Texte 1969032804

28 MARS 1969. - [Arrêté royal dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.] <AR 2002-05-26/40, art. 1, 008; En vigueur : 25-06-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-1982 et mise à jour au 03-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
4-4-1969
Numéro
1969032804
Page
3002
PDF
version originale
Dossier numéro
1969-03-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Donnent lieu à réparation, conformément aux dispositions [10 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970]10, les maladies professionnelles suivantes :

N° code
-------------
1.1.Maladies professionnelles provoquées par les agents chimiques suivants
1.101.Arsenic ou ses composés
1.102.Beryllium (glucinium) ou ses composés
1.103.01.Oxyde de carbone
1.103.02.Oxychlorure de carbone
1.103.03.Acide cyanhydrique
1.103.04.Cyanures
1.103.05.Composés de cyanogène
[1.103.06Isocyanates]<AR 2002-08-02/93, art. 1, 009; En vigueur : 17-11-2002>
1.104.Cadmium ou ses composés
1.105.Chrome ou ses composés
1.106.Mercure ou ses composés
1.107.Manganèse ou ses composés
1.108.01.Acide nitrique
1.108.02.Oxydes d'azote
1.108.03.Ammoniaque
1.109.Nickel ou ses composés
1.110.Phosphore ou ses composés
1.111.Plomb ou ses composés
1.112.01.[Oxydes de soufre]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 1°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
1.112.02.Acide sulfarique
1.112.03.Hydrogène sulfure
1.112.04.Sulfure de carbone
1.113.Thallium ou ses composés
1.114.Vanadium ou ses composés
1.115.01.Chlore
1.115.02.Ses composés inorganiques
1.115.03.Brome
1.115.04.Ses composés inorganiques
1.115.05.Iode
1.115.06.Ses composés inorganiques
1.115.07.Fluor ou ses composés
1.116.Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l'éther de pétrole et de l'essence (l'éther de pétrole et l'essence sont des distillants liquides du pétrole et dont le point d'ébullition est inférieur ou égale à 200 degrés centigrades)
1.117.Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques
1.118.01.Alcools
1.118.02.Leurs dérivés halogénés
1.118.03.Clycols
1.118.04.Leurs dérivés halogénés
1.118.05.Ethers
1.118.06.Leurs dérivés halogénés
1.118.07.Cétones
1.118.08.Leurs dérivés halogénés
1.118.09.Esters organiques
1.118.10.Leurs dérivés halogénés
[1.118.11Esters organophosphoriques]<AR 2002-08-02/93, art. 1, 009; En vigueur : 17-11-2002>
1.119.01.Acides organiques
1.119.02.Aldehydes
1.119.021.Méthanal (formaldehyde)
1.119.03.Y compris leurs dérivés amidiques
1.120.01.Nitrodérivés aliphatiques
1.120.02.Esters de l'acide nitrique
1.121.01.Benzène ou
1.121.02.Ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule C H ) n 2n-6
1.121.03.Naphtalènes ou
1.121.04.Leurs homologues (les homologues de naphtalène sont définis par la formule C H ) n 2n-12
[1.121.05Autres hydrocarbures aromatiques polycycliques condensés] <AR 2002-08-02/93, art. 1, 009; En vigueur : 17-11-2002>
1.122.Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques
1.123.01.Phénols ou homologues ou
1.123.02.Leurs dérivés halogénés
1.123.03.Thiaphénols ou homologues ou
1.123.04.Leurs dérivés halogénés
1.123.05.Naphtols ou homologues ou
1.123.06.Leurs dérivés halogénés
1.123.07.Dérivés halogénés des alcoylaryloxydes
1.123.08.Dérivés halogénés des alcoylarylsulfures
1.123.09.Bensoquinone
1.124.01.Amines aromatiques ou hydrazine aromatiques ou
1.124.02.Leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitroses, nitres ou sulfones
1.125.01.Nitrodérivés des hydrocarbures aromatiques
1.125.02.Nitrodérivés des phénols ou de leurs homologues
[1.130.Zinc et composés
1.132.Platine et composés]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 2°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
2.107.Hydrocarbures aliphatiques, autres que ceux visés sous 1.116
2.108.01.Amines aliphatiques
2.110.01.Vinylbenzene (styrène)
9.101.Terpènes
[9.102.Cobalt ou composés du cobalt]<AR 1989-09-13/33, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 15-10-1989>
1.2.Maladies professionnelles de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions
1.201.Affections cutanées et cancers cutanés dus :
1.201.01.A la suie
1.201.02.Au goudron
1.201.03.Au bitume
1.201.04.Au brai
1.201.05.A l'anthracène ou ses composés
1.201.07.A la paraffine brute ou aux composés de la paraffine
9.201.08.Au carbazol ou ses composés
9.201.09.Aux sous-produits de la distillation de la houille
1.202.Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d'autres positions
1.3.Maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de substances et agents non compris sous d'autres positions
1.301.Pneumoconioses
1.301.11.Silicose
1.301.12.Silicose associée à la tuberculose pulmonaire
[2.301.01.Graphitose] <AR 26-11-1982, art. 1, 002>
[2.301.02Stibiose]<AR 2002-08-02/93, art. 1, 009; En vigueur : 17-11-2002>
[9.301.20.Affections bénignes de la plèvre et du péricarde provoquées par l'amiante]<AR 1999-03-22/43, art. 1, 1°, 006; En vigueur : 26-04-1999>
1.301.21.Asbestose
1.301.22.[...]<AR 1999-03-22/43, art. 1, 2°, 006; En vigueur : 26-04-1999>
1.301.23.[...]<AR 1999-03-22/43, art. 1, 2°, 006; En vigueur : 26-04-1999>
1.301.24.Pneumoconioses dues aux poussières de silicates
1.302.Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières ou fumées d'aluminium ou de ses composés
1.303.Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières de métaux durs
1.304.Affections broncho-pulmonaires causées par les poussières de scories Thomas
1.305.01.Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par les bois de teck et de kamball
1.305.02.Farinose
[1.305.03.01.Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par le bois]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 4°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[1.305.03.02.Troubles respiratoires de caractère allergique provoqués dans le milieu professionnel par les antibiotiques] <AR 1991-07-12/31, art. 1, 3°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[1.305.05.01.Alvéolites allergiques extrinsèques]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 5°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[1.305.05.02.Sidérose]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 7°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[1 1.305.06.01Asthme professionnel provoqué par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d'autres rubriques;
1.305.06.02Rhinite allergique provoquée par une hypersensibilité spécifique due à des substances qui ne figurent pas dans d'autres rubriques;]1
[1.305.07Fièvres des métaux provoquées par l'inhalation de fumée d'oxydes de métaux non repris sous d'autres positions]<AR 2002-08-02/93, art. 1, 009; En vigueur : 17-11-2002>
[2.306.01.Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 7°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[2.306.02.Maladies pulmonaires provoquées par l'inhalation de poussières de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 6°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[9.307.Mésothéliome provoqué par l'amiante]<AR 26-11-1982, art. 1, 002>
[9.308.Cancer du poumon provoqué par l'amiante]<AR 1999-03-22/43, art. 1, 3°, 006; En vigueur : 26-04-1999>
[9.310.cancer du larynx provoqué par l'amiante]<AR 2002-05-26/40, art. 2, 008; En vigueur : 25-06-2002>
[7 9.311.Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante
9.312.Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline]7
1.4.Maladies professionnelles infectieuses et parasitaires
1.401.Maladies parasitaires
1.401.01.Ankylostomiase
1.401.02.Anguillule de l'intestin (Strongyloides stercoralis)
1.402.Maladies tropicales
1.402.01.Paludisme
1.402.02.Amibiase
1.402.03.Trypanosomiase
1.402.04.Dengue
1.402.05.Fièvre à pappataci
1.402.06.Fièvre de Malte
1.402.07.Fièvre récurrente
1.402.08.Fièvre jaune
1.402.09.Peste
1.402.10.Leischmaniose
1.402.11.Pian
1.402.12.Lèpre
1.402.13.Typhus exanthematique
1.402.14.Autres rickettsioses
[1.402.15.Bilharziose
1.402.16.Shigellose
1.402.17.Filariose]<AR 1989-09-13/33, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 15-10-1989>
1.403.01.Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux
1.403.02.Tétanos
[1.403.03.Hépatite A du personnel exposé au contact avec des eaux usées contaminées par des matières fécales]<AR 1988-03-07/30, art. 1, 003; En vigueur : 25-03-1988>
[1.404.01.[4 Tuberculose chez les personnes travaillant dans les institutions de soins, le secteur des soins de santé, l'assistance à domicile, la recherche scientifique, les services de police, les ports aériens et maritimes, les prisons, les centres d'asile et d'accueil pour illégaux et sans-abri et chez les travailleurs sociaux]4]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 8°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[1.404.02.Hépatite virale chez le personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles dans des institutions de soins ou un risque accru d'infection existe]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 9°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[1.404.03.Autres maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles dans des institutions de soins ou un risque accru d'infection existe]<AR 1991-07-12/31, art. 1, 10°, 005; En vigueur : 31-08-1991>
[5 1.404.04- Toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 pour les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels visés à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant que la survenance de la maladie soit constatée au cours de la période du 20 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus.]5
[6 1.404.05- Toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 chez les travailleurs qui, au cours de leurs activités professionnelles, ont été impliqués dans une flambée de cas d'infections dans une entreprise.]6
1.6.Maladies professionnelles provoquées par des agents physiques
1.601.Maladies provoquées par les radiations ionisantes
1.602.Cataracte provoquée par le rayonnement thermique
1.603.Hypoacousie ou surdité provoqué par le bruit
1.604.Affections provoquées par la compression ou la décompression atmospherique
[8 1.605.01- Affections ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques]8
[...]<AR 2004-12-27/50, art. 1, 010; En vigueur : 19-02-2005>
1.605.02Affections angioneurotiques des membres superieurs provoquées par les vibrations mécaniques]<AR 2002-08-02/93, art. 1, 009; En vigueur : 17-11-2002>
[1.605.03Syndrome mono ou polyradiculaire objective de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire etroit : - consécutif à une hernie discale dégénerative provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, ou - consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1, provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège.]<AR 2004-12-27/50, art. 1, 010; En vigueur : 19-02-2005>
[1.606.11.Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées
1.606.21.Maladies dues au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses chez les artistes du spectacle
[2 1.606.22Maladies atteignant les tendons, les gaines tendineuses et les insertions musculaires et tendineuses des membres supérieurs dues à une hypersollicitation de ces structures par des mouvements nécessitant de la force et présentant un caractère répétitif, ou par des postures défavorables]2
1.606.41.Arrachement par surmenage des apophyses epineuses]<AR 1989-09-13/33, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 15-10-1989>
[1.606.51.Atteinte de la fonction des nerfs dues a la pression]<AR 2002-08-02/93, art. 1, 009; En vigueur : 17-11-2002>
1.607.Nystagmus des mineurs
[3 1.608 :Thrombose ou anévrisme de l'artère ulnaire au niveau de l'éminence hypothénar, accompagné(e) d'un syndrome angioneurotique ou d'ischémie, provoqué(e) par une percussion répétitive avec ou sur l'éminence hypothénar (syndrome du marteau hypothénar)]3
[7 1.609.Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage]7
[9 1.610Kératoses actiniques multiples provoquées par une exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet naturel et apparues durant l'exposition au risque professionnel, et carcinome spinocellulaire (carcinome des cellules pavimenteuses) de la peau provoqué par une exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet naturel et issu des kératoses actiniques multiples précitées]9
[1.7.Maladies professionelles qui ne peuvent être classees dans une autre categorie
1.701.Affections de caractere allergique provoquees par le latex naturel apres un mois au moins d'exposition au risque professionnel]<AR 2001-07-09/35, art. 1, 2°, 007; En vigueur : 02-09-2001>
[1.702Syndrome hemolytique provoque par le trihydrure d'antimoine
1.712Encephalopathie aigue provoquée par les dérivés hydrogènes du bore]<AR 2002-08-02/93, art. 1, 009; En vigueur : 17-11-2002>
[1.711.syndrome psycho-organique provoqué par des solvants organiques]<AR 2002-05-26/40, art. 2, 008; En vigueur : 25-06-2002>
(1)<AR 2009-10-28/09, art. 1, 011; En vigueur : 17-12-2009>
(2)<AR 2012-10-12/06, art. 1, 012; En vigueur : 02-11-2012>
(3)<AR 2012-12-21/24, art. 1, 013; En vigueur : 28-01-2013>
(4)<AR 2013-01-22/06, art. 1, 014; En vigueur : 21-02-2013>
(5)<AR 39 2020-06-26/19, art. 1, 016; En vigueur : 18-03-2020>
(6)<AR 2021-12-09/09, art. 1, 017; En vigueur : 18-05-2020>
(7)<AR 2022-07-17/08, art. 1, 018; En vigueur : 19-08-2022>
(8)<AR 2023-11-13/02, art. 1, 019; En vigueur : 21-11-2023>
(9)<AR 2024-01-31/03, art. 1, 020; En vigueur : 17-02-2024>

(10AR 2024-04-24/04, art. 9, 021; En vigueur : 13-05-2024)

Article 1er.<Inséré par AR 2002-05-26/40, art. 1; En vigueur : 25-06-2002> Pour les maladies professionnelles énumérées dans l'annexe au présent arrêté, l'exposition au risque professionnel de la maladie doit répondre aux critères définis dans ladite annexe.

Art. 2.<Disposition abrogatoire>.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 1969.

Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe. Critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles.

["4 I. Crit\232res d'exposition concernant les :"°

Numéro de code 9.308 - Cancer du poumon provoqué par l'amiante

Numéro de code 9.310 - Cancer du larynx provoqué par l'amiante

Numéro de code 1.301.21 - Asbestose

1. Pour qu'une exposition au risque professionnel des maladies 9.308, 9.310 et 1.301.21 soit reconnue, il faut que l'exposition professionnelle à l'amiante ait débuté au moins 20 ans avant l'apparition de la maladie et que l'intéressé ait eu une exposition professionnelle à l'amiante égale au total de 25 années fibre au moins.

2. Une année fibre est égale à l'exposition totale subie au cours d'une année par une personne dans un milieu professionnel où la concentration atmosphérique en fibres d'amiante est égale à une fibre par centimètre cube. La formule est donc la suivante :

Une fibre d'amiante est une particule d'amiante de longueur supérieure à 5 micromètres, de diamètre inférieur à 3 micromètres et d'un rapport longueur/diamètre d'au moins trois à un.

L'exposition subie pendant une activité professionnelle déterminée se calcule sur la base de la concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante au poste de travail et en fonction de la durée effective de l'exposition.

La concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante est déterminée pour un poste de travail déterminé sur la base des résultats des mesures disponibles relatives à des postes de travail analogues et effectuées pendant la même période.

Si seules certaines activités ou certains procédés exposaient à l'amiante, on ne prend en considération que le temps consacré à ces activités ou procédés.

L'exposition totale est calculée par addition des expositions isolées (C1 T1, C2 T2,.... Cn Tn) selon la formule:

Où :

Ci = nombre de fibres d'amiante par cm3 d'air

Ti = durée d'exposition en années

Pour le calcul de la durée d'exposition, on considère que :

1 année = 1.920 heures de travail

Si la durée réelle de l'exposition ne peut être établie, une journée de travail est assimilée à huit heures de travail, une semaine à cinq jours de travail, un mois à vingt journées de travail ou quatre semaines et une année à douze mois.

3. Une exposition professionnelle de 25 années fibres est prouvée si l'intéressé présente des épaississements diffus bilatéraux des plèvres viscérales reconnus comme maladie professionnelle sous le n° de code 9.301.20 ou répondant aux conditions légales pour être reconnus comme maladie professionnelle.]1

["4 II. Crit\232res d'exposition concernant le :"°

["2 Code 1.404.04 - SARS-CoV-2 Sont expos\233s au risque professionnel de la maladie 1.404.04 : les travailleurs qui ont exerc\233 des activit\233s professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels vis\233s \224 l'annexe de l'arr\234t\233 minist\233riel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 au cours de la p\233riode du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant : - que les conditions de travail ou la nature des activit\233s professionnelles exerc\233es rendent r\233guli\232rement impossible de conserver une distance d'1,5 m\232tre dans les contacts avec d'autres personnes, - qu'il ne se soit pas \233coul\233 plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date de la derni\232re prestation de travail effective du travailleur en dehors de son domicile, - et qu'il ne se soit pas \233coul\233 plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date \224 laquelle l'entreprise o\249 le travailleur exer\231ait son activit\233 professionnelle a cess\233 d'\234tre reprise \224 l'annexe de l'arr\234t\233 minist\233riel du 23 mars 2020 pr\233cit\233."°

["3[4 III."° Critères d'exposition concernant le code 1.404.05

Un travailleur atteint d'une maladie provoquée par le SARS CoV-2 est considéré comme ayant été exposé au risque professionnel de la maladie 1.404.05 si la flambée de cas d'infections dans l'entreprise présente les caractéristiques suivantes :

- il existe au moins 5 cas confirmés dans une période de 14 jours au sein d'un groupe déterminé de personnes qui partagent le même espace de travail et dont le travailleur concerné fait partie;

- un cas confirmé est défini comme une personne, avec ou sans symptômes, chez laquelle la présence du virus a été confirmée par un test moléculaire ou antigénique;

- il ressort clairement de l'analyse de la flambée un lien épidémiologique entre les cas confirmés;

- les conditions de travail sont de nature à faciliter grandement la transmission du virus.

Une flambée est considérée comme terminée lorsqu'il n'y a plus de preuve de la poursuite de la transmission du virus dans le groupe de personnes considéré.

Une flambée est, en toute hypothèse, considérée comme terminée si les membres du groupe de personnes considéré ont été écartés du lieu de travail (isolement ou quarantaine).

Les membres du groupe de personnes considéré chez lesquels la maladie est diagnostiquée dans les 14 jours suivant le début de la mesure de quarantaine susmentionnée sont également considérés comme ayant été exposés au risque professionnel de la maladie 1.404.05.]3

["4 IV. Crit\232res d'exposition concernant le num\233ro de code 9.311. - Cancer de l'ovaire provoqu\233 par l'amiante. Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.311. soit reconnue, il faut que l'int\233ress\233e ait travaill\233 \224 temps plein pendant au moins 10 ans dans une ou plusieurs des conditions ou professions suivantes : - fabrication de produits contenant du ciment \224 base d'amiante; - fabrication de produits destin\233s \224 l'isolation thermique et/ou acoustique et \224 base d'amiante; - filature et tissage d'amiante; - fabrication de mat\233riaux de friction \224 base d'amiante (entre autres garniture de freins et accouplements \224 glissements pour v\233hicules et appareils); - fabrication de filtres \224 base d'amiante; - fabrication de portes coupe-feu contenant de l'amiante; - pose d'isolation \224 base d'asbeste et projection d'amiante; - construction navale et r\233paration de bateaux : ex\233cution d'activit\233s \224 bord, particuli\232rement dans la chambre des machines : menuisiers dans la construction navale; - m\233caniciens et machinistes sur navire; - dockers \" tous travaux \" ou manoeuvres charg\233s de d\233charger et de manipuler l'amiante; - travailleurs charg\233s de manipuler l'amiante en vrac; - travailleurs charg\233s d'op\233rations m\233caniques sur des mat\233riaux contenant de l'amiante (couper, aiguiser, poncer, forer) particuli\232rement pour la fabrication de bagues d'\233tanch\233it\233, de garnitures de freins et d'accouplements par glissements \224 base d'asbeste; - d\233molition d'installations et de b\226timents contenant des mat\233riaux \224 base d'amiante (par exemple : fours, chauffage central, chaudi\232res, r\233cup\233ration de m\233tal, d\233molition de navires) et assainissement de b\226timents contenant des mat\233riaux \224 base d'amiante; - r\233cup\233ration et battage de sacs de jute ayant contenu de l'amiante; - poseurs de tubes et tuyauteurs-soudeurs dans le cadre de travaux d'entretien ou de r\233parations; - m\233caniciens d'entretien dans les centrales \233lectriques; - installateurs de chauffage central; - ma\231ons de fours. V. Crit\232res d'exposition concernant le num\233ro de code 9.312. - Scl\233rose syst\233mique provoqu\233e par l'inhalation de poussi\232re renfermant de la silice cristalline. Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.312. soit reconnue, il faut une exposition de 10 ans \224 l'inhalation de poussi\232res renfermant de la silice cristalline dans le cadre d'activit\233s professionnelles exerc\233es \224 temps plein et comportant les t\226ches suivantes; - travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline; - travaux en chantiers de creusement de galeries et fon\231age de puits ou de bures dans les mines; - concassage, broyage, tamisage et manipulation (effectu\233s \224 sec) de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline; - taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline; - fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres \224 nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline; - travaux de pon\231age et sciage (\224 sec) de mat\233riaux renfermant de la silice cristalline; - extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise; - utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la pr\233paration de mastic ou agglom\233r\233; - fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de fa\239ence et autres produits c\233ramiques et de produits r\233fractaires; - travaux de fonderie exposant aux poussi\232res de sables renfermant de la silice cristalline : d\233cochage, \233barbage et dessablage; - travaux de meulage, polissage, aiguisage effectu\233s \224 sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline; - travaux de d\233capage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline; - travaux de calcination de terres \224 diatom\233es et utilisations des produits de cette calcination. Si la condition \233nonc\233e ci-dessus n'est pas remplie, Fedris peut reconna\238tre l'exposition au risque professionnel en cas d'exposition particuli\232rement intense. VI. Crit\232res d'exposition concernant le num\233ro de code 1.609. - M\233lanome uv\233al caus\233 par le rayonnement optique provenant du soudage. Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 1.609. soit reconnue, il faut que l'int\233ress\233 ait appartenu pendant plus de 10 ans \224 temps plein \224 la cat\233gorie professionnelle 'soudeur' r\233alisant \224 titre principal ou exclusif des activit\233s de soudure."°

["5 VII. Crit\232res d'exposition concernant le num\233ro de code 1.610 - K\233ratoses actiniques multiples provoqu\233es par une exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet naturel et apparues durant l'exposition au risque professionnel, et carcinome spinocellulaire (carcinome des cellules pavimenteuses) de la peau provoqu\233 par une exposition professionnelle au rayonnement ultraviolet naturel et issu des k\233ratoses actiniques multiples pr\233cit\233es. Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 1.610 soit reconnue, il faut que les conditions ci-dessous soient cumulativement remplies : - premi\232re condition : l'int\233ress\233 doit avoir travaill\233 comme : a. agriculteur, arboriculteur et fruiticulteur; b. jardinier, horticulteur; c. b\251cheron, travailleur forestier et en zones naturelles; d. membre de l'\233quipage des navires de p\234ches; e. travailleurs de la construction routi\232re; f. couvreurs; g. monteurs de constructions m\233talliques; h. ouvriers du b\226timent, pour autant que les activit\233s soient principalement exerc\233es \224 l'ext\233rieur. - deuxi\232me condition : l'int\233ress\233 doit avoir au moins six k\233ratoses actiniques sur une m\234me zone cutan\233e expos\233e au soleil au moment du diagnostic ou lors de la demande \224 Fedris."°

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(1AR 2019-12-09/09, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2019)

(2AR 39 2020-06-26/19, art. 2, 016; En vigueur : 18-03-2020)

(3AR 2021-12-09/09, art. 2, 017; En vigueur : 18-05-2020, Abrogé : 31-12-2021)

(4AR 2022-07-17/08, art. 2, 018; En vigueur : 19-08-2022)

(5AR 2024-01-31/03, art. 2, 020; En vigueur : 17-02-2024)

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