Texte 1968042609
Article 1er.Dans les limites et les conditions prévues par le statut, ont compétence pour exercer le contrôle visé par l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions :
1°les services du département ministériel qui a octroyé la subvention ou dont relève la personne morale qui a octroyé la subvention, notamment les services ordonnateurs et les services de contrôle proprement dits, (ainsi que le [1 l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances]1 pour ce qui concerne l'application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole et la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique); <AR 05-08-1974, art. 1>
2°les membres de l'Inspection des Finances;
3°le Service spécial d'enquêtes budgétaires;
4°le Comité supérieur de contrôle.
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(1AR 2015-11-19/07, art. 2, 002; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 2.Les services des départements visés à l'article 1, 1°, contrôlent sur pièces ou sur place, les justifications que l'allocataire de la subvention doit fournir à l'Etat.
Ils peuvent aussi contrôler, sur pièces ou sur place, les justifications que les allocataires de subventions doivent fournir aux personnes morales dont ils reçoivent ces subventions, lorsque ces personnes sont elles-mêmes subventionnées par le département ministériel.
Dans les limites et les conditions de leurs attributions, définies à l'arrêté royal du 5 octobre 1961, les membres de l'Inspection des Finances exercent également le contrôle prévu aux alinéas précédents.
Art. 3.Des missions particulières de contrôle peuvent être confiées, par les autorités et dans les conditions prévues par leur statut, au Service spécial d'enquêtes budgétaires et au Comité supérieur de contrôle, sans préjudice du droit d'initiative qui appartient à ce dernier en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 21 novembre 1932.
Art. 4.Pour l'accomplissement des missions de contrôle sur place prévues aux articles 2 et 3, les membres des services de contrôle susvisés disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges.
Ils peuvent notamment consulter sans déplacement tous états, pièces comptables, documents et pièces justificatives, se faire communiquer tous éléments qui présentent un intérêt pour leurs investigations et entendre toute personne qualifiée susceptible de leur fournie des éclaircissements.
Ils peuvent étendre leurs investigations au-delà même du cadre annuel de la gestion en cours.
Art. 5.Les membres de ces services ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes ou personnes subventionnés ni donner des ordres tendant à empêcher ou suspendre des opérations.
Art. 6.Les rapports des services visés à l'article 1, 1°, sont adressés au Ministre du département dont le budget a supporté directement ou indirectement la subvention. (Les rapports [1 de l'Administration générale de la trésorerie]1 seront transmis à ce Ministre par le Ministre des Finances.) <AR 05-08-1974, art. 2>
Ceux des membres de l'Inspection des Finances sont adressés à ce même Ministre et au Ministre des Finances.
Les rapports du Service spécial d'enquêtes budgétaires et du Comité supérieur de contrôle sont adressés aux autorités qui les ont chargés du contrôle et aux Ministres intéressés.
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(1AR 2015-11-19/07, art. 3, 002; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 7.En vue de coordonner les contrôles, les services ministériels visés à l'article 11 communiquent régulièrement à l'Inspection des Finances accrédité auprès de leur département, au moins trois jours ouvrable à l'avance, leur programme d'investigations sur place. Pareille communication est également adressée au Service spécial d'enquêtes budgétaires et au Comité supérieur de contrôle, lorsque l'intervention de ces services a été requise.
(Les conditions de cet article ne sont pas applicables aux contrôles [1 de l'Administration générale de la trésorerie]1.) <AR 05-08-1974, art. 3>
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(1AR 2015-11-19/07, art. 3, 002; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 8.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.