Texte 1968102103
Article 1er.Champ d'application.
1.1. (Sans préjudice des prescriptions du règlement général pour la protection du travail et des conditions spéciales qui peuvent être imposées par les arrêtés d'autorisation dont il est question au titre 1er de ce règlement, le présent arrêté est applicable aux dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, qui sont classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.) <AR 21-08-1970, art. 1er>
1.2. (Sous réserve de ce qui est disposé à l'article 22, le présent arrêté n'est pas applicable aux dépôts:
1. qui étaient en exploitation à la date de son entrée en vigueur en vertu d'autorisations accordées conformément au titre 1er du règlement général pour la protection du travail:
2. qui étaient en exploitation à la même date en qui, avant le 15 octobre 1968, n'étaient pas classé comme dangereux, insalubres ou incommodes.) <AR 01-10-1969, art. 1er>
1.3. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre 1° par "capacité des réservoirs", leurs capacité en eau, 2° par "organisme agréé" l'organisme visé à l'article 8.1.
Art. 2.(.....) <AR 21-08-1970, art. 8>
Art. 3.Installation des réservoirs.
3.1. Dispositions générales.
3.1.1. Les réservoirs doivent être installés au-dessus du sol (réservoirs aériens) ou être enfouis dans le sol (réservoirs enfouis).
3.1.2. Il est interdit de les établir à l'intérieur ou sur le toit d'immeubles ou dans les fosses maconnées.
3.1.3. Il est interdit d'installer des réservoirs superposés ou des réservoirs comportant plusieurs compartiments qui ne sont pas en communication directe. Ne sont pas considérés comme étant en communication directe, les compartiments dont la communication peut être obturée par des vannes, des robinets ou des soupapes.
2. Réservoirs aériens.
3.2.1. La distance minimum, mesurée en projection horizontale, qui doit séparer les réservoirs de toute ouverture d'un local d'habitation, de toute ouverture d'un local de travail non soumis à l'interdiction de feu nu, de toute voie publique et de toute propriété voisine est donnée ci-après:
Capacite totale des Distance
reservoirs minimum
------- ---
inferieur 5 m3 5,00 m
de 5 m3 a moins de 10m3 7,50 m
de 10 m3 a moins de 25 m3 10,00 m
de 25 m3 a moins de 50 m3 15,00 m
50 m3 a moins de 250 m3 25,00 m
250 m3 et plus 35,00 m
(Toutefois, si la capacité totale des réservoirs est inférieure ou égale à 3 m3, la distance minimum, mesurée en projection horizontale, qui doit séparer les réservoirs de toute voie publique et de toute propriété voisine, ne doit être que de 3m) <A.R. 21 août 1970, art. 2>
3.2.2. La distance minimum, mesurée en projection horizontale, qui doit séparer les soupapes, les pompes et les bouches de remplissage de toute ouverture d'un local d'habitation, de toute ouverture d'un local de travail son soumis à l'interdiction de feu nu, de toute voie publique et de toute propriété voisine est fixée à 5 m.
(Toutefois, si la capacité totale des réservoirs est inférieure ou égale à 3 m3, la distance minimum, mesurée en projection horizontale, qui doit séparer les soupapes et bouches de remplissage de toute voie publique et de toute propriété voisine, ne doit être que de 3 m) <AR 21-08-1970, art. 3>
3.2.3. Ces distances peuvent être réduites s'il y a entre les ouvertures ou lieux cités plus haut et les réservoirs, soupapes, pompes et bouches de remplissage, interposition d'un écran étanche et incombustible d'au moins 2,5 m de haut établi, à 1 m au moins de ces réservoirs, soupapes, pompes et bouches de remplissage et si la distance, mesurée en contourant horizontalement l'écran, est au moins égale à la distance citée (aux articles 3.2.1 et 3.2.2.) <AR 21-08-1970, art. 4>
(Si la capacité totale des réservoirs est inférieure ou égale à 3 m3, la hauteur minimum de l'écran peut être inférieure à 2,50 m.
Dans ce cas l'écran doit toutefois dépasser la partie supérieure des réservoirs d'au moins 0,50 m et doit avoir au moins 1,50 m de hauteur.) <AR 21-08-1970, art. 5>
Toutefois, dans le cas ou un local non soumis à l'intervention de feu nu comporte des ouvertures se trouvant à une distance inférieure à 5 m des réservoirs, soupapes ou bouches de remplissage, l'écran doit avoir une hauteur telle que la faite dépasse la limite supérieure de ces ouvertures.
D'autres part, dans le périmètre défini à l'article 3.2.1. et aux endroits ou la distance entre l'écran et tout piétement du réservoir ou orifices de tuyauteries en communication avec la phase liquide serait éventuellement inférieure à 5 m, le faîte de l'écran doit se trouver au moins à 1 m au-dessus du niveau de ces piétements ou orifices de tuyauteries.
Si l'écran forme une enceinte, il doit comporter une porte. Celle-ci doit être pleine, incombustible, s'ouvrir vers l'extérieur et être d'un dispositif de fermeture automatique.
3.2.4. (Un passage libre de 1 m au moins doit exister autour de chaque réservoir.) <AR 13-09-1976, art. 1er>
3.2.5. Les réservoirs sont protégés contre l'action des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques.
Une peinture réfléchissante ou une surface réfléchissante sont considérées comme suffisantes pour protéger les réservoirs contre l'action des rayons solaires.
3.3. Réservoirs enfouis.
3.3.1. La distance minimum, mesurée en projection horizontale, qui doit séparer les réservoirs de toute ouverture d'un local d'habitation, de toute ouverture d'un local de travail non soumis à l'interdiction de feu nu, de toute voie publique et de toute propriété voisine, est de 2,5 m.
3.3.2. (Cette distance est de 5 m pour les soupapes, les pompes et les bouches de remplissage.
Toutefois, si la capacité totale des réservoirs est inférieure ou égale à 3 m3, la distance minimum, mesurée en projection horizontale, qui doit séparer les soupapes et les bouches de remplissage de toute voie publique et de toute propriété voisine ne doit être que de 3 m.
Ces distances peuvent être réduites s'il y a entre les lieux cités et les soupapes, pompes et bouches de remplissage interposition d'un écran étanche et incombustible, d'au moins 2,50 m de haut, établi à 1 m au moins de ces soupapes, pompes et bouches de remplissage, et si la distance mesurée en contournant horizontalement l'écran, est d'au moins 5 m ou 3 m suivant le cas.
Si la capacité totale des réservoirs est inférieure ou égale à 3 m3 la hauteur minimum de l'écran peut être inférieure à 2,50 m.
Dans ce cas l'écran doit toutefois dépasser la hauteur des sièges des soupapes et de la bouche de remplissage d'au moins 0,50 m et doit avoir au moins 1,50 m de hauteur.) <AR 21-08-1970, art. 6>
Toutefois, dans le cas ou un local non soumis à l'interdiction de feu nu comporte des ouvertures se trouvant à une distance inférieure à 5 m des soupapes, pompes et bouches de remplissage, l'écran doit avoir une hauteur telle que le faîte dépasse la limite supérieure de ces ouvertures.
Dans le cas ou l'écran forme une enceinte il doit comporter une porte. Celle-ci doit être pleine, incombustible, s'ouvrir vers l'extérieur et être munie d'un dispositif de fermeture automatique.
3.3.3. Les réservoirs doivent être munies d'un trou d'homme.
3.3.4. Le trou d'homme et les accessoires doivent être facilement accessibles et les dispositions doivent être prises pour empêcher tous dommages à ceux-ci.
3.3.5. Les réservoirs sont protégés par un revêtement formé de deux couches, au moins, de toile de jute imprégnée de bitume et d'une couche de bitume mise à chaud, ou par tout autre revêtement ayant des qualités équivalentes au point de vue de la protection contre la corrosion. Les réservoirs sont en outre équipés d'un dispositif de protection cathodique contre la corrosion à moins qu'en raison des conditions locales, pareil dispositif ne se justifie pas.
3.3.6. Les réservoirs sont solidement fixés par des brides métalliques à un radier rigide dont le poids est suffisant pour empêcher le soulèvement des réservoirs lorsque ceux-ci sont vides. Cette disposition n'est pas obligatoire lorsque la nappe aquifère est suffisamment profonde en toutes saisons pour que le danger de soulèvement du réservoir soit inexistant.
3.3.7. Les réservoirs sont recouverts d'une couche de terre d'une épaisseur de 50 cm au moins. Aucun vide ne doit exister autour des réservoirs.
3.3.8. Des dispositions sont prises pour empêcher le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus des réservoirs, à moins que ceux-ci ne soient protégés par un plancher épais, incombustible et de résistance suffisante.
Art. 4.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Construction des réservoirs.
4.1. Généralités.
a)Les joints bout à bout ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de zones ou la forme du réservoir subit des modifications brusques.
b)Sauf en ce qui concerne les fonds hémisphériques, le fond est muni d'un bord droit, d'une longueur au moins égale à quatre fois l'épaisseur de la tôle, avec minimum de 40 mm, sans que toutefois cette longueur doive dépasser 160 mm.
c)Il est interdit de soumettre l'extrados des fonds à des efforts de pression.
d)Les filetages destinés à la fixation d'accessoires comptent au moins sept filets entiers; les accessoires sont constitués de telle sorte qu'il y ait au moins sept filets en prise lors de leur montage.
4.2. Qualité des matériaux.
4.2.1. Il est fait usage d'acier restant tenace après vieillissement. L'usage d'acier effervescent est interdit.
4.2.2. Tôles.
a)Les tôles doivent être fabriquées en acier au carbone de (la qualité Z définie à la norme NBN 630, édition janvier 1972) ou en acier faiblement allié défini à la même norme. <AR 13-09-1976, art. 2>
b)Toutefois, d'autres tôles peuvent être utilisées à condition que:
1. elles satisfassent à des normes ou à des spécifications déterminées;
2. l'organisme agréé certifie que les qualités de ces tôles sont au moins équivalentes à celles d'un des aciers imposées ci-dessus;
3. l'Administration de la sécurité du travail marque son accord.
c)Les tôles doivent porter des marques indélébiles permettant de s'assurer de leur origine.
d)Si ces marques font défaut par suite du découpage ou de l'estampage des tôles, elles peuvent être remplacées par le poincon de l'organisme agréé ou du constructeur qui doivent garantir l'origine des tôles dans un certificat daté et signé.
e)Les marques d'origine ou les poincons visés ci-dessus sont disposés de manière à rester visibles après la construction du réservoir.
4.2.3. Métal d'apport.
a)La tension limite d'élasticité de ce métal, déterminée sur une éprouvette de métal déposé, est au moins égale à celle de la spécification des tôles à assembler.
b)La tension limite de rupture déterminée sur la même éprouvette est au moins à la tension limite de rupture minimum des tôles et ne dépasse pas de plus de 25 p.c. la tension limite de rupture maximum de la spécification des tôles.
c)Le produit Ra doit être supérieur ou égal à 1160; R étant la tension limite de rupture déterminée par l'essai de traction et exprimée en kg/mm2 et a étant l'allongement proportionnel exprimé en centièmes d'une longeur égale à 5,65 V S portée sur la même éprouvette de traction. S étant la section de l'éprouvette en mm2.
d)Les valeurs de la tension limite d'élasticité, de la tension limite de rupture et de l'allongement à la rupture par traction du métal déposé des électrodes font l'objet d'un certificat daté et signé du fabricant ou du fournisseur des électrodes ou d'un organisme agréé.
4.2.4. Autres éléments.
Les autres éléments participant à la résistance de l'enveloppe (brides, tubulures, boulons, etc.) doivent répondre à des spécifications de qualité appropriées aux tôles utilisées et aux conditions de service.
4.3. Calculs.
4.3.1. Symboles utilisés.
Rr = tension limite de rupture minimum garantie à la traction simple, à la température ambiante, exprimée en kg/mm2;
RE/0,2 % = tension limite d'élasticité minimum garantie à 0,2 % d'allongement, à la température ambiante, exprimée en kg/mm2;
e = épaisseur exprimée en mm;
De = diamètre extérieur du corps cylindrique exprimé en mm;
Di = diamètre intérieur du corps cylindrique exprimé en mm;
R = tension admissible à la traction simple exprimé en kg/mm2;
Z = coefficient de résistance relative du joint soudé;
k = Di/h, h étant la hauteur interne du bombage du fond exprimée en mm;
Y = (20 r/a + 3)/(20 r/a + 1), a étant le rayon interne du bombage central du fond torisphérique, en mm; r étant le rayon interne de carre, en mm;
p = pression maximum de service exprimée en kg/mm2.
Cette pression a au moins les valeurs suivantes et doit être augmentée de la pression hydrostatique à l'intérieur du réservoir:
<la présentation de ce tableau a été adaptée pour des raisons techniques>
(1) (2) (3) (4)
inferieure a 5m**3 0,055 0,16 0,16
de 5 a 80m**3 0,05 0,15 0,15
superieur 80m**3 0,045 0,14 0,14
(1) Capacite du reservoir
(2) Butane commercial
(3) Propane commercial
(4) Melanges de propane et de butane
commerciaux
4.3.2. Enveloppes cylindriques et sphériques soumises à pression interne.
L'épaisseur minimum de ces enveloppes est donnée par les formules:
enveloppes cylindriques:
e = p*Di/(2 RZ - p)
enveloppes sphériques:
e = p*Di/(4 RZ - p)
avec, pour la grandeur R, la plus faible des valeurs suivantes:
Rr/2,7 et RE/0,2 %/1,6
Le coefficient Z de résistance relative du joint soudé est pris égal à 1 si les conditions suivantes sont satisfaites:
1. La radiographie totale des joints soudés bout à bout est effectuée.
2. Le réservoir subit un traitement de détente.
Toutefois, pour les réservoirs sphériques le coefficient Z peut être pris égal à 1, même si le réservoir n'a pas subi de traitement thermique, à condition que chacun des éléments de l'enveloppe portant un piquage ait subi un traitement de détente.
Le coefficient Z est pris égal à 0,9 dans les autres cas.
4.3.3. Enveloppes tronconiques soumises à pression interne.
L'épaisseur minimum de ces enveloppes est donnée par la formule suivante:
e = p*Di/(2 RZ cos x/2 _ p),où Di est le plus grand diamètre intérieur et x l'angle formé par deux génératrices opposées.
Toutefois, il y a lieu de supprimer les cos x/2 de cette formule, lorsque x est inférieur à 30°.
On adopte pour R la même valeur qu'à l'article 4.3.2.
4.3.4. Fonds semi-elliptiques soumis à pression interne.
L'épaisseur minimum de ces fonds est donnée par la formule:
e = p*Di/(2 R - p)*k*(0,65 + 0,1 k)/4
On adopte pour R la même valeur qu'à l'article 4.3.2.
4.3.5. Fonds torisphériques soumis à pression interne.
L'épaisseur minimum de ces fonds est donnée par la formule:
e = (p* Di/2 R -p)*kY/5
On adopte pour R la même valeur qu'à l'article 4.3.2.
4.3.6. Couvercles plats circulaires non consolidés.
L'épaisseur minimum de ces couvercles est donnée par la formule:
e = 0,9*D*e(p/R*r)**1/2
Dans le cas particulier de couvercles boulonnés, les symboles e et De ont la signification suivante:
e = épaisseur de la zone centrale du couvercle exprimée en mm;
De = diamètre, exprimé en mm, du cercle passant par les centres des trous de boulons.
4.3.7. Boulons.
Le calcul des boulons est effectué conformément aux prescriptions de la norme belge A.B.S. 54.
4.4. Supports pour réservoirs horizontaux.
Ces réservoirs doivent reposer sur deux supports au maximum. La note de calcul, visée à l'article 8, établit que la rigidité du réservoir est suffisante ou donne les éléments essentiels du renforcement nécessaire.
4.5. Renforcement des découpures.
Les découpures pratiquées dans le corps ou dans le fond d'un réservoir doivent être renforcées soit par l'apport d'un anneau plat autour de l'ouverture, soit par un excès d'épaisseur de la virole ou du fond par rapport à l'épaisseur calculée e, soit par l'augmentation de l'épaisseur de la partie cylindrique de la tubulure, soit par la pénétration d'une partie de la tubulure à l'intérieur du récipient, soit par une combinaison de ces moyens.
Le diamètre intérieur de la découpure n'excède pas 0,4 Di.
La section à remplacer est égale au produit d X e ou d est le diamètre intérieur de la tubulure et e l'épaisseur de calcul de la paroi, donnée selon le cas par une des formules des articles 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. ou 4.3.5.
On considère comme renfort toute partie de métal, autre que l'épaisseur de paroi calculée pour la virole et pour la tubulure, se trouvant à l'intérieur du rectangle défini par la figure suivante:
<le dessin dont il est question dans l'alinéa précédent a été supprimé pour des raisons d'ordre technique. Il est reproduit dans le Moniteur belge du 17 janvier 1969 et dans lex Belgica du 21 octobre 1968, p. 20(8)>
4.6. Autres dimensions.
Celles-ci sont déterminées par le constructeur sous sa propre responsabilité.
Art. 5.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Traitement thermique.
5.1. Le traitement thermique défini ci-dessous doit être effectué sur le réservoir entièrement terminé, équipé de tous les accessoires destinés à être fixés de façon inamovible.
5.2. Recuit de normalisation.
Le réservoir doit subir un recuit de normalisation défini à la norme NBN 151 lorsqu'une de ses parties au moins a subi par formage un écrouissage dû à une déformation permanente supérieure à 3%.
Ceci est en autres le cas pour:
_ les fonds emboutis à froid, ou emboutis à chaud, si la température a pu être abaissée, en fin d'opération, à une valeur inférieure à celle admise par le fournisseur des tôles et pour autant que le plus petit rayon de courbure interne soit inférieur à 17 e.
_ les viroles cintrées quand Di/e < 34.
Si les parties en cause ont subi un recuit de normalisation avant assemblage, le réservoir ne doit pas subir le recuit de normalisation.
5.3. Recuit de détente des assemblages soudés.
Si le réservoir n'a pas subi de recuit de normalisation, il doit subir un recuit de détente défini à la norme NBN 151, sauf si les trois conditions suivantes sont satisfaites simultanément:
1°De/e > ou = 2 Rr
2°Rr < ou = 52
3°Rr + e < ou = 68
La troisième condition peut être supprimée, si des essais de détermination de fragilité du type Robertson, Drop Weight ou similaires, prouvent que l'arrêt de la fissuration est obtenu pour une tension et une température compatibles avec les conditions d'emploi de l'appareil.
L'organisme agréé peut en tout cas exiger un recuit de détente s'il estime que la conception et l'exécution de l'appareil sont telles que des accumulations anormales de tensions résiduelles importantes sont à craindre dans les assemblages soudés.
Art. 6.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Contrôle radiographique des soudures.
6.1. Les soudures bout à bout intéressant la résistance de l'enveloppe doivent être radiographiées suivant les modalités ci-après:
a)les soudures longitudinales sont radiographiées sur toute leur longueur;
b)les soudures d'assemblage des fonds constitués de plusieurs éléments sont radiographiées sur toute leur longueur après formage des fonds;
c)les noeuds de soudure sont radiographiés;
d)les soudures circulaires et autres sont radiographiées sur toute leur longueur. Toutefois, les longueurs de soudures radiographiées peuvent être réduites moyennant l'accord préalable de l'organisme agréé qui s'assurera que les contrôles antérieurs, effectués sur des appareils réalisés dans des conditions identiques, ont révélé systématiquement l'absence de défauts notables nécessitant des réparations.
La proportion de longueurs radiographiées est en tout cas supérieure à 10%. Elle est supérieure à 30% pour les aciers dont la tension limite de rupture Rr est supérieure ou égale à 52 kg/mm2.
6.2. Pour les réservoirs sphériques, la radiographe intégrale des soudures bout à bout doit être effectuée.
6.3. La qualité des images doit être définie de préférence à l'aide d'indicateurs de qualité d'image à fils.
On doit pouvoir déceler sur l'image de la soudure le fil de l'indicateur de qualité d'image correspondant à 2% de l'épaisseur totale quand celle-ci est < ou = 10 mm.
On doit pouvoir déceler sur l'image de la soudure le fil de l'indicateur de qualité d'image correspondant à 1,5% de l'épaisseur totale quand celle-ci est > 10 mm et < ou = 30 mm.
On doit pouvoir déceler sur l'image de la soudure le fil de l'indicateur de qualité d'image correspondant à 1,2% de l'épaisseur totale quand celle-ci est > 30 mm et < 50 mm.
6.4. Si la qualité des images est définie à l'aide d'indicateurs à plaques et à trous, on doit pouvoir déceler sur l'image de l'indicateur, le trou de l'indicateur de qualité correspondant à 4% de l'épaisseur totale de la soudure, quand celle-ci est < ou = 10 mm.
On doit pouvoir déceler sur l'image de l'indicateur, le trou de l'indicateur, correspondant à 3% de l'épaisseur totale de la soudure, quand celle-ci est > 10 et < ou = 30 mm.
On doit pouvoir déceler sur l'image de l'indicateur, le trou de l'indicateur, correspondant à 2,4% de l'épaisseur totale de la soudure, quand celle-ci est > 30 mm et < 50 mm.
Les indicateurs à plaques et à trous sont placés sur le métal de base, contre la soudure, aux deux extrémités du film, le gradin le plus mince étant placé vers l'extérieur et l'indicateur étant placé du côté de la source.
Si la surépaisseur de la soudure n'est pas enlevée, l'indicateur à trous est placé sur une cale de même matériau que le métal de base et d'une épaisseur correspondant à la surépaisseur moyenne de la soudure.
6.5. Pour la prise de films avec un tube à faisceau directionnel, chaque cliché doit être pourvu de deux indicateurs de qualité d'image placés aux deux extrémités du film, le fil le plus fin étant placé vers l'extérieur et l'indicateur de qualité d'image étant placé du côté de la source.
Art. 7.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Plans d'exécution.
Les plans d'exécution doivent mentionner:
_ les détails constructifs intéressant tous les joints et assemblages soudés et les assemblages amovibles;
_ la pression maximum de service;
_ la pression d'épreuve;
_ la nature du fluide;
_ la capacité du réservoir et sa charge maximum en gaz;
_ la qualité des matériaux de toutes les parties constitutives (tôles, tubulures, brides, boulons, tiges, filetées, etc.);
_ la qualité du métal d'apport et/ou des électrodes pour soudure;
_ le procédé de soudure choisi;
_ les conditions de préchauffage éventuel;
_ la qualité, l'épaisseur et la nature des joints d'étanchéité des assemblages amovibles (brides de tubulures et autres accessoires);
_ l'étendue du contrôle radiographique des soudures;
_ les conditions et les modes de traitement thermique;
_ la reproduction en grandeur réelle de la plaque signalétique visée par l'article 11.
Art. 8.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Contrôle de la construction.
8.1. Le contrôle de la construction doit être effectué par un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.
8.2. Le constructeur fournit à cet organisme:
a)les plans d'exécution du réservoir en trois exemplaires;
b)une note de calcul en trois exemplaires;
c)une déclaration selon laquelle les matériaux utilisés pour la construction du réservoir sont bien ceux mentionnés au plan d'exécution;
d)éventuellement les certificats visés aux articles 4.2.3. et 9;
e)un certificat des recuits de normalisation et de détente éventuels;
f)les films radiographiques.
8.3. Le contrôle de la construction comporte:
a)La vérification des plans d'exécution et de la note de calcul.
b)L'agréation des qualités de matières choisies par le constructeur pour les tôles, les électrodes ou le métal d'apport, les matériaux en forge, les tiges filetées, les boulons et écrous, les joints d'étanchéité.
c)Les essais exécutés en vue de l'agréation du procédé de soudure et de la qualification des soudeurs, à moins que par des documents probants, le constructeur ne puisse fournir la preuve que ces agréations et qualifications ont eu lieu.
L'organisme agréé apprécie si ces agréations et qualifications sont valables.
d)Le contrôle des tôles, matériaux en forge et de boulonnage, avec des essais destinés à vérifier la qualité de la matière et éventuellement l'analyse chimique.
e)La réception des fonds emboutis après formage définitif.
f)La surveillance de la construction par vérification de la bonne exécution des phases essentielles successives de la fabrication entre autres le cintrage, l'accostage, le burinage à revers de la racine des soudures.
g)Le contrôle des tranches de tôles par ressuage, après préparation des bords à souder avec chanfrein, dans les cas suivants:
1. lorsque la tension limite de rupture à la traction Rr est supérieure ou égale à 56 kg/mm2, et cela quelle que soit l'épaisseur de la tôle.
2. lorsque l'épaisseur des tôles est supérieure ou égale à 20 mm.
h)Le contrôle du préchauffage lorsque cette opération est indispensable pendant l'exécution des soudures pour éviter les fissures de retrait.
i)La radiographie des soudures.
j)L'interprétation des films radiographiques.
k)Le contrôle du traitement thermique éventuel.
l)Les essais suivants effectués sur des éprouvettes provenant de coupons témoins, prélevés ou exécutés en présence de l'organisme agréé.
1. Essais de résilience dans la soudure et la zone de liaison.
2. Essais de traction et de pliage dans la soudure.
Les essais de pliage sont effectués à l'endroit et à l'envers.
La fibre extérieure doit subir un allongement minimum de 30 % sans criques ni fissures, en ce qui concerne les aciers dont la tension limite de rupture Rr est inférieure ou égale à 52 kg/mm2. Pour les aciers dont la tension limite de rupture Rr est supérieure à 52 kg/mm2, cet allongement minimum est réduit de 0,5 % par unité dépassant 52 kg/mm2.
3. Essai de fatigue sur éprouvette soudée pour les réservoirs dont l'épaisseur des tôles dépasse 30 mm.
La surépaisseur des cordons de soudure doit être arasée sur les deux faces de façon à faire disparaître tout défaut de surface.
Cet essai est effectué sous une tension répétée de 1,5 fois la tension admissible R, avec un minimum de 18 kg/mm2.
Il est limité à 2 000 000 de pulsations.
Si la rupture intervient avant cette limite, l'organisme agréé apprécie le défaut ayant provoqué la rupture.
4. Si les tôles ont une épaisseur supérieure à 5 mm, la valeur de la résilence Charpy V, mesurée sur éprouvette soudée, doit être au moins égale aux valeurs minima exigées pour le métal de base.
5. Si la tension limite de rupture est > ou = 52 kg/mm2, il est procédé à un essai de dureté sur tranche sur éprouvette soudée.
La dureté ne doit pas excéder 350 unités Vickers HV 30. De plus la différence de dureté entre le métal de base d'un côté et la soudure et la zone de liaison de l'autre côté ne peut dépasser respectivement 80 et 100 unités Vickers HV 30.
6. Il est prélevé au moins un coupon témoin par appareil. Toutefois, pour les appareils construits de conserve il est prélevé au moins un coupon témoin par 80 m de soudures principales (longitudinales). Les coupons témoins sont exécutés, autant que possible, en prolongation des soudures longitudinales.
m)Le contrôle magnétique ou par ressuage des soudures d'angle d'assemblage des tubulures et piétements lorsque ceux-ci sont fixés sur des tôles dont la tension Rr > ou = 56 kg/mm2. Ce contrôle s'effectue après le traitement thermique du récipient.
n)La réception finale, avec la vérification du respect des formes géométriques, des dimensions et de l'aspect de la surface de contact des brides.
Pour les réservoirs cylindriques et sphériques, l'ovalisation, c'est-à-dire l'écart maximum entre deux diamètres d'une même section, ne doit pas dépasser 2 % du diamètre moyen.
Art. 9.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Contrôles effectués par le constructeur.
Le constructeur peut, sous son entière responsabilité et moyennant l'accord de l'organisme agréé, procéder à tout ou partie des opérations mentionnées à l'article 8.3. sous les lettres d, e, f, g, h et i. Dans ce cas, il fournit à l'organisme agréé un certificat, daté et signé de sa main, contenant la description de ces opérations, leurs résultats, les dates auxquelles elles ont été effectuées et le nom et la qualification des personnes qui en ont été chargées, ainsi que les films radiographiques éventuels.
Art. 10.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Epreuve hydraulique.
Le réservoir subit en présence d'un agent-visiteur de l'organisme agréé, une épreuve hydraulique à une pression égale à 1,33 fois la pression maximum de service, exprimée en kg/cm2, le produit obtenu étant arrondi à l'unité supérieure.
Pendant l'épreuve, l'appareil ne doit présenter aucune fuite.
L'épreuve ne doit donner lieu à aucune déformation permanente.
La pression d'épreuve déterminée ci-dessus peut être dépassée à la demande du constructeur, à condition que celui-ci certifie par écrit que la pression d'épreuve proposée ne produira aucune contrainte exagérée dans les différentes parties du réservoir.
Art. 11.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Plaque signalétique.
Le réservoir porte une plaque en acier fixée par soudure en un endroit accessible, compte tenu de la destination du réservoir et frappée des marques suivantes:
_ nom ou marque du constructeur;
_ numéro d'ordre;
_ capacité;
_ pression maximum de service;
_ pression d'épreuve;
_ lettre E suivie de la date de cette épreuve et du poincon de l'organisme agréé.
La plaque comporte un espace libre permettant de frapper cinq fois la date d'épreuve et le poincon.
Si le réservoir est destiné à être enfoui, et si la plaque risque de ce fait de ne pas être visible, les marques ci-dessus sont également frappées sur la tranche du trou d'homme.
Art. 12.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Certificat de réception.
L'organisme agréé établit un certificat de réception mentionnant les documents fournis par le constructeur et le détail des contrôles, vérifications, essais et épreuves auxquels il a procédé lui-même.
Dans ce certificat de réception l'organisme agréé doit:
1. certifier que les aciers utilisés en application de l'article 4.2.2.b sont au moins équivalents à un des aciers définis au même article sous a;
2. certifier éventuellement l'origine des tôles comme prescrit à l'article 4.2.2.d;
3. certifier éventuellement les valeurs visées à l'article 4.2.3.d;
4. attester que le plan et la note de calcul satisfont aux présentes dispositions;
5. conclure sans ambiguité que l'appareil satisfait à ces dispositions et qu'il ne présente pas de vice de conception ni de défaut apparent de nature à compromettre la sécurité.
L'organisme agréé poinconne et date la plaque signalétique et transmet une copie du certificat de réception à l'administration compétente.
Art. 13.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Dispositifs de sécurité.
13.1. Chaque réservoir porte une ou plusieurs soupapes de sûreté empêchant la pression du réservoir de dépasser de plus de 20 % la pression maximum de service pour laquelle le réservoir a été calculé.
Le débit minimum que les soupapes de sûreté doivent pouvoir évacuer, sans que la pression intérieure ne dépasse de 20 % leur pression d'ouverture, doit satisfaire à la relation suivante donnant le débit en air ramené à 15° C à la pression atmosphérique:
D = 10,6552 S**0282 m3/min.
avec D = débit
S = surface totale du réservoir exprimée en m2.
Pour obtenir le débit de gaz de pétrole liquéfié correspondant à celui exprimé en m3/min d'air, aux conditions ci-dessus, il y a lieu de diviser la valeur de ce débit par le facteur de correction Y afférent aux mélanges de gaz de pétrole liquéfiés. La valeur de Y est donnée par la relation:
Y = 1,2 *(1 - p2/785)**1/2
p étant la pression d'ouverture de la soupape exprimée en kg/cm2.
Dans le cas de réservoirs placés dans les raffineries de pétrole, le débit minimum que les soupapes de sûreté doivent pouvoir évacuer doit satisfaire à la relation suivante:
D =(634,53/(L x P/V))S**0282
avec:
D = débit minimum exprimé en m3 par minute.
L = chaleur latente de vaporisation en kcal/kg, à la température de référence.
P = poids moléculaire du gaz.
V = volume moléculaire aux conditions de référence en m3 par kmol.
S = surface totale du réservoir exprimée en m2.
Il ne peut exister aucun dispositif d'obturation entre le réservoir et les soupapes, sauf si le placement des soupapes de sûreté assure l'ouverture de ce dispositif. Dans le cas ou plusieurs soupapes sont nécessaires, celles-ci peuvent être commandées par un dispositif conçu de telle façon qu'un verrouillage maintient en service le nombre minimum de soupapes requis par le débit minimum de gaz à pouvoir laisser échapper.
13.2. Chaque réservoir comporte au moins un robinet permettant de l'isoler des appareils d'utilisation.
13.3. Tous les orifices du réservoir, destinés à un accessoire propre à laisser écouler le gaz en phase liquide ou en phase gazeuse, sont munis:
_ soit de clapets anti-retour;
_ soit de clapets ou de vannes se fermant automatiquement dès que le débit dépasse une limite fixée;
_ soit de vannes dont la fermeture est commandée à distance à condition que:
a)cette commande soit effectuée d'un point suffisamment éloigné du réservoir pour pouvoir être atteinte facilement, même en cas d'accident ou d'incendie au réservoir;
b)un préposé puisse intervenir rapidement.
Ces dispositions ne sont pas applicables:
1. aux orifices destinés aux soupapes de sûreté;
2. aux orifices qui sont normalement en contact avec la phase liquide, et dont le diamètre ne dépasse pas 3 mm;
3. aux orifices qui sont normalement en contact avec la phase gazeuse et dont le diamètre ne dépasse pas 8 mm;
4. aux orifices des réservoirs installés dans les raffineries de pétrole.
13.4. Chaque réservoir porte une jauge indéréglable et facilement accessible permettant de vérifier si le niveau maximum admissible n'est pas dépassé lors du remplissage.
Art. 14.<AR 01-10-1969, art. 3> Visite périodique des dépôts et des réservoirs.
Indépendamment des dispositions de l'article 53 du règlement général pour la protection du travail, les conditions suivantes sont d'application lors de la visite périodique des dépôts et des réservoirs.
14.1. Les dépôts sont visités au moins tous les cinq ans par un organisme agréé.
Les visites périodiques ont lieu avant l'expiration du délai fixé à cette fin par cet organisme lors de la visite précédente.
Une visite a lieu également après chaque réparation importante des réservoirs ou à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.
A la demande de l'organisme, la visite est complétée par une épreuve hydraulique.
La visite comprend:
1°la vérification de l'observation des prescriptions du présent arrêté, des prescriptions des titres II et III du règlement général pour la protection du travail et des conditions imposées par les arrêtés d'autorisation pris en vertu des dispositions du titre 1er du règlement général pour la protection du travail;
2°l'examen des dispositifs de sécurité. En ce qui concerne les soupapes de sécurité, celles-ci sont démontées et retarées au moins tous les dix ans;
3°la recherche de la corrosion externe des tôles des réservoirs. En ce qui concerne les réservoirs enfouis, cette recherche est effectuée à l'aide d'ultrasons ou de tout autre procédé jugé satisfaisant par l'organisme agréé.
A l'occasion de chaque visite, l'organisme dresse un rapport indiquant l'état de conservation des tôles du réservoir, ainsi que ses constatations concernant l'observation des prescriptions réglementaires et des conditions imposées.
De plus, il fixe, dans ce rapport, le délai pendant lequel, à son avis, le réservoir peut encore être utilisé avec sécurité avant d'être soumis à une nouvelle visite.
14.2. L'exploitant tient les certificats de réception et les rapports de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire technique compétent.
Art. 15.Remplissage des réservoirs.
15.1. Des instructions précises et écrites sont données au préposé pour les différentes manoeuvres à accomplir. Un préposé doit rester en permanence à proximité des camions-citernes, servant au remplissage des réservoirs et surveiller attentivement les opérations en cours.
15.2. Le remplissage des réservoirs ne peut excéder le taux de remplissage prévu au tableau ci-dessous en fonction de la densité du fluide à 15° C, le taux de remplissage étant le quotient du poids du fluide contenu par le poids d'eau que pourrait contenir le réservoir;
<la présentation de ce tableau a été adaptée pour des raisons techniques>
Taux de remplissage
maximum des reservoirs
Aeriens
(a) (1) (2) (b)
0,497-0,504 41 % 44 % 45 %
0,505-0,511 42 % 45 % 46 %
0,512-0,520 43 % 46 % 47 %
0,521-0,528 44 % 47 % 48 %
0,529-0,537 45 % 48 % 49 %
0,538-0,545 46 % 49 % 50 %
0,546-0,553 47 % 50 % 51 %
0,554-0,561 48 % 51 % 52 %
0,562-0,568 49 % 52 % 53 %
0,569-0,576 50 % 53 % 54 %
0,577-0,585 51 % 54 % 55 %
0,586-0,592 52 % 55 % 56 %
0,593-0,601 53 % 56 % 57 %
0,602-0,609 54 % 57 % 58 %
0,610-0,618 55 % 58 % 59 %
0,619-0,627 56 % 59 % 60 %
Taux de remplissage
maximum des reservoirs
Aeriens
(a) (1) (2) (b)
0,628-0,635 57 % 60 % 61 %
(a) Densite a 15° C du melange
(b) Souterrains toutes capacites
(1) de 0 a 4,5 m**3
(2) de plus de 4,5 m**3
15.3. Il est interdit de remplir, même partiellement, un réservoir avec un fluide dont la tension de vapeur à 40° C pour les réservoirs, d'une capacité de moins de 5 000 litres et à 35° C pour les réservoirs d'une capacité de 5 000 litres au moins, est supérieure à la pression maximum de service pour laquelle il a été réceptionné.
15.4. Les tuyaux flexibles, utilisés à cette fin ne doivent l'être qu'en plein air.
15.5. (Il est interdit de remplir un réservoir fixe qui présente des défauts visibles de nature à compromettre la sécurité.) <A.R. 1-10-1969, art. 4.>
15.6. (A partir du 27 janvier 1970 il est interdit de remplir un réservoir fixe qui n'est pas couvert par un rapport dressé par un organisme agréé, rapport duquel il résulte que le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et aux conditions imposées.) <AR 01-10-1969, art. 4>
Art. 16.Installation électrique.
Indépendamment des dispositions du titre III, chapitre premier, section I, du règlement général pour la protection du travail, les conditions suivantes sont d'application:
16.1. Dans l'enceinte des dépôts, telle qu'elle est limitée par les distances définies à l'article 3, et dans les installations de pompage, le nombre d'appareils électriques est réduit au minimum strictement indispensable.
16.2. Seul le courant électrique à basse tension y est admis.
Toutefois, les installations de lampes à décharge des catégories A et B sont autorisées.
Pour l'alimentation des moteurs d'une puissance minimum de 100 ch la tension d'alimentation peut atteindre 3 000 Volts entre phases aux conditions suivantes:
a)toute l'installation est blindée;
b)la résistance de dispersion de la prise de terre est au maximum d'un Ohm.
16.3. Un interrupteur omnipolaire placé à l'extérieur des lieux visés doit permettre d'isoler complètement l'installation.
16.4. Toute installation électrique ou toute partie d'installation ne peut servir qu'à la mise en oeuvre ou à la protection d'appareils électriques utilisés dans ces installations.
16.5. Les modes de sécurité des appareils électriques doivent être:
soit la sécurité intrinsèque, définie à la norme NBN 683;
soit les enveloppes antidéflagrantes, définies à la norme NBN 286;
soit les enveloppes à surpression interne, définie à la norme NBN 716;
soit l'isolant pulvérulent.
Les appareils électriques ne doivent être utilisés que dans les limites de l'application pour laquelle ils ont été construits.
Les seuls montages autorisés pour les canalisations électriques sont:
_ le montage sous tubes TIAF, défini à la norme NBN 45;
_ les câbles à isolation minérale, définie à la norme NBN 693;
_ les câbles dont l'isolement est protégé par une armature étanche mise à la terre;
_ les câbles souples blindés mis à la terre.
Tout montage ou appareil, autre que ceux imposés par le présent article, est autorisé s'il présente les mêmes garanties d'herméticité et de résistance mécanique.
16.6. L'installation et l'entretien des appareils électriques comportant un mode de sécurité défini ci-dessus sont confiés à du personnel qualifié, tenu au courant des règles de sécurité particulières à ce matériel.
Toute réparation touchant une partie du matériel, essentielle pour le maintien du dispositif de sécurité selon un des modes de sécurité prévus à l'article 16.5., doit être effectuée dans un atelier spécialisé, au besoin chez ou sous la surveillance du constructeur.
Art. 17.(NOTE : Abrogé pour les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999, par AR 1999-06-13/81, art. 34; En vigueur : 1999-11-29) Tuyauteries.
17.1. En ce qui concerne les tuyauteries, la pression maximum de service est évaluée comme suit:
_ pour les éléments en contact avec les gaz non détendus (en phase liquide et/ou en phase gazeuse): la valeur définie à l'article 4.3.1. augmentée de la surpression la plus élevée pouvant être produite par les pompes ou compresseurs éventuels;
_ pour les éléments en contact avec les gaz détendus: la pression maximum pouvant s'exercer en aval du détendeur.
17.2. Les tuyauteries fixes sont constituées à partir des tubes métalliques sans soudure. Ces tuyauteries et leurs raccords sont concus et réalisés pour une pression maximum de service définie à l'article 17.1.
Les tuyauteries fixes et leurs raccords qui sont en contact avec les gaz non détendus sont en acier. Les tubes sont d'une qualité au moins égale à celle de la classe C du rapport no 70 de l'Institut belge de Normalisation.
17.3. Les tuyaux flexibles munis de leurs raccords sont concus et réalisés pour ne se rompre qu'aux pressions suivantes:
_ quatre fois la pression maximum de service définie à l'article 17.1. ci-dessus pour les tuyaux de diamètre inférieur à 2,5 pouces;
_ trois fois cette pression pour les tuyaux de diamètre égal ou supérieur à 2,5 pouces.
17.4. Les tuyaux flexibles munis de leurs raccords et les tuyaux fixes après montage subissent une épreuve à une pression égale à 1,5 fois la pression maximum de service définie à l'article 17.1., cette pression ne pouvant être inférieure à 3 kg/cm2.
Cette épreuve est conduite de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.
Pour les tuyaux de transvasement munis de leurs raccords, cette épreuve est à renouveler annuellement au moins; elle a lieu à la pression maximum de service définie à l'article 17.1.
17.5. Les dispositions utiles sont prises pour éviter que des pressions supérieures à la pression de service augmentée de 50 % ne puissent s'établir dans les conduites en phase liquide.
17.6. Les tuyauteries enterrées seront protégées par un revêtement formé de deux couches, au moins, de toile de jute imprégnée de bitume et d'une couche de bitume mise à chaud, ou par tout autre revêtement ayant des qualités équivalentes en ce qui concerne la protection contre la corrosion.
17.7. Tous les accessoires de l'installation, tels que vannes, détendeurs, soupapes, clapets, tuyaux flexibles, joints, sont concus et réalisés en vue de leur utilisation pour les gaz de pétrole liquéfiés.
17.8. L'exploitant détient un certificat daté et signé, attestant que les dispositions précédentes sont respectees. A la requête de l'exploitant, ce certificat devra être fourni par l'installateur.
Art. 18.Réparation des réservoirs.
18.1. Avant toute réparation, le réservoir doit être vidé. Il doit être isolé du reste de l'installation par des joints étanches.
18.2. Il est convenablement nettoye.
18.3. Avant que quiconque ne pénètre dans le réservoir, l'atmosphère de celui-ci est contrôlée à l'explosimètre par une personne qualifiée afin de vérifier l'absence de vapeurs inflammables.
18.4. Si les travaux à exécuter comportent l'emploi de flammes ou d'objets portés à l'incandescence, ou sont de nature à provoquer des étincelles, de la vapeur vive est injectée dans le réservoir et les tuyauteries jusqu'à l'élimination de toute trace de gaz inflammable.
La vapeur sera seulement injectée si l'on est sûr que le recipient ne peut pas contenir un mélange tonnant. Dans ce cas là, une purge au gaz inerte éliminera toute trace de gaz inflammable. L'injection de vapeur ou de gaz inerte terminée, le réservoir sera soigneusement ventilé pendant au moins deux heures.
18.5. Si les travaux à exécuter ne comportent pas l'emploi de flammes ou d'objets incandescents et ne sont pas de nature à provoquer des étincelles, l'emploi de vapeur vive peut être remplacé par une ventilation suffisamment prolongée, ou bien le réservoir est lavé à l'eau courante pendant vingt-quatre heures.
18.6. S'il est fait usage d'appareils électriques dans le réservoir, ceux-ci seront d'un des types prévus à l'article 16.5., sauf si le reservoir a été complètement dégazé. La tension d'alimentation des lampes portatives est inférieure à 50 V en courant continu et à 25 V en courant alternatif.
18.7. Pendant les nettoyages et réparations, un courant d'air est entretenu dans le réservoir.
18.8. Toute modification du réservoir ainsi que toute ajoute d'un accessoire par soudure doivent être soumises à l'accord prealable d'un organisme agréé.
Art. 19.Clôture.
Les pompes et les réservoirs sont entourés d'une clôture solide et incombustible. L'accès à l'intérieur de cette clôture est interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par son service. L'interdiction d'accès est affichée d'une façon apparente sur la clôture.
En ce qui concerne les réservoirs d'une capacité inférieure ou egale à 3 000 litres, cette clôture peut être supprimée à condition que les accessoires susceptibles de donner lieu à des fuites soient couverts d'un capot de protection.
Art. 20.Protection contre l'incendie.
20.1. Dans l'enceinte des dépôts, telle qu'elle est limitée par les distances définies à l'article 3, il est interdit de fumer, de pénétrer avec des objets en ignition, de produire du feu, d'utiliser des évaporateurs à feu nu, de laisser séjourner du bois, des copeaux de bois et autres matières facilement combustibles, y compris les herbes sèches et broussailles.
(Sur les réservoirs ou à proximité de ceux-ci, l'interdiction de fumer et d'utiliser du feu ou une flamme nue est signalée conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.) <AR 1997-06-17/46, art. 32, 002; En vigueur : 29-09-1997>
Dans cette même enceinte, la présence d'avaloirs d'égout ou de raccordements à l'égout est interdite, sauf s'ils sont munis d'un coupe-air d'un fonctionnement assuré dans toutes les circonstances.) <AR 13-09-1976, art. 3>
20.2. Les réservoirs, supports et accessoires métalliques sont mis à la terre de manière à permettre l'écoulement des charges d'électricité statique éventuellement développées.
Lors des transvasements, le camion-citerne et le wagon-citerne doivent être au même potentiel que la tuyauterie de l'installation fixe.
Ils sont immobilisés à l'aide de freins et de cales appropriés.
20.3. Des instructions précises écrites concernant les mesures à prendre en cas de fuite de gaz et en cas d'incendie, sont données à un préposé responsable ou à son remplacant.
20.4. Des extincteurs d'un modèle adapté au service demande, extincteurs toujours entretenus en bon état de fonctionnement, ou des pompes d'incendie à eau ou à mousse, de débit et en nombre en rapport avec l'importance du dépôt, sont placés en des endroits appropriés et facilement accessibles.
En ce qui concerne les dépôts d'une capacite totale égale ou inférieure à 3 000 litres, cette prescription n'est imposée que lors du remplissage.
Art. 21.Entretien.
21.1. Les réservoirs sont maintenus en bon état.
21.2. Il est porté immédiatement remède à toute défectuosité pouvant compromettre la sécurité du voisinage ou du personnel.
21.3. Le revêtement de protection appliqué sur les tuyauteries et les réservoirs aériens est maintenu en bon etat.
Art. 21bis.<AR 01-10-1969, art. 5> Mise en exploitation des dépôts.
Les dépôts visés à l'article 1er ne peuvent être mis en exploitation avant que l'exploitant ne soit en possession d'un rapport délivré par un organisme agréé, rapport duquel il résulte que le dépôt satisfait aux prescriptions du présent arrêté, aux prescriptions des titres II et III du règlement général pour la protection du travail et aux conditions imposées par les arrêtés d'autorisation pris en vertu des dispositions du titre Ier du règlement général pour la protection du travail.
L'exploitant tient le certificat de réception du réservoir et le rapport de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire technique compétent.
Art. 22.Prescriptions applicables aux dépôts en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
22.1. (Les dépôts visés à l'article 1.2. doivent répondre aux prescriptions des articles (.....) 14.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.5, 17.3, 17.4, 17.6, 17.7, 18, 20, 21, ainsi qu'aux prescriptions ci-après.) <AR 21-08-1970, art. 7.><AR 01-10-1969,art. 6>
Le réservoir porte les marques d'identification suivantes: numéro, pression maximum de service, pression d'épreuve, lettre E suivie de la date de l'épreuve et du poincon de l'organisme agréé. Ces marques y sont apportées au plus tard à l'occasion de la première visite de l'organisme agréé.
En ce qui concerne les dépôts en exploitation à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté en vertu d'une autorisation et dont les réservoirs ont fait l'objet d'un certificat de réception délivré par un organisme agréé, cette première visite a lieu à l'occasion de la visite des réservoirs imposée par les prescriptions de l'article 14 de ce règlement.
(En ce qui concerne ces dépôts cette première visite doit avoir lieu au plus tard le 27 janvier 1970.) <AR 01-10-1969, art. 7>
(Cette première visite comprend:
1°la vérification de l'observation des prescriptions du présent arrêté, des prescriptions des titres II et III du règlement général pour la protection du travail et des conditions imposées par les arrêtés d'autorisation pris en vertu des dispositions du titre Ier du règlement général pour la protection du travail;
2°l'examen des dispositifs de sécurité;
3°l'examen du réservoir en vue de s'assurer qu'il présente des garanties suffisantes de sécurité.) <AR 01-10-1969, art. 7>
(En vue de cette première visite le propriétaire du réservoir fournit à l'organisme agréé tous les documents susceptibles de permettre de juger de la sécurité du réservoir.) <AR 01-10-1969, art. 7>
(En l'absence de documents probants l'organisme agréé procède à une visite approfondie du réservoir et à toute vérification jugée utile.) <AR 01-10-1969, art. 7>
(A l'occasion de cette visite l'organisme dresse un rapport avec ses constatations concernant l'observation des prescriptions réglementaires et des conditions imposées.) <AR 01-10-1969, art. 7>
(Il fixe dans ce rapport le délai pendant lequel, à son avis, le réservoir peut être utilisé avec sécurité avant d'être soumis à une nouvelle visite.) <AR 01-10-1969, art. 7>
(L'exploitant tient le certificat de réception éventuel du réservoir et le rapport de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire technique compétent.) <AR 01-10-1969, art. 7>
22.2. (Les dépôts visés à l'article 1.2 doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 13, 15.4, 15.6, 16, 17.5 et 19.) <AR 01-10-1969, art. 8>
Art. 23.Dérogations.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques peuvent, chacun en ce qui le concerne, accorder dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations aux prescriptions de ce règlement. Ces dérogations sont accordées par arrêté motivé, sur rapport du service ou du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre interessé et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui sont jugées nécessaires.
Art. 24.Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 22.2. qui entre en vigueur un an après cette date.
Art. 25.Exécutoire.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.