Texte 1969012401
Article 1er.<AR 2007-06-07/40, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2007> Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est rendu applicable, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, [2 contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle]2 qui appartiennent :
1°aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation, au sens de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et aux services qui en dépendent;
2°aux administrations et autres services des ministères fédéraux, aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;
3°aux autres services de l'Etat, en ce compris le pouvoir judiciaire;
4°au Conseil d'Etat;
5°aux administrations et autres services des Gouvernements des Communautés et des Régions, y compris les établissements d'enseignement organisés par ou au nom des Communautés, ainsi qu'aux administrations et autres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française [3 ...]3;
6°aux établissements d'enseignement subventionnés par l'une des Communautés [3 ...]3;
7°[3 aux centres psycho-médico-sociaux, aux centres d'encadrement des élèves, aux offices d'orientation scolaire et professionnelle et aux services d'accompagnement pédagogique organisés ou subventionnés par l'une des Communautés ;]3
["1 8\176 aux juridictions administratives flamandes."°
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(1AR 2017-02-25/02, art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2014)
(2AR 2019-07-29/18, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2020)
(3AR 2024-04-09/23, art. 1, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 2.<AR 1998-09-20/38, art. 2, 007; En vigueur : 09-10-1998> Le présent arrêté n'est pas applicable :
1°aux membres et au personnel de la Cour d'arbitrage, de la Cour des comptes ainsi qu'au personnel de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils de Communauté ou de Région, de l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune ou de l'assemblée de la Commission communautaire française;
2°aux membres du personnel de la coopération soumis à l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement;
3°aux membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement [1 ...]1 à charge d'une Communauté [1 ...]1;
4°[1 ...]1
5°(aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des services d'accompagnement pédagogique et des centres d'encadrement des élèves ne bénéficiant pas d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté [1 ...]1.) <AR 2007-06-07/40, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2007>
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(1AR 2024-04-09/23, art. 2, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 3.<AR 1998-09-20/38, art. 3, 007; En vigueur : 09-10-1998> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°(" la loi " : la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;) <AR 2007-06-07/40, art. 3, 1°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
2°" le Ministre " :
a)(en ce qui concerne les membres du personnel des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation, des services publics qui en dépendent, des administrations et autres services des ministères fédéraux : le Ministre dont relève le membre du personnel;) <AR 2007-06-07/40, art. 3, 2°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
b)(en ce qui concerne les membres du personnel des services des Gouvernements des Communautés et des Régions, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française : le Gouvernement ou le Collège dont relève le membre du personnel;) <AR 2007-06-07/40, art. 3, 3°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
c)en ce qui concerne les membres et le personnel de l'ordre judiciaire : le Ministre ayant la Justice dans ses attributions;
d)en ce qui concerne les membres et le personnel du Conseil d'Etat : le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions;
e)en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement : le Gouvernement [2 ...]2 dont ils relèvent;
f)(en ce qui concerne les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des services d'accompagnement pédagogique et des centres d'encadrement des élèves : le Gouvernement dont ils relèvent;) <AR 2007-06-07/40, art. 3, 4°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
["1 3\176 \" membres du personnel engag\233s par contrat de formation professionnelle \" : les personnes vis\233es \224 l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail r\233mun\233r\233 dans une administration, un service ou une institution auxquelles cet arr\234t\233 est d'application, \224 l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1/1, alin\233a 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a d\233sign\233 comme employeur une instance autre que l'administration, le service ou l'institution mentionn\233 \224 l'article 1er. Pour les cat\233gories de personnes auxquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1ter, alin\233a 5, de la loi, a rendu applicable le r\233gime sp\233cial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le contrat de formation professionnelle se limite \224 la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail."°
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(1AR 2019-07-29/18, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2020)
(2AR 2024-04-09/23, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 3bis.[1 § 1er. Les décisions, propositions, demandes, convocations et arrêtés ministériels sont communiqués à la victime ou à ses ayants droit par l'un des modes suivants :
1°par voie électronique avec accusé de réception ;
2°par remise en mains propres contre accusé de réception daté et signé ;
3°par envoi recommandé à la dernière adresse communiquée.
Lorsque la communication a été faite au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour la victime ou ses ayants droit.
§ 2. La victime ou ses ayants droits introduisent leur demande, déclaration, certificat médical de premiers constats et rapport médical circonstancié, par l'un des modes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.
§ 3. Les demandes et conclusions médicales transmises entre le service visé à l'article 6 et l'Administration de l'expertise médicale sont communiquées par l'un des modes suivants :
1°par voie électronique avec accusé de réception ;
2°par courrier ordinaire ;
3°par envoi recommandé.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-09/23, art. 4, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 4.<AR 13-11-1973, art. 1er> La victime a droit à l'indemnisation :
1°des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers dans la limite des tarifs fixés par le Roi en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou de toute autre disposition légale qui modifierait ou remplacerait ceux-ci;
2°des frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;
3°des frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2°.
["1 Pour les cat\233gories de personnes auxquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1ter, alin\233a 5, de la loi, a rendu applicable le r\233gime sp\233cial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'intervention dans les frais pour soins m\233dicaux est limit\233e \224 la part des frais n\233cessit\233s par l'accident du travail et qui sont \224 la charge de la victime, apr\232s l'intervention accord\233e en vertu de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994."°
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(1AR 2019-07-29/18, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 4bis.<AR 13-11-1973, art. 2> § 1. La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement (et de nuitée) qui résultent de l'accident chaque fois qu'elle doit se déplacer : <AR 2007-06-07/40, art. 4, 1°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
1°à la demande du Ministre ou de toute autre autorité administrative, en ce compris [1 l'Administration de l'expertise médicale]1;
2°à la demande du tribunal ou de l'expert désigné par le juge;
3°à sa demande, avec l'autorisation [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1;
4°(pour des raisons médicales.) <AR 1986-03-24/30, art. 1, 002>
Sont applicables à la victime, les dispositions de l'article 36, alinéas 2 à 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait celles-ci.
§ 2. Le conjoint, les enfants et les parents de la victime ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement (et de nuitée) qui résultent de l'accident, aux conditions et dans les limites prévues par l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 précité ou par toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait cet article. <AR 2007-06-07/40, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
Toutefois, par dérogation à l'article 37, § 4, l'accord de l'assureur est remplacé par l'accord [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1.
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(1AR 2013-12-01/08, art. 18, 010; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 5.<AR 2007-06-07/40, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2007>[1 L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément aux articles 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1
["1 ..."°
Le service public fédéral ou le ministère dont dépend le service auquel l'accident doit être déclaré pourvoit au transfert de la dépouille au lieu des funérailles ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives; les frais de transfert sont à sa charge.
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(1AR 2024-04-09/23, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 5bis.<Inséré par AR 2007-06-07/40, art. 6; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Sur demande de la victime, une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente de travail lui est accordée chaque fois que son état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière permanente après l'expiration du délai de révision visé à l'article 10, § 1er, pour autant que [3 le pourcentage d'incapacité permanente de travail]3, après cette aggravation, soit de 10 pour cent au moins.
§ 2. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre :
1°le produit obtenu en multipliant le nouveau [3 pourcentage]3 d'incapacité permanente de travail par le montant correspondant à ce [3 pourcentage]3, tel que fixé au § 3 et,
2°le montant de la rente, initiale ou revue, avant tout paiement en capital.
Le montant de l'allocation est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Si le produit obtenu conformément au 1° est inférieur ou égal au montant de la rente, aucune allocation n'est due.
§ 3. [1 Les montants visés au § 2, 1°, sont les suivants :
- 70,49 euros par pour cent d'[3 incapacité permanente de travail]3, lorsque celle-ci est fixée à 10 pour cent au moins et 35 pour cent au plus;
- 93,91 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 35 pour cent et 65 pour cent au plus;
- 119,19 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 pour cent;
- 59,63 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi, est calculée avec un maximum de 100 pour cent; ce montant est porté à 119,19 euros lorsque l' indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, est calculée avec un maximum de 50 pour cent conformément à l'article 4, § 1, alinéa 5, de la loi, tel qu'il s'appliquait avant le 25 novembre 1998.]1
§ 4. [3 La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service visé à l'article 6. Ce service la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci examine la victime au plus tard trois mois après l'introduction de la demande.
L'Administration de l'expertise médicale maintient ou augmente le pourcentage d'incapacité permanente de travail et en fixe la date en cas d'aggravation. Elle notifie ses conclusions médicales au service visé à l'article 6. Le ministre ou son délégué reprend ces conclusions médicales dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime.]3
§ 5. [3 L'allocation est due dès le premier jour du mois de l'aggravation à laquelle elle se rapporte. A partir de la date de son octroi, elle est payée en même temps que la rente.]3
§ 6. Dans le cas visé au § 1er, [3 l'indemnité]3 additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi est, le cas échéant, accordée ou adaptée.
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(1AR 2012-11-26/15, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2013-12-01/08, art. 19, 010; En vigueur : 23-12-2013)
(3AR 2024-04-09/23, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 5ter.<Inséré par AR 2007-06-07/40, art. 7; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Une allocation annuelle de décès est accordée, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail après l'expiration du délai de révision visé à l'article 10, § 1er, aux ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi.
§ 2. Les conditions d'octroi de l'allocation visée au § 1er, sont celles décrites aux articles 19, 20 et 20bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 3. [1 Le montant de l'allocation est égal a :
- 2.625,79 euros pour le conjoint survivant;
- 2.625,79 euros pour le conjoint survivant visé à l'article 8, alinéa 2, de la loi, sans que le montant puisse être supérieur à la pension alimentaire;
- 1.750,52 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 20 pour cent de la rémunération de base;
- 1.312,86 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 15 pour cent de la rémunération de base;
- 875,26 euros pour les ayants droit qui auraient bénéficié d'une rente égale à 10 pour cent de la rémunération de base.
Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.]1
§ 4. Les montants visés au § 3 restent inchangés si la rente est diminuée en application de l'article 9, § 5, de la loi.
§ 5. [2 Les ayants droit de la victime introduisent [3 ...]3 une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, auprès du service visé à l'article 6.
["3 Ce service la transmet dans les quarante-huit heures \224 l'Administration de l'expertise m\233dicale. Celle-ci notifie au service vis\233 \224 l'article 6, au plus tard trois mois apr\232s l'introduction de la demande, ses conclusions m\233dicales prises sur la base des \233l\233ments du dossier. Le ministre ou son d\233l\233gu\233 reprend ces conclusions m\233dicales dans un arr\234t\233 minist\233riel et le notifie aux ayants droit."° ]2
§ 6. [1 L'allocation est exigible le premier jour du mois [3 du décès de la victime]3.]1
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(1AR 2012-11-26/15, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2013-12-01/08, art. 20, 010; En vigueur : 23-12-2013)
(3AR 2024-04-09/23, art. 7, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 6.Le ministre désigne le service auquel tout accident susceptible d'être considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail doit être déclaré.
Il fait connaître ce service au personnel.
Art. 7.L'accident est déclaré par la victime, par ses ayants droit, par le chef de la victime ou par toute autre personne intéressée.
Cette déclaration est faite dans les plus brefs délais par écrit, au moyen d'une [2 déclaration d'accident du travail]2.
["2 La d\233claration d'accident du travail \224 laquelle un certificat m\233dical de premiers constats doit \234tre joint si l'accident a occasionn\233 ou est de nature \224 occasionner une incapacit\233 temporaire de travail, doit \234tre envoy\233e au service vis\233 \224 l'article 6. Ce service les communique \224 la banque de donn\233es de Fedris via le portail de la s\233curit\233 sociale dans les quarante-huit heures."°
(Le modèle de [2 la déclaration d'accident du travail]2 est arrêté par le ministre qui a la Fonction publique (fédérale) dans ses attributions.) <AR 1991-11-21/30, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-1989><AR 1998-09-20/38, art. 4, 007; En vigueur : 09-10-1998>
["2 Le certificat m\233dical de premiers constats mentionne : 1\176 les nom, pr\233nom et adresse du m\233decin ; 2\176 les nom, pr\233nom et adresse de la victime ; 3\176 la date de l'accident ; 4\176 la nature et le si\232ge des l\233sions ; 5\176 les cons\233quences des l\233sions ; 6\176 la date du d\233but de l'incapacit\233 et sa dur\233e probable en nombre de jours ; 7\176 le lieu o\249 sont prodigu\233s les soins ; 8\176 la date et le lieu de la r\233daction du certificat m\233dical ; 9\176 la signature et le cachet du m\233decin."°
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(1AR 2013-12-01/08, art. 21, 010; En vigueur : 23-12-2013)
(2AR 2024-04-09/23, art. 8, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 8.[1 L'Administration de l'expertise médicale est désignée :
- pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions [2 ou le décès le cas échéant]2;
- pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité [2 temporaire]2 de travail;
- pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente [2 de travail]2 et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne.
L'établissement du lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité [2 temporaire]2 de travail ne comprend pas le contrôle de l'absence.]1
["2 L'Administration de l'expertise m\233dicale notifie dans les 30 jours \224 partir du dernier examen m\233dical ses conclusions m\233dicales au service vis\233 \224 l'article 6."°
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(1AR 2014-05-08/27, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2014)
(2AR 2024-04-09/23, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 8bis.
<Abrogé par AR 2024-04-09/23, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2024>
Art. 9.[1 § 1er. En cas d'incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à 30 jours, la victime est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale.
§ 2. En cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours, si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime fait parvenir un rapport médical circonstancié attestant d'une incapacité permanente de travail rédigé par le médecin qu'elle a consulté, au service visé à l'article 6, elle est d'office convoquée auprès de l'Administration de l'expertise médicale.
Le service visé à l'article 6 transmet le rapport médical circonstancié dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale.
Si, dans les six mois qui suivent l'accident, la victime ne fait pas parvenir de rapport médical circonstancié tel que prévu à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué lui notifie sa décision de déclaration de guérison. La date de la consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison.
§ 3. Lorsque l'Administration de l'expertise médicale a examiné la victime, elle notifie au service visé à l'article 6 ses conclusions médicales.
Lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies et propose à la victime le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, le pourcentage d'incapacité permanente de travail et la date de consolidation, conformément aux conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale.
Lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail, le ministre ou son délégué notifie à la victime une décision de déclaration de guérison qui reprend les conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale.
Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale, celle-ci en avertit le service visé à l'article 6. Le ministre ou son délégué notifie à la victime sa décision de déclaration de guérison. La date de consolidation correspond à la date de la notification de la décision de déclaration de guérison.
§ 4. En cas d'accord de la victime, le ministre ou son délégué reprend la proposition visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime.
§ 5. Si la victime décède avant la notification de la décision de déclaration de guérison visée aux paragraphes 2 et 3 ou de l'arrêté ministériel visé au paragraphe 4, les ayants droit visés aux articles 8 à 10 de la loi peuvent introduire auprès du service visé à l'article 6 une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, afin d'établir le lien de causalité entre l'accident et le décès de la victime.
Ce service la transmet dans les quarante-huit heures à l'Administration de l'expertise médicale. Celle-ci notifie au service visé à l'article 6, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, ses conclusions médicales prises sur la base des éléments du dossier.
Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès est établi, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des rentes visées aux articles 8 à 10 de la loi sont réunies et propose aux ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente. En cas d'accord des ayants droit, le ministre ou son délégué reprend la proposition dans un arrêté ministériel et le notifie aux ayants droit.
Lorsque le lien de causalité entre l'accident et le décès n'est pas établi, le ministre ou son délégué notifie aux ayants droit sa décision reprenant les conclusions médicales de l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1AR 2024-04-09/23, art. 11, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 9bis.[1 En cas de subrogation de plein droit, prévue aux articles 14, § 3, et 14bis de la loi, le Ministre peut faire appel au concours médical de l'Administration de l'expertise médicale qui, sous réserve des impératifs du secret médical, est tenue d'y donner suite dans toute procédure tant amiable que contentieuse.]1
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(1AR 2013-12-01/08, art. 24, 010; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 10.§ 1er. [3 La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation [4 du pourcentage d'incapacité permanente de travail]4 de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de l'accident, ou sur une modification [4 du pourcentage de l'aide d'une tierce personne]4, peut être effectuée pendant trois ans à dater soit :
- de la notification de la décision visée à [4 l'article 9, § 2, alinéa 3, ou § 3, alinéa 3, ou alinéa 4]4;
- de la notification de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 4;
- de la décision coulée en force de chose jugée.
["4 ..."° ]3
§ 2. [4 La victime ou ses ayants droit adressent leur demande en révision, accompagnée de toutes pièces justificatives, au service visé à l'article 6.]4
§ 3. [4 Le ministre ou son délégué informe immédiatement la victime de l'introduction de sa demande en révision.]4
["4 \167 4. Le service vis\233 \224 l'article 6 transmet la demande de r\233vision \224 l'Administration de l'expertise m\233dicale dans les quarante-huit heures."°
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(1AR 2012-11-26/15, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2013-12-01/08, art. 25, 010; En vigueur : 23-12-2013)
(3AR 2014-05-08/27, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2014)
(4AR 2024-04-09/23, art. 12, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 11.[1 § 1er. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, l'Administration de l'expertise médicale examine la victime.
L'Administration de l'expertise médicale maintient ou modifie le pourcentage d'incapacité permanente de travail et de l'aide d'une tierce personne le cas échéant, et en fixe la date en cas de modification.
§ 2. En cas de demande en révision fondée sur le décès de la victime, l'Administration de l'expertise médicale prend ses conclusions médicales sur la base des éléments du dossier, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision.
§ 3. L'Administration de l'expertise médicale notifie ses conclusions médicales au service visé à l'article 6.
Le ministre ou son délégué reprend ces conclusions médicales dans un arrêté ministériel et le notifie à la victime ou à ses ayants droits.
§ 4. Les effets de la révision prennent cours le premier jour du mois de l'aggravation ou le premier jour du mois qui suit l'atténuation.
§ 5. Au cas où, sans motifs valables et après deux convocations successives, la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale à la suite de la demande de révision visée à l'article 10, § 3, le paiement des indemnités et rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date de la seconde convocation.
L'Administration de l'expertise médicale apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.
Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1AR 2024-04-09/23, art. 13, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 12.Les articles 10 et 11 ne sont pas applicables en cas d'accident survenu avant le 1er janvier 1964.
Art. 13.Pour la fixation du montant des rentes (en cas d'incapacité permanente) ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident, augmenté des allocations ou indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou réglementaire. <AR 2007-06-07/40, art. 12, 008; En vigueur : 01-07-2007>
(Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucune diminution de rémunération résultant de l'âge de la victime.) <AR 13-11-1973, art. 7>
["1 Pour les apprentis et les membres du personnel, engag\233s par contrat de formation professionnelle la rente est fix\233e sur la base du montant d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 38/1, alin\233a 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Pour les cat\233gories de personnes auxquelles le Roi, en ex\233cution de l'article 1ter, alin\233a 5, de la loi, a rendu applicable le r\233gime sp\233cial de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la rente est fix\233e sur la base du montant d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 86/1, 4\176, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail."°
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(1AR 2019-07-29/18, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 14.§ 1er. Lorsque l'accident s'est produit avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, est multipliée par un coefficient en vue de l'adapter aux variations du coût de la vie entre la date de l'accident et le 1er juillet 1962; ce coefficient est déterminé, dans chaque cas, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
§ 2. Lorsque l'accident s'est produit après le 30 juin 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume de l'époque.
Art. 15.<AR 1986-03-24/30, art. 7, 002> En cas de cumul d'emplois, fonctions ou charges dans une ou plusieurs administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, de la loi, la rente est calculée, sans préjudice des dispositions (de l'article 4, §1er, alinéas 2, 3 et 4) de la loi, sur les rémunérations annuelles cumulées afférentes à ces diverses occupations et qui sont dues conformément à la législation sur les cumuls qui leur est applicable. <ARN419 1986-07-16/34, art. 3, 1°, 003>
Art. 16.(abrogé) <AR 1986-03-24/30, art. 8, 002>
Art. 17.<AR 1986-03-24/30, art. 9, 002> Si la durée du travail de la victime dans une ou plusieurs administrations, services ou établissements visés à l'article 1er de la loi est au moment de l'accident inférieure à la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes, la rémunération annuelle, éventuellement établie conformément à l'article 15, est augmentée d'une rémunération hypothétique afférente à la période sans prestation.
Art. 18.<AR 1986-03-24/30, art. 10, 002> L' expression "fonction à prestations complètes" visées à l' article 17, désigne l'emploi, la fonction ou la charge comportant des prestations telles qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 19.<AR 2007-06-07/40, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2007> Pour l'application de l'article 13 de la loi, la rente, l'allocation d'aggravation, l'allocation de décès et les montants visés à l'article 5bis, § 3, sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 et varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 20.Sans préjudice de l'article 25 de la loi, les rentes sont dues dès le premier jour du mois au cours duquel la consolidation ou le décès intervient.
(A partir de la date de leur octroi, elles sont payées le premier jour de chaque mois de l'année civile, par douzième, et, par anticipation.
Toutefois, lorsque le degré de l'incapacité permanente n'atteint pas 16 %, la rente est payée une fois par an dans le courant du quatrième trimestre.) <AR 1998-09-20/38, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-1997>
Art. 21.<ARN419 1986-07-16/34, art. 3, 3°, 003> La valeur de la rente qui, par application de l'article 12 de la loi, est payée en capital, est calculée sur la base de la rente préalablement affectée de la majoration résultant de l'application de l'indice des prix de détail, conformément au régime fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.
L'âge à prendre en considération pour la conversion de la rente en capital est celui du bénéficiaire au moment où la demande de conversion produit ses effets.
Art. 22.Si le bénéficiaire fait usage de la faculté prévue à l'(article 12, § 1er, alinéa 1er) de la loi, la partie de la rente payable en capital s'établit sur base de la rente totale déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi <AR 1986-03-24/30, art. 12, 002> :
1°lorsqu'en application de l'article 6 de la loi, la rente est limitée à 25 p.c. de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie;
2°lorsqu'en application de l'article 7 de la loi, la rente ne peut être cumulée avec la pension de retraite que jusqu'à concurrence de 100 p.c. ou de 150 p.c. de la dernière rémunération.
En aucun cas, la partie de la rente, convertie en capital, augmentée éventuellement de la partie restante de la rente ne peut dépasser les pourcentages visés aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er de la loi.
Art. 23.<ARN419 1986-07-16/34, art. 3, 4°, 003> Le capital est payé dans les soixante jours qui suivent la date prévue à l'article 12, §2, de la loi.
Art. 24.(Abrogé) <AR 2007-06-07/40, art. 14, 008; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 25.(Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie sont payés par [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 et sont à charge du Trésor public.) <AR 1998-03-06/34, art. 1, 006; En vigueur : 10-04-1998>
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(1AR 2013-12-01/08, art. 27, 010; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 26.<AR 13-11-1973, art. 8> Sans préjudice de l'article 5, alinéa 3, les frais funéraires sont payés à l'intervention du ministère dont dépend le service auquel l'accident doit être déclaré. Toutefois, ils sont payés à l'intervention de l'administration des Pensions si la victime a bénéficié d'une pension à charge du Trésor public (...). <AR 1991-11-21/30, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 27.<AR 2007-06-07/40, art. 15, 008; En vigueur : 01-07-2007> Les rentes, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont payées par le Service des Pensions du Secteur public.
Art. 28.<AR 2007-06-07/40, art. 16, 008; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Les frais de la procédure administrative ainsi que les frais et dépens de justice non visés au § 2, sont payés par le ministère ou le service public fédéral dont dépend le service auquel l'accident doit être déclaré.
Par frais de procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux, à l'impression [2 de la déclaration d'accident du travail et]2 les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la procédure auprès [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1.
§ 2. Les frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 4bis, § 1er, sont payés :
1°par le ministère ou le service public fédéral dont dépend le service auquel l'accident doit être déclaré pour les frais résultant d'une expertise médicale, qu'elle soit requise par [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 ou par décision judiciaire;
2°par [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 lorsqu'ils sont l'accessoire d'un traitement prescrit par le médecin de la victime.
§ 3. Les frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 4bis, § 2, sont payés par le ministère ou le service public fédéral dont dépend le service auquel l'accident doit être déclaré.
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(1AR 2013-12-01/08, art. 28, 010; En vigueur : 23-12-2013)
(2AR 2024-04-09/23, art. 14, 015; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 29.§ 1er. Pour l'application de l'(article 14, § 1er, 4°), de la loi, est censé constituer une seule et même personne morale, (l'ensemble des administrations et services (visés à l'article 1er, 1°, 2° et 3°)), du présent arrêté. <AR 1991-11-21/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-1989><AR 2007-06-07/40, art. 17, 1°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
(§ 1erbis. Pour l'application de l'article 14, § 1er, 4°, de la loi, sont pris en considération l'ensemble des services accomplis dans les administrations, services et établissements (visés à l'article 1er, 5°)) <AR 1991-11-21/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-1989><AR 2007-06-07/40, art. 17, 2°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
Tous les membres de leur personnel sont censés y appartenir.
§ 2. Pour l'application de l'(article 14, § 1er, 4°), de la loi, ((les établissements d'enseignement subventionnés (visés à l'article 1er, 6°))) du présent arrêté qui relèvent d'un même pouvoir organisateur sont censés constituer un seul et même établissement. <AR 13-11-1973, art. 10><AR 1991-11-21/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-1989><AR 2007-06-07/40, art. 17, 3°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
Sont censés appartenir au personnel de l'établissement d'enseignement subventionné dont relève la victime, tous les membres du personnel relevant d'un même pouvoir organisateur.
§ 3. (Pour l'application de l'article 14, § 1, 4° de la loi, les centres et offices subventionnés (visés à l'article 1er, 7°), du présent arrêté qui relèvent d'un même pouvoir organisateur sont censés constituer un seul et même établissement. <AR 2007-06-07/40, art. 17, 4°, 008; En vigueur : 01-07-2007>
Sont censés appartenir au personnel du centre ou de l'office subventionné dont relève la victime, tous les membres du personnel relevant d'un même pouvoir organisateur.) <AR 6-6-1975, art. 5>
Art. 30.(abrogé) <AR 13-11-1973, art. 11>
Art. 31.Pour les accidents survenus avant ou après la mise en vigueur du présent arrêté, les contrats d'assurance, les règlements administratifs ou toutes autres mesures pris en faveur des victimes ou de leurs ayants droit, ayant pris cours avant la date de cette mise en vigueur, continuent à sortir leurs effets.
Les victimes ou leurs ayants droit obtiennent cependant, en tout cas, le bénéfice d'une réparation équivalente à celle qui résulterait de l'application de la loi.
Art. 32.<AR 1986-03-24/30, art. 14, 002> Les membres du personnel [1 ,autres que les apprentis et les membres du personnel, engagés par contrat de formation professionnelle,]1 soumis au présent arrêté conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire.
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(1AR 2019-07-29/18, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 32bis.<AR 1986-03-24/30, art. 15, 002> Tant pendant la période d'incapacité temporaire qu'après la date de consolidation, au cas où [1 l'Administration de l'expertise médicale]1 estime que la victime est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, elle est autorisée, (...), à exercer ses fonctions sans limite de temps, et selon la répartition déterminée par [1 l'Administration de l'expertise médicale]1, sous réserve toutefois, que la victime puisse accomplir au moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes. <AR 2007-06-07/40, art. 18, 008; En vigueur : 01-07-2007>
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(1AR 2013-12-01/08, art. 29, 010; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 33.§ 1er. Sont abrogés :
1°(...) <abrogé par l'article 12, 1° de l'AR 13-11-1973 (M.B. 24-11-1973)>
2°L'article 11 de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;
3°L'article 10 de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;
4°L'arrêté royal 22 avril 1952 relatif à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus aux agents définitifs et stagiaires, en service ou sur le chemin du travail;
5°L'article 32 de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile;
6°L'arrêté royal du 22 avril 1959 étendant aux membres du personnel scientifique des établissements scientifiques et artistiques de l'Etat, et aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat le bénéfice des dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1952;
7°L'arrêté royal du 3 mai 1960 étendant aux membres du personnel scientifique civil et du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale, le bénéfice de l'arrêté royal du 22 avril 1952;
8°(...) <abrogé par l'article 12, 1° de l'AR 13-11-1973 (M.B. 24-11-1973)>
9°L'arrêté royal du 4 janvier 1961 relatif à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus aux officiers et agents judiciaires, définitifs ou stagiaires, en service ou sur le chemin du travail;
10°L'arrêté royal du 22 juillet 1964 étendant aux membres du personnel des universités de l'Etat et des établissements de l'Etat assimilés aux universités, le bénéfice des dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1952;
11°L'arrêté royal du 10 juin 1966 étendant le bénéfice des dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail au personnel administratif des greffes et parquets, définitifs, stagiaires, temporaires ou auxiliaires;
12°L'arrêté royal du 29 janvier 1968 réservant aux membres du personnel du Centre d'Etude de la Population et de la Famille, les mêmes avantages que ceux octroyés aux agents définitifs et stagiaires de l'Etat par l'arrêté royal du 22 avril 1952;
13°(L'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1951, autorisant le Ministre de la Défense nationale à engager du personnel de complément en vue d'occuper un certain nombre d'emplois prévus pour des militaires de rang subalterne et fixant le statut de ce personnel.) <AR 13-11-1973, art. 12>
§ 2. L'arrêté royal du 3 mars 1953 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de consultation d'appel contre certaines décisions [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1 n'est pas applicable aux membres du personnel soumis au présent arrêté en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail.
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(1AR 2013-12-01/08, art. 30, 010; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 34.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2024-04-09/23, art. 15, 015; En vigueur : 01-06-2024>