Texte 1969062603
Article 1er.La réduction, prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, n'est pas appliquée à l'égard des personnes qui satisfont à une des conditions suivantes:
1°bénéficier d'une pension d'invalide de guerre en vertu des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923;
2°bénéficier d'une pension au titre de prisonnier politique ou de déporté en vertu des lois sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre, coordonnées le 19 août 1921;
3°(bénéficier d'une pension en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, ou en vertu des lois sur les réparations à accorder aux victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et à leurs ayants droit et être, en outre, bénéficiaire d'un des régimes ci-après:) <AR 29-07-1969, art. 1>
a)l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée;
b)l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplacant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944 relatif aux agents de renseignements et d'action;
c)l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 organisant le statut des résistants civils et des réfractaires;
d)la loi du 18 août 1947 réglant le statut des prisonniers de guerre de 1940-1945;
e)la loi du 1er septembre 1948 établissant le statut des résistants par la presse clandestine;
f)la loi du 7 juillet 1953 organisant le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 et abrogeant l'arrêté-loi du 24 décembre 1946;
g)les lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, coordonnées par l'arrêté royal du 16 octobre 1954;
h)la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne;
i)l'arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945;
j)l'arrêté royal du 24 janvier 1968 portant statut de la reconnaissance nationale en faveur des marins belges ayant navigué dans la marine marchande belge pendant la guerre 1940-1945;
(k) la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées;) <AR 09-11-1982, art. 1>
4°être de nationalité belge, avoir accompli du service effectif dans les forces alliées entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945 et bénéficier d'une pension militaire d'invalidité, accordée par une nation alliée pour une incapacité de travail imputable à un fait de guerre; la date du 8 mai 1945 est remplacée par celle du 15 août 1945 pour ceux qui ont pris part aux opérations de guerre en dehors du continent européen.
Art. 2.L'Etat rembourse chaque année la différence entre les prestations payées aux bénéficiaires des dispositions du présent arrêté, de l'arrêté royal du 15 mai 1965 déterminant les conditions dans lesquelles les invalides victimes de la guerre peuvent obtenir une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant et de l'arrêté royal du 7 février 1968 fixant les conditions spéciales dans lesquelles les bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale sont admis au bénéfice de la pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1968, et les prestations que les intéressés auraient pu prétendre sans application de ces arrêtés.
Le montant est déterminé le 31 décembre de chaque année pour tous les cas pour lesquels des paiements ont été effectués au cours de l'année.
Art. 3.En ce qui concerne les paiements faits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la charge financière qui découle pour l'Etat de l'application de l'arrêté royal précité du 15 mai 1965 et de l'arrêté royal précité du 7 février 1968, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1968, est déterminée tous les cinq ans et pour la première fois le 31 décembre 1969, étant entendu que le remboursement par l'Etat ne vise que les cas qui ne donneront plus lieu à paiement dans les cinq années suivantes.
La charge financière est imputée sur le budget de l'exercice qui suit la fin de la période quinquennale.
Elle est égale à la valeur calculée à la fin de la période, au taux d'intérêt de 4 p.c. l'an:
a)de la différence entre les prestations payées aux bénéficiaires des dispositions de l'arrêté royal du 7 février 1968 visé à l'alinéa 1er et les prestations que les intéressés auraient pu prétendre sans application de cet arrêté;
b)des prestations payées pour la période antérieure au 1er janvier 1968 aux bénéficiaires des dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1965 visé à l'alinéa 1er.
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office par l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants:
1°en faveur des personnes sur la demande de pension desquelles aucune décision administrative n'est encore intervenue à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°en faveur des personnes dont la demande de pension a fait l'objet d'une décision administrative ou juridictionnelle, prise ou notifiée après la date de la publication et avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office par les juridictions administratives lorsque celles-ci établissent le droit aux prestations dans le cadre de l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Art. 6.Les personnes visées à l'article 1er qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient, conformément au régime de pension des travailleurs indépendants, d'une pension de retraite réduite du fait de son octroi anticipé, peuvent solliciter l'application des dispositions du présent arrêté en introduisant une nouvelle demande de pension auprès du bourgmestre de la commune ou elles ont leur (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques). <AR 1994-04-11/36, art. 1, 002; En vigueur : 05-05-1994>
Cette demande a effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite; si elle est introduite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle produit toutefois effet à la date de cette entrée en vigueur.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.