Texte 1968080501

5 AOUT 1968. - Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 30-03-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
24-8-1968
Numéro
1968080501
Page
8685
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-08-05/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1961
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ Dispositions établissant des relations entre les régimes de pension du secteur public et du secteur privé.

Chapitre 1er._ Transferts du régime de pension du secteur privé au régime de pension du secteur public.

Article 1er.[1 § 1er. En cas de nomination à titre définitif d'un travailleur qu'il occupait comme membre du personnel contractuel, un employeur public est tenu d'en informer l'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé à titre définitif. Cette communication doit intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de nomination est intervenu.

["2 Lorsque, suite \224 la nomination \224 titre d\233finitif vis\233e \224 l'alin\233a 1er, des services qui ont donn\233 lieu \224 un assujettissement au r\233gime de pension des travailleurs salari\233s deviennent admissibles pour l'\233tablissement du droit \224 une pension de retraite \224 charge du Fonds de pension solidaris\233 des administrations provinciales et locales, l'information vis\233e \224 l'alin\233a 1er doit \234tre communiqu\233e \224 l'institution qui g\232re le Fonds pr\233cit\233 tant lorsque la gestion administrative de la pension est effectu\233e par le Service f\233d\233ral des Pensions que lorsqu'elle est effectu\233e par une institution de pr\233voyance."°

§ 2. [2 En cas d'application du paragraphe 1er, le régime de pension des travailleurs salariés est déchargé de toute obligation envers les personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les services en question. Toutefois, l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés est tenue de transférer les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont d'application à la date de chaque paiement de la rémunération, à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public qui devient, suite à la nomination à titre définitif de l'agent, applicable à ce dernier.

En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les cotisations sont transférées par l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé des administrations provinciales et locales, tant lorsque la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance.

Le montant des cotisations prévu à l'alinéa 1er est transmis par l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public concerné ou à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé des administrations provinciales et locales, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à titre définitif, sont d'application.]2]1

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(1L 2011-10-24/01, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2012)

(2L 2016-03-18/03, art. 100, 013; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 2.(abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 26, 40°, 002>

Art. 3.Le Roi détermine l'affectation qui doit être donnée aux sommes dont le versement est prévu par l'article 1er ainsi que la répartition éventuelle de ces sommes entre les diverses institutions intéressés.

Chapitre 2._ Transferts du régime de pension du secteur public au régime de pension du secteur privé.

Section 1ère._ Dispositions applicables à diverses catégories de titulaires de fonctions publiques.

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un agent des pouvoirs publics, d'un organisme d'intérêt public, d'un organisme soumis au régime de pension institué par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935, de la (S.N.C.B. Holding) [1 , HR Rail]1 ou toute autre personne appelée à bénéficier d'un régime de pension à charge du Trésor public (ou à charge du Fonds des pensions de la police intégrée), à l'exception des militaires, perd ses droits à la pension de retraite, il est censé (avoir été assujettis au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services rémunérés, admissibles en matière de pension de retraite dans le régime auquel il a été soumis. <L. 20 juin 1975, art. 2, 1°.><L 2002-05-06/31, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Sont assimilées aux services rémunérés, les périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, pour autant que l'intéressé n'ait pas été assujetti au cours de ces périodes à un autre régime de pension (ainsi que les périodes validées d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction de prestations). <L 2003-02-03/41, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Sont assimilées aux services rémunérés, dans le chef des personnes qui étaient domiciliées au 10 mai 1940 dans les cantons de l'Est et qui ont fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté, dont la durée ne dépasse pas cinq ans, les périodes d'inoccupation consécutives à une révocation, une démission d'office ou un licenciement. La validation de ces périodes ne peut dépasser le 31 décembre de l'année civile qui a suivi l'événement, pour autant que celles-ci auraient été considérées comme des périodes d'interruption de travail résultant de chômage involontaire indemnisé si, à ce moment, l'intéressé avait été soumis au (régime de pension des employés, des ouvriers, des marins ou des travailleurs salariés.). <L. 20 juin 1975, art. 2, 2°.>

§ 4. Il est fait application des §§ 1er et 2 aux personnes, autres que les militaires, qui sont soumises à un régime de pension de retraite à charge du Trésor public et qui sont obligées de cesser leurs fonctions par application de la limite d'âge, alors qu'elles ne comptent pas le nombre minimum d'années de service requis pour avoir droit à cette pension.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux personnes en service à la date de la publication de la présente loi, sauf si elles en font la demande.

Cette demande doit être introduite au plus tard dans le courant du deuxième mois qui précède celui au cours duquel la limite d'âge sera atteinte.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2014)

Section 2._ Dispositions applicables à certains membres du personnel de l'Administration d'Afrique.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel de l'Administration d'Afrique a quitté le service de la colonie avant le 1er janvier 1956 sans avoir droit à la pension de retraite pour ancienneté ou à la pension d'invalidité à charge du Trésor colonial, ou a cessé, avant cette date, d'avoir droit à la pension provisoire d'invalidité, le coefficient d'invalidité étant ramené à moins de 10 p.c., il obtient, à sa demande, les prestations prévues par le régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour la durée des services rémunérés ou des périodes y assimilées, admissibles en matière de pension de retraite dans le régime auquel il a été soumis.

Lorsqu'une personne dont la situation est réglée par les articles 4 ou 6 de la présente loi ou par le chapitre II de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée, a eu la qualité de membre du personnel de l'Administration d'Afrique et bénéficie, de ce chef, d'une pension d'invalidité à charge du Trésor colonial, elle est considérée, à sa demande, comme ayant été assujettie (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services admis pour le calcul de ladite pension d'invalidité, même si la cessation des fonctions en Afrique se situe avant le 1er avril 1961. <L. 20 juin 1975, art. 3.>

Sont toutefois exclus:

les services qui ont donné lieu à l'octroi d'allocations de compénétration, d'allocations de capital tenant lieu de pension, ou d'indemnités pour perte de pension;

les services coloniaux pris en considération pour le calcul de la pension, dans tout autre régime auquel l'intéressé est soumis.

L'application du présent paragraphe est subordonnée au versement préalable, au Trésor public, de la valeur de rachat ou de l'avoir d'épargne qui a été liquidé à l'intéressé, conformément aux statuts de la Caisse d'assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi déduction faite des impôts retenus à la source au profit du Trésor colonial ou du Trésor public belge.

Lorsqu'à la demande des intéressés, il est fait application de l'alinéa 1er, la Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique est déchargée de toute obligation future à l'égard de leurs ayants droit, mais est tenue de verser au Trésor public la réserve mathématique constituée pour ces personnes.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par membre du personnel de l'Administration d'Afrique:

les agents de l'Administration d'Afrique, des cadres de l'enseignement, de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets;

les officiers et sous-officiers de carrière de la force publique ainsi que les officiers et sous-officiers des cadres de réserve de la force publique mobilisés entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945;

les magistrats du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Section 3._ Dispositions applicables aux militaires.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'un militaire est rendu à la vie civile, il est censé avoir été assujetti (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés): <L. 20 juin 1975, art. 4.>

pendant toute la durée de sa présence sous les armes à partir de l'âge de seize ans, s'il ne peut obtenir une pension militaire pour ancienneté de service;

pendant la durée des services accomplis après la mise à la pension, lorsque ceux-ci ne peuvent entrer en ligne de compte pour la revision prévue par l'article 76 des lois sur les pensions militaires, coordonnées la 11 août 1923, modifiées par la loi du 24 avril 1958.

(L'Etat est déchargé de toute obligation future à l'égard du militaire et de ses ayants droit, à l'exception de celles qui découlent de l'application éventuelle de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1964 créant notamment une allocation tenant lieu de pension en faveur de certains anciens militaires.) <L 1984-05-15/30, art. 73, 002>

§ 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, il n'est pas tenu compte des périodes ci-après:

le terme de service actif et les rappels prévus par la législation sur la milice;

la durée du maintien sous les armes en application de la législation sur la milice;

(les rappels et les prestations de courte durée auxquels sont assujettis les officiers et sous-officiers de réserve en application de leur statut.) <L 1991-05-21/41, art. 43, 003; En vigueur : 12-09-1987>

Section 4._ Dispositions applicables aux personnes dont le subside-traitement a fait l'objet du prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique.

Art. 7.Les articles 4, 10 et 22 sont applicables aux personnes dont les subsides-traitements ont fait l'objet du prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique, mais qui ne peuvent bénéficier de la pension de retraite prévue par cette même loi. Pour ces personnes, la cessation des fonctions est assimilée à la perte du droit à la pension de retraite.

Les articles 11 et 26 sont applicables aux veuves des personnes visées au premier alinéa.

Section 5._ Dispositions communes applicables aux personnes visées au section I, II, III et IV.

Art. 8.Lorsqu'il est fait application des articles 4, 5 ou 6, l'institution qui gère le régime de pension de retraite auquel l'intéressé était soumis verse pour les services et périodes déclarés admissibles par ces articles, des sommes dont le Roi arrête le mode de calcul, la prise en charge, la destination et l'affectation.

(Ces transferts s'effectuent au plus tôt au moment où la pension de l'intéressé prend effectivement et pour la première fois cours.) <L 2006-12-27/30, art. 295, 009; En vigueur : 07-01-2007>

Art. 9.Lorsqu'une personne à laquelle l'article 4 ou l'article 5 est applicable se trouve à nouveau soumise à un régime de pension des services publics en raison de la fonction qu'elle exerce, les versements imposés par l'article 8 ne doivent pas être effectués si les services et périodes auxquels ces versements se rapportent sont de nouveau admissibles pour l'établissement de la pension de retraite.

Lorsqu'un militaire auquel l'article 6 est applicable se trouve à nouveau soumis à un régime de pension des services publics en raison de la fonction qu'il exerce, les versements imposés par l'article 8 ne doivent pas être effectués, si pour l'établissement de la pension, le régime de pension des services publics auquel l'intéressé est soumis prend en considération les services militaires en totalité ou en partie.

Lorsque, dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, les versements ont été effectués, ils sont remboursés à l'autorité qui en a supporté la charge.

Les services pour lesquels les versements ne doivent pas être faits et ceux pour lesquels les versements sont remboursés ne donnent pas lieu à l'application des articles 4, 5 et 6.

Section 6.- Dispositions relatives aux pensions de veuves.

Art. 10.Lorsqu'il a été fait application des articles 4 ou 5, § 1er, 2e alinéa et que dans le régime de pension du secteur public auquel son mari était affilié la veuve obtient une pension de survie, les organisme qui ont reçu les sommes versées en exécution de l'article 8 sont tenus d'en rembourser la moitié à l'institution qui gère le régime de pension de veuve.

Dans ce cas, les services qui ont donné lieu à ce remboursement sont pris en considération (par le régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pour l'établissement de la carrière professionnelle du mari défunt, mais n'interviennent pas dans le calcul de la pension de retraite qui sert de base au calcul de la pension de survie. <L. 20 juin 1975, art. 5.>

Art. 11.§ 1er. Lorsque la veuve d'un agent ou d'un ancien agent des pouvoirs publics, d'un organisme d'intérêt public, d'un organisme soumis au régime de pension institué par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935, de la (S.N.C.B. Holding) [1 , HR Rail]1 ou de toute autre personne ayant été appelée à bénéficier d'un régime de pension à charge du Trésor public (ou à charge du Fonds des pensions de la police intégrée), à l'exception des militaires, ne peut obtenir une pension de veuve dans le régime auquel son mari a été soumis, celui-ci est censé avoir été assujetti (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services et périodes déterminés à l'article 4, §§ 1er, 2 et 3. <L. 20 juin 1975, art. 6. 1°.><L 2002-05-06/31, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2003><AR 2004-10-18/32, art. 17, 008 ; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. Lorsque la veuve d'un membre du personnel de l'Administration d'Afrique visé à l'article 5, § 2, ne peut obtenir une rente de survie à charge de la Caisse d'assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ou (du régime de pensions des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) du chef des services rémunérés rendus par son mari à l'Administration d'Afrique et des périodes y assimilées, elle obtient, à sa demande, les prestations prévues par le régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour la durée des services précités. <L. 20 juin 1975, art. 6, 2°.>

L'application du présent paragraphe est subordonnée au versement préalable, au Trésor public, de la valeur de rachat ou de l'avoir d'épargne qui a été liquidé au mari, conformément aux statuts de la Caisse d'assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, déduction faite des impôts retenus à la source au profit du Trésor colonial ou du Trésor public belge.

§ 3. Dans les cas prévus aux §§ 1er et 2, l'institution qui gère le régime des pensions de retraite auquel l'agent était soumis verse la moitié des sommes visées à l'article 8.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 12.Lorsque la veuve d'un militaire ou d'un ancien militaire ne peut obtenir une pension de veuve en raison des services prestés par son mari, celui-ci est censé avoir été assujetti (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée de ces services, dans la mesure où ceux-ci sont admis par l'article 6. <L. 20 juin 1975, art. 7.>

Dans ce cas, l'autorité qui gère le régime des pensions militaires de survie verse la moitié des sommes visées à l'article 8.

Section 7._ Mesures réglementaires.

Art. 13.§ 1er. Le Roi peut étendre tout ou partie des dispositions du titre Ier de la présente loi à des personnes soumises à d'autres régimes de pension que ceux visés par ce titre.

Il arrête, si besoin est, des modalités particulières d'application.

§ 2. Le Roi détermine les personnes qui doivent être considérées comme ouvriers, comme employés ou comme marins pour l'application des articles 4, 5, 6, 11 et 12.

Chapitre 3._ Délais.

Art. 14.Le Roi détermine le délai dans lequel doivent être effectués les versements prévus par les articles 1er, 8, 11 et 12.

Chapitre 4._ Régimes transitoires.

Section 1ère._ Mesures transitoires pour l'application du chapitre Ier.

Art. 15.Les articles 1er et 2 sont applicables lorsque les services qu'ils visent ont été prestés ou sont devenus admissibles avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets.

(Lorsque ces services sont devenus admissibles avant le 1er avril 1961 et ont donné lieu au versement des réserves mathématiques de rentes visées à l'article 1er, 1° et 2°, aux institutions qui gèrent le régime des pensions de retraite ou à celles qui gèrent le régime des pensions de survie du secteur public, ces transferts sont censés avoir été effectués en exécution de la présente loi. Le Roi détermine, dans ce cas, à quelles conditions des sommes restent à transférer en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que le mode de calcul de ces sommes.). <L. 20 juin 1975, art. 8.>

Art. 16.Lorsqu'une personne a obtenu, du chef de son assujettissement au régime de pension des ouvriers, des employés ou des marins, des prestations qui ont pris cours avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets, l'article 1er n'est appliqué qu'à la demande de cette personne. Cette demande doit être introduite dans le délai fixé par le Roi.

Art. 17.L'article 1er n'est pas appliqué lorsqu'il aurait pour effet de porter préjudice aux veuves qui ont obtenu, du chef de l'assujettissement du mari défunt au régime de pension des ouvriers, des employés ou des marins, des prestations ayant pris cours avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets ou aux veuves dont le mari décédé avant l'expiration du délai visé à l'article 16, sans avoir fait la demande prévue par ce même article.

L'application de l'article 1er est considérée comme ne portant pas préjudice à la veuve lorsqu'elle assure à cette dernière, à la date de prise en cours de la pension de survie dans le régime des services publics et au plus tôt à la date de la publication de la présente loi, des avantages égaux ou supérieurs aux prestations que lui assure, pour les services visés par l'article 1er, (le régime de pensions des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés.). <L. 20 juin 1975, art. 9.>

Art. 18.L'article 1er n'est pas applicable aux personnes visées par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, si ces personnes ou leurs ayants droit étaient admis au bénéfice de la pension de retraite ou de survie ou de la rente de vieillesse ou de survie au moment de la publication de la présente loi ou aux dates fixées par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 28 avril 1958 susvisée, si celles-ci sont postérieures à celle de la publication de la présente loi.

Art. 19.L'article 1er n'est pas applicable aux personnes dont le régime de pension est établi par la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique, si ces personnes ou leurs ayants droit étaient admis (au bénéfice de la pension de retraite ou de survie en raison d'une occupation exercée en qualité d'ouvrier ou d'employé) au moment de la publication de la présente loi. <L. 20 juin 1975, art. 10, § 1er.>

Si les intéressés étaient (admis exclusivement au bénéfice de la rente de vieillesse ou de veuve) au moment de la publication de la présente loi, l'application des articles 1er et 15 est subordonnée à l'introduction d'une demande dans le délai fixé par le Roi. <L. 20 juin 1975, art. 10, § 2.>

Art. 20.Le Roi arrête les règles qui permettent de déterminer les sommes qui doivent être versées lorsque, à défaut d'archives administratives, il n'est pas possible de déterminer le montant exact des cotisations qui doivent être transférées en application de l'article 1er, 4°.

Il peut, dans ce cas, établir des montants forfaitaires.

Il arrête les modalités particulières d'application de l'article 1er dans le cas où les intéressés ont bénéficié de prestations (du régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés.) Ces modalités particulières d'application peuvent déroger à l'article 1er.<L. 20 juin 1975, art. 11.>

Art. 21.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 10°, 007; En vigueur : 01-01-2003>

Section 2._ Mesures transitoires pour l'application du chapitre II.

Art. 22.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 10°, 007; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 23.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 10°, 007; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 24.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 10°, 007; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 25.§ 1er. (abrogé) <L 1984-05-15/30, art. 26, 40°, 002>

§ 2. Lorsque (...) la veuve obtient une pension de survie dans le régime de pension du secteur public auquel son mari affilié, les organismes qui ont reçu les sommes versées en exécution de l'article 8 sont tenus d'en rembourser la moitié à l'institution qui gère le régime de pension de veuve. <L 1984-05-15/30, art. 25, 8°, 002>

Dans ce cas les services qui ont donné lieu à ce remboursement sont pris en considération (par le régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pour l'établissement de la carrière professionnelle du mari défunt mais n'interviennent pas dans le calcul de la pension de retraite qui sert de base de calcul de la pension de survie. <L. 20 juin 1975, art. 5.>

§ 3. Lorsque le militaire, rendu à la vie civile avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi, ne compte pas quinze années de services admissibles, l'Etat reste déchargé de toute obligation future à l'égard des ayants droit, mais est tenu de rembourser les cotisations volontaires éventuellement versées en vue de valider des services ou périodes qui ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 8.

Art. 26.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 10°, 007; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 27.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 10°, 007; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 28.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 10°, 007; En vigueur : 01-01-2003> effets, le capital constitutif des rentes prévues par les lois d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers ou des employés a été versée, l'administration ou l'organisme dont l'agent relevait doit payer la différence entre les sommes visées à l'article 8 et le montant dudit capital.

TITRE II._ Dispositions modifiant certaines lois sur les pensions.

Art. 29.(disposition modificative)

Art. 30.(disposition modificative)

Art. 31.(disposition modificative)

Art. 32.§ 1er. (disposition modificative)

§ 2. Le Roi apportera aux statuts de la Caisse des ouvriers de l'Etat les modifications correspondant à celles que le présent article a introduites dans l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936.

Art. 33.(disposition modificative)

Art. 34.(disposition modificative)

Art. 35.(disposition modificative)

TITRE III._ Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 36.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 10°, 007; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 37.§ 1er. Le 2e alinéa de l'article 10bis et l'article 10ter, insérés dans la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal par les articles 3 et 4 de la loi du 20 mai 1949 étendant l'application du régime de la sécurité sociale à certains travailleurs occupés par les administrations publiques, sont abrogés.

(Les transferts effectués en application de ces dispositions sont toutefois censés avoir été faits en conformité de la présente loi.). <L. 20 juin 1975, art. 13, § 1er.>

§ 2. L'article 7' alinéa 3, de la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique, est rapporté. Toutefois, les transferts effectués en application de cette disposition sont réputés avoir été faits en conformité de la présente loi.

§ 3. L'article 6 et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2 de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée sont abrogés à la date de la publication de la présente loi.

L'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la même loi est rapporté et remplacé avec effet au 1er janvier 1965, par l'article 9, alinéa 2, 3 et 4, et l'article 25 de la présente loi. A cet effet, les versements opérés en application de l'article 7, § 1er, de la loi du 28 juin 1960 sont réputés avoir été faits en application de l'article 8 de la présente loi.

§ 4. L'arrêté royal du 10 mars 1961, pris en exécution de l'article 24 de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, modifiée par la loi du 1er août 1957, est rapporté. Toutefois, les transferts effectués en application de cet arrêté royal sont réputés avoir été faits en conformité de la présente loi.

§ 5. L'article 6 de la loi du 31 juillet 1963 relative à la pension des membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, qui reçoivent une subvention-traitement de l'Etat, est rapporté.

Toutefois, les transferts effectués en application de cette disposition sont réputés avoir été faits en conformité de la présente loi.

§ 6. (L'article 30 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est abrogé.

L'arrêté royal du 19 février 1968 portant exécution de l'article 30 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité est rapporté. Les versements effectués en application de cet arrêté royal sont toutefois censés avoir été effectués en application des articles 8, 11, § 3, et 12, alinéa 2, de la présente loi). <§ 6. L. 20 juin 1975, art. 13, §2.>

Art. 38.Les modifications apportées par l'article 32 à l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 sont sans effet à l'égard des ayants droit des agents démissionnaires, démissionnés, licenciés ou révoqués avant la date de la publication de la présente loi.

Art. 39.La présente loi produit ses effets le 1er avril 1961, à l'exception de l'article 4, § 4, de l'article 6 et des articles 29 à 35, qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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