Texte 1969081902

19 AOUT 1969. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,8°, 007; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-1985 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
17-10-1969
Numéro
1969081902
Page
9876
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-08-19/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La limite d'âge de 25 ans fixée par l'(article 62, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés), est applicable selon les modalités fixées par le présent arrêté à l'enfant qui effectue un stage qui constitue une condition à la nomination à une charge publique. <AR 2002-07-09/32, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2002>

Art. 2.<AR 1985-03-13/34, art. 1er, 002> Les allocations familiales sont accordées pour la période de stage, si l'enfant ne bénéficie pas d'indemnité ou de salaire pour ce stage; cette période d'octroi ne peut toutefois dépasser la durée du stage normalement exigée.

Art. 3.<KB 2005-08-10/33, art. 3, 006 ; En vigueur : 01-09-2005> L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.

Une activité lucrative au sens de cet arrêté est toute activité professionnelle exercée dans le cadre d'un contrat de services ou en tant que travailleur indépendant dans un but lucratif.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1969.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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