Texte 1969012403

24 JANVIER 1969. - Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'épandage de boues et d'immondices et à l'utilisation des déchets organiques et déchets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques.

ELI
Justel
Source
Publication
12-3-1969
Numéro
1969012403
Page
2037
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-01-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. Déchets organiques :

a)Les déchets de l'abattage, les déchets de viandes, de produits carnés, de produits laitiers, de végétaux provenant d'abattoirs, de boucheries, de charcuteries, de boyauderies, d'ateliers de transformation de viandes, de fabriques de produits carnés, de locaux d'entreposage et de vente de viandes de volailles et de poissons, de laiteries, de magasins d'alimentation et les effluents et sédiments des citernes de décantation des abattoirs;

b)Les éléments végétaux provenant du faucardement, du curage des silos, du nettoyage des granges, des greniers à grains ou à foin, des litières des camions, wagons, bateaux et avions, des loges et cages servant au transport d'animaux vivants.

2. Déchets de cuisine :

Les déchets, à l'état cru ou cuit, de produits d'animaux ou végétaux provenant d'auberges, casernes, communautés religieuses, hôpitaux, hôtels, réfectoires, restaurants et autres cuisines collectives et des terrains de camping.

3. Boues :

Toutes matières provenant du curage des canaux, cours d'eau, égouts, étangs, fossés, sédiments des bassins de décantation et tous résidus des dispositifs d'épuration des eaux usées des industries, des villes et des communes.

4. Immondices :

Toutes matières contenant des boues, des déchets organiques ou des déchets de cuisine provenant de la collecte organisée ou concédée par les administrations communales ou du nettoyage de la voirie publique.

5. Compost :

Les déchets organiques, déchets de cuisine, boues ou immondices traités avec ou sans addition de produits antiseptiques, fermentescibles ou fertilisants, de manière à assurer la destruction des agents pathogènes par l'action chimique ou thermique de la fermentation.

6. Champs d'épandage de boues et immondices :

Terrains aménagés ou en voie d'aménagement, destinés au dépôt de déchets organiques, de déchets de cuisine, de boues ou d'immondices.

Art. 2.Les déchets de cuisine et les déchets organiques provenant des autocars, camions, wagons de chemin de fer, navires et avions en trafic international, doivent être transportés soit vers une usine de destruction agréée par le Ministre de l'Agriculture et dans les camions de celle-ci, soit vers une installation d'incinération placée sous la surveillance de l'administration communale, et agréée par l'inspection vétérinaire, et dans des récipients étanches conformes au modèle prescrit par l'administration communale pour la collecte organisée des immondices. <Note : pour la Région Wallonne il y a lieu d'entendre par Ministre de l'Agriculture : l'Exécutif et par inspection vétérinaire : les agents désignés par l'Exécutif en vertu de l'article 44, voir : DRW : 1985-07-05/30, art. 60>

Art. 3.§ 1. Il est interdit de recueillir, de traiter, de transformer ou d'utiliser pour l'alimentation des animaux, les déchets organiques et les déchets de cuisine visés à l'article 2.

§ 2. Toutefois, les déchets organiques et les déchets de cuisine qui ne sont pas visés à l'article 2, peuvent être recueillis, traités, transformés et utilisés pour l'alimentation des animaux :

en tout temps et en toutes circonstances par une usine de destruction agréée;

par les personnes autorisées à cette fin par le Ministère de l'Agriculture sur la proposition des inspecteurs vétérinaires et disposant d'installations et d'équipements agréés par l'inspecteur vétérinaire.

Ces installations doivent permettre notamment le stockage, la cuisson et la stérilisation des déchets organiques et des déchets de cuisine, et la désinfection des ustensiles, récipients et véhicules . Ces ustensiles, récipients et véhicules doivent être affectés exclusivement à la collecte des déchets.

Art. 4.Il est interdit, d'épandre des déchets organiques ou déchets de cuisine, des boues ou immondices :

a)sur des terres de pâture ou sur des terres occupées de façon permanente, temporaire ou occasionnelle par des animaux domestiques;

b)sur des terrains traversés ou bordés par un cours d'eau ou un canal.

Art. 5.L'autorisation d'établir les champs d'épandage de boues et d'immondices, de dépôts d'immondices ou d'installations de compostage est subordonnée à l'accord préalable de l'inspecteur vétérinaire de l'Etat. <Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW : 1985-07-05/30, art. 59>

Art. 6.Les champs d'épandage de boues et d'immondices doivent être clôturés. L'accès en est interdit aux personnes non qualifiées et à celles qui ne sont pas munies d'un titre d'accès délivré par l'administration communale ou par l'inspecteur vétérinaire. <Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW : 1985-07-05/30, art. 59>

Art. 7.Il est interdit de parquer ou de laisser divaguer des animaux domestiques sur des champs d'épandage de boues et d'immondices.

Art. 8.Sur la carrosserie des véhicules utilisés par les personnes visées à l'article 3, § 2, il est apposé un signe qui consiste en une plaque émaillée blanche de 30 cm de largeur et de 20 cm de hauteur portant, en majuscules d'imprimerie noires d'une hauteur de 30 mm, les mentions :

" TRANSPORT DE DECHETS

Autorisation n° ...

délivrée par la police sanitaire

du Ministère de l'Agriculture. "

Art. 9.Les inspecteurs vétérinaires de l'Etat contrôlent régulièrement les champs d'épandage de boues et d'immondices, les installations de compostage et les installations visées à l'article 3, § 2.

S'ils le jugent utile, ils prélèvent des échantillons aux fins d'analyse par l'Institut national de Recherches vétérinaires.

Art. 10.Les administrations publiques qui organisent la collecte des déchets et les personnes visées à l'article 3, § 2, du présent arrêté, sont tenues d'observer les instructions de l'inspecteur vétérinaire notamment en ce qui concerne l'assainissement et la désinfection des véhicules et des dépôts, le drainage et la clôture des champs d'épandage, le fonctionnement et la désinfection des installations agréées par cet inspecteur pour la cuisson ou la stérilisation des déchets. <Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW : 1985-07-05/30, art. 59>

Art. 11.Le Ministre de l'Agriculture peut fixer les conditions et les moyens à mettre en oeuvre pour l'assainissement des champs d'épandage de boues et d'immondices, des installations de compostage et des installations autorisées à effectuer la collecte et le traitement des déchets de cuisine et des déchets organiques.

L'assainissement peut comprendre notamment la désinfection, la désinsectisation, la dératisation et la destruction des vecteurs ou hôtes intermédiaires d'agents infectieux ou parasitaires. <Note : abrogé pour la Région wallonne par DRW : 1985-07-05/30, art. 59>

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies des peines prévues aux articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles.

Art. 13.Lorsqu'une infraction au présent arrêté, susceptible d'engendrer un foyer d'infection, est constatée dans le chef d'une personne visée à l'article 3, § 2, le Ministre de l'Agriculture peut retirer l'autorisation qui lui avait été accordée.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 26 juillet 1961 prescrivant la destruction des déchets de cuisine provenant des avions, trains et des bateaux est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1969 à l'exception de l'article 4, dont la mise en vigueur est suspendue.

Art. 16.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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