Texte 1968103001
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Section 1ère._ Champ d'application.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique:
1°aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée et occupés à raison de sept jours par semaine dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des entreprises permanentes de spectacle;
2°aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Section 2._ Repos du dimanche.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs visés à l'article 1er, 1° lorsqu'ils sont occupés le dimanche, est octroyé au cours des huit semaines qui suivent ce dimanche.
Il ne peut toutefois être fait usage de la dérogation précitée, que dans les limites de deux périodes ininterrompues de huit semaines par année civile.
Le repos compensatoire doit être accordé avant l'expiration du contrat de louage de travail.
Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 3.La convention collective de travail du 12 décembre 1967 de la Commission paritaire nationale des entreprises permanentes de spectacle relative à la rémunération du repos compensatoire de certains travailleurs occupés au travail le dimanche est rendue obligatoire.
Chapitre 3._ Dispositions communes.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.