Texte 1968080607
Article 1er.Le Fonds national de reclassement social des handicapés octroie en 1968 une intervention complémentaire à celle prévue par l'arrêté ministériel du 7 décembre 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées par les ateliers protégés.
Art. 2.Le montant de cette intervention complémentaire est égal à celui du double pécule de vacances afférent à la troisième semaine de vacances, payé pour l'année 1968 par l'atelier protégé.
Art. 3.§ 1er. L'intervention complémentaire n'est octroyée que pour autant que l'atelier protégé ait payé à ses travailleurs le double pécule de vacances à la troisième semaine de vacances en 1968 dans les conditions spécifiées au présent article.
§ 2. En ce qui concerne les ouvriers, le double pécule de vacances afférent à la troisième semaine de vacances en 1968 doit:
1°avoir été payé:
a)à l'ouvrier qui a bénéficié du pécule légal de vacances de 1968 et qui, à la date du 30 juin 1968, était lié à l'atelier protégé par un contrat de travail ou par un contrat de travail à domicile,
b)à l'ouvrier qui a bénéficié du pécule légal de vacances de 1968 et qui, à la date du 30 juin 1968, était en chômage complet involontaire ou était pensionné, pour autant qu'il ait été lié en dernier lieu à l'atelier protégé, en 1968, par un contrat de travail ou par un contrat de travail à domicile,
c)aux ayants droit de l'ouvrier qui avait droit au pécule légal de vacances en 1968 et qui, à la date du 30 juin 1968, était décédé, pour autant qu'il ait été lié en dernier lieu à l'atelier protégé, en 1968, par un contrat de travail ou par un contrat de travail à domicile;
2°avoir été d'un montant égal au cinquième du montant brut du pécule légal de vacances en 1968; par montant brut, on entend le montant net que percoit réellement l'ouvrier, augmenté de la retenue fiscale de 5 p.c., soit la formule:
montant brut = (montant net du pécule X 100)/95;
3°avoir été payé en même temps que la première paie qui suit la date à laquelle l'atelier protégé a eu connaissance, à sa demande, du montant du titre émis par la caisse de vacances et, en tout cas, avant le 1er octobre 1968.
§ 3. En ce qui concerne les employés, le double pécule de vacances afférent à la troisième semaine de vacances en 1968 doit:
A. pour l'employé en cours de contrat:
1°avoir été d'un montant égal à la moitié du supplément (double pécule) qui, le cas échéant, lui est dû en 1968 conformément à l'article 38, 2° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
2°avoir été payé au moment ou l'employé prend ses vacances principales, ou à défaut, et dans tous les cas, avant le 1er octobre 1968;
B. à partir du 1er janvier 1968, pour l'employé qui est appelé sous les armes ou dont le contrat prend fin:
1°avoir été calculé, outre la somme prévue par la législation en matière de vacances annuelles, de la manière suivante:
a)un montant égal à 2 p.c. des rémunérations brutes que l'employé a gagnées dans l'atelier protégé au cours de l'année 1968, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif;
b)en outre, au cas ou l'employé n'a pas encore pris ses vacances en 1968, un montant égal à 2 p.c. des rémunérations brutes qu'il a gagnées dans l'atelier protégé au cours de l'année 1967, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif;
2°avoir été mentionné sur l'attestation que l'atelier doit remettre à l'employé en vertu du dernier alinéa de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité.
Art. 4.Les articles 2 et 8 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1965 précité sont d'application pour l'octroi de l'intervention complémentaire prévue par le présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.