Texte 1969060407
Article 1er.(Voir note sous l'intitulé) Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre de la Santé publique peut accorder des subsides aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants, ainsi que leur équipement et leur mobilier d'installation. (abrogé) <AR 11-09-1974>
Art. 2.(Voir note sous l'intitulé) Les homes visés à l'article précédent sont destinés à l'hébergement de handicapés adultes, qui sont à même, par leur propre travail, de subvenir en tout ou en partie à leur subsistance, mais pour qui, en l'absence de toute aide familiale ou sociale, l'hébergement dans un milieu protégé constitue le moyen indispensable de mener une vie indépendante.
Art. 3.(Voir note sous l'intitulé) (Le montant des subsides est fixé à 80 p.c. du prix de revient du terrain, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment neuf, et à un taux identique pour les travaux, fournitures et prestations pour autant que ce prix ne dépasse pas le maximum fixé périodiquement par le Ministre qui pour la région flamande, a la Santé publique dans ses attributions.) <AR 15-04-1977>
(Toutefois, le montant du subside est fixé :
a)à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des travaux indispensables pour que l'établissement, déjà affecté avant le 1er janvier 1977 à la destination reprise à l'article 1er, puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité relatives aux homes pour handicapés adultes isolés;
b)à 90 p.c. du coût des travaux, fournitures et prestations supplémentaires, qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service compétent des pompiers, certifiant que les exigences réglementaires en matière de sécurité dans les homes pour handicapés adultes isolés étaient respectées et qu'il apparaît toutefois, par la suite, que des travaux, fournitures et prestations supplémentaires sont indispensables pour répondre aux exigences de sécurité.) <AR 15-04-1977>
Art. 4.(Voir note sous l'intitulé) Les subsides ne peuvent être accordés que si les conditions suivantes sont remplies :
a)l'avant-projet des travaux doit avoir été approuvé par le Ministre de la Santé publique, conformément aux règles qu'il a fixées;
b)le demandeur doit s'engager à :
respecter les normes prescrites par le Ministre de la Santé publique en matière de homes pour handicapés adultes isolés.
ne pas modifier la destination de l'établissement sans autorisation préalable du Ministre de la Santé publique, sous peine de remboursement des sommes reçues au titre de subsides.
assurer à tout moment les bâtiments subsidés, pour leur valeur pleine et entière, contre les risques causés par l'incendie, la foudre, l'explosion et l'électricité.
c)le demandeur doit prouver qu'il est à même de financer la part qui lui incombe dans le prix de revient.
Art. 5.(Voir note sous l'intitulé) Le Ministre de la Santé publique fixe les modalités d'introduction des demandes, d'examen, des dossiers et d'octroi des subsides.
Art. 6.(Voir note sous l'intitulé) Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.