Texte 1968040903
Article 1er.Le certificat d'agréation, visé à l'article 6.2 de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs, est conforme à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Le certificat de vérification, visé à l'article 6.1 du même arrêté, est conforme à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.La marque d'agréation, visée à l'article 6.2 du même arrêté, est conforme au lion héraldique de l'Etat.
Art. 4.La marque de conformité, visée à l'article 6.3 du même arrêté, est constituée d'une circonférence entourant la lettre B majuscule imprimée en caractère romain.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe 1 : Certificat d'agréation. <Cette annexe a été omise pour des raisons techniques. Voyez M.B. 3-5-1968 , p. 5037>
Art. N2.Annexe 2 : Certificat d'agréation. <Cette annexe a été omise pour des raisons techniques. Voyez M.B. 3-5-1968 , p. 5038>