Article 1er.L'article 28 des dispositions transitoires figurant dans l'article 4 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 2.Sont censés être mis à la disposition de l'officier du ministère public près le tribunal de police, les agents qui au 31 octobre 1967 étaient attachés à cet officier par la commune depuis trois mois au moins.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.