Texte 1969071509
Section 1ère._ Première autorisation d'occupation et premier permis de travail.
Article 1er.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 2.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 3.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 3bis.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 4.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Section 2._ Renouvellement de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Art. 5.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 6.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 7.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 8.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 9.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Section 3._ Permis de travail A.
Art. 10.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Art. 11.(abrogé) <AR 1999-06-09/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-1999>
Section 4._ Prorogation du permis de travail.
Art. 12.En application des dispositions de l'aarticle 14, 3e alinéa, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967, la durée de validité du permis de travail B est prorogée dans les cas et suivants les modalités ci-après:
1°lorsqu'un permis de travail vient à expiration pendant que son titulaire est à charge d'une mutuelle ou d'un organisme assureur en matière d'accidents du travail.
Le permis de travail est prorogé pour une durée de trois mois prenant cours à la date à laquelle l'intéressé est déclaré apte à reprendre le travail;
2°lorsqu'un permis de travail vient à expiration moins de trois mois après que son titulaire a été déclaré apte à reprendre le travail après une période d'incapacité de travail due à la maladie ou à un accident de travail.
Le permis de travail est prorogé du temps nécessaire à parfaire un délai de trois mois prenant cours à la date à laquelle l'intéressé est déclaré apte à reprendre le travail;
3°lorsqu'un permis de travail vient à expiration pendant que son titulaire suit des cours d'un centre de formation ou de réadaptation professionnelle de l'Office national de l'emploi ou d'un centre agréé.
Le permis de travail est prorogé pour une durée égale à celle restant à courir jusqu'à la fin des cours, augmentée de trois mois.
Section 5._ Contingent.
Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 et de ses arrêtés d'exécution, la mise au travail et l'occupation d'un contingent d'au moins quinze travailleurs ne résidant pas régulièrement en Belgique au moment de la demande d'autorisation d'occupation,sont subordonnées à l'introduction préalable d'une demande écrite auprès de l'Administration de l'Emploi "du Ministère de l'Emploi et du Travail" <note : régionale de l'Emploi pour l'immigration>.
Cette demande doit comporter notamment les renseignements suivants:
_ nombre exact de travailleurs à recruter et qualification souhaitée;
_ conditions de travail;
_ pays du recrutement éventuel;
_ durée prévisible et lieu de l'occupation en Belgique;
_ conditions de logement des travailleurs à recruter.
Elle doit être accompagnée:
_ de l'engagement de l'employeur de supporter les frais de voyage résultant de la venue de ces travailleurs en Belgique;
_ de l'avis du conseil d'entreprise ou, à son défaut, de la délégation syndicale. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la demande est soumise pour avis aux organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil consultatif de l'immigration.
Cette demande est soumise pour avis aux membres du Conseil consultatif de l'immigration dans le cas de travailleurs non qualifiés.
Art. 14.Lorsque la demande visée à l'article 13, concerne l'occupation de travailleurs qui restent engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail avec un employeur établi à l'étranger, les autorisations d'occupation et les permis de travail ne sont accordés que si la totalité des salaires est payée sur le territoire belge.
Art. 15.L'arrêté ministériel du 19 décembre 1967, relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.