Texte 1968021601

16 FEVRIER 1968. - Arrêté royal déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,6°,009; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1985 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
24-2-1968
Numéro
1968021601
Page
1771
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-02-16/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1968
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures bénéficie des allocations familiales conformément à l'(article 62, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés), aux conditions et pendant la période fixées par le présent arrêté. <AR 2002-07-09/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2002>

Art. 2.<AR 2005-08-10/33, art. 1, 008 ; En vigueur : 01-09-2005> Le mémoire de fin d'études supérieures doit être une condition à l'obtention d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente.

Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme études supérieures, l'enseignement visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation.

Art. 3.Les allocations familiales sont accordées durant la période qui commence après les dernières vacances d'été de l'enfant et finit à la date de la remise du mémoire; cette période d'octroi ne peut toutefois excéder un an.

(alinéa abrogé) <AR 2002-07-09/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-08-2002>

Art. 4.<AR 2005-08-10/33, art. 2, 008 ; En vigueur : 01-09-2005> L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.

Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales.

Art. 4bis.(abrogé) <AR 1985-08-12/34, art. 1, 003>

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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