Texte 1968102121
Chapitre 1er._ Gestion du régime de pension complémentaire des enseignants.
Article 1er.La gestion administrative du régime de pension complémentaire des enseignants, organisé par la loi du 5 juillet 1966, est assurée par la Direction de la sécurité sociale d'Outre-mer du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, ci-après dénommé la Direction de la sécurité sociale; la gestion technique est confiée à l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer, ci-après dénommé O.S.S.O.M.
Par gestion technique, on entend: le calcul et l'encaissement des primes annuelles constantes prévues par l'article 4 de ladite loi et la liquidation des rentes qu'elles produisent.
Chapitre 2._ De la prime annuelle constante.
Art. 2.§ 1er. La prime annuelle constante, dont question à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1966 précitée, est calculée par le Fonds des Pensions de l'O.S.S.O.M., sur base des données qui lui sont fournies chaque année par la Direction de la sécurité sociale.
§ 2. La partie de cette prime, mise à charge de l'enseignant par l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1966, est prélevée par voie de retenue opérée mensuellement sur son allocation de coopération par le Service du Personnel d'Afrique du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et versée par ce dernier à l'O.S.S.O.M. en même temps que la cotisation due en vertu de l'article 23, § 3 de la loi.
§ 3. La quote-part de l'Etat dans la prime annuelle constante fait l'objet d'une inscription au budget du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, sur proposition de la Direction de la sécurité sociale d'outre-mer. Elle est versée à l'O.S.S.O.M. avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle se situent les périodes pour lesquelles elle est due.
Art. 3.La quote-part de l'Etat dans la prime annuelle constante, ainsi que celle de l'enseignant, sont arrondies au franc supérieur ou au franc inférieur suivant que le nombre de centimes atteint ou non 50.
Art. 4.Sur les relevés mensuels qu'il envoie à l'O.S.S.O.M., le Service du Personnel d'Afrique indique le montant de la quote-part de la prime annuelle constante qu'il a retenue sur les sommes dues à chaque enseignant bénéficiaire de la loi du 5 juillet 1966.
Une copie de ces relevés est adressée à la Direction de la sécurité sociale.
Art. 5.La Direction de la sécurité sociale fait connaître au Service "Budget et Comptabilité" du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur le montant provisoire des primes annuelles constantes à charge de l'Etat pour l'exercice en cours, montant communiqué par l'O.S.S.O.M. en vertu de l'article 2, § 1er, et tenant compte des données des bordereaux de versement du premier trimestre de l'année, établis par le Service du Personnel d'Afrique conformément à l'article 4.
En fin d'année, la Direction de la sécurité sociale communique au Service "Budget et Comptabilité" le montant de la quote-part de l'Etat dans la prime annuelle constante à payer pour chaque bénéficiaire et elle en fait part à l'O.S.S.O.M.
L'O.S.S.O.M. reçoit un complément de prime ou rembourse à l'Etat le trop-perçu, selon le cas.
Chapitre 3._ Demande de rentes et d'allocations complémentaires.
Art. 6.Les enseignants ou leurs ayants droit adressent, par lettre recommandée à la poste, leur demande de pension provisoire, leur demande de complément de pension de retraite, de pension de veuve, de pension d'invalide ou d'allocation d'orphelins, à la Direction de la sécurité sociale d'outre-mer.
La demande est rédigée en deux exemplaires, sur des formulaires fournis à la requête du bénéficiaire, par ladite Direction.
Art. 7.La demande d'admission à la pension provisoire, à la rente complémentaire de retraite ou d'invalidité est datée et comporte notamment les indications suivantes :
1. nom, prénoms et adresse de l'intéressé;
2. montant de la dernière allocation de coopération, dégagé de toute indemnité quelconque, dont il a bénéficié;
3. l'intéressé déclare s'il a introduit une demande auprès du Fonds des Invalidités en vue d'obtenir le bénéfice de prestations à charge dudit Fonds et s'engage à déclarer à la Direction de la sécurité sociale toute demande qu'il introduirait ultérieurement.
A la requête sont joints :
1. un extrait d'acte de naissance;
2. un extrait du registre de la population reprenant la composition de la famille; la date de délivrance de ce document ne peut être antérieure de plus de deux mois à celle fixée pour l'entrée en jouissance de la rente;
3. dans les cas de pension d'invalidité, les pièces établissant que l'intéressé est effectivement atteint d'une invalidité permanente.
Art. 8._ La veuve doit joindre à sa demande les pièces justificatives suivantes :
1. extrait d'acte de naissance;
2. extrait d'acte de naissance de l'enseignement, si celui-ci n'est pas entré en jouissance de son complément de rente de retraite;
3. extrait d'acte de mariage;
4. extrait d'acte de décès de l'enseignant.
La veuve déclare si elle a introduit une demande auprès du Fonds des Invalidités en vue d'obtenir le bénéfice de prestations à charge dudit Fonds et s'engage à déclarer à la Direction de la sécurité sociale d'outre-mer toute demande qu'elle introduirait ultérieurement.
Art. 9.En cas de décès d'un assuré du sexe masculin, les demandes d'allocations complémentaires d'orphelins sont introduites par le conjoint survivant en faveur des enfants légitimes communs des époux ou adoptés par eux.
Dans tous les autres cas, de même que pour les demandes de majorations d'allocations après le décès de la veuve, elles sont introduites par les représentants légaux des enfants bénéficiaires. La signature des représentants légaux des orphelins doit être dûment légalisée.
Art. 10.Les documents ci-après doivent être joints à la demande d'allocations complémentaires d'orphelins :
1. un extrait d'acte de naissance de chacun des orphelins bénéficiaires;
2. les extraits d'actes de naissance et de décès de l'assuré, s'ils n'ont pas été fournis à l'occasion d'une demande de rente de veuve;
3. un certificat attestant que les orphelins âgés de plus de 18 ans suivent effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice ou qu'ils sont, en raison de leur état physique ou mental, dans l'incapacité permanente de subvenir à leurs besoins. Le certificat scolaire doit être renouvelé dans le courant du mois de novembre de chaque année.
Art. 11.Si les orphelins ne sont pas des enfants légitimes de l'assuré, il y a lieu de joindre à la demande les pièces officielles établissant que les bénéficiaires sont des enfants adoptés de l'assuré ou qu'ils ont été légalement reconnus.
Art. 12.La demande introduite par les représentants légaux des orphelins doit mentionner les nom et adresse de la personne ou de l'organisme qui a, en fait, la charge des enfants bénéficiaires et recevra, à ce titre, le montant de l'allocation complémentaire.
Toute modification survenant à ce sujet doit être immédiatement déclarée à la Direction de la sécurité sociale.
Est en outre joint à la demande un extrait officiel des documents qui établissent la qualité en vertu de laquelle agissent les représentants légaux des bénéficiaires.
Art. 12bis.[1 Les actes, les documents et les information visés aux articles 7 à 12 ne peuvent être demandés aux personnes concernées que si les données en question ne sont pas disponibles au Registre national des personnes physiques ou au sein du réseau visé à l'article 2, alinéa premier, 9° de la Loi du 15 janvier 1990 relative à l'intitution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.]1
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(1Inséré par AR 2009-03-12/49, art. 9, 002; En vigueur : 02-05-2009)
Chapitre 4._ Attribution et paiement des rentes et allocations complémentaires
Art. 13.§ 1er. Si la demande de rente ou d'allocation complémentaire est reconnue justifiée, la Direction de la sécurité sociale en transmet un exemplaire à l'O.S.S.O.M.
Elle fixe la date à partir de laquelle les prestations peuvent prendre cours.
Elle communique à l'O.S.S.O.M. les dates du début et de la fin des périodes à prendre en considération pour l'octroi de la rente de retraite attribuée par la loi du 5 juillet 1966.
§ 2. Les rentes complémentaires de veuve et les allocations complémentaires d'orphelins prennent cours le jour du décès.
Art. 14.§ 1er. En possession de la demande visée à l'article 13, § 1er, l'O.S.S.O.M. communique à la Direction de la sécurité sociale le montant des rentes et allocations assurées, à la date de prise de cours fixée, d'une part en vertu des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963, pour les services pris en considération pour le calcul de la pension prévue par la loi du 5 juillet 1966, d'autre part en vertu des versements effectués en exécution des décrets des 3 avril 1954 et 23 novembre 1959, ainsi que des primes annuelles constantes versées en application de la loi du 5 juillet 1966.
§ 2. La Direction de la sécurité sociale calcule, conformément aux articles 10, 15 et 18 de la loi du 5 juillet 1966, le montant de la rente barémique de retraite ou de veuve, ou des allocations d'orphelin et détermine, s'il échet, la partie de la rente complémentaire, de la rente de retraite ou de veuve ou de l'allocation complémentaire d'orphelin restant à payer par l'Etat.
§ 3. A la requête de la Direction de la sécurité sociale, l'O.S.S.O.M. paie au bénéficiaire les rentes ou allocations complémentaires convenues, en application des lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, pour les services pris en considération, ainsi que pour les cotisations versées en application des décrets des 3 avril 1954 et 23 novembre 1959, et de la loi du 5 juillet 1966, à concurrence du montant dû en vertu de cette dernière.
Si le montant à payer en vertu de cette loi est inférieur au total des rentes ou allocations acquises par l'ensemble des versements effectués au compte du bénéficiaire, la Direction de la sécurité sociale indique à l'O.S.S.O.M. les montants à verser respectivement aux bénéficiaires et au "Compte des pensions complémentaires des enseignants" créé par l'article 26 de la loi du 5 juillet 1966.
§ 4. Si le paiement des rentes complémentaires de retraite doit être différé dans le cas prévu par l'article 10, § 2, de la loi du 5 juillet 1966, la Direction de la sécurité sociale en avise l'O.S.S.O.M.; celui-ci verse les arrérages de rente complémentaire au susdit compte.
§ 5. Dans le cas ou il est alloué une rente provisoire en vertu de l'article 10, § 4, alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1966, la Direction de la sécurité sociale établit un brevet de rente provisoire; elle remet ce brevet au bénéficiaire; elle provoque le paiement de la totalité des arrérages par l'Etat jusqu'à ce que le bénéficiaire ait atteint 45 ans et elle avise l'O.S.S.O.M. de la somme qu'il pourra payer ultérieurement.
§ 6. Lorsqu'une partie de la rente ou de l'allocation complémentaire est due par l'Etat, la Direction de la sécurité sociale en informe le bénéficiaire et prend les mesures nécessaires en vue du paiement.
§ 7. Lors de chaque modification de l'index des prix de détail entraînant une majoration ou une diminution de la pension provisoire, des compléments de pension de retraite ou de veuve ou d'invalidité, ou d'allocation d'orphelin, la Direction de la sécurité sociale calcule le montant de ces prestations conformément à la loi du 5 juillet 1966 et prend les dispositions nécessaires en vue du paiement des nouveaux montants.
§ 8. Toute modification aux pensions assurées à charge de l'O.S.S.O.M., en application des lois des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963, entraînant une revision du montant des avantages complémentaires assurés en vertu de la loi du 5 juillet 1966, chaque fois que cette situation se présentera, la Direction de la sécurité sociale communiquera à l'O.S.S.O.M. les noms des bénéficiaires pour lesquels il y aura lieu à une telle revision.
Art. 15.Le paiement [1 hors de la Belgique]1 de la rente de retraite provisoire ainsi que de la partie de la rente complémentaire de retraite, d'invalidité, de veuve ou d'orphelin, à charge de l'Etat selon l'article 14, §§ 2, 5 et 6, est subordonné a la production d'un certificat de vie du pensionné, de la veuve ou de l'orphelin.
["1 ..."° Les paiements sont effectués mensuellement, à terme échu, pour autant que leur montant atteigne 1 000 F par mois, Ils ont lieu à l'intervention du Ministre qui à l'assistance technique dans ses attributions ou de l'organisme chargé par lui d'assurer le service de caissier; si leur montant ne dépasse pas 1 000 F par mois, les paiements ont lieu trimestriellement, à terme échu.
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(1AR 2009-03-12/49, art. 9, 002; En vigueur : 02-05-2009)
Art. 16.Les arrérages relatifs au mois du décès sont liquidés à la veuve et, à son défaut, aux orphelins.
Les arrérages relatifs à la période antérieure au mois du décès sont liquidés aux héritiers sur production d'un acte établissant la dévolution successorale.
Chapitre 5._ Réclamations.
Art. 17.Les réclamations relatives à la débition ou au montant des avantages sont adressées par lettre recommandée à la poste au président de la commission consultative des pensions complémentaires des enseignants créée par l'article 2 de la loi du 5 juillet 1966.Elles sont motivées et accompagnées, le cas échéant, des pièces à l'appui.
Les intéressés peuvent, dans leur réclamation, demander à être entendus; ils peuvent se faire assister d'une personne de leur choix: ils sont avertis, huit jours francs à l'avance, de la date de la séance, laquelle aura lieu au plus tard dans les trois mois de la réception de la réclamation.
La commission peut convoquer les intéressés et toute personne dont l'audition serait utile.
Dans le mois qui suit la séance au cours de laquelle la commission a pris sa délibération, celle-ci est communiquée à l'intéressé ainsi qu'à la Direction de la sécurité sociale. Les questions faisant l'objet de la réclamation sont réglées conformément à cette délibération.
Chapitre 6._ Dispositions diverses.
Art. 18.La veuve et l'orphelin bénéficiaires d'une rente ou d'une allocation complémentaire prévue par la loi du 5 juillet 1966 sont tenus de faire connaitre à la Direction de la sécurité sociale, dans les quinze jours, toute modification de leur état civil et, en ce qui concerne l'orphelin âgé de plus de 18 ans, le début d'une activité lucrative ou la fin des études.
Art. 19.Les bénéficiaires d'une rente complémentaire de retraite prorata temporis, accordée en vertu de l'article 10, § 2, de la loi du 5 juillet 1966, qui reprennent du service dans les administrations, corps ou organismes précisés à l'article 12, § 1er, 1, 2 et 3 des lois coordonnées le 21 mai 1964, doivent en avertir immédiatement la Direction de la sécurité sociale.
Art. 20.La Direction de la sécurité sociale informe l'O.S.S.O.M. de toute modification dans les montants à payer.
Art. 21.Les bénéficiaires de la loi du 5 juillet 1966 doivent fournir, en deux exemplaires, tous les renseignements et documents qui leur sont demandés par la Direction de la sécurité sociale, l'un des deux étant destiné à l'O.S.S.O.M.
Les pièces officielles réclamées par la Direction de la sécurité sociale et nécessaires à l'O.S.S.O.M. sont fournies, sans frais, par les administrations publiques; elles mentionnent l'usage auquel elles sont destinées.
Art. 22.L'invalidité visée à l'article 11 de la loi du 5 juillet 1966 est constatée par la Commission médicale constituée par l'arrêté du Régent du 25 octobre 1949, article 10, pris en exécution de l'article 14 du décret du 23 juillet 1949, modifié par le décret du 5 septembre 1955.
Cette commission est aussi chargée de se prononcer sur le cas des orphelins qui se trouvent dans l'incapacité permanente de subvenir à leurs besoins, en raison de leur état physique et mental.
Art. 23.L'O.S.S.O.M. verse au "Compte des pensions complémentaires des enseignants" visé à l'article 26, § 1er, de la loi du 5 juillet 1966, suivant relevé adressé en trois exemplaires à la direction de la sécurité sociale :
1. la valeur de rachat de la partie des rentes complémentaires correspondant aux cotisations et primes du Congo belge, du Ruanda-Urundi et de l'Etat belge, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 12, alinéas 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1966. Cette valeur de rachat est égale à 95 p.c. de la réserve mathématique;
2. le capital assuré en vue de la constitution de la rente complémentaire de survie, pour les enseignants qui sont célibataires, veufs ou divorcés au moment de la prise de cours de leur pension de retraite, ainsi que le prescrit l'article 26, § 2, alinéa 3, de la loi précitée;
3. les arrérages de rente de retraite acquise par les versements complémentaires, non liquidés par l'O.S.S.O.M. en application de l'article 10, § 2 de la loi du 5 juillet 1966 aux ayants-droit d'une pension prorata temporis; cette pension ne leur étant payée que s'ils ont atteint l'âge de 60 ans, aussi longtemps qu'ils occupent un emploi dans une administration, corps ou organisme visé à l'article 12, § 1er, 1, 2 et 3 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées par l'arrêté royal du 21 mai 1964;
4. les arrérages de rente de retraite non liquidés par l'O.S.S.O.M., en application de l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1966, lorsque le total des rentes constituées dépasse le montant de la pension barémique de retraite prévu par l'article 10 de ladite loi;
5. les arrérages des rentes de retraite, de survie et d'invalidité requises par les versements complémentaires et non liquidées par l'O.S.S.O.M., en application de l'article 17 de la loi du 5 juillet 1966 aux ayants-droit de ces rentes qui bénéficient d'autres prestations à charge dudit Office.
Art. 24.Dès la publication du présent arrêté, la Direction de la sécurité sociale réunit tous les éléments permettant à l'O.S.S.O.M. de calculer les primes dues en vertu des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1966 pour les années 1960 à 1967.
Dès réception des chiffres établis par l'O.S.S.O.M., la Direction de la sécurité sociale détermine la quote-part de l'enseignement et celle de l'Etat dans la prime annuelle constante, suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1966; elle établit pour cette période un relevé de toutes les sommes dues, tant par les enseignants que par l'Etat.
Elle adresse deux exemplaires de ce relevé à l'O.S.S.O.M., deux exemplaires au Service "Budget-Comptabilité" du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et un exemplaire au Service des Traitements du Personnel d'Afrique.
Elle veille à ce que soit inscrite au budget la quote-part de l'Etat dans le total des primes annuelles constantes dues pour la susdite période, déduction faite des 25 millions de francs, provenant de la Loterie nationale, en vertu de la loi du 6 juillet 1964, article 8, § 6.
Elle communique, par lettre recommandée, à chaque enseignant intéressé, le montant de sa quote-part dans les primes annuelles constantes visée au second alinéa du présent article, ainsi que le délai et le mode de paiement des arriérés de primes.
Art. 25.§ 1er. Dans les deux ans, à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'alinéa 5 de l'article 24, tous les arriérés de primes visés audit article doivent être payés.
§ 2. En ce qui concerne les enseignants assujettis à la loi du 5 juillet 1966 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une somme égale au vingt-quatrième du total des arriérés de primes dues majoré de 6 p.c. à titre d'intérêts, sera retenu d'office chaque mois par le Service du Personnel d'Afrique. Pour le versement de ces arriérés, il est procédé conformément aux articles 2, § 2 et 4 du présent arrêté.
§ 3. Les enseignants qui ont cessé leurs services avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou qui viendraient à cesser leurs services avant qu'ait été opérée la retenue de l'entièreté des arriérés de primes dus, auront à payer le saldo restant dû au compte des chèques postaux de l'O.S.S.O.M., dans le délai de deux ans visé au § 1er.
Le solde restant dû de ces arriérés devra être majoré d'un intérêt calculé au taux de 6 p.c. à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article 24.
§ 4. Le montant des arriérés majorés du montant des intérêts de retard sera porté au compte de l'enseignant à la date de leur versement.
§ 5. A défaut de paiement dans le délai fixé, les prestations en faveur des intéressés, en ce compris, éventuellement, les rentes complémentaires de veuves et les allocations complémentaires d'orphelins, seront réduites en conséquence.
Passé le délai de deux ans, aucun versement ne sera accepté.
Art. 26.Les veuves et les orphelins d'un enseignant décédé entre le 30 juin 1960 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ou décédé avant d'avoir payé la totalité des arriérés de primes dans le délai fixé à l'article 25, § 1er, bénéficient des prestations prévues par la loi du 5 juillet 1966 à partir de la date du décès; toutefois, ils sont tenus d'effectuer le versement des arriérés de primes restant dus, ainsi que des intérêts; à défaut, les arriérés de primes et les intérêts seront déduits mensuellement des rentes complémentaires de veuves et des allocations complémentaires d'orphelins.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 28.Notre Ministre de la Coopération au Développement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.