Texte 1968051703
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :
A. Matériels de reproduction :
a)semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plantes;
b)parties de plantes : les boutures, les marcottes et les greffons destinés à la production de plantes;
c)plants : les plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes ainsi que les semis naturels.
B. Matériels de base :
a)les peuplements et les vergers à graines de conservation, pour les matériels de reproduction générative;
b)les clones, pour les matériels de reproduction végétative.
C. Verger à graines de conservation :
La plantation artificielle dérivée de matériels de reproduction issus d'un ou de plusieurs peuplements, officiellement admis, d'une même région de provenance et destinée à la production de semences.
D. Provenance :
Le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou non autochtone.
E. Origine :
Le lieu déterminé où se trouve une population d'arbres autochtone ou le lieu d'où provient primitivement une population introduite.
F. Région de provenance :
Pour un genre, une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminés, le territoire ou l'ensemble des territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment uniformes sur lesquels se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques génétiques ou au moins morphologiques analogues et équivalentes pour la production de bois.
La région de provenance des matériels de reproduction produits par un verger à graines de conservation est celle des matériels de base utilisés pour la création du verger à graines.
G. Office :
Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Art. 2.Le contrôle des matériels de base et de reproduction des essences forestières est effectué par l'administration des Eaux et Forêts et par l'Office conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Le contrôle tend à donner à l'acquéreur de matériel contrôlé des garanties d'identité relatives à l'espèce, la sous-espèce, la variété, le cultivar, le clone, la provenance, l'origine, la région de provenance ainsi que des garanties de bon état sanitaire.
A cette fin, l'Office prescrit que les matériels de reproduction sont lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et identifiés notamment suivant les critères suivants :
a)genre et espèce ainsi que le cas échéant, sous-espèce et variété;
b)clone, pour les matériels de reproduction végétative;
c)région de provenance, pour les matériels de reproduction générative;
d)lieu de provenance et altitude, pour les matériels de reproduction générative qui ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement;
e)origine : autochtone ou non autochtone;
f)année de maturité, pour les semences;
g)durée d'élevage en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois, pour les plants.
Art. 4.Pour le contrôle du matériel de reproduction, l'Office fixe les normes de contrôle et établit les modèles de documents prévus par le présent arrêté.
Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture arrête la liste des espèces, races, clones ou variétés susceptibles d'être soumises au contrôle.
Art. 6.Le contrôle des plants et parties de plants en pépinière n'est effectué que chez les pépiniéristes agréés à cet effet par l'Office.
Pour être agréé, le pépiniériste doit prouver qu'il satisfait aux conditions ci-après :
1°exploiter une pépinière en vue de produire du matériel de reproduction;
2°soumettre sa pépinière au contrôle régulier du Service de la protection des végétaux du Ministère de l'Agriculture.
Par le fait de son agréation le pépiniériste s'engage à se soumettre à toutes les opérations de contrôle.
Art. 7.L'Administration des Eaux et Forêts admet les matériels de base conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. Elle détermine, selon des limites administratives ou géographiques, et le cas échéant selon l'altitude, des régions de provenance tenant compte de la provenance et de l'origine.
Une liste des admissions et des délimitations visées au paragraphe précédent est publiée périodiquement.
Chapitre 1er.- Essences forestières autres que peupliers.
§ 1.Contrôle des semences indigènes.
Art. 8.Peuvent seules être soumises au contrôle, les semences provenant d'un peuplement ou d'un verger à graines, admis conformément à l'article 7.
Le contrôle comporte deux stades :
1. le contrôle à la récolte;
2. le contrôle à la préparation.
Les semences sont refusées ou provisoirement admises après le premier stade. Elles sont refusées ou définitivement admises au second stade.
Section 1ère.- Le contrôle à la récolte.
Art. 9.Le contrôle à la récolte se fait d'après les modalités suivantes :
1. s'il s'agit d'un peuplement ou d'un verger à graines soumis au régime forestier.
Le récolteur avertit, au moins huit jours à l'avance, le chef de cantonnement des Eaux et Forêts compétent et l'Office, de la date à laquelle il procèdera à la récolte; celle-ci a lieu sous la surveillance de l'administration des Eaux et Forêts.
La récolte terminée, l'Office, après une vérification pour laquelle le récolteur met à sa disposition les moyens nécessaires, établit pour les semences admises, en quatre exemplaires, une autorisation de transport, datée, contresigné pour accord par le récolteur. Un des exemplaires de l'autorisation est destiné au récolteur, deux autres au chef de cantonnement et le quatrième à l'Office.
L'Office munit chaque emballage d'une étiquette et d'un plomb.
2. S'il s'agit d'un peuplement ou d'un verger à graines non soumis au régime forestier.
Le propriétaire s'engage à participer au contrôle de la récolte.
L'Office, à la suite de la demande de contrôle introduite par le récolteur, au moins huit jours à l'avance, vérifie la récolte et, si les semences sont admises, établit en quatre exemplaires une autorisation de transport.
Un exemplaire est remis au récolteur, le second est adressé pour information au chef de cantonnement, le troisième reste entre les mains du propriétaire et le quatrième est destiné à l'Office.
L'Office munit chaque emballage d'une étiquette et d'un plomb.
Section 2.- Le contrôle à la préparation.
Art. 10.Ne peuvent être soumises au contrôle à la préparation que les semences agréées au contrôle à la récolte.
Le préparateur informe l'Office, au moins trois jours à l'avance, des jours prévus pour le traitement des semences à contrôler. L'Office vérifie les autorisations de transport, contrôle la préparation, prélève les échantillons qu'il juge nécessaire et s'il admet la marchandise, identifie et scelle chaque emballage.
§ 2.Contrôle de matériel de reproduction importé.
Art. 11.Peut seul être soumis au contrôle à l'importation, le matériel de reproduction qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Appartenir à une espèce, race ou variété figurant à la liste visée à l'article 5;
2. Avoir fait l'objet d'un contrôle jugé suffisant par l'Office, et être accompagné d'un certificat officiel de provenance d'un Etat membre de la C.E.E. conforme au modèle repris en annexe II ou d'un certificat équivalent d'un pays non-membre de la C.E.E., notamment s'il s'agit d'essences tombant sous l'application de la directive du Conseil C.E.E. n° 66/404 du 14 juin 1966.
Art. 12.L'Office vérifie les documents de contrôle, qui accompagnent la marchandise, il vérifie la conformité de celle-ci avec les indications des documents, relatives à l'identité de la marchandise.
Il peut en prélever des échantillons.
S'il admet la marchandise, il délivre une attestation d'admission et s'il s'agit de semences, il peut munir les emballages d'un scellé de l'Office.
§ 3.Contrôle du matériel de reproduction en pépinière.
Art. 13.Ne peuvent être soumis au contrôle que les plants issus de matériel de base ou de reproduction admis conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le contrôle comporte deux stades :
1. le contrôle sur pied;
2. le contrôle en vue de la vente.
Les plants sont refusés ou provisoirement admis après le premier stade. L'admission provisoire ne vaut que pour un an. Le contrôle sur pied doit être renouvelé suivant les nécessités constatées par l'Office.
Ils sont refusés ou définitivement admis après le second stade.
Section 1ère.- Le contrôle sur pied.
Art. 14.Pour être admis les plants doivent satisfaire aux normes fixées par l'Office.
Section 2.- Le contrôle en vue de la vente.
Art. 15.Ne peuvent être soumis à ce contrôle que les plants admis aux contrôles sur pied.
Demandé en temps opportun à l'Office, le contrôle en vue de la vente comporte l'examen général des parcelles et le dénombrement des plants.
Pour les plants qui répondent aux normes fixées par l'Office celui-ci remet une attestation d'admission.
Chapitre 2.- Peupliers.
§ 1.Dispositions générales.
Art. 16.Le contrôle du matériel destiné à la plantation de peupliers est exercé par l'Office.
Le matériel suivant peut être soumis à ce contrôle :
les pieds-mères destinés à la production de boutures;
les boutures non racinées;
les boutures racinées, c.à.d. des boutures ayant des racines d'un an;
les plants, c.à.d. des sujets ayant des racines de deux ans et plus.
§ 2.Le contrôle.
Section 1ère.- Contrôle des pieds-mères.
Art. 17.Le contrôle des pieds-mères comporte une ou plusieurs visites sur place, au cours desquelles les plantes sont examinées sur la base de normes fixées par l'Office. Ce contrôle se termine par une décision admettant ou refusant le pied-mère.
L'admission, qui se traduit par la délivrance d'un certificat, n'est valable que pour un an.
Section 2.- Contrôle de boutures non racinées.
Art. 18.Peuvent seules être soumises au contrôle les boutures non racinées prélevées sur du matériel de base admis par l'Office.
La récolte, la préparation et l'emballage des boutures sont effectués sous le contrôle de l'Office et suivant ses indications.
Si lors de ces opérations le pied-mère et les boutures satisfont aux conditions fixées, l'Office attache une étiquette et un plomb de l'Office à chaque botte destinée à la vente.
Les boutures admises, dont la culture est poursuivie sous le contrôle de l'Office dans l'exploitation du pépiniériste, doivent être conservées et traitées suivant les directives données par l'Office, en vue notamment de sauvegarder l'identité de la marchandise.
Section 3.- Contrôle des boutures racinées.
Art. 19.Peuvent seules être soumises au contrôle, des boutures racinées provenant de boutures non racinées indigènes ou importées, admis par l'Office.
Le contrôle comporte deux stades : le contrôle sur pied et le contrôle en vue de la vente.
Les boutures qui satisfont aux conditions fixées par l'Office sont provisoirement admises après le premier stade et définitivement après le second stade.
Lors de l'admission définitive les boutures mises en bottes sont munies d'une étiquette et d'un plomb de l'Office.
Les boutures dont la culture est poursuivie dans l'exploitation du pépiniériste ne sont soumises qu'au contrôle sur pied. Si elles sont admises, elles doivent être conservées et traitées conformément aux directives données par l'Office en vue notamment de sauvegarder l'identité de la marchandise.
Section 4.- Contrôle des plants.
Art. 20.Peuvent seuls être soumis au contrôle les plants provenant de boutures racinées, indigènes ou importées, mais admises par l'Office. Si cependant il s'agit de plants ayant des racines de plus de deux ans ils doivent avoir été admis par l'Office après un contrôle renouvelé chaque année soit à partir du stade végétatif pendant lequel ils avaient des racines de 2 ans, soit à partir du contrôle à l'importation.
Le contrôle comporte deux stades : le contrôle sur pied et le contrôle en vue de la vente.
Les plants qui satisfont aux conditions fixées par l'Office sont admis provisoirement après le premier stade et définitivement après le second stade. Les plants admis lors du second stade de contrôle sont munis par l'Office d'une étiquette et d'un plomb de l'Office.
§ 3.Contrôle en vue de l'exportation.
Art. 21.Sur demande, l'Office peut suivant les modalités qu'il détermine, délivrer un certificat relatif au lot de parties de plantes ou de plants à exporter.
§ 4.Contrôle à l'importation.
Art. 22.Peut seul être soumis au contrôle à l'importation, le matériel de reproduction qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Appartenir à une variété ou clone figurant sur la liste visée à l'article 5.
2. Avoir fait l'objet d'un contrôle jugé suffisant par l'Office.
L'Office vérifie les documents de contrôle qui accompagnent la marchandise. Il vérifie la conformité de celle-ci avec les indications des documents relatives à l'identité de la marchandise.
Il peut prélever des échantillons.
S'il admet la marchandise, il délivre un document d'admission et il peut attacher aux emballages le plomb de l'Office.
Chapitre 3.- Dispositions communes.
Art. 23.Le Ministre de l'Agriculture peut autoriser l'Office à effectuer un contrôle de matériel de base ou de reproduction suivant des modalités qui s'écartent en tout ou en partie des dispositions précédentes du présent arrêté, notamment en ce qui concerne les exportations et les réexportations vers les pays non-membres de la C.E.E. En ce cas le Ministre de l'Agriculture fixe les modalités de ce contrôle ainsi que les garanties à donner et les marques extérieures de ce contrôle.
Art. 24.Après chaque stade de contrôle l'Office fait connaître sa décision à l'intéressé. Celui-ci peut dans les trois jours de la notification, introduire une réclamation auprès de l'Office qui effectue une expertise complémentaire. Celle-ci se fait aux frais du réclamant à moins qu'elle n'ait pour effet de modifier le résultat du contrôle à son avantage.
Art. 25.Tout détenteur d'un lot de matériel de reproduction contrôlé selon les dispositions du présent arrêté peut obtenir de l'Office, sur demande expresse, des attestations spéciales dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office, et qui doivent notamment permettre aux acheteurs de ce matériel de se rendre compte que les garanties données par le contrôle existent réellement pour le matériel acheté.
Art. 26.L'Office peut ordonner, s'il le juge nécessaire, la destruction de tout matériel soumis à son contrôle mais refusé à la suite de ce contrôle et ce aux frais de l'intéressé.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 27.Sont abrogés :
l'arrêté royal du 6 juin 1961 organisant le contrôle des semences et des plants forestiers;
le chapitre VI de l'arrêté royal du 25 mars 1952 organisant le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles y inséré par l'arrêté royal du 7 décembre 1962 ainsi que l'arrêté royal du 22 février 1965 qui le modifie.
Art. 28.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Critères d'admission pour les matériels de base.
A. Peuplements.
1. Matériels de base.
Sont admis de préférence comme matériels de base des peuplements autochtones ou des peuplements non autochtones ayant donné la preuve de leur valeur.
2. Situation.
Les peuplements sont situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même espèce ou de peuplements d'une espèce ou variété susceptible de s'hybrider. Le critère de situation est particulièrement important lorsque les peuplements environnants ne sont pas autochtones.
3. Homogénéité.
Les peuplements présentent une variabilité individuelle normale des caractères morphologiques.
4. Production en volume.
La production en volume est souvent un des critères essentiels d'admission; dans ce cas la production en volume doit être supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques.
5. Qualité technologique.
La qualité est prise en considération; dans certains cas elle pourra être un critère essentiel.
6. Forme.
Les peuplements présentent des caractères morphologiques particulièrement favorables, et notamment aussi bons que possible, en ce qui concerne la rectitude de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel; la fréquence des fourches et de la fibre torse sera aussi faible que possible.
7. Etat sanitaire et résistance.
Les peuplements sont, d'une façon générale, sains et présentent dans leur station une résistance aussi bonne que possible aux organismes nuisibles ainsi qu'aux influences extérieures défavorables.
8. Effectif de la population.
Les peuplements comportent un ou plusieurs ensembles d'arbres entretenant une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la consanguinité, les peuplements présentent un nombre suffisant d'individus dans une superficie minimale.
9. Age.
Les peuplements comprennent, dans la mesure du possible, des arbres qui ont atteint un âge tel que les critères énumérés ci-dessus puissent être clairement appréciés.
B. Vergers à graines de conservation.
Les vergers à graines de conservation sont établis de telle sorte qu'il existe une garantie suffisante pour que les semences qu'ils produisent représentent au moins les qualités génétiques moyennes des matériels de base dont dérive le verger à graines.
C. Clones.
1. Les points 4, 5, 6, 7 et 9 de la partie A sont applicables par analogie.
2. Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs.
3. L'intérêt des clones est consacré par l'expérience ou démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.
Art. N2.Annexe 2 <voir M.B. 26-06-1968, p. 7104>.