Texte 1969052302

23 MAI 1969. - Arrêté ministériel fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés. (Autorité flamande : Arrêté ministériel fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ". AGF 2006-11-17/52, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2006) (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1998-12-03/38, art. 15; En vigueur : 01-09-1998) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2013-07-04/32, art. 3 et 2, 53°, 006; En vigueur : 01-09-2013) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2023-01-20/07, art. 12, 007; En vigueur : 01-04-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1990 et mise à jour au 02-03-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
4-6-1969
Numéro
1969052302
Page
5609
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-05-23/02
Entrée en vigueur / Effet
04-06-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire par la décision fixant leur processus de réadaptation et de reclassement social ou, si celui-ci n'a pas encore été établi, par une décision particulière, peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés dans les limites et conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 1. (Autorité flamande)

<AGF 2006-11-17/52, art. 9; En vigueur : 01-04-2006> Lorsque des personnes handicapées ont des charges résultant du déplacement au lieu fixé pour leur éducation scolaire par la décision fixant leur protocole d'intégration, et de leur séjour, celles-ci peuvent être supportées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " de reclassement social ou, si celui-ci n'a pas encore été établi, par une décision particulière, dans les limites et conditions fixées par le présent arrêté. Lorsque la formation scolaire peut être assimilée à une formation professionnelle, les charges susmentionnées peuvent être supportées par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".

Chapitre 1er._ L'intervention dans les frais de déplacement

Art. 2.En ce qui concerne les handicapés qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, peuvent donner lieu à intervention :

les déplacements du handicapé par moyen de transport individuel;

les déplacements de la personne accompagnant le handicapé dans ses déplacements par moyen de transport en commun.

Art. 3.(abrogé) <A.M. 5-8-1974>.

Art. 4.§ 1er. Les déplacements du handicapé par moyen de transport individuel ne peuvent donner lieu à intervention qu'à condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les déplacements par moyen de transport en commun sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.

§ 2. Les déplacements de la personne qui accompagne le handicapé dans ses déplacements par moyen de transport en commun ne peuvent donner lieu à intervention qu'à la condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, le handicapé a besoin d'une aide pour effectuer ces déplacements.

Art. 4. (Autorité flamande)

§ 1. (Les déplacements du handicapé à l'aide d'un moyen de transport individuel ou individualisé ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition :

que le handicapé se déplace en chaise roulante;

qu'il se déplace sans être accompagné d'une tierce personne et qu'il résulte d'un rapport médical circonstancié qu'il ne peut effectuer des déplacements à pied d'au moins 300 mètres pour cause d'affections cardiorespiratoires ou locomotrices.

Les déplacements à l'aide d'un moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions de l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une intervention qui est calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement à l'aide d'un moyen de transport en commun.) <AEF 1990-03-07/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1990; voir AEF 1990-03-07/38, art. 4>

§ 2. Les déplacements de la personne qui accompagne le handicapé dans ses déplacements par moyen de transport en commun ne peuvent donner lieu à intervention qu'à la condition que le (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou, le cas échéant " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ") ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, le handicapé a besoin d'une aide pour effectuer ces déplacements. <AGF 2006-11-17/52, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 4. (Communauté germanophone)

§ 1er. (Les déplacements de la personne handicapée par un moyen de transport individuel ou individualisé ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition :

que la personne handicapée se déplace en voiturette;

ou qu'elle se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il ressort d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs, les déplacements à pied de 300 mètres ou moins sont impossibles.) <ACG 1990-10-18/35, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-1990>

§ 2. Les déplacements de la personne qui accompagne le handicapé dans ses déplacements par moyen de transport en commun ne peuvent donner lieu à intervention qu'à la condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, le handicapé a besoin d'une aide pour effectuer ces déplacements.

Art. 4. (Communauté française)

§ 1. (Les déplacements par moyen de transport individuel donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article :

lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;

lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Conseil de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins 300 mètres.

Les déplacements par moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun.) <ACF 1990-10-25/45, art. 5, 004; En vigueur : 04-02-1991; la modification n'est pas applicable aux personnes handicapées qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé>

§ 2. Les déplacements de la personne qui accompagne le handicapé dans ses déplacements par moyen de transport en commun ne peuvent donner lieu à intervention qu'à la condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, le handicapé a besoin d'une aide pour effectuer ces déplacements.

Art. 5.§ 1er. Peuvent être pris en considération :

en ce qui concerne les handicapés qui ne séjournent pas dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par jour de cours, depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement :

en ce qui concerne les handicapés qui séjournent dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par semaine, depuis leur résidence jusqu'à l'internat où ils séjournent.

Pour les handicapés qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe; dans cette hypothèse, les déplacements depuis le lieu de séjour jusqu'à l'établissement d'enseignement fréquenté peuvent également être pris en considération dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1°, du présent paragraphe.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, deux déplacements aller et retour par jour de cours peuvent être pris en considération à la condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de sont handicap, il est nécessaire que le handicapé regagne sa résidence à la mi-journée.

§ 3. En ce qui concerne les déplacements de la personne accompagnant le handicapé dans ses déplacements par moyen de transport en commun, seuls sont pris en considération les déplacements effectués en compagnie du handicapé.

Art. 5. (Autorité flamande)

§ 1er. Peuvent être pris en considération :

en ce qui concerne les handicapés qui ne séjournent pas dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par jour de cours, depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement :

en ce qui concerne les handicapés qui séjournent dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté : un déplacement aller et retour par semaine, depuis leur résidence jusqu'à l'internat où ils séjournent.

Pour les handicapés qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe; dans cette hypothèse, les déplacements depuis le lieu de séjour jusqu'à l'établissement d'enseignement fréquenté peuvent également être pris en considération dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1°, du présent paragraphe.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, deux déplacements aller et retour par jour de cours peuvent être pris en considération à la condition que le (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou, le cas échéant " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ") ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de sont handicap, il est nécessaire que le handicapé regagne sa résidence à la mi-journée. <AGF 2006-11-17/52, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. En ce qui concerne les déplacements de la personne accompagnant le handicapé dans ses déplacements par moyen de transport en commun, seuls sont pris en considération les déplacements effectués en compagnie du handicapé.

Art. 6.Le montant de l'intervention ne peut en aucun cas excéder le montant des frais réellement déboursés.

Art. 7.§ 1er. Pour les déplacements effectués par moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux.

Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles le handicapé ne s'est pas déplacé ne donne lieu à intervention qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement ne puisse être obtenu auprès de la société de transport intéressée.

§ 2. (abrogé) <A.M. 5-8-1974.>.

Art. 8.<A.R. 17-01-1978> § 1er. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 9 chevaux et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.

Lorsque le handicapé est véhiculé par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher le handicapé, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :

l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;

ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de 60 kilomètres à l'heure;

ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à 120 kilomètres.

Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer le handicapé qui séjourne dans un internat.

§ 2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé au handicapé pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxis.

Art. 9.Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique : toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de 5 km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.

Chapitre 2._ L'intervention dans les frais de séjour

Art. 10.Le séjour des handicapés qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté peut donner lieu à intervention à condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, les déplacements journaliers depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.

Pour les handicapés qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement.

Art. 10. (Autorité flamande)

Le séjour des handicapés qui suivent les cours de l'enseignement ordinaire du niveau primaire, secondaire ou supérieur, dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement fréquenté peut donner lieu à intervention à condition que le (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou, le cas échéant " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ") ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, les déplacements journaliers depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement sont impossibles ou présentent de graves inconvénients. <AGF 2006-11-17/52, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2006>

Pour les handicapés qui fréquentent un enseignement ordinaire du niveau supérieur, le séjour dans l'agglomération où est situé l'établissement fréquenté est assimilé à un séjour dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement.

Art. 11.§ 1er . L'intervention est fixée à 50 p.c. du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants :

en ce qui concerne les handicapés qui suivent les cours du niveau primaire : 6 300 F par an;

en ce qui concerne les handicapés qui suivent les cours du niveau secondaire : 7 500 F par an;

en ce qui concerne les handicapés qui suivent les cours du niveau supérieur :-13 100 F par an, si le handicapé séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;-2 200 F par mois complet de cours, si le handicapé séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.

§ 2. En ce qui concerne les handicapés qui suivent les cours du niveau supérieur et qui établissent qu'en raison de leur handicap ils n'ont pu obtenir une bourse d'études du Fonds national des études, l'intervention est portée à 75 p.c. du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants :- 19 700 F par an, si le handicapé séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;- 3 200 F par mois complet de cours, si le handicapé séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.

Art. 12.Les montants maxima d'intervention fixés à l'article 11 correspondent à l'indice 108,87 des prix à la consommation.

Ces montants sont adaptés pour chaque année scolaire en fonction du chiffre auquel s'établit l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août qui précède le début de l'année scolaire considérée.

Art. 13.Les frais exposés en vue d'un séjour d'une durée déterminée ne peuvent donner lieu à intervention lorsque le séjour n'a pas été effectif, qu'à condition que l'absence soit dûment justifiée et que le remboursement des frais exposés ne puisse être obtenu.

Chapitre 3._ Dispositions communes

Art. 14.Les interventions visées au présent arrêté ne peuvent être accordée que pour autant que les cours soient suivis dans un enseignement :

de plein exercice, suivant les normes établies par la réglementation régissant la matière;

pratiqué dans un établissement visé à l'article 56, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.

Art. 15.(Voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Les handicapés sont tenus de fournir au Fonds National tous les documents et renseignements qui leur sont réclamés en vue de l'examen de leur demande, notamment en ce qui concerne la preuve des débours qu'ils invoquent.

Art. 15. (Autorité flamande)

Les handicapés sont tenus de fournir au (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ou, le cas échéant " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ") tous les documents et renseignements qui leur sont réclamés en vue de l'examen de leur demande, notamment en ce qui concerne la preuve des débours qu'ils invoquent. <AGF 2006-11-17/52, art. 10, 005; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 16.Les interventions accordées en vertu du présent arrêté sont diminuées du montant des interventions dont le handicapé bénéficie ou peut bénéficier en la matière, en vertu de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives au reclassement social des handicapés.

Il n'est toutefois pas tenu compte des bourses d'études octroyées par le Fonds national des études.

Chapitre 4._ Dispositions finales

Art. 17.Sans préjudice à la disposition de l'article 73 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, les déplacements et séjours effectués depuis le 23 avril 1963 peuvent être pris en considération pour l'octroi des interventions prévues au présent arrêté.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 28 avril 1966 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, est abrogé à l'exception des articles 8 à 10 qui restent d'application pour la fixation du montant de l'intervention accordée pour les séjours antérieurs à l'année scolaire 1969-1970.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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