Texte 1969070403

4 JUILLET 1969. - Arrêté royal relatif à l'octroi des prestations familiales en faveur de l'enfant [handicapé], visé à l'article 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la LEtat Fédéral par AR 1991-05-03/38, art. 16, 005; En vigueur : 01-04-1991, reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient de l'allocation supplémentaire visée à l'article 47 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard.) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,7°, 006; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-1984 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
12-7-1969
Numéro
1969070403
Page
6904
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-07-04/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1988-01-28/35, art. 2, 003; En vigueur : 1987-07-01> Dans les conditions déterminées par le présent arrêté, les prestations prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont accordées en faveur de l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'un insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affectations et qui n'est pas déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de lois précitées ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants.

Art. 2.<AR 1988-01-28/35, art. 3, 003; En vigueur : 1987-07-01> Les allocations familiales sont accordées jusqu'à la date à laquelle l'enfant atteint l'âge de 21 ans.

Toutefois, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, à condition que l'enfant ait atteint l'âge de 21 ans avant le 1er juillet 1987 et à condition qu'il ne bénéficie pas d'une allocation aux handicapés.

Art. 3.(L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale) visée à l'article 1er doit avoir commencé avant que l'enfant ait cessé de remplir un des conditions suivantes : <AR 1988-01-28/35, art. 4, 003; En vigueur : 1987-07-01>

satisfaire aux conditions d'octroi prévues par l'article 62 des lois précitées; la limite d'âge n'est toutefois pas prise en considération en ce qui concerne les conditions prévues par l'article 62, §§ 2 et 3;

être occupé par un atelier protégé, créé comme tel par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou agréé en cette qualité en exécution de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.

Art. 4.<AR 1983-12-12/31,art. 1, 002> L'enfant doit faire partie du ménage d'une personne physique.

Art. 5.L'enfant a droit aux allocations familiales :

aux taux prévus par (l'articles 40) des lois précitées; <AR 1990-05-23/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>

(aux taux prévus par l'article 40 majorés du supplément prévu à l'article 50ter de ces lois), si la personne visée à l'article 4 est à 66 p.c. au moins incapable de travailler depuis six mois au moins; <AR 1990-05-23/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>

aux taux prévus par l'article 50bis de ces lois, si l'enfant est un orphelin de père ou de mère et sans préjudice de l'article 56bis, § 2, (...) de ces lois. <AR 23-1-1976, art. 4>

Pour la détermination du rang de l'enfant, il est tenu compte des autres enfants bénéficiaires d'allocations familiales dans le ménage, sauf si ces enfants ont droit comme orphelin à des allocations familiales majorées.

Toutefois, si les prestations familiales sont dues en faveur de l'enfant en vertu d'un régime autre que ceux visés à l'article 1er, le nombre d'enfants bénéficiaires à prendre en considération est celui qui est fixé par le régime dont bénéficie le ménage. Ce nombre est déterminé à la date où l'enfant devient bénéficiaire et au 1er juillet de chaque année. Il reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

Art. 6.Lorsque des prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant handicapé en vertu d'un régime autre que ceux visés à l'article 1er, le montant des prestations familiales dues en vertu du présent arrêté, est diminué du montant des prestations qui pourraient être accordées pour le mois au cours duquel l'enfant devient bénéficiaire ou pour le mois de juillet de chaque année, pour des prestations de travail complètes, en vertu du régime dont bénéficie l'enfant visé à l'article 1er.

Ce montant à déduire, établi forfaitairement, reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Toutefois, il subit l'influence des fluctuations des prix à la consommation, selon les règles applicables dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 7.Le présent arrêté n'est pas applicable si l'enfant est placé à charge d'une autorité publique dans une institution ou chez un particulier.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1969.

Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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