Texte 1968110601
Article 1er.Sans préjudice de l'application des dispositions légales en matière d'assistance judiciaire et d'exemption des droits d'enregistrement, de greffe et de timbre, le montant des frais et dépens à consigner au greffe par le demandeur en interprétation ou en rectification de jugement, comprend :
1°les salaires et déboursés dus à l'huissier de justice, quand les parties recourent à la procédure de citation;
2°le droit d'enregistrement et le droit de timbre pour l'exploit de citation;
3°le droit de greffe de mise au rôle, quel que soit le mode d'introduction de la demande.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.