circuits à fusibles sont seuls utilisés comme dispositif de protection, ils sont précédés par des sectionneurs situés à proximité.

Les sectionneurs et les coupe-circuits à fusibles-sectionneurs mis en service après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont disposés de telle manière que les couteaux ne soient pas sous tension lorsque le sectionneur est ouvert, à moins qu'un dispositif à sécurité positive n'indique si les couteaux sont sous tension.

Art. 16.Des appareils de coupure pour la protection contre les court-circuits, répondant aux prescriptions de l'article 15, sont placés sur chacun des côtés, primaire et secondaire, de tout transformateur électrique. Du côté secondaire, ces appareils se trouvent toujours à proximité du transformateur, avant ou immédiatement après dispersion.

Cette prescription ne s'applique pas :

a)aux transformateurs formant groupe avec une autre machine. Dans ce cas, les appareils d'interruption entre le transformateur et la machine avec laquelle il forme groupe peuvent être supprimés;

b)aux transformateurs des appareils de mesure;

c)aux secondaires des transformateurs d'une puissance ne dépassant pas 500 VA.

3.Canalisations.

Art. 17.Les canalisations alimentant ou raccordant les appareils électriques sont constituées par des câbles sous plomb, revêtus d'une armure, ou par des câbles sous forte gaine de matière synthétique ou de caoutchouc recouvert d'un matériau ne propageant pas la flamme, revêtus ou non d'une armure. Toutefois, les câbles qui alimentent des appareils sujets à déplacements ne sont pas du type sous plomb; s'ils sont enroulés, le diamètre d'enroulement est adapté aux caractéristiques du câble.

Les canalisations sont posées de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les détériorations par action mécanique ou corrosion.

Lorsque des travaux susceptibles d'endommager des installations électriques sont en cours aux endroits où celles-ci sont établies, les précautions indiquées par les circonstances sont prises en vue de les soustraire à toute détérioration. Chaque fois que c'est possible, ces installations sont mises hors tension durant toute l'exécution du travail.

Dans les puits et les galeries inclinées à plus de 45°, les canalisations sont soustraites aux efforts de traction. L'espacement des supports est adapté aux caractéristiques du câble. Toutefois, dans le cas de câble autoporteur, l'espacement est tel que l'effort de traction maximum ne dépasse pas 1/3 de la charge de rupture pendant la pose des câbles, ni 1/5 en service.

Art. 18.Les jonctions entre les divers tronçons d'un même câble sont protégées par des boîtes ou moulages robustes.

Art. 19.La section des conducteurs électriques est telle que le courant maximal prévu en service normal, compte tenu des surcharges prévisibles, ne leur donne jamais une élévation de température préjudiciable à la conservation de leur isolant ou de toutes matières existant dans leur voisinage.

Art. 20.Il est interdit de faire usage de la terre comme conducteur de retour, sauf pour la traction ainsi que pour les lampes de signalisation et d'éclairage branchées sur le fil de contact des lignes de traction.

Art. 21.L'emploi de conducteurs nus est interdit, sauf dans les lignes de contact pour la traction électrique, pour les barres faisant partie des tableaux de distribution et pour les mises à la terre.

Art. 22.Les câbles sont essayés avant la première pose, à une fois et demie au moins la tension de service.

Procès-verbal de cet essai est dressé et tenu à la disposition de l'ingénieur des mines.

4.Protection contre les chocs électriques par contacts indirects.) <AR 1990-09-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 19-10-1990>

Art. 23.<AR 1990-09-20/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1992> 1. Les conducteurs de protection des installations électriques au fond sont reliés à une prise de terre située à la surface; ils peuvent en outre être reliés à des prises de terre situées au fond.

Toutefois, une prise de terre située uniquement au fond est admissible si les conditions locales garantissent une résistance de terre suffisamment faible.

La valeur de la résistance de chaque prise de terre est inférieure à 5 ohms.

2. Il est interdit de se servir de canalisations servant au transport de fluides comme conducteurs de terre ou conducteurs de protection.

3. Les masses d'une installation électrique sont reliées à un conducteur de protection mis à la terre, faisant partie du câblage fixe de l'installation.

La liaison avec un conducteur de protection est réalisée solidement et durablement en un point prévu à cet usage.

La continuité du conducteur de protection est assurée même lorsque plusieurs matériels électriques sont liés mécaniquement.

Les fusibles ou appareils de coupure ne peuvent provoquer une interruption du conducteur de protection.

4. Les matériels électriques ne comportant qu'une isolation principale entre les parties actives et la surface accessible et non munis d'un dispositif de connexion à un conducteur de protection extérieur sont interdits dans les travaux souterrains.

Art. 24.<AR 1990-09-20/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1992> 1. Le conducteur de protection est constitué par les armures, gaines métalliques ou écrans des câbles ou par des conducteurs spéciaux internes, c'est-à-dire incorporés au câble.

Toutefois, les câbles de puits peuvent avoir un conducteur de protection extérieur de section appropriée.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux câbles de transport d'énergie vers les stations de distribution et autres installations fixes en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le conducteur de protection est réalisé sous l'une des formes suivantes :

a)un conducteur unique, soit disposé symétriquement du point de vue induction par rapport aux conducteurs principaux, soit toute autre disposition mais uniquement pour des réseaux de faible longueur ou de courant limité;

b)un écran collectif ou une armure;

c)des écrans répartis uniformément autour des conducteurs principaux;

d)des conducteurs répartis uniformément et disposés symétriquement du point de vue induction par rapport aux conducteurs principaux.

Des combinaisons des formes ci-dessus sont également admises.

Si le conducteur de protection est isolé, l'isolant doit être de couleur vert-jaune.

Tout conducteur de protection doit être dimensionné de telle façon qu'en aucun endroit du réseau électrique ne puisse se produire une tension de défaut dangereuse. A cet effet, la section du conducteur de protection, si celui-ci est de même nature que le conducteur d'énergie, doit être au moins égale :

- à celle du conducteur d'énergie lorsque celle-ci est inférieur ou égale à 16 mm2;

- à 16 mm2 lorsque la section du conducteur d'énergie est comprise entre 16 et 35 mm2;

- à la moitié de la section du conducteur d'énergie lorsque celle-ci est supérieure à 35 mm2.

Toutefois, lorsque le réseau est de type B et s'il comporte un dispositif de coupure automatique en cas de simple défaut à la terre, la conductance du conducteur de protection peut être limitée à celle d'un conducteur de cuivre de section de 50 mm2.

Lorsque l'armure d'un câble est utilisée comme conducteur de protection, elle doit présenter une conductance équivalente à la section requise pour le conducteur de protection.

Si le conducteur de protection n'est pas du même matériau que le conducteur d'énergie, la section fournissant la même conductance qu'indiquée ci-avant pour le conducteur de protection est adoptée.

2. Les conducteurs d'énergie des câbles souples sont entourés collectivement ou individuellement d'un écran souple, mis à la terre ou polarisé dans un circuit sous la surveillance d'un dispositif assurant la séparation automatique du réseau de sa source en cas de contact entre écran et conducteur d'énergie ou masse.

3. En dehors des salles du service électrique fermées à clef ou gardées, les conducteurs de protection ne peuvent être aisément déconnectés ou bien ne peuvent l'être qu'après les autres conducteurs.

4. Dans les tableaux fonctionnant à une tension supérieure à 1100 volts, la masse des transformateurs de mesure peut être reliée au conducteur de protection au moyen d'une connexion dont la section est au moins égale à celle du conducteur amenant l'énergie aux réducteurs de tension ou à celle du conducteur de l'enroulement secondaire des réducteurs d'intensité, sans que cette section soit inférieure à 7 mm2.

Pour la mise à la terre des enroulements secondaires des transformateurs de mesure, la section du conducteur de protection est au moins égale à la section de l'enroulement secondaire sans être inférieure à 3 mm2.

5. Les câbles d'alimentation des appareils mobiles sont mis hors tension automatiquement lorsque la liaison à la terre est défectueuse.

Art. 24bis.<Inséré par AR 1990-09-20/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-1992> 1. Les réseaux à courant alternatif où le matériel électrique est relié à un conducteur de protection en vue d'assurer une protection en cas de contact indirect sont dotés de dispositifs de protection qui, en cas de défaut d'isolement :

- détectent le courant de défaut à la terre, par exemple par un relais de courant différentiel, ou

- mesurent la résistance d'isolement, par exemple par la surveillance de l'isolement à l'aide d'une tension de superposition, ou

- détectent, seulement dans les réseaux de type A, la surintensité dans les conducteurs d'énergie, par exemple par des relais de surintensité ou des fusibles.

Les dispositifs de protection fonctionnent comme suit :

- dans les réseaux de type A, ces dispositifs de protection doivent, en cas de défaut d'isolement, mettre automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse du réseau si le courant de défaut peut provoquer une tension dangereuse sur une masse quelconque;

- dans les réseaux de type B1 ces dispositifs de protection doivent en cas de défaut d'isolement, au moins provoquer la mise hors tension automatique de la partie défectueuse du réseau. Le dispositif limitant le courant de défaut doit être réglé de manière telle que l'augmentation de potentiel d'une masse quelconque au-dessus de celui de la terre soit limitée à une valeur préalablement communiquée à l'ingénieur des mines. Le rapport courant de défaut présumé/courant de déclenchement est au moins égal à trois;

- dans les réseaux de type B2, le dispositif de protection doit déclencher un signal avertisseur ou mettre automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse du réseau, dès que la résistance de l'isolement passe en dessous d'une valeur limite ou que le courant de défaut dépasse une valeur limite. Dans ces réseaux, le courant de défaut doit être suffisamment faible pour qu'il ne puisse faire apparaître une tension dangereuse sur une masse quelconque. Un conducteur neutre éventuellement en place doit, comme le conducteur d'énergie, être surveillé lui aussi du point de vue isolement. Ces valeurs limites sont préalablement communiquées à l'ingénieur des mines.

2. Les réseaux à courant continu où un point du réseau est directement relié à la terre doivent être munis d'un dispositif de protection comme prévu au point 1 pour les réseaux de type A. Pour les autres réseaux à courant continu, il convient de prévoir des dispositifs comme prévu au point 1 pour les réseaux de type B2, étant toutefois précisé que l'état d'isolement des conducteurs positifs et négatifs doit être contrôlé.

3. Des mesures sont prises pour éviter ou pallier les répercussions de la mise hors tension automatique d'un réseau sur l'alimentation d'organes importants pour la sécurité du personnel.

Section 2.- Dispositions complémentaires applicables à certaines installations électriques à courant fort.

1.Eclairage.

Art. 25.Sont seules admises, les armatures d'éclairage du type blindé.

Art. 26.La tension maximum d'alimentation est fixée à 250 volts. Cette limitation n'est pas imposée aux lampes raccordées à des installations d'électromoteurs à courant continu dont la tension ne dépasse pas 650 volts.

Toutefois, les lampes portatives sont sous tension limitée à 50 volts, à moins qu'elles ne soient raccordées à un réseau se trouvant effectivement sous le contrôle du dispositif de protection visé a l'article 40, alinéa 3, ou à l'article 41.

Art. 27.Lorsque la tension d'alimentation est supérieure à 50 volts, elle est supprimée au moyen d'interrupteurs placés à des endroits sûrs, préalablement aux travaux quelconques à effectuer aux appareils ou aux conducteurs d'alimentation et qui comporteraient un risque de contact accidentel avec des parties sous tension.

Art. 28.Des lampes à flammes tenues allumées ou des lampes électriques portatives sont disposées en nombre suffisant, en des endroits convenablement choisis, de manière à assurer lors de l'interruption accidentelle de l'éclairage établi à demeure, la retraite des ouvriers et l'exécution des diverses manoeuvres.

Cette mesure n'est toutefois pas imposée si tous les membres du personnel sont munis de lampes portatives.

2.Véhicules automoteurs.

A.Engins alimentés par lignes de contact.

Art. 29.La tension d'alimentation ne peut être supérieure à 650 volts.

Les fils de contact sont placés à une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du niveau supérieur du chemin de roulement; lorsque la tension d'alimentation est égale ou inférieure à 250 volts, cette distance peut être réduite à 1,80 m. Ces distances peuvent être réduites lorsque des dispositifs de protection empêchent tout contact accidentel avec les conducteurs nus.

Aux points de suspension, les fils de contact sont éloignés de 0,20 m au moins du revêtement des galeries et 0,40 m au moins des tuyauteries; en tous autres points ces distances ne sont jamais inférieures respectivement à 0,15 m et 0,30 m, même sous la pression de l'appareil de prise de courant. Là où ces distances ne peuvent être respectées, ces fils sont protégés contre les risques de contacts fortuits.

Un fil de contact ne peut être installé au-dessus des parties de voie ferrée où s'effectue le chargement normal des wagonnets.

Un toit plein en tôle d'acier ou en matière élastique protège le siège du chef de train et celui du machiniste sur tout engin circulant dans des galeries où il existe des fils de contact.

Art. 30.Lorsque les fils de contact ne sont pas établis sur des isolateurs à double cloche en porcelaine ou en substance équivalente, ils sont doublement isolés par rapport à la terre.

Les fils transversaux de toute espèce (porteurs ou tendeurs) se trouvant à portée de la main, sont isolés doublement par rapport aux fils de contact, à moins que ces fils transversaux ne soient constitués par des matières isolantes.

Toute section de la ligne de contact et toute source de courant doivent pouvoir être isolées de toutes les autres sections et sources d'une manière visible par des sectionneurs.

Si la longueur d'un feeder dépasse 100 m, il sera muni d'un sectionneur a chacune de ses extrémités.

Avant et au cours de l'exécution d'un travail sur une section de ligne ou une source de courant, la fermeture des sectionneurs correspondants sera interdite par des écriteaux ou un verrouillage mécanique.

Art. 31.L'appareil de prise de courant doit pouvoir être sépare sans danger du fil de contact et être maintenu en position abaissée.

Art. 32.Les véhicules automoteurs sont pourvus d'un interrupteur automatique de protection des moteurs électriques.

Les manettes des controllers doivent pouvoir être enlevées, mais seulement quand elles ont été amenées dans la position correspondant a l'interruption du courant.

Art. 33.L'interrupteur situé entre l'appareil de prise de courant et le reste de l'équipement électrique des locomotives est établi de manière a ne pas supprimer l'éclairage.

Le circuit de mise à la terre et le circuit de freinage des locomotives ne comportent pas de fusibles; ce dernier ne peut être coupé que par l'intermédiaire du controller.

Art. 34.Lorsque les rails sont utilisés comme conducteurs de retour, ils sont éclissés et reliés de telle manière que la résistance électrique de la liaison entre deux rails successifs ne soit pas supérieure à celle d'un rail de longueur normale. La résistance globale du circuit de retour de chaque embranchement est contrôlée tous les six mois.

A intervalles de 100 mètres au plus, les rails d'une même voie sont reliés entre eux par des liaisons transversales de bonne conductibilité.

La mise à la terre des rails servant au retour du courant est réalisée de manière telle qu'ils ne puissent prendre, par rapport au sol, un potentiel dangereux pour les personnes.

Les tuyauteries, armures de câbles et fils de signalisation métalliques qui croisent des lignes de contact sont isolés ou reliés électriquement aux rails aux points de croisement.

Les voies de transport ne peuvent contenir des fils pendants ou toutes autres pièces métalliques détachées de leurs supports.

Art. 35.La circulation des locomotives électriques alimentées par ligne de contact ne peut se faire que dans les galeries parcourues par un volume d'air d'au moins 3 mètres cubes par seconde.

Art. 36.Les fils de contact sont mis hors tension pendant la circulation à pied du personnel dans les voies de transport, au début et à la fin de chaque poste de travail.

Lorsque les lignes de contact sont sous tension, peuvent seules circuler dans les galeries de transport les personnes y appelées par leur fonctions ou autorisées par l'agent responsable et averties des dangers que présente tout contact avec les pièces sous tension.

La mise sous tension des fils de contact est indiquée par des signaux lumineux disposés spécialement aux endroits où débouchent d'autres galeries, quelle que soit l'importance de celles-ci.

L'éclairage de chaque signal est assuré par deux lampes au moins alimentées en parallèle par le courant de traction.

Art. 37.Les installations ou parties d'installations sont mises hors tension avant que soient commencés les réparations ou d'autres travaux créant un risque d'attouchement avec les fils de contact. La remise sous tension ne peut se faire que lorsque les personnes occupées à ces travaux ont quitté la voie, à l'exception des électriciens qualifiés préposés au contrôle de l'installation et à l'exception également, pour autant que les protections nécessaires aient été placées, des personnes désignées au deuxième alinéa de l'article 36.

B.Autres véhicules automoteurs.

Art. 38.Lorsque la traction est opérée par engins à accumulateurs ou alimentés par câble traînant, enroulé sur tambour, il est satisfait aux prescriptions de l'article 32. Dans le premier cas (locomotives à accumulateurs), l'interrupteur de protection peut être remplacé par des fusibles. Dans le second cas (alimentation par câble), les locomotives satisfont en outre à l'article 33.

Art. 39.Les salles où s'opère le chargement des batteries d'accumulateurs sont ventilées par un fort courant d'air pur, retournant directement vers le puits d'appel, sans passer par un atelier en activité.3. Autres installations.

Art. 40.<AR 1990-09-20/31, art. 6, 002; En vigueur : 19-10-1990> Sont soumis aux prescriptions du présent article, les réseaux à courant alternatif établis dans les travaux souterrains des mines de houille, fonctionnant sous une tension supérieure à 250 volts, comportant des appareils mobiles ou comportant des parties situées en taille ou fixées sur des installations de taille.

Ces réseaux sont du type B2; leur tension de fonctionnement n'est pas supérieure à 1100 volts. Ils ne comportent pas d'appareils portatifs.

Ils sont équipés d'un dispositif de protection conforme à l'article 24bis, 1, alinéa 1er, deuxième tiret, assurant la séparation automatique de tout ou partie du réseau de sa source dès que la résistance d'isolement tombe au-dessous de la valeur limite visée à l'article 24bis, 1, alinéa 2, troisième tiret, et d'un dispositif capable d'empêcher la remise sous tension d'une antenne éventuellement avariée et alimentant les appareils visés au premier alinéa.

En cas de mise hors tension automatique due à un défaut d'isolement du réseau et provoquée par le dispositif de protection, l'agent responsable peut, en vue de rétablir la tension, abaisser la limite visée à l'alinéa précédent jusqu'à la fin du poste en cours, à condition, soit que la limite de déclenchement précitée reste supérieure à 20 ohms par volt de tension, soit qu'un contrôle par un électricien qualifié ait lieu avec, si possible, localisation du défaut éventuel et que le réseau soit protégé par un dispositif assurant la séparation automatique de la partie avariée du réseau de sa source, soit en cas de défaut simple grave, soit en cas de défaut double, et empêchant le réenclenchement aussi longtemps que le défaut subsiste.

Lorsque la mise hors tension automatique est due à une défectuosité du dispositif de protection, l'agent responsable peut mettre ce dispositif hors service et rétablir la tension jusqu'à la fin du poste à condition que le réseau soit protégé par un dispositif répondant aux même conditions que celui qui est mentionné à l'alinéa précédent.

Art. 41.Les réseaux qui fonctionnent sous une tension supérieure à 50 volts mais n'excédant pas 250 volts et qui comportent des appareils mobiles ou portatifs ou des parties situées en taille ou fixées sur des installations de taille sont également soumis aux prescriptions de l'article 40, à moins qu'ils ne soient équipés d'un dispositif à déclenchement automatique, d'un type agréé par le directeur général des mines, visant la protection du personnel vis-a-vis du danger d'électrocution.

En cas de déclenchement ou de mise hors service momentanée de ce dispositif, le réseau ne peut être mis sous tension qu'après contrôle par un électricien qualifié avec, si possible, localisation du défaut éventuel; toutefois, dans ce cas, l'emploi des appareils mobiles ou portatifs branchés sur ce réseau est interdit.

Art. 42.(Abrogé) <AR 1990-09-20/31, art. 7, 002; En vigueur : 19-10-1990>

Art. 43.<AR 11-03-1987, art. 3> Les appareils de connexion doivent être soit verrouillés mécaniquement ou électriquement de façon telle qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés, soit assemblés à l'aide de fermetures spéciales. Dans ce dernier cas, ils portent une plaque d'avertissement " NE PAS SEPARER SOUS TENSION ".

Section 3.- Dispositions complémentaires applicables aux installations électriques situées dans les endroits où un afflux de grisou est à craindre.

Art. 44.Pour l'utilisation de l'énergie électrique, sont réputés endroits où un afflux de grisou est à craindre, à l'exclusion des endroits préalablement signalés par l'agent responsable à l'ingénieur des mines :

1. les mines classées dans la 3e catégorie des mines à grisou, ainsi que, à la surface, l'intérieur des bâtiments abritant les puits de retour d'air et les endroits extérieurs aux bâtiments et situés dans un rayon de 20 m autour de ces puits;

2. dans les mines classées partiellement dans la 3e catégorie des mines à grisou :

les parties classées dans cette catégorie;

les retours d'air des parties précitées jusqu'à la surface;

les endroits de la mine qui sont en relation par galeries ou puits intérieurs avec les parties classées dans la 3e catégorie, pour autant qu'il y ait effectivement des travaux en activité dans les parties classées dans la 3e catégorie ne comportant pas au moins deux circuits d'aérage indépendants et abondamment ventilés;

à la surface, l'intérieur des bâtiments abritant les puits de retour d'air et les endroits extérieurs aux bâtiments et situés dans un rayon de 20 m autour de ces puits.

3. Les mines ou parties de mines classées dans la 2e catégorie des mines à grisou, y compris les retours d'air de ces parties jusqu'à la surface ainsi que les travaux préparatoires et les autres endroits en cul-de-sac, mais à l'exception des parties de puits et galeries parcourues par un courant d'air n'ayant ventilé aucun chantier d'exploitation en activité et éloignées de plus de 20 m d'un pied de taille;

4. dans les mines ou parties de mines classées dans la 1ère catégorie des mines à grisou :

les travaux préparatoires et de désameublement et les endroits ventilés en cul-de-sac;

les chantiers d'exploitation en activité, à l'exception des parties de galeries d'entrée d'air éloignées de plus de 20 m d'un pied de taille.

Est aussi réputé endroit où un afflux de grisou est à craindre :

1. tout endroit de la mine, quel que soit son classement au point de vue du grisou, situé dans un rayon de 20 m autour d'un point où la teneur en grisou de l'atmosphère dépasse 0,5 % lorsqu'il s'agit d'une entrée d'air ou 1 % lorsqu'il s'agit d'un retour d'air;

2. (les locaux de surface abritant les installations d'extraction de grisou et les zones situées à moins de 3 mètres de la conduite d'amenée de grisou entre les puits et le ou les extracteurs;) <AR 11-03-1987, art. 4>

3. tout endroit de la mine désigné comme tel par l'ingénieur des mines.

Art. 45.<AR 22-12-1983, art. 7> Il ne peut être fait usage que du matériel électrique au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 relatif aux mines grisouteuses.

(alinéa deux abrogé) <AR 1990-09-20/31, art. 8, 1°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

(Les appareils de connexion sont soumis aux dispositions complémentaires suivantes :

Le circuit de verrouillage électrique des appareils de connexion doit être de sécurité intrinsèque. Toutefois, il est permis que ce circuit de sécurité intrinsèque et des circuits non de sécurité intrinsèque soient contenus dans le même appareil de connexion pourvu que celui-ci soit conçu à cet effet et que la sécurité intrinsèque ne soit pas exigée tant que les autres circuits sont sous tension.

En dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, il est interdit d'utiliser un appareil de connexion faisant usage de la clause dérogatoire prévue au § 19.2 de la norme européenne EN 50014 (Règles générales) - première édition de mars 1977 avec amendement n° 1 - visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 (précité), même si cet appareil fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes harmonisées. <AR 1990-09-20/31, art. 8, 2°, 002; En vigueur : 19-10-1990>

Lorsque l'interversion des appareils de connexion de circuits autres que de puissance peut présenter un danger, il ne peut être fait usage que d'appareils conçus de manière à éviter cette interversion ou d'appareils identifiés en conséquence.) <AR 11-03-1987, art. 5>

Art. 45bis.<AR 11-03-1987, art. 6> Les circuits d'asservissement entre matériels électriques sont, autant que possible, de sécurité intrinsèque lorsqu'ils comportent des appareils de connexion. S'ils ne sont pas de sécurité intrinsèque, les appareils de connexion doivent être équipés d'un circuit de verrouillage électrique répondant aux dispositions de l'article 45.

Art. 45ter.<Inséré par AR 1990-09-20/31, art. 9, 002; En vigueur : 19-10-1990> 1. Le choix, selon le lieu d'utilisation, d'un matériel électrique objet d'un certificat de conformité visé a l'article 3, premier tiret, de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 cité à l'article 45 se fait sur base des critères suivants :

1.1. Le matériel électrique qui n'a subi que les épreuves de tenue aux chocs prévues pour le risque de danger mécanique faible au § 22.4.3. de la norme européenne EN 50.014 " Règles générales ", visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 précité, ne peut être utilisé que dans les endroits où ce niveau de risque n'est pas dépassé.

1.2. Matériel électrique à mode de protection " o " - Immersion dans l'huile.

L'utilisation d'un matériel électrique construit selon ce mode de protection fait l'objet d'une autorisation préalable du directeur général des mines.

1.3. Matériel électrique à mode de protection " p " - Surpression interne.

Ce matériel électrique peut être utilisé en tout endroit de la mine pour autant que le gaz de protection soit de l'air. S'il est fait usage d'un gaz autre que l'air, ce mode de protection ne peut être utilisé qu'en des endroits où la ventilation est suffisante pour, en cas de fuite, diluer ce gaz à une teneur ne présentant pas de danger pour le personnel.

1.4. Matériel électrique à mode de protection " q " - Remplissage pulvérulent.

Ce matériel peut être utilisé en tout endroit de la mine.

1.5. Matériel électrique à mode de protection " d " - Enveloppe antidéflagrante.

Ce matériel peut être utilisé en tout endroit de la mine.

1.6. Matériel électrique à mode de protection " e " - Sécurité augmentée.

1.6.1. Le matériel électrique suivant peut être utilisé en tout endroit de la mine :

a)les boîtes de raccordement d'un matériel électrique, les boîtes de jonctions et les boîtes de dérivation ne contenant que des éléments de raccordement;

b)les matériels électriques certifiés dans leur ensemble, qui, outre les éléments de raccordement, contiennent également une ou plusieurs parties de matériel électrique d'un mode de protection répondant aux normes harmonisées et au présent article;

c)les luminaires raccordés à un réseau et conformes aux points a et b du § 4.3.1. de la norme européenne EN 50 019, visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 précité;

d)les transformateurs de mesure, les transformateurs de puissance et les électro-aimants ayant une puissance jusqu'à 1 kVA.

1.6.2. Le matériel électrique suivant ne peut être utilisé qu'en dehors des chantiers d'exploitation et de leur galeries d'accès ainsi qu'en dehors des travaux aérés par ventilation secondaire :

a)les machines tournantes et leurs éventuelles résistances associées;

b)les transformateurs de puissance et les électro-aimants ayant une puissance supérieure à 1 kVA.

2. Pour chaque type de matériel électrique objet d'un certificat de contrôle visé à l'article 3, deuxième tiret, ou agréé conformément à l'article 3, troisième tiret, de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 précité, le directeur général des mines précise le lieu d'utilisation.

Art. 46.<AR 1990-09-20/31, art. 10, 002; En vigueur : 01-10-1992> 1. Il ne peut être fait usage que de réseaux de type B2.

2. a) Le conducteur de protection des câbles des appareils mobiles ou portatifs est de la forme visée à l'article 24, 1, alinéa 4, c. Les câbles d'alimentation de ces appareils sont mis hors tension automatiquement lorsque la liaison à la terre est défectueuse.

b)Le conducteur de protection des câbles non visés en a est au moins de la forme visée à l'article 24, 1, alinéa 4, b ou c.

3. Tous les réseaux où le matériel électrique est relié à un conducteur de protection pour une protection en cas de contact indirect, sont munis d'un dispositif de protection conforme à l'article 24bis, 1 ou 2 qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse du réseau et la verrouille afin d'empêcher sa remise sous tension.

Ce verrouillage doit :

- ou bien être continuellement efficace aussi longtemps que le défaut subsiste,

- ou bien ne pouvoir être éliminé par réarmement du dispositif de protection uniquement que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisée à le faire.

4. Il faut assurer une mise hors tension sélective en cas de défaut phase-terre afin de limiter les perturbations que les défauts d'isolement dans d'autres parties du réseau sont susceptibles de provoquer dans le fonctionnement des équipements qui intéressent la sécurité, (ex. : les ventilateurs, les installations de surveillance et de mesure). Les dispositifs n'empêchant sélectivement, après mise hors tension du réseau, que la remise sous tension de la partie défectueuse du réseau par un relais de blocage supplémentaire peuvent également convenir en pareil cas.

Art. 47.(Les ouvertures, les réparations et autres opérations pouvant altérer les caractéristiques de sécurité contre le grisou des appareils visés à l'article 45, ne peuvent être faites qu'en présence d'un préposé désigné par l'agent responsable.) <AR 11-03-1987, art. 7>

Après toute réparation, susceptible de laisser subsister une altération des caractéristiques de sécurité, le préposé certifie par inscription dans un registre ou un rapport que les assemblages ont été correctement faits et que les caractéristiques de sécurité ont été rétablies.

Art. 48.Les canalisations doivent pouvoir être déconnectées sur tous leurs pôles, soit de la surface, soit d'un endroit où aucun afflux de grisou n'est à craindre.

Art. 49.Les installations électriques sont mises hors tension :

a)lorsque la présence de grisou est constatée dans leur voisinage au moyen de la lampe à flamme;

b)lorsqu'une analyse grisoumétrique, faite sur un échantillon prélevé en plein courant d'air dans leur voisinage, indique une teneur en grisou égale ou supérieure à 1 %; toutefois, cette limite est fixée à 1,5 % lorsque le réseau est protégé automatiquement et en permanence par un dispositif de contrôle de l'isolement par rapport à la terre conforme aux dispositions de l'article 40, 3e alinéa;

c)lorsque la ventilation normale est suspendue.

Les installations ne sont remises sous tension qu'après retour à l'état normal et seulement sur ordre d'un agent qualifié.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

aux installations électriques dont la mise hors tension serait de nature à créer un risque grave. L'agent responsable en dresse une liste qu'il communique à l'ingénieur des mines, en indiquant les mesures de sécurité particulières qu'il a prescrites;

à certains types d'installations électriques désignés par le directeur général des mines, moyennant les conditions qu'il détermine.

Section 4.- Dispositions complémentaires applicables dans les mines ou parties de mines classées dans la 3e catégorie des mines à grisou.

Art. 50.L'emploi d'appareils électriques à courant fort est interdit dans les galeries en creusement, jusqu'à une distance des fronts où des projections sont prévisibles.

(Dans les chantiers d'exploitation en activité et dans les travaux préparatoires en activité, les installations électriques à courant fort sont équipées d'un dispositif de contrôle permanent de l'isolement des conducteurs d'énergie par rapport à la terre, satisfaisant aux prescriptions de l'article 40; toutefois, il n'est pas fait application des alinéas 4 et 5. Il est tenu compte de l'article 24bis, 3.) <AR 1990-09-20/31, art. 11, 002; En vigueur : 19-10-1990>

Les tirs d'ébranlement ne sont effectués qu'après coupure du courant dans le chantier ou travail intéressé.

Art. 51.Dans les tailles les installations électriques à fort courant satisfont aux prescriptions suivantes :

a)Les câbles souples sont munis d'écrans individuels et d'un écran collectif. Un dispositif agréé par le directeur général des mines assure la séparation automatique du câble de sa source d'alimentation en cas de contact entre, d'une part un des écrans individuels et, d'autre part, soit l'écran collectif, soit un conducteur d'énergie;

b)Tout câble souple contient au moins un conducteur pilote raccordé de manière à se rompre avant les conducteurs d'énergie en cas de traction excessive sur le câble;

c)Tout câble souple est protégé par un dispositif d'un type agréé par le directeur général des mines, assurant la séparation automatique du réseau de sa source en cas de rupture de la continuité du circuit des masses ou de rupture du conducteur pilote visé au b ci-dessus;

d)Les moteurs à boîtes à bornes saillantes sont interdits, sauf ceux qui sont en service à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, à condition que la boîte soit pourvue d'une protection robuste.

Chapitre 3.- Dispositions particulières applicables aux installations électriques a courant faible.

Art. 52.Les conducteurs de téléphonie ne peuvent être placés dans les mêmes câbles ou gaines que des conducteurs n'appartenant pas à des circuits téléphoniques et reliés à des installations à courant fort, à moins qu'un dispositif agréé par le directeur général des mines n'empêche que les parties extérieures des postes téléphoniques ne soient mises sous tension et qu'une tension supérieure à 100 volts ne s'établisse sur les circuits téléphoniques.

Dans tous les endroits où existent des conducteurs ou appareils électriques à courant fort, les installations à courant faible ne sont alimentées que par des conducteurs soigneusement isolés.

Art. 53.<AR 1990-09-20/31, art. 12, 09; En vigueur : 19-10-1990> 1. Dans les endroits où un afflux de grisou est à craindre, il ne peut être fait usage que du matériel électrique visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 précité.

Il est tenu compte des dispositions de l'article 45ter et des dispositions complémentaires suivantes :

a)Matériel à mode de protection " i " -Les matériels électriques des catégories ia ou ib peuvent être utilisés en tout endroit de la mine.

b)Systèmes électriques de sécurité intrinsèque " i ".

Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque des catégories ia ou ib peuvent être utilisés en tout endroit de la mine.

Cependant l'utilisation des systèmes électriques de sécurité intrinsèque au sens de la note 2 du § 2.3. de l'appendice 3 de l'annexe B de la directive du 15 février 1982 visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 précité fait l'objet d'une autorisation prealable du directeur général des mines.

2. Les appareils de connexion sont soumis aux dispositions complémentaires reprises au dernier alinéa de l'article 45.

3. Le fonctionnement des installations est suspendu dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 49.

Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas :

a)aux installations reconnues comme de sécurité intrinsèque de 1e catégorie ou de catégorie ia et nécessaires à la sécurité générale comme par exemple :

- celles destinées à la communication et à la signalisation;

- celles destinées à la surveillance de l'atmosphère du fond (par exemple : grisoumètres, détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée) et leurs équipements associés y compris leurs circuits de télétransmission, télécommande, etc.;

- celles destinées à la prévention des situations dangereuses ou à minimiser leurs conséquences, par exemple les arrêts-barrages à déclenchement électrique, les rideaux d'eau anti-incendies;

b)aux lampes électriques au chapeau portées par le personnel.

Dans le cas d'un matériel électrique comportant une enveloppe non métallique et certifié conforme à la catégorie ia, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si les règles 6.3.1. de l'amendement n° 3 de la norme européenne harmonisée EN 50 014 " Règles générales " précitée ont été appliquées sans faire usage de la clause dérogatoire du dernier alinéa rédigé comme suit :

" Cependant, si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en service.

Chapitre 4.- Exploitation, surveillance et consignes.

Art. 54.Les installations électriques sont placées sous la surveillance de chefs-électriciens compétents désignés par l'agent responsable.

(L'entretien et la réparation des installations électriques ne sont confies qu'à des électriciens qui ont reçu une formation appropriée concernant le risque grisou et dont l'aptitude a été vérifiée par un jury constitué à l'initiative de l'agent responsable.) <AR 1990-09-20/31, art. 13, 002; Ed : 19-10-1990>

La manoeuvre des appareils électriques n'est effectuée que par des personnes mandatées à cet effet.

L'atmosphère des tailles, parties de galeries et salles ou se trouvent des installations électriques, est explorée régulièrement par les préposés à la surveillance, suivant des modalités définies par l'agent responsable.

L'agent responsable prend les dispositions en vue du maintien des caractéristiques d'agréation des appareils. Il est attentif aux conséquences possibles de toute modification d'exploitation, d'aérage ou de dégazage susceptible d'entraîner des perturbations au voisinage des installations électriques.

Les consignes éventuellement prescrites par l'agent responsable en application du présent règlement sont portées par écrit à la connaissance des membres du personnel qu'elles concernent et le texte en est tenu à la disposition de l'ingénieur des mines.

Art. 54bis.<AR 11-03-1987, art. 9> Les dispositions du présent article concernent l'exécution de travaux sur ou au voisinage de pièces nues sous tension d'une installation ou d'un matériel électrique. Elles ne tiennent compte que du danger de choc électrique pouvant résulter de ces travaux et du danger à l'égard du grisou lorsque ces travaux sont effectués dans un endroit où un afflux de grisou est à craindre. Elles ne s'appliquent pas aux travaux effectués dans les galeries de roulage où sont installées des lignes de contact pour véhicules automoteurs.

§ 1. Dispositions générales :

Les travaux effectués sur ou au voisinage de pièces nues sous tension d'une installation électrique de sécurité contre le choc électrique peuvent être effectués sans précautions particulières pour autant qu'ils ne mettent pas en cause les précautions prises lors de la conception et de la réalisation de cette installation électrique pour lui conférer son caractère de sécurité contre le choc électrique.

Les travaux effectués sur ou au voisinage de pièces nues sous tension d'une installation électrique non visée au 1° doivent avoir un caractère exceptionnel. Ils ne peuvent être réalisés que si la mise hors tension de cette installation risque soit de compromettre la sécurité du personnel, soit d'empêcher, en raison d'impératifs techniques, la réalisation de ces travaux.

Ils sont limités au strict nécessaire et ne sont entrepris que sur ordre d'un chef-électricien ou de son délégué. Ceux-ci sont désignés, à cet effet, par l'agent responsable lequel fixe les modes opératoires et les mesures de sécurité à appliquer.

Ces travaux sont réalisés par du personnel particulièrement qualifié, instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers dus à l'électricité et des modes opératoires des travaux sous tension et disposant du matériel nécessaire à la bonne exécution du travail, à sa protection et à la délimitation de la zone de travail.

Ce personnel est spécialement désigné à cet effet. Pour les travaux effectués sur des installations électriques dont la tension ne dépasse pas 1 100 volts, il comprend au moins un électricien et un préposé connaissant les mesures à prendre en cas d'accident. Pour les travaux effectués sur des installations électriques dont la tension dépasse la valeur précitée, il comprend au moins un électricien placé sous la surveillance continue du chef-électricien ou de son délégué, responsable des travaux.

§ 2. Dispositions complémentaires applicables aux travaux effectués dans un endroit où un afflux de grisou est à craindre :

Installations électriques à la fois de sécurité intrinsèque et de sécurité contre le choc électrique.

Les travaux effectués sur ou au voisinage des pièces nues sous tension d'une installation électrique à la fois de sécurité intrinsèque et de sécurité contre le choc électrique sont autorisés pour autant, d'une part, que la teneur en grisou ne dépasse pas la teneur limite fixée à l'article 49 et, d'autre part, que ces travaux ne mettent pas en cause les précautions prises lors de la conception et de la réalisation de cette installation électrique.

Autres installations électrique.

Sauf l'exception citée au dernier alinéa du présent article, les travaux effectués sur ou au voisinage des pièces nues sous tension d'une autre installation électrique que celles visées à l'alinéa précédent sont subordonnés à une autorisation du chef-électricien ou de son délégué, lequel doit, avant de délivrer une telle autorisation, obtenir confirmation de l'agent responsable qu'aucune modification prévisible susceptible d'augmenter la teneur en grisou autour du lieu des travaux n'interviendra sur le réseau d'aérage (chasses de grisou, modification de la marche d'un ventilateur, modification de l'aérage, etc.). Ces travaux ne peuvent être autorisés que si cette teneur en grisou en plein courant d'air dans leur voisinage est inférieur à 1 %.

La teneur en grisou est mesurée :

- soit à l'aide d'un appareil de mesure automatique avec déclencheur d'alarme;

- soit à l'aide d'un appareil de mesure manuel utilisé par un préposé désigné spécialement à cet effet et chargé de ce seul travail.

Le personnel chargé de ces travaux doit avoir reçu une formation adéquate en matière d'aérage et de grisou.

L'agent responsable avertit sans délai les exécutants des travaux lorsqu'une modification imprévue de l'aérage intervient. S'il ne peut les prévenir en temps utile, il donne l'ordre de coupure immédiate de l'électricité.

Les électriciens cessent immédiatement leur travail et mettent l'installation ou le matériel hors tension s'ils constatent ou sont informés :

- d'une perturbation de l'aérage sur les lieux des travaux ou

- d'une augmentation de la teneur en grisou au-delà de la limite autorisée ou

- de la disparition de la tension d'alimentation.

Tout travail sur le circuit sous tension de verrouillage électrique d'un appareil de connexion contenant des circuits qui ne sont pas de sécurité intrinsèque est interdit. Les essais et la localisation des défauts sont dans ce cas à effectuer en utilisant des dispositifs appropriés qui ne compromettent pas la sécurité vis-à-vis du grisou et évitent le travail sous tension.

Art. 55.A. Toutes les installations à courant fort alimentées sous une tension supérieure à 1 100 volts, sont visitées d'une façon approfondie :

a)par un chef-électricien ou son délégué :

1. avant la première mise en marche et après chaque déplacement;

2. deux fois l'an, à des intervalles n'excédant pas deux cents jours;

b)par un visiteur agréé par le directeur général des mines, une fois par an, l'intervalle entre deux visites successives n'excédant pas treize mois.

B. Toutes les installations fixes à courant fort alimentées sous une tension égale ou inférieure à 1 100 volts sont visitées d'une façon approfondie :

a)par un chef-électricien ou son délégué, avant la première mise en marche;

b)par un visiteur agréé par le directeur général des mines, au cours des treize mois qui suivent le jour de la visite prévue par le littéra a;

c)par un électricien compétent désigné par le chef-électricien, deux fois l'an et après chaque déplacement, l'intervalle entre deux visites successives n'excédant pas deux cents jours.

C. Toutes les installations comprenant des appareils sujets à déplacement sont visitées :

a)d'une façon approfondie par un chef-électricien ou son délégué avant la première mise en marche et à intervalles réguliers n'excédant pas cent jours;

b)d'une façon approfondie, une fois par mois, par un électricien compétent désigné par le chef-électricien;

c)journellement par un surveillant ou un préposé désigné par le chef-électricien.

(L'agent responsable peut allonger les intervalles des visites approfondies périodiques prévues au littéra C si l'installation est pourvue d'un dispositif de contrôle permanent de l'isolement, à condition d'en informer au préalable l'ingénieur des mines.) <AR 1990-09-20/31, art. 14, 002; En vigueur : 19-10-1990>

Toute visite comporte au moins l'obligation d'examiner si tous les assemblages sont correctement faits et si toutes les caractéristiques de sécurité apparentes sont respectées.

Toute visite approfondie comporte au moins l'obligation :

d'examiner si tous les assemblages sont correctement faits et si toutes les caractéristiques de sécurité sont respectées;

de mesurer l'isolement de l'installation;

d'inspecter le circuit de liaison des masses;

de vérifier l'état de la mise à la terre et de mesurer sa résistance.

Les résultats détaillés des visites approfondies sont consignés dans un registre ou un rapport tenu à la disposition de l'ingénieur des mines.

Les visites prescrites par le présent article et qui doivent être effectuées par le chef-électricien, un électricien, un surveillant ou un préposé, peuvent être faites par un visiteur agréé par le directeur général des mines.

Au cours des visites visées aux littéras A, b, et B, b, le visiteur agréé s'assure que les installations satisfont, dans toutes leurs parties, aux prescriptions réglementaires ainsi qu'aux prescriptions particulières des arrêtés d'autorisation, d'agréation et de dérogation qui lui sont communiquées par l'agent responsable.

Les organismes de visite qui satisfont aux conditions prévues au titre V, chapitre premier, du Règlement général pour la protection du travail peuvent être agréés par le directeur général des mines, pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils possèdent en outre la pratique suffisante de la technique de l'emploi de l'électricité dans les travaux souterrains des mines de houille.

TITRE IV.- DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 56.Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur des mines. Celui-ci peut les révoquer à tout instant.

L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

L'ingénieur des mines prend ces décisions après avoir reçu, dans le délai qu'il fixe, les observations verbales ou écrites de l'exploitant; les décisions sont motivées.

La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.

Art. 57.Un droit de recours contre les décisions prises par le Gouverneur en application de l'article 2 ou par l'ingénieur des mines en application des articles 3, 5, 42 et 56 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines compétent.

Art. 58.Sont poursuivies et jugées conformément à la loi, les infractions :

aux dispositions du présent arrêté;

aux conditions des décisions prises en application des articles 2, 3 et 42;

aux consignes prescrites par l'agent responsable en vertu du présent arrêté;

aux conditions des autorisations de déroger aux dispositions du présent arrêté.

Art. 59.Les dispositions de l'article 3, 1er alinéa, a et c, entrent en vigueur trois mois, celles des articles 16, 30, 4e alinéa, 40, 41, 46, 50, 2e alinéa, et 54, 2e alinéa, un an, celles de l'article 51, a, b, c, deux ans après la publication du présent arrêté.

Art. 60.L'arrêté royal du 7 août 1953 portant règlement sur l'emploi de l'électricité dans les travaux souterrains et certaines dépendances de la surface des mines, minières et carrières souterraines est abrogé.

Art. 61.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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