Texte 1969042404
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Article 1er.La durée du travail des ouvriers mentionnés ci-dessous, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de la pêche maritime, peut excéder les limites prévues à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale :1° de cent cinquante heures par année civile en ce qui concerne les ouvriers occupés :
_ soit par les marchands-acheteurs de poisson dans les halles au poisson du littoral, au nettoyage, à l'écaillage, à l'emballage et à la conservation du poisson;
_ soit au chargement et au déchargement de harengs et d'esprots;2° de cent heures par année civile pour les ouvriers occupés dans les halles au poisson du littoral en qualité de trieurs de poisson.
Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires
Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1968, reprise en annexe, de la Commission paritaire nationale de la pêche maritime relative à l'octroi d'un sursalaire à certains ouvriers occupés la nuit.
Chapitre 3._ Dispositions communes
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.CONVENTION. <non reprise>