Texte 1969012004
Article 1er.Les obligations qui incombent au Fonds commun de garantie en vertu de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1968 sont exécutées conformément aux dispositions relatives aux obligations de l'assureur prévues par la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et suivant les clauses du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile invoquée.
Art. 2.Les droits des personnes visées à l'article 1er, § 2, de la loi du 24 décembre 1968 à l'égard du Fonds sont limités par accident à la partie du montant des dommages assurés excédant 10 000 F.
Lorsqu'il a indemnisé directement les personnes lésées visées à l'article 1er, § 1, de la loi précitée, le Fonds récupère à charge de l'assuré, sans préjudice d'autres clauses du contrat d'assurance, la partie des sommes payées, correspondant à la franchise fixée à l'alinéa précédent.
(En cas d'insolvabilité notoire, lorsque la récupération s'avère trop onéreuse compte tenu des frais à exposer ou lorsque le Fonds, au vu des éléments du dossier, estime que la décision judiciaire pourra lui être défavorable, le Fonds peut, avec l'accord du commissaire du gouvernement, renoncer provisoirement ou définitivement à exercer à l'égard de l'assuré tout ou partie du recours visé à l'alinéa 2, ou procéder à une transaction avec l'assuré.) <AR 07-02-1984, art. 1>
Art. 3.§ 1. Les personnes visées à l'article 1er, §§ 1 et 2 de la loi du 24 décembre 1968 doivent, dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, déclarer au Fonds tout fait dommageable qui pourrait donner lieu à l'intervention du Fonds à leur profit.
Toutefois, la déchéance n'est pas encourue par celui qui n'a pas déclaré le fait dommageable dans le délai imposé, mais qui prouve que le Fonds en avait eu autrement connaissance.
§ 2. Les personnes visées à l'article 1er, §§ 1 et 2, de ladite loi ont un an pour agir contre le Fonds en exécution de ses obligations; ce délai prend cours le jour de la notification de la décision du Fonds à ces personnes au sujet de leur demande d'indemnisation ou de remboursement.
Art. 4.Les demandes d'indemnisation ou de remboursement sont introduites auprès du Fonds par lettre recommandée.
La notification par le Fonds de sa décision au sujet de la demande d'indemnisation ou de remboursement est faite sous pli recommandé avec accusé de réception.
Le délai prévu par l'article 3, § 2, prend cours à dater de la réception du pli.
Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Art. 5.Le Fonds procède à ou refuse l'indemnisation ou le remboursement visés aux §§ 1 et 2 de l'article 1er de la loi précitée, sur avis conforme du commissaire du gouvernement. Aucune décision du Fonds dans ces cas n'est valablement notifiée aux parties intéressées si elle n'est pas revêtue du visa du commissaire.
Art. 6.Les fonds prévus à l'article 3 de la loi précitée sont mis à la disposition du Fonds commun de garantie par tranches successives en fonction des besoins et resteront en dépôt à un compte spécial ouvert auprès de [1 bpost]1.
Le Fonds effectue le paiement des indemnités et des frais de gestion par l'intermédiaire de l'Office.
Les frais généraux supportés par le Fonds pour l'exécution de ses obligations lui sont remboursées à concurrence de 500 francs par dossier traité. Ce montant est versé au Fonds, pour moitié au fur et à mesure de l'ouverture des dossiers, et pour le solde au fur et à mesure de leur liquidation. Ces paiements sont effectués mensuellement et conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 7.Les opérations de dépenses et de recettes effectuées par le Fonds en exécution de la loi du 24 décembre 1968 seront comptabilisées séparément et feront l'objet de comptes annuels distincts.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les pièces justificatives et les comptes relatifs à ces opérations seront tenus à la disposition de l'Etat pendant un délai minimum de cinq ans.
Le commissaire du gouvernement désigné auprès du Fonds est chargé de l'examen des comptes dont question ci-dessus.
Il répond à toute demande d'information émanant de Nos Ministres des Affaires économiques, de la Justice, du Budget et des Finances. Il s'assure de la reddition au moins annuelle d'un compte le gestion à transmettre aux Ministres prénommés.
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.