Texte 1969021803
Article 1er.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport (par mer,) par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. <L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006>
(La présente loi n'est pas applicable aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <L 21-06-1985, art. 10>
(La présente loi ne s'applique pas aux obligations qui résultent des règlements et directives pris en application de [1 l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ]1.) <L 1987-07-28/35, art. 4, 002; En vigueur : 1987-10-04>
["1 La pr\233sente loi n'est pas applicable aux mati\232res qui sont r\233gies par l'article 1.1.2.4. du Code belge de la Navigation."°
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(1L 2019-05-08/14, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Article 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport (par mer,) par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. <L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006>
(La présente loi n'est pas applicable aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <L 21-06-1985, art. 10>
(La présente loi ne s'applique pas aux obligations qui résultent des règlements et directives pris en application de [1 l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ]1.) <L 1987-07-28/35, art. 4, 002; En vigueur : 1987-10-04>
["1 La pr\233sente loi n'est pas applicable aux mati\232res qui sont r\233gies par l'article 1.1.2.4. du Code belge de la Navigation."°
["2 La pr\233sente loi ne s'applique pas aux mati\232res r\233gies par l'article 147 du D\233cret sur la navigation."°
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(1L 2019-05-08/14, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2020)
(2DCFL 2022-01-21/23, art. 152, 010; En vigueur : 01-06-2022)
Art. 2.§ 1. Les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
["2 Quiconque aura viol\233 une norme de produit prise en application de l'article 1er de la pr\233sente loi et adopt\233e en ex\233cution de la l\233gislation communautaire mentionn\233e en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative \224 la protection de l'environnement par le droit p\233nal, sera puni d'un emprisonnement de dix jours \224 dix ans et d'une amende de mille euros \224 sept millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura \233t\233 commise avec l'intention de provoquer le rejet, l'\233mission ou l'introduction d'une quantit\233 de substances dans l'atmosph\232re, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves l\233sions \224 des personnes, ou une d\233gradation substantielle de la qualit\233 de l'air, de la qualit\233 du sol, ou de la qualit\233 de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore. Quiconque aura incit\233 de mani\232re intentionnelle \224 commettre l'infraction pr\233vue \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sera puni des m\234mes peines. Quiconque aura viol\233 une norme de produit prise en application de l'article 1er de la pr\233sente loi et adopt\233e en ex\233cution de la l\233gislation communautaire mentionn\233e en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative \224 la protection de l'environnement par le droit p\233nal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours \224 un an et d'une amende de deux cent cinquante euros \224 cinq millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura \233t\233 commise par n\233gligence grave provoquant le rejet, l'\233mission ou l'introduction d'une quantit\233 de substances dans l'atmosph\232re, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves l\233sions \224 des personnes, ou une d\233gradation substantielle de la qualit\233 de l'air, de la qualit\233 du sol, ou de la qualit\233 de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore."°
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
["1 A l'exception des infractions vis\233es aux alin\233as 2 \224 4, le tribunal de police conna\238t des infractions pr\233vues par le pr\233sent article."°
§ 2. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, le juge pourra, dans les cas déterminés par le Roi, ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du moyen de transport (...). <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
En cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique le lieu où le moyen de transport sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire.
§ 3. Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le moyen de transport qui a servi à commettre l'infraction, (...). Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
§ 4. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende.
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(1L 2010-12-29/02, art. 47, 006; En vigueur : 10-01-2011)
(2L 2010-12-29/01, art. 86, 007; En vigueur : 10-01-2011)
Art. 2bis.<L. 06-05-1985, art. 3> § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être percu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe Ier une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :
1°la somme percue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
2°lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des Domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme percue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme percue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 6. En cas d'application de l'article 166 du Code d'Instruction criminelle, la somme percue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué. <lire art. 216 bis>
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire circulant pour les besoins du service ou par une des personnes visées par [1 l'article 479]1 du Code d'Instruction criminelle.
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(1L 2024-05-15/03, art. 95, 011; En vigueur : 07-06-2024)
Art. 3.§ 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des entreprises soumises aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet.
§ 3. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du moyen de transport ayant servi à la commettre.
Art. 3.
§ 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des entreprises soumises aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet.
§ 3. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du moyen de transport ayant servi à la commettre.
["1 \167 4. En application de l'article 23, alin\233a premier, points e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), les agents comp\233tents, vis\233s au paragraphe 1, peuvent d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s \224 l'article 12 \224 22 du r\232glement susmentionn\233 aux traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te concernant une personne physique sp\233cifique si les conditions \233nonc\233es aux alin\233as 2 \224 10 inclus sont remplies. La d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle la personne concern\233e fait l'objet d'une inspection, d'une enqu\234te ou des travaux pr\233paratoires y aff\233rents, dans le cadre des obligations l\233gales et r\233glementaires des agents comp\233tents vis\233s au paragraphe 1, et \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et les droits vis\233s aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 ne soient pas appliqu\233s. Les donn\233es \224 caract\232re personnel ne sont pas conserv\233es plus longtemps qu'il n'est n\233cessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont trait\233es. La d\233rogation mentionn\233e \224 l'alin\233a premier ne vise pas les donn\233es qui sont \233trang\232res \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la limitation des droits, conform\233ment \224 l'alin\233a premier. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a premier, la personne concern\233e soumet durant la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 2 une demande sur la base des articles 12 \224 22 du r\232glement susmentionn\233, le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es en confirme la r\233ception. Le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es informe la personne concern\233e par \233crit, dans les plus brefs d\233lais et en tout cas dans un d\233lai d'un mois suivant la r\233ception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conform\233ment \224 l'alin\233a premier. L'information relative au refus ou \224 la limitation ne doit pas \234tre fournie si sa fourniture \233branle les missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des agents comp\233tents vis\233s au paragraphe 1, avec maintien de l'alin\233a 8. Si n\233cessaire, ce d\233lai peut \234tre prolong\233 de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe la personne concern\233e dans le mois suivant la r\233ception de la demande de cette prolongation et des motifs de report. Le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es informe l'int\233ress\233 \233galement sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la Commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la d\233cision. Ces informations sont mises \224 la disposition de la Commission de contr\244le flamande. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau, conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a premier a \233t\233 transmis au minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du minist\232re public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire comp\233tent en mati\232re de protection des donn\233es ne peut r\233pondre \224 la demande de la personne concern\233e conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement susmentionn\233 qu'apr\232s que le minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enqu\234te."°
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(1DCFL 2019-04-26/34, art. 49, 008; En vigueur : 04-07-2019)
Art. 4.Pour l'exécution de leurs missions, les agents qualifiés, soit par application de l'article 3, soit conformément aux traités internationaux et aux actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, peuvent faire appel (aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale), qui sont tenus de leur prêter main-forte. <L 2006-04-01/38, art. 3, 004; En vigueur : 10-05-2006>