Texte 1969071803

18 JUILLET 1969. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2014 et mise à jour au 05-12-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
25-7-1969
Numéro
1969071803
Page
7287
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-07-18/31
Entrée en vigueur / Effet
04-08-1969
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Elections des membres des conseils provinciaux et de leur bureau.

Article 1er.[1 § 1er. Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens fixe à une date qui se situe deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres des conseils provinciaux de l'Ordre, le moment de l'élection des membres effectifs et suppléants de ces conseils.

Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens détermine également à cette occasion, si ces élections seront organisées soit par voie électronique soit au moyen de bulletins de vote sur support papier ainsi que la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée par le conseil provincial.

§ 2. Au sens du présent arrêté, on entend par moment de l'élection, la date et l'heure arrêtée par le conseil national conformément au § 1er, et qui sont en cas de vote via un bulletin de vote sur support papier, le jour et l'heure ultimes auxquelles le bulletin de vote doit être rapporté au Président du conseil provincial, et en cas de vote électronique, le jour et l'heure du moment de clôture du vote électronique.

Par domicile, on entend au sens du présent arrêté, le lieu où le pharmacien exerce ses activités principales et, pour le pharmacien remplaçant ou en second, le lieu de sa résidence.]1

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(1AR 2014-11-14/02, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 1/1.[1 § 1er. Si les élections sont organisées par voie électronique en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens met à la disposition des conseils provinciaux le logiciel de vote électronique.

§ 2. Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique doit répondre aux conditions suivantes :

le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué au Conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens,

le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté,

le fabricant garantit une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections,

le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellement de toutes les données relatives à l'élection,

le système fournit des preuves d'intégrité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection et les présidents de bureau des conseils provinciaux de l'Ordre des pharmaciens,

le système conserve les bulletins de vote électroniques avant et après leur ouverture, et permet ainsi un éventuel recomptage.]1

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(1Inséré par AR 2014-11-14/02, art. 2, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 2.Tout pharmacien, inscrit au tableau de l'Ordre et non suspendu, est tenu de participer au scrutin.

Celui qui, sans motif légitime, s'abstient au scrutin s'expose à une sanction disciplinaire.

Art. 3.§ 1. A chaque conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens sont attribués huit mandats de membre effectif et huit mandats de membre suppléant. Toutefois il est attribué au conseil provincial du Brabant d'expression française, dix mandats de membre effectif et dix mandats de membre suppléant, au conseil provincial de Luxembourg, six mandats de membre effectif et six mandats de membre suppléant.

Au conseil provincial de Liège, un mandat de membre effectif et un mandat de membre suppléant sont réservés à des pharmaciens domiciliés dans la région de langue allemande telle qu'elle est définie à l'article 5 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

§ 2. En vue de renouvellement par moitié tous les trois ans des conseils provinciaux conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967, le nombre des membres effectifs et suppléants à élire est, à chaque élection, égal à la moitié du nombre des mandats attribués à chaque conseil provincial.

Art. 4.Les pharmaciens élisent les membres effectifs et suppléants de la province où ils ont leur domicile.

Art. 5.§ 1. Le candidat doit remplir les conditions suivantes :

Etre de nationalité belge;

Etre inscrit au moment de l'élection, depuis un an au moins, au tableau du conseil pour lequel la candidature est posée et depuis dix ans au moins à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre;

N'avoir pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, relatif à l'Ordre des pharmaciens.

§ 2. Les membres effectifs du conseil provincial ne sont rééligibles que trois ans au moins après l'expiration de leur mandat.

Art. 6.§ 1. Pour être recevables les candidatures doivent être présentées au président du conseil provincial par dix électeurs au moins domiciliés dans la province et un mois avant la date fixée pour les élections.

Toutefois pour le mandat réservé à un pharmacien de la région de langue allemande, cinq électeurs domiciliés dans cette région suffisent pour présenter la candidature.

§ 2. Les actes de candidature doivent être envoyés au président du conseil provincial par lettre recommandée. Ces actes doivent mentionner :

Le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile du candidat;

Une déclaration des électeurs dont question au § 1er de cet article certifiant qu'ils agréent la candidature.

Cette déclaration sera suivie de leur signature accompagnée de leurs nom, prénoms et domicile.

Art. 7.Si le nombre des candidatures présentées par les électeurs est inférieur au nombre requis, le président du conseil provincial complètera cette liste en faisant appel aux membres choisis parmi les plus anciens inscrits au tableau qui remplissent les conditions d'éligibilité.

Il recueille le consentement de ceux-ci et, à défaut de ce consentement, il fait appel aux membres venant en ordre subséquent sur le tableau.

Art. 8.[1 Le bureau du conseil provincial de l'Ordre assure l'établissement des bulletins de vote sur support papier ou des bulletins de vote électroniques selon la procédure d'élections choisie conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 2.]1

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(1AR 2014-11-14/02, art. 3, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 9.[1 En cas d'élections sur support papier,]1 le président du conseil provincial de l'Ordre fait parvenir par lettre recommandée les bulletins de vote aux électeurs du ressort du conseil quinze jours au moins avant [1 le moment]1 des élections.

["1 En cas d'\233lections \233lectroniques, le pr\233sident du conseil provincial de l'Ordre communique aux \233lecteurs du ressort du conseil, soit par e-mail aux pharmaciens qui ont fait conna\238tre leur adresse e-mail \224 l'Ordre des pharmaciens, soit par lettre recommand\233e aux pharmaciens qui n'ont pas fait conna\238tre leur adresse e-mail \224 l'Ordre des pharmaciens, quinze jours au moins avant le moment des \233lections, un mot de passe unique et un mode d'emploi relatif \224 l'ex\233cution du vote \233lectronique."°

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(1AR 2014-11-14/02, art. 4, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 10.[1 Le bulletin de vote sur support papier ou électronique]1 comporte inscrits par ordre alphabétique, les noms de tous les candidats régulièrement présentés; ces noms sont accompagnés des indications nécessaires à l'identification des candidats.

Le bulletin indique également le nombre des membres à élire ainsi que le nombre des voix dont chaque électeur dispose.

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(1AR 2014-11-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 11.[1 En cas d'élections sur support papier,]1 chaque bulletin de vote, marqué préalablement au verso du sceau du conseil provincial de l'Ordre, est plié en quatre à angle droit, l'estampille à l'extérieur et enfermé dans une première enveloppe laissée ouverte. Cette enveloppe porte la suscription suivante :

" Conseil de l'Ordre des pharmaciens de...

Election de... "

Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, mais affranchie, est jointe à l'envoi. Cette enveloppe porte l'adresse du président du conseil provincial au siège du conseil ainsi que la mention " Expéditeur ".

Sous cette mention, l'électeur devra écrire lisiblement en caractères d'imprimerie ses noms, prénoms et le nom du lieu de son domicile. Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe adressée à l'électeur et scellée du sceau du conseil.

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(1AR 2014-11-14/02, art. 6, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 12.Sur [1 le bulletin de vote sur support papier ou électronique]1 l'électeur pointe les noms des candidats qu'il choisit comme membres du conseil. Il dispose d'autant de voix, qu'il y a de sièges effectifs et suppléants à conférer; il ne peut en émettre d'avantage.

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(1AR 2014-11-14/02, art. 5, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 13.[1 § 1er. En cas d'élections sur support papier, l'électeur place dans la première enveloppe le bulletin de vote plié de la manière prévue à l'article 11. Il ferme cette enveloppe et la place dans l'enveloppe portant l'adresse du président du conseil. Sous la mention " expéditeur " l'électeur écrit ses nom, prénoms et le nom du lieu de son domicile, qu'il fait suivre de sa signature.

§ 2. En cas d'élections électroniques, l'électeur est authentifié par le système électronique de vote afin de vérifier son identité et de s'assurer qu'il n'a pas encore voté. Il exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant le mode d'emploi et les instructions de vote affichées sur l'écran. L'électeur reçoit une confirmation électronique de son vote.

Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté. En outre, le système électronique rend anonyme le vote de l'électeur afin de respecter le secret des votes et il assure l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote avec leur ordre d'inscription dans l'urne électronique.]1

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(1AR 2014-11-14/02, art. 7, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 14.[1 En cas d'élections sur support papier,]1 le bulletin de vote, enfermé dans les deux enveloppes, est envoyé par la poste au siège du conseil provincial ou y est déposé personnellement ou par porteur. Toute enveloppe qui parvient après la date et l'heure, fixées en exécution de l'article 1er, sera refusée.

["1 En cas d'\233lections \233lectroniques, aucun vote ne peut \234tre r\233alis\233 apr\232s le jour et l'heure de la cl\244ture des \233lections \233lectroniques, d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 1er."°

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(1AR 2014-11-14/02, art. 8, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 15.Immédiatement après la clôture des élections il est procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Le bureau du conseil provincial, assisté par un ou plusieurs membres de ce conseil, lesquels sont désignés par le président, constitue le bureau de dépouillement. Les opérations de dépouillement ont lieu dans la salle des réunions du conseil de l'Ordre.

Des membres de l'Ordre peuvent être présents comme témoins à ces opérations.

Art. 15/1.[1 En cas d'élections sur support papier, le dépouillement est réalisé conformément aux dispositions des articles 16 à 20.

En cas d'élections électroniques, le dépouillement est réalisé conformément aux dispositions de l'article 20/1.]1

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(1Inséré par AR 2014-11-14/02, art. 9, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 16.En premier lieu, le nom de chaque électeur figurant sur l'enveloppe adressée au président est pointé sur la liste des électeurs arrêtée par le conseil.

Ensuite cette enveloppe est ouverte et l'enveloppe contenant le bulletin de vote est déposée dans une urne.

Les enveloppes extérieures sont alors détruites. Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont retirées de l'urne et sont ouvertes. Les bulletins sont comptés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Art. 17.Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls.

Art. 18.Le président ou un membre du bureau de dépouillement lit successivement les bulletins à haute voix et les suffrages sont notés par le secrétaire.

Art. 19.Sont nuls, les bulletins sur lesquels l'électeur a émis plus de votes que le nombre déterminé à l'article 12 du présent arrêté, les bulletins qui ne contiennent aucun suffrage, ainsi que ceux portant soit une indication de nature à identifier l'électeur, soit une indication autre que l'indication du vote telle qu'elle est prévue par l'article 12.

Art. 20.Le nombre des bulletins nuls est défalqué du nombre total des bulletins de vote; ce nombre est porté au procès-verbal.

Art. 20/1.[1 § 1. En présence simultanée d'un nombre prédéterminé de clés générées par le conseil provincial de l'Ordre et détenues par des personnes différentes, le bureau provincial de dépouillement déverrouille les résultats du vote électronique. Les données enregistrées sont décryptées sans porter atteinte au secret des votes.

§ 2. Le système d'élection électronique révèle la liste des électeurs qui ont émis un vote secret conformément à l'article 13, § 2.

Le nombre total des bulletins de vote enregistrés électroniquement est inscrit au procès-verbal.

Sont nuls, les bulletins de vote électroniques sur lesquels l'électeur a émis plus de votes que le nombre déterminé à l'article 12, ainsi que les bulletins de vote électroniques qui ne contiennent aucun suffrage. Ces bulletins de vote sont enregistrés comme nuls par le système de vote électronique. Leur nombre est défalqué du nombre total de bulletins de vote; ce nombre est inscrit au procès-verbal.

Le système de vote électronique révèle le nombre de voix comptabilisés par candidat. Celles-ci sont inscrites au procès-verbal.]1

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(1Inséré par AR 2014-11-14/02, art. 10, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 21.Il est procédé d'abord à la désignation des membres effectifs.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus membres effectifs; en cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats non élus comme membres effectifs ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus comme suppléants; en cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Dès la fin des opérations de dépouillement, le président proclame publiquement les résultats du scrutin.

Sans tarder il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Un exemplaire du procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, est envoyé par lettre recommandée, au conseil national et au conseil d'appel compétent.

["1 En cas d'\233lections sur support papier,"° la liste des électeurs qui a été pointée et les bulletins de vote en liasses en deux paquets fermés, cachetés et munis du sceau du conseil sont déposés aux archives du conseil provincial.

Un de ces paquets contient les bulletins valables, l'autre les bulletins nuls.

["1 En cas d'\233lections \233lectroniques, la liste des \233lecteurs qui ont \233mis un vote et les r\233sultats des \233lections \233lectroniques sont archiv\233s de fa\231on \233lectronique."°

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(1AR 2014-11-14/02, art. 11, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 22.Tout électeur peut, dans les dix jours de la proclamation des résultats des élections, introduire une réclamation contre ceux-ci.

Cette réclamation qui portera le nom et le domicile du réclamant doit contenir l'exposé des griefs. Elle est adressée par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'appel.

Art. 23.Le conseil d'appel statue en dernier ressort sur le recours dans les trente jours de la proclamation des résultats des élections.

La décision du conseil doit être motivée.

Notification de la décision intervenue est donnée sans tarder au réclamant, au conseil provincial et au conseil national.

Art. 24.Si l'élection est partiellement ou totalement annulée, le conseil national fixe la date à laquelle il doit être procédé à de nouvelles élections.

["1 Le conseil national d\233termine en outre si ces nouvelles \233lections se feront sur support papier ou bien par voie \233lectronique."°

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(1AR 2014-11-14/02, art. 12, 002; En vigueur : 15-12-2014)

Art. 25.Le bureau du conseil provincial est composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, élus par le conseil en son sein, ainsi que d'un assesseur nommé par le Roi.

Le conseil élit en son sein les membres chargés de compléter le bureau en cas d'absence du président, du vice-président ou du secrétaire.

Art. 26.Dans les quinze jours de renouvellement par moitié du conseil provincial, il est procédé à l'élection des membres du nouveau bureau.

Art. 27.Pour chaque mandat vacant, il est voté séparément dans l'ordre suivant : d'abord pour le mandat de président, ensuite pour celui de vice-président et enfin pour le mandat de secrétaire.

Les membres du conseil appelés à compléter le bureau en cas d'absence d'un des membres sont également élus par scrutin séparé.

Art. 28.Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des votes valables. A peine de nullité, chaque bulletin ne peut mentionner qu'un seul nom.

Art. 29.Après chaque scrutin, les membres qui composaient le bureau précédent procèdent au dépouillement et proclament le résultat.

Si à ce scrutin aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé sur le champ à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui, au premier tour, avaient obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Chapitre 2.- L'élection des membres des conseils d'appel.

Art. 30.Tous les six ans, dans les quinze jours de son renouvellement, chaque conseil provincial procède à l'élection d'un membre effectif et d'un membre suppléant du conseil d'appel.

Cette élection a lieu suivant les règles analogues à celles qui sont fixées pour l'élection des membres du bureau du conseil provincial.

Art. 31.Pour être élu membre effectif ou membre suppléant d'un conseil d'appel il faut, au moment de l'élection, remplir les conditions suivantes :

Etre de nationalité Belge;

Etre inscrit, depuis un an au moins au tableau du conseil provincial et depuis dix ans à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre;

N'avoir pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens;

Ne pas faire partie du conseil provincial comme membre effectif ou comme membre suppléant.

Chapitre 3.- Election des membres du conseil national.

Art. 32.Tous les six ans, dans les quinze jours de son renouvellement, chaque conseil provincial élit en son sein ou en dehors un membre effectif et un membre suppléant du conseil national.

Cette élection a lieu suivant des règles analogues à celles qui sont fixées pour l'élection des membres du bureau du conseil provincial.

Art. 33.§ 1. Pour être élu membre effectif ou membre suppléant du conseil national il faut, au moment de l'élection, remplir les conditions suivantes :

Etre de nationalité Belge;

Etre inscrit, depuis un an au moins au tableau du conseil provincial et depuis dix ans à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre;

N'avoir pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.

§ 2. Le mandat de membre du conseil national est incompatible avec celui de membre d'un conseil d'appel.

Art. 34.A la première séance après son renouvellement, chaque section du conseil national élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

Cette élection a lieu selon les règles analogues à celles fixées pour l'élection des membres du bureau du conseil provincial.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 35.<disposition transitoire>

Art. 36.<disposition transitoire>

Art. 37.<disposition transitoire>

Art. 38.<disposition transitoire>

Art. 39.<disposition transitoire>

Art. 40.<disposition transitoire>

Art. 41.<disposition transitoire>

Art. 42.<disposition transitoire>

Art. 43.L'arrêté royal du 1er avril 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est rapporté.

Art. 44.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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